Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant statut des journalistes
Ordonnance 69-007
Chapitre 1 : De la profession de journaliste
Article 1
Est journaliste professionnel la personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée au Tchad ou dans une publication tchadienne à l’étranger et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence.
Article 2
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters photographes, reporters-cameramen, radio-reporters, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Article 3
Est journaliste pigiste la personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à une ou plusieurs publications éditées au Tchad ou tchadiennes éditées à l’étranger et qui tire de ces activités 40 % des ressources nécessaires à son existence.
L’activité de journaliste pigiste peut s’exercer sous les diverses formes énumérées au précédent article.
Article 4
Est correspondant de presse toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à une publication éditée au Tchad, ou tchadienne à l’étranger, mais ne tire de cette activité qu’un appoint aux ressources nécessaires à son existence.
L’activité de correspondant de presse peut s’exercer sous les diverses formes énumérées à l’article 2 de la présente ordonnance.
Chapitre 2 : De la carte d’identité de journaliste professionnel
Article 5
Il est créé une carte d’identité de journaliste professionnel. Cette carte répond aux caractéristiques suivantes : rectangle de bristol de 12 cm sur 16 cm repliable en deux volets sur la plus grande dimension, elle est de couleur crème. Au recto, elle est barrée sur un angle supérieur gauche aux couleurs nationales. Elle porte, en rouge, les inscriptions très lisibles : Presse et laissez passer officiel. Une vignette portant le millésime de la validité est collée en regard du mot « PRESSE ». Elle est délivrée ou renouvelée moyennant la somme de 600 francs.
Elle porte un numéro d’ordre ainsi que le nom et l’emploi du titulaire suivis des mentions « est journaliste professionnel » ou « est journaliste pigiste », ou encore « est journaliste stagiaire », ou enfin « est correspondant de presse » dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Une photographie du titulaire est fixée en regard de ces mentions.
Au verso sont indiqués les noms, prénoms, pseudonyme éventuel, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du titulaire.
Sont également indiqués le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse.
Doivent enfin y figurer la date d’établissement de la carte, la signature de deux des membres de l’organisme qui l’a délivrée et celle du titulaire.
Un modèle de cette carte est annexé à la présente ordonnance.
Article 6
La présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel permet à son titulaire, pour lui faciliter l’exercice de sa profession :
- d’accéder librement à tous moments aux emplacements des aérodromes habituellement réservés aux voyageurs à l’embarquement ou au débarquement.
- de franchir les cordons du service de l’ordre et d’accéder librement aux lieux d’un événement dont ils auront à rendre compte (manifestations, défilés, prises d’armes, meeting, accident, incendies, etc.).
- de bénéficier de la priorité aux guichets des bureaux des P et T en général, et pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques ou télex, en particulier.
Sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur et des nécessités de l’ordre public, les diverses autorités de police ou administratives faciliteront, dans toute la mesure du possible, la tâche des détenteurs de la carte d’identité des journalistes professionnels. Les diverses autorités de police ou administratives pourront à tous moments inviter un journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.
Article 7
Le journaliste pigiste et le correspondant de presse bénéficient des avantages énumérés aux paragraphes a, b et c de l’article 6 ci dessus.
Article 8
Le journaliste stagiaire bénéficie des avantages énumérés aux paragraphes a, b et c de l’article 6.
Chapitre 3 : De la commission nationale de la carte d’identité des journalistes professionnels
Article 9
La carte d’identité de journaliste professionnel prévue par l’article 5 de la présente ordonnance est délivrée par le ministre de l’information sur proposition d’une commission dite « commission nationale ».
Cette carte peut être délivrée aux personnes répondant aux conditions fixées par les articles 1 et 2 de la présente ordonnance.
Celle délivrée aux autres catégories de journalistes porte obligatoirement, selon le cas, les mentions : « Stagiaire », « Pigiste », « Correspondant de Presse ».
Article 10
La commission nationale de la carte d’identité des journalistes professionnels est composée de sept membres désignés pour une période de trois ans.
- Le directeur général de l’information ;
- Le directeur de l’intérieur ;
- Le directeur du travail ;
- Une personnalité désignée par le Président de la République ;
- Le directeur de l’éducation nationale ;
- Un représentant des directeurs des journaux ;
- Un représentant qualifié de la profession de journaliste désigné par ses confrères.
