Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant code minier (partie législative)

Ordonnance 70-003

Article 1

La prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales sur le territoire de la République du Tchad sont soumis aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Titre 1 : De la classification des gîtes de substances minérales

Article 2

Les gîtes naturels de substances minérales sont classés à leur régime légal, en carrières et en mines.

Article 3

Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, et d’empierrement de matériaux pour l’industrie céramique et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.

Les tourbières et les sels de sebkha sont également classés parmi les carrières.

Les carrières sont réputés ne pas être séparées de la propriété du sol ; elles en suivent les conditions.

Leur exploitation a lieu dans les conditions déterminées par les règlements pris en application du présent code.

Article 4

Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont pas classés dans les carrières à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux. Ces substances sont dites substances concessibles.

Certaines substances antérieurement classées dans les carrières peuvent être classées dans les mines par décret pris en conseil des ministres.

Les gîtes de certaines substances minérales susceptibles d’être considérées suivant l’usage auquel elles sont destinées, soit comme substances de carrières, soit comme substance concessibles peuvent être, sous réserve d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des mines exploités comme produits de carrière pour les travaux d’utilité publique.

Titre 2 : Des généralités sur la recherche et l’exploitation des mines

Article 5

On entend par prospection l’opération qui consiste à faire des investigations superficielles avec l’utilisation éventuelles des méthodes géophysiques en vue de la découverte d’indices de substance concessibles.

Le droit de prospecter des substances concessibles ne peut être acquis qu’en vertu d’une autorisation de prospection.

Article 6

On entend par recherches tout ensemble de travaux superficiels ou profonds exécutés en vue d’établir la continuité d’indices découvertes par la prospection, d’en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation industrielle et d’en conclure à l’existence de gisements exploitables de substances concessibles.

Le droit de faire des recherches minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un permis de recherches minières.

Article 7

Le droit d’exploiter une mine ne peut être qu’en vertu d’un permis d’exploitation minière, ou d’une concession d’orpaillage.

Article 8

Aucune personne physique ou morale ne peut devenir titulaire d’un permis de recherches, ou titulaire ou amodiataire d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière sans avoir obtenu au préalable une autorisation de prospection.

La direction des mines et de géologie n’est pas soumise aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Article 9

Pour des motifs d’ordre public des décrets pris sur proposition du ministre chargé des mines, peuvent déterminer certaines régions classées où sera suspendue pour une durée limitée l’attribution d’autorisations de prospections de permis de recherche ou d’exploitation et de concessions minières relatifs à certaines substances concessibles.

Titre 3 : Des titres miniers et de l’orpaillage

Chapitre 1 : Autorisation de prospection

Article 10

L’autorisation de prospection est accordée par décret pris en conseil des ministres.

Elle est attribuée pour une région déterminée pour cinq ans et pour une ou plusieurs substances concessibles.

Elle peut être renouvelée deux fois par période de cinq ans chaque fois.

L’autorisation de prospection confère à son titulaire, concurremment avec les autres titulaires d’autorisations de prospection simultanément valables pour le mêmes substances et dans la même région sous réserve des droits acquis, le droit de prospecter tel qu’il est défini à l’article 5 ci-dessus.

Le refus, la restriction ou le retrait de l’autorisation de prospection n’ouvre aucun droit à indemnité ou à dédommagement.

Le retrait, la restriction et l’expiration de validité de l’autorisation de prospecter sont sans effet sur les permis et concessions accordés.

Chapitre 2 : Permis de recherche

Article 11

Le permis de recherches minières confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est délivré.

Article 12

Le permis de recherches est accordé par décret pris en conseil des ministres.

Nul ne peut obtenir un permis de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les recherches et l’exploitation éventuelle.

Les permis de recherches sont attribués discrétionnairement par le Gouvernement sans que le refus puisse ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur débouté totalement ou partiellement.

