Ordonnance réglementant l'exercice de la pêche
Ordonnance 69-022
Article 1: La pêche est libre dans tous les cours d’eaux, mares, étangs, lacs, sauf :
- dans les biefs du domaine public ou privé où, pour des raisons de sécurité ou autres, d’autres textes l’interdisent ;
- dans les propriétés privées, sous réserve que l’interdiction soit faite de façon apparente.
Article 2: Des arrêtés pris au Conseil des ministres sur proposition du ministre des Eaux et Forêts, Pêches et Chasses, pourront réglementer les engins et procédés de pêche dans les biefs où ces mesures s’avéreront nécessaires, soit pour éviter la surexploitation de certaines espèces, soit pour assurer la sécurité de la navigation ou favoriser l’économie de la pêche.
Article 3: Sont strictement prohibées dans tous les cours d’eaux, mares, étangs, lacs :
- la pêche au moyen d’armes à feu et d’explosifs quels qu’ils soient ;
- la pêche à l’aide d’un appareillage électrique ;
- la pêche au moyen de poison de synthèse ( endrine, dieldrine, D.D.T.).
Article 4: Néanmoins, en vue de certains travaux intéressant en particulier la recherche scientifique, des dérogations spéciales aux dispositions de l’article 3 pourront être accordées par le directeur des Eaux et Forêts.
Article 5: Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende de 5000 à 100000 francs CFA et d’une peine de prison de 10 jours à 2 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La confiscation des poissons capturés illégalement sera en outre prononcée. En cas de récidive intervenant dans les 12 mois, l’emprisonnement est obligatoire. En aucun cas, le sursis ne pourra être appliqué aux amendes.
Article 6: En raison des dangers particulièrement graves pour la santé des consommateurs de poissons pêchés a l’aide de poisons de synthèse (endrine, dieldrine, D.D.T.), les contrevenants au paragraphe 3 de l’article 3 ci-dessus auront obligatoirement une peine de prison sans préjudice des amendes correspondantes.
Article 7: Les poursuites intentées en application de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une procédure de flagrant délit.
Article 8: Les infractions à la présente ordonnance sont constatées par des procès-verbaux dans toute l’étendue de la République du Tchad par les officiers de police judiciaire, les chefs d’unité administrative et leurs adjoints, les inspecteurs de police, les militaires de la gendarmerie, les agents du service des eaux, forêts et chasses, et tous autres agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Eaux et Forêts.
Les fonctionnaires et agents doivent être dûment assermentés.
Article 9: La présente ordonnance sera publiée au journal officiel et déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification, suivant les formes constitutionnelles et exécutée comme loi de l’Etat.