Article 11
Le directeur général de l’information préside la commission.
La commission se réunit régulièrement une fois par an. Elle ne peut délibérer valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La commission peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président.
Elle peut être consultée à domicile.
Ses décisions, et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, doivent être prises à la majorité absolue.
La voie du président de la commission est prépondérante en cas de partage.
La commission établit un règlement intérieur.
Article 12
A l’appui de sa première demande de carte adressée à la commission nationale de la carte d’identité des journalistes professionnels, le postulant devra fournir :
- Un extrait d’acte de naissance délivré depuis moins de trois mois.
- Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date.
- Un certificat de nationalité.
- Une note sur ses activités, certifiée véridique sur l’honneur et affirmant que le journalisme est bien sa profession régulière et lui apporte le principal des ressources nécessaires à son existence. Cette affirmation sera appuyée de l’indication des publications ou des agences tchadiennes dans lesquelles le postulant exerce la profession. Des certificats d’employeurs devront être produits précisant l’activité du postulant.
- L’indication, le cas échéant, des autres occupations rétribuées.
- L’engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Article 13
La commission après examen statue, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus, sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie. Elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes vérifications qu’elle juge utiles.
La commission, dans le cas d’une première demande de délivrance de la carte, peut établir une carte de journaliste professionnel, stagiaire, pigiste ou de correspondant de presse.
La position de stagiaire ne peut se prolonger au-delà d’une année pour les journalistes ayant subi un cycle de formation dans un établissement agréé par l’État. Le stage sera de trois années pour les autres stagiaires.
Passés ces délais, la commission peut, après enquête et après avoir examiné, si elle l’estime nécessaire les connaissances du stagiaires, soit accorder la carte définitive sous réserve des dispositions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 12, 15 et 16 de la présente ordonnance, soit refuser l’établissement de la carte définitive conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.
Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l’initiative de la commission, l’objet d’un avis du ministre de l’information. Cet avis est donné après enquête auprès des ministres du travail et de l’intérieur. La carte ne peut être délivrée au postulant que s’il a auparavant satisfait à la législation en vigueur concernant le séjour et l’emploi des étrangers, outre qu’il aura à justifier de sa qualification professionnelle acquise dans son pays d’origine.
Article 14
Les cartes d’identité des journalistes professionnels sont valables pour une année et doivent être revêtues de la vignette millésimée indiquant la période de validité. Elles sont renouvelées, sur demande des titulaires pour une même durée sur décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l’appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l’appui de la demande initiale conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, deuxième alinéa.
Article 15
A titre transitoire, la commission nationale délivrera à toute personne qui en fera régulièrement la demande une carte d’identité de journaliste professionnel. Toutefois, une candidature ne peut être valable que si le postulant justifie soit trois années de pratique au minimum, soit d’un diplôme de qualification professionnelle délivré par un établissement de formation agréé par l’État.
La validité de la carte ainsi délivrée expirera le … 19 …
Article 16
Dans le cas où le titulaire d’une carte d’identité de journaliste professionnel cesse d’être occupé dans les publications ou agences auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de sa carte, son employeur doit saisir la commission qui modifie la carte du titulaire en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s’il y a lieu, la procédure d’annulation prévue à l’article 17 ci-dessous.
Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l’article 12 ci-dessus, si le titulaire d’une carte qui vient à perdre sa qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prendra des mesures utiles qui seront publiées au Journal Officiel ou dans tout autre organe d’annonces légales.
Article 17
La commission peut annuler une carte qu’elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire. Celui-ci qui peut être assisté d’un conseil, présente ses explications. S’il n’est pas en mesure de comparaître, il peut présenter à la commission ses explications écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte doit être motivée. Elle doit être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions de la commission nationale de la carte d’identité des journalistes professionnels sont susceptibles d’appel devant la commission supérieure de la carte.
La commission supérieure est ainsi composée :
- Trois magistrats désignés par le ministre de la justice sur proposition du procureur général et du président de la cour d’appel.
- Un représentant des directeurs des journaux et un représentant qualifié de la profession désignés par le ministre de l’information.
Cette commission est présidée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le mandat de membre de la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission nationale de la carte d’identité de journaliste.