Article 13

Sont créées deux catégories de permis de recherches :

  • Le permis de recherches du type A porte sur une grande superficie et a une forme quelconque.
  • Le permis de recherches du type B porte sur un carré dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest géographiques, la longueur du côté étant au plus égale à 10 kilomètres.

Article 14

La durée des permis de recherches de type A ne peut dépasser cinq ans au plus chaque fois.

La durée des permis de recherches de type B est fixée à trois ans. Ils peuvent être renouvelés deux fois par période de deux ans à chaque fois.

Article 15

Pour les permis du type A des réductions de superficie n’excédant pas la moitié de la valeur précédente et précisées par l’acte institutif du permis peuvent être imposées préalablement aux renouvellements.

Article 16

Les renouvellements de permis de recherches sont de droit, au gré du titulaire si celui-ci a exécuté un minimum de travaux fixés par l’acte institutif du permis et a rempli ses obligations légales et règlements résultant de son permis durant la période précédente.

Article 17

Les permis de recherches sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs.

Un permis de recherches n’est pas délivré ou son annulation peut être prononcée s’il est reconnu que la demande comporte une irrégularité grave non susceptible d’être amendée.

Article 18

Le titulaire d’un permis de recherches peut être autorisé temporairement à disposer des substances provenant de ses travaux.

Tous travaux de recherches qui dégénéreraient en travaux d’exploitation sont interdits.

Article 19

Les permis de recherches constituent des droits mobiliers, indivisibles non amodiables, non susceptibles d’hypothèque. Ils sont cessibles et transmissibles sous réserves d’autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines.

Article 20

Préalablement à l’octroi d’un permis de recherches A ou B des règles particulières concernant notamment le contrôle interne de la société, la conduite des travaux, les débouchés, le transport ou la transformation sur place des produits d’exploitation peuvent être imposées par des conventions passées entre le Président de la République et les entreprises dont il juge les activités particulièrement importantes pour le développement du pays.

Chapitre 3 : Permis d’exploitation - Concession

Article 21

Le titulaire d’un permis de recherches a droit à un permis d’exploitation minière ou à une concession minière s’il a pendant la durée du permis de recherches fourni la preuve par des travaux de recherches régulièrement poursuivis de l’existence d’un gisement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité.

Article 22

Le permis d’exploitation minière ou la concession minière confère à leur titulaire dans les limites de leur périmètre et indéfinitivement en profondeur le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances pour lesquelles il a été délivré.

Article 23

L’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession confère à son titulaire les mêmes droits et obligations que pour les substances pour lesquelles ils sont accordés à l’égard des substances concessibles qui se trouvent avec elles, à l’intérieur du même gisement dans un état de connexité tel que leur abattage entraîne nécessairement l’abattage de ces substances.

Toutefois le titulaire du permis d’exploitation ou de la concession peut être mis en demeure de solliciter dans un délai déterminé, l’extension de son titre à ces substances connexes.

Article 24

L’extension d’un permis d’exploitation ou d’une concession à des substances nouvelles peut être demandée par son titulaire. Elle est accordée dans les mêmes formes que le titre primitif et sous les mêmes réserves.

Paragraphe 1 : Permis d’exploitation minière

Article 25

Le permis d’exploitation minière est accordé par décret pris en conseil des ministres.

Il est valable cinq ans et renouvelé trois fois pour une période de cinq ans chaque fois si le titulaire a maintenu pendant la période précédente de validité une exploitation reconnue suffisante et a acquitté les droits et redevances prévus par le régime fiscal en vigueur à l’égard des permis d’exploitation.

Le permis d’exploitation porte sur un carré dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest géographiques, la longueur du côté étant au plus égale à 10 kilomètres.

Si le permis d’exploitation porte sur plusieurs substances non connexes, sa validité peut être restreinte à certaines de ces substances à l’occasion de son renouvellement, s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres pendant la période venant à expiration.

Article 26

Le titulaire d’un permis de recherches minières peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.

Sur la demande du titulaire du permis de recherches, le permis d’exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 27

Le permis d’exploitation constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d’hypothèque. Il est cessible, transmissible et amodiable sous réserve d’autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines.

Article 28

Le titulaire d’un permis d’exploitation a droit à une concession minière s’il fournit la preuve, au moment de sa demande, de l’existence d’un gisement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité.

La transformation d’un permis d’exploitation en concession peut être exigée du titulaire du permis lorsque le gîte apparaît comme suffisamment important. Faute par l’intéressé d’obtempérer dans les délais prescrits, son permis d’exploitation peut être annulé.

Paragraphe 2 : Concessions minières

Article 29

La concession est accordée après publicité et enquête, par décret pris en conseil des ministres. Elle est valable cinquante ans et peut être renouvelée une ou plusieurs fois par une période de vingt cinq ans si le concessionnaire a fait preuve d’une activité reconnue suffisante.

L’acte de concession purge en faveur du concessionnaire tous les droits résultant de permis de recherches ou d’exploitation.

Article 30

Le titulaire d’un permis de recherches minières ou d’un permis d’exploitation peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.

Sur la demande du titulaire du permis de recherches ou du permis d’exploitation, la concession peut être accordée conjointement à plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 31

La concession constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque. Elle est cessible, transmissible, amodiable et peut faire l’objet de fusion ou de division sous réserve d’autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines. Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation constituent des dépendances immobilières de la concession.

Sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application, les dispositions de la législation en vigueur sur la propriété foncière sont applicables aux concessions de mines.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux titres de recherches et d’exploitations

Article 32

En cas d’exploitation d’un permis de recherches ou d’un permis d’exploitation sans renouvellement ou transformation en cas d’annulation ou de renonciation du titulaire à un permis de recherches ou à un permis d’exploitation, en cas de renonciation acceptée à une concession, ou d’annulation d’une concession, les terrains se trouvent libérés de tous droits en résultant.

En cas d’expiration d’une concession sans renouvellement, celle-ci est gratuitement mise à la disposition de l’État, libre de toute charge, y compris ses dépendances immobilières.

L’expiration de la concession entraîne l’extinction de tous droits hypothécaires. En cas de déchéance d’un concessionnaire, il est procédé à l’adjudication de la concession.

S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession est annulée.

Article 33

Au cas où une demande de renouvellement ou de transformation d’un titre minier est déposée avant son expiration, la validité de ce titre est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur la dite demande.

Article 34

Les permis de recherches et les permis d’exploitation institués en vertu du présent code peuvent être annulés, et les concessionnaires de mines peuvent être déchus :

  1. Si l’activité de recherche ou d’exploitation est suspendue ou restreinte sans motif légitime, et de façon préjudiciable à l’intérêt général. L’annulation ou la déchéance ne pourra dans les cas susvisés, être prononcée qu’après une procédure dans laquelle l’intéressé aura été à même de fournir ses explications et qui sera définie par les textes d’application du présent code ;
  2. Pour infraction aux dispositions des articles 6, 7, 18, 20, 27, 28, 31 et 36 du présent code et pour non versement des taxes et redevances prévues par le régime fiscal en vigueur et visant le permis ou la concession ;
  3. En cas de condamnation pour exploitation illicite ou pour infraction, la circulation, l’exploitation et la transformation des substances minérales à l’article 46.

Article 35

Les individus qui auront été condamné à une peine d’emprisonnement pour infraction à la règlementation minière ou pour infraction à la règlementation prévue à l’article 34, 3°) ci-dessus ne peuvent obtenir ni permis, ni concession de mine avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

Les permis dont ils seraient titulaires au moment de la condamnation et qui n’auraient pas fait l’objet d’annulation en vertu de l’article 34 ci-dessus, ne peuvent être renouvelés pendant le même délai.

Article 36

Toute convention non visée aux articles 19, 27 et 31 par laquelle le titulaire d’un permis ou d’une concession confie partiellement ou totalement l’usage de ses droits à un tiers, est soumise à déclaration préalable, sauf possibilité pour le ministre chargé des mines de s’y opposer, pour des raisons techniques dans un délai d’un mois.