Toute réclamation est adressée à la commission supérieure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du ministre du travail qui saisit la dite commission.
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d’un mois franc à compter de la notification prévue à l’article 17. Il s’y ajoute les délais réglementaires de route.
Article 18
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par les lois en vigueur en matière de falsification de certificats, toute personne qui aura, soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue de la délivrance de la carte, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages reconnus aux journalistes, est passible d’une amende de 5 000 à 50 000 francs, et en cas de récidive de 25 000 à 250 000 francs.
Les mêmes pénalités sont applicables à quiconque sera convaincu d’avoir délivré sciemment des attestations inexactes.
Chapitre 4 : De la carte de presse réservée aux journalistes de passage
Article 19
Il est créé une carte de presse pour le journaliste professionnel de passage au Tchad.
Cette carte, semblable à celle décrite à l’article 5 ci-dessus, porte en regard de l’emplacement réservé à la photographie du bénéficiaire la mention « est journaliste professionnel de PASSAGE au Tchad. La validité de cette carte expire le … ».
Est considéré comme journaliste de passage celui qui n’est pas attaché à une publication éditée au Tchad ou à une agence ou un service d’information y exerçant son activité, et dont le séjour au Tchad n’excède pas en principe trois mois.
Le journaliste de passage, dont le séjour ne dépasse pas deux semaines et qui désire exercer la profession pour le compte de son employeur, doit solliciter du ministère de l’information la délivrance d’une carte de journaliste « passager ».
Cette carte, dont la durée de validité ne peut excéder celle du visa de séjour accordé au demandeur, est déposée ou retirée au poste frontière de sortie du Tchad et retournée au ministère de l’information par les autorités frontalières. La carte d’identité de journaliste « passager » est délivrée dans les mêmes conditions fixées pour la carte de presse ordinaire ; sur avis de la commission nationale prévue à l’article 11 au vu du passeport visé du demandeur et de la production de ses pièces d’identités et références de journaliste professionnel.
Le journaliste de passage, dont le séjour prévu au Tchad est inférieur à deux semaines, se présentera simplement à la direction générale de l’information qui lui délivrera une lettre d’introduction lui permettant d’exercer sa profession.
Chapitre 5 : Des conditions particulières de l’activité de journaliste professionnel
Article 20
Le journaliste professionnel, tel qu’il est défini à l’article premier ci-dessus exclusivement, bénéficie d’un congé complémentaire de huit jours.
Article 21
Ce congé est obligatoirement pris quatre mois avant ou après le congé annuel régulier.
La date de départ en congé complémentaire est soumise à l’accord de l’employeur.
Le congé complémentaire ne donne droit à aucune indemnité de transport ou de toute autre nature.
Article 22
Le congé complémentaire est obligatoirement pris dans l’année considérée.
Il ne peut être cumulé sur plusieurs années.
Le journaliste professionnel perd ses droits au congé complémentaire s’il ne le prend pas entre deux congés réguliers dans les conditions énumérées au premier paragraphe du précédent article.
Article 23
Tout journaliste titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels, s’il est reconnu coupable de l’un des crimes et délits de presse tels qu’ils sont définis par l’ordonnance n°6 du 8 mars 1968, portant réglementation de la liberté de la presse, perd son droit à la carte qui est annulée, sans préjudice des poursuites et condamnations prévues à l’article 18 ci-dessus.
Le titulaire est tenu de rendre sa carte à la commission qui, en tout état de cause, prend les mesures prévues au second alinéa de l’article 17 ci-dessus.
Article 24
Le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation infamante perd son droit à la carte, comme prévu à l’article 23 ci-dessus.
Article 25
Le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation peut, après avoir purgé sa peine, formuler dans l’année qui suit une nouvelle demande de carte.
La commission décide alors de la suite à donner à cette demande et fait connaître sa décision au postulant par lettre recommandée.
La commission n’est pas tenue de justifier sa décision.
Article 26
Les dispositions de la présente ordonnance annulent et remplacent toutes dispositions légales ou réglementaires qui leur seraient contraires.
Article 27
La présente ordonnance aura force de loi, sera publiée au Journal Officiel, déposée sur le bureau de l’assemblée nationale pour être soumise à ratification, conformément à l’article 34 de la constitution et exécutée comme loi de l’État.