Chapitre 5 : Autorisation d’orpaillage

Article 37

On appelle orpaillage l’exploitation des gîtes alluvionnaires et éluvionnaires d’or par des procédés artisanaux.

Article 38

L’autorisation d’orpaillage peut être accordée individuellement ou à des groupes de travailleurs résidant dans la même commune associés en coopérative ou groupe déclaré.

Elle n’est valable que pour l’étendue de la commune de résidence de son titulaire et en dehors des titres miniers pour or sauf accord avec le titulaire du titre minier.

Article 39

Elle est délivrée par le préfet dont dépend la commune.

Sa durée de validité est de deux ans.

Elle est renouvelable plusieurs fois pour la même durée sous réserve d’une activité suffisante.

Article 40

L’autorisation d’orpaillage ne constitue ni un droit, ni un titre minier. Elle ne peut être transmise totalement ou partiellement sous quelque forme que ce soit.

Article 41

Le régime de l’autorisation et de la surveillance administrative de l’orpaillage est fixé par les textes pris en application du présent code.

Titre 4 : Des dispositions applicables à certaines substances minérales

Chapitre 1 : Substances stratégiques

Article 42

Les substances stratégiques sont classées en deux catégories.

  • Première catégorie : les hydrocarbures liquides et gazeux ;
  • Deuxième catégorie : les minerais d’uranium, de thorium, de lithium, de béryllium et d’hélium.

Les modifications à cette liste pourront être apportées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la défense nationale.

Article 43

La recherche, l’exploitation, le transport par canalisations des substances stratégiques de première catégorie ainsi que le régime fiscal de ces activités sont fixés par l’ordonnance n°7-PC-TP-MH du 3 février 1962.

Article 44

En ce qui concerne les substances stratégiques deuxième catégorie des limitations d’exploitation et des interdictions d’exploitation peuvent être imposées par décret pris en conseil des ministres.

Article 45

Les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas de droit aux situations stratégiques.

Chapitre 2 : Substances précieuses

Article 46

La détention, la cession, l’importation, la circulation, l’exploitation et la transformation de l’or et des diamants sont fixées par l’ordonnance n°3-PR-TP du 10 février 1968. Les mêmes activités concernant les autres substances précieuses seront déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Article 47

Des arrêtés du ministre chargé des mines peuvent, à la demande des intéressés, après enquête effectuée dans les mêmes conditions que pour une demande de concession, définir les périmètres de protection comprenant des zones “A” et “B”.

Les zones “A” englobant les chantiers d’exploitation minière, les ateliers et les usines de transformation des substances visées à l’article 46. Ces zones devront être entourées par l’exploitant d’une clôture continue. Leur superficie sera réduite à celle occupée par ces installations.

Les zones “B” englobant les zones “A” et auront une superficie assez grande pour permettre un contrôle qui puisse protéger d’une façon efficace l’ensemble des travaux.

Les principaux points d’accès des zones “A” et “B” seront signalés par l’exploitant au moyen de panneaux portant lisiblement les inscriptions nécessaires.

Ces zones seront définies en tenant compte dans toute la mesure du possible des désidérata des tiers intéressés et en évitant d’englober dans la zone des centres importants ou des routes d’intérêt général.

Les dispositions de l’article 51 relatif à l’occupation des terrains sont applicables aux zones “A”.

Article 48

Nul ne peut pénétrer à l’intérieur des zones définies à l’article 47 ci-dessus ou en sortir si ce n’est par des routes ou chemins définis par l’arrêté d’institution de la zone.

L’accès à l’intérieur de la zone “A” est réservé aux personnes munies d’un permis de séjour délivré par le préfet.

Titre 5 : Des relations des permissionnaires et concessionnaires

Chapitre 1 : Avec les propriétaires du sol

Article 49

Des périmètres de protection de dimensions quelconques à l’intérieur desquels la prospection, la recherche et l’exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites sans que le permissionnaire ou concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité peuvent être établis pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous points où ils seraient jugés nécessaires dans l’intérêt général. Une indemnité représentant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le permissionnaire ou concessionnaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis par lui en vue de l’exploitation desdits périmètres antérieurement à leur fixation.

Aucun travail de prospection, de recherches ou d’exploitation minière ne peut être ouvert à la surface dans une zone de cinquante mètres.

  1. À l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;
  2. De part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et, généralement, à l’entour de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art, sans autorisation.

Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté du ministre chargé des mines, tous les titulaires de titres miniers intéressés étant entendus.

Article 50

L’existence d’un permis ou d’une concession de mine ne peut empêcher le propriétaire du sol d’ouvrir sur son terrain des carrières de substances non concessibles, ni faire obstacle à l’exécution de travaux d’utilité publique à l’intérieur du permis ou de la concession, ou à l’ouverture de l’exploitation des carrières à utiliser pour ces travaux.

Le permissionnaire ou le concessionnaire n’a droit qu’au remboursement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par l’exécution desdits travaux ou l’ouverture desdites carrières, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il peut en retirer.

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une concession a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition contre payement d’une juste indemnité, s’il y a lieu, de celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement des substances concessibles extraites.

Article 51

Le permissionnaire ou le concessionnaire peut être autorisé par décret pris en conseil des ministres, dans les limites fixées par ce décret :

  1. À l’intérieur du périmètre : à occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y installent, à couper les lois nécessaires à ses travaux, à utiliser les chutes d’eau non utilisées ou réservées et à les aménager pour les besoins de ses travaux.
  2. À l’extérieur du périmètre : à exécuter les travaux nécessaires à son activité, à aménager toutes voies de communication, tous ouvrages de secours et à occuper les terrains correspondants.

En dehors des travaux de recherches et d’exploitation proprement dits, font partie des activités, industries et travaux visés ci dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre :

  • l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;
  • les ouvrages de secours y compris puits et galeries, destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;
  • la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles, le raffinage des hydrocarbures ;
  • le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;
  • les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement, les installations d’approvisionnement en eau pour son personnel ;
  • l’établissement de toutes voies de communication et notamment les routes, chemins de fer miniers, rigoles, canaux, canalisations, pipelines, convoyeurs, transporteurs aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage ;
  • l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation.

Article 52

Les occupations visées à l’article 51 ci-dessus sont autorisées dans les conditions suivantes :

Dès réception de la demande d’occupation, un arrêté du ministre chargé des mines en constate la recevabilité et désigne les terrains nécessaires. Les droits fonciers coutumiers font alors, en tant que de besoin, l’objet d’une immatriculation ou d’une constatation systématique poursuivie d’office par l’administration.

Lorsque pour une raison quelconque un accord amiable n’est pas intervenu, l’autorisation d’occupation n’est accordée :

  1. Qu’après que les propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers aient été mis à même, par voie administrative et dans un délai déterminé par les règlements en vigueur, de présenter leurs observations. Doivent être consultés :
    • Pour les terrains détenus par des particuliers dans les formes et conditions prévues par le code civil ou le régime de l’immatriculation : les propriétaires ;
    • Pour les terrains du domaine : la collectivité ou l’établissement public dont ils relèvent et, le cas échéant, l’occupant actuel ;
    • Pour terrains relevant de droits coutumiers : les bénéficiaires de ces droits ou leurs représentants qualifiés. Toutefois, si pour une raison quelconque, les procédures ci-dessus engagées pour l’immatriculation, la constatation systématique des droits ou la consultation des propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers, n’ont pas abouti dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté visé au présent article constant la recevabilité de la demande, il peut être passé outre, sur le rapport du ministre chargé des mines.
  2. Qu’après payement aux propriétaires ou titulaires de droits fonciers coutumiers, ou, au cas refus, après consignation dans les caisses d’un comptable public des indemnités suivantes :
    • Si l’occupation n’est que passagère et si le sol peut être mis en culture au bout d’un an comme il était auparavant, l’indemnité est fixée au double du produit net du terrain.
    • Si l’occupation prive le propriétaire ou le titulaire de droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant plus d’une année ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les titulaires de droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de l’autorisation, l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire ou le titulaire des droits fonciers coutumiers l’exige.

Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’occupation.

Article 53

Les voies de communication et les lignes électriques créées par le permissionnaire ou concessionnaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre, peuvent lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins s’ils le demandent et être ouvertes éventuellement à l’usage public.

Pour les sociétés bénéficiant d’une convention de longue durée, l’application du présent article pourra donner lieu à des dispositions particulières introduites dans ladite convention.

Article 54

Les projets d’installation visés à l’article 51 peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au permissionnaire ou concessionnaire.

Les frais, indemnités et d’une façon générale toutes les charges résultant de la procédure d’expropriation sont supportés par le permissionnaire ou concessionnaire intéressé.

Article 55

Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne doit, en ce cas, qu’une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice causé.

Chapitre 2 : Avec d’autres permissionnaires ou concessionnaires

Article 56

Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines, les permissionnaires ou concessionnaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

Article 57

Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitant d’une autre mine voisine, en raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, l’auteur des travaux en doit la réparation.

Lorsque, au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’autres mines par machines ou par galerie il y a éventuellement lieu, d’une mine en faveur de l’autre, à une indemnité.

Article 58

Un investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée ou qui pourrait être instituée. L’établissement de cet investison ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part du titulaire d’une mine au profit de l’autre.

Titre 6 : De l’exercice de la surveillance administrative

Article 59

Les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des mines, de veiller à l’application du présent code et des décrets et règlements pris pour son application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées par le présent code.

Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

Ils concourent au contrôle de l’application de la législation et de la règlementation du travail dans les entreprises visées par le présent code. Leur action en la matière est réglée par les dispositions du décret d’application de l’article 24 du code du travail et de la prévoyance sociale.

Le personnel du service géologie a pouvoir de procéder à tout instant à toute opération de vérification géologique d’indices ou de gisements et à accès aux travaux et installations visés par leur contrôle.

La direction des mines et de la géologie procède à l’établissement, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minières, l’industrie et les ressources minérales, la géologie pure et appliquée.

Article 60

Les permissionnaires, concessionnaires ou exploitants doivent fournir aux ingénieurs des mines et agents placés sous leurs ordres tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui peuvent exiger une surveillance spéciale. Ils doivent leur présenter les plans, tant intérieurs qu’extérieurs et les registres de l’avancement des travaux ainsi que du contrôle des ouvriers. Ils doivent leur fournir tous les renseignements sur l’état de l’exploitation ou des recherches. Ils doivent les faire accompagner par des ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent leur fournir toutes informations utiles.

Article 61

Les travaux de mines doivent être conduits suivant les règles d’art.

Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation de mines ou de carrière doit être déclarée au directeur des mines et de la géologie.

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille quel qu’en soit l’objet dont la profondeur dépasse dix mètres au dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite au directeur des mines et de la géologie, qui a pouvoir d’y accéder ou d’y faire accéder les fonctionnaires et agents placés sous ses ordres de se faire remettre tout échantillon et de se faire communiquer tous documents ou renseignements d’ordre géologique ou minier.

Tout levé de mesures géophysiques et géochimiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable au directeur des mines et de la géologie, les résultats de ces mesures lui sont communiqués.

Les documents ou les renseignements recueillis en vertu des deux alinéas précédents ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Les renseignements relatifs aux substances stratégiques de 2° catégorie obtenus par l’administration en vertu du présent titre, sont considérés comme secret. Les dispositions spéciales nécessaires seront prises pour assurer, dans l’application du régime fiscal, le secret de teneurs, des tonnages et des destinations de ces substances.

Article 62

Tout accident grave survenu dans une mine ou dans ses dépendances doit être porté par le permissionnaire ou le concessionnaire à la connaissance du directeur des mines et de la géologie et des autorités administratives et judiciaires locales dans le plus bref délai possible, sans préjudice des dispositions de l’article 360 du code du travail et de la prévoyance sociale en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail.

Les permissionnaires ou concessionnaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de dangers que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l’hygiène des ouvriers miniers à la conservation de la mine, ou des mines voisines, des édifices et des voies publiques.

En cas d’urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires seront prises et exécutées d’office par les ingénieurs des mines aux frais des intéressés.

En cas de péril imminent, les ingénieurs des mines prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s’il y a lieu adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales.

Article 63

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines détermineront les mesures de tous ordres visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou à améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du personnel occupé dans les mines et les chantiers de recherches minières et à assurer la meilleure utilisation possible des gisements et la conservation des mines.

Article 64

Les permissionnaires ou concessionnaires de mines doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de la meilleure utilisation possible des gisements.

Les substances extraites des exploitations de mines peuvent être réquisitionnées dans un but d’intérêt général. Cette réquisition ouvre, en faveur du permissionnaire ou du concessionnaire, le droit à une indemnité.

Article 65

Dans tous les cas ou un travail dont les frais incombent à l’exploitant a été fait d’office en exécution des prescriptions du présent code, les sommes avancées sont recouvrées sur l’exploitation au moyen d’états établis par le directeur des mines et de la géologie et rendus exécutoires par l’autorité qui a décidé ces travaux.

Tout travail entrepris en contravention au présent code et aux décrets et règlements pris pour son application peut être interdit par mesure administrative.

Titre 7 : Des infractions et pénalités

Article 66

Dans tous les cas où les constatations entre particuliers concernant les empiètements de périmètre de permis ou de concession, de mines sont portées devant les tribunaux civils, les rapports de la direction des mines et de la géologie peuvent tenir lieu de rapports d’experts.

Article 67

Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par les ingénieurs des mines assermentés ou par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au Procureur de la République.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 68

Les ingénieurs des mines assermentés et les officiers de police judiciaire ont qualité pour procéder aux enquêtes et saisies et aux perquisitions s’il y a lieu.

La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. Ce droit est notamment exercé par les agents visés à l’alinéa précédent à l’intérieur des zones de protection “A” et “B” visées à l’article 47.

La visite corporelle d’une femme ne peut être faite que par un médecin ou par une femme.

Article 69

Sous réserve des dispositions de l’article 88 de l’ordonnance n°3 PR-TP du 10 février 1968 portant organisation des circuits Or et Diamants sera puni d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de francs et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou l’une de ces deux peines seulement quiconque se livrera d’une façon illicite à des travaux de prospection, de recherches ou d’exploitations minières.

Article 70

Seront punis d’une amende de 5 000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • Ceux qui auront détruit, déplacé ou modifié d’une façon illicite les bornes.
  • Ceux qui auront falsifié les inscriptions portées sur les titres de permis ou concessions.
  • Ceux qui auront fait une fausse déclaration pour obtenir un titre minier.
  • Ceux qui auront pénétré sans autorisation dans les zones “A” ou “B” définies à l’article 47.

Article 71

Toutes infractions aux dispositions du présent code autres que celles faisant l’objet des articles ci-dessus seront déterminées et sanctionnées par décret pris en conseil des ministres.

Titre 8 : Des dispositions d’application

Article 72

Les décrets pris sur rapport du ministre chargé des mines détermineront les modalités d’application du présent code.

Article 73

Les autorisations personnelles en vigueur à la date d’entrée en application du présent code sont automatiquement transformées en autorisations de prospection et restent valables pour la durée, les substances et les régions pour lesquelles elles ont été délivrées.

Lorsque ces titres feront l’objet soit d’un renouvellement, soit d’une transformation, ils seront de droit soumis aux dispositions du présent code.

Article 74

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code et notamment le décret n°54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales et les textes modificatifs subséquents.