Ordonnance relative au contrôle des prises de vues cinématographiques, à l'importation, à l'exportation et à l'exploitation des films cinématographiques et aux enregistrements sonores
Ordonnance 68-027
Chapitre 1 : De la commission de contrôle
Article 1
Il est créé une commission nationale de contrôle de films cinématographiques et des enregistrements sonores siégeant à Fort Lamy.
Article 2
La commission nationale de contrôle des films comprend :
- Le ministre de l’Information ou son représentant, président.
- Un représentant de l’Assemblée nationale.
- Le haut-commissaire à l’Éducation populaire.
- Le secrétaire général du gouvernement.
- Le secrétaire général de l’Éducation nationale.
- Le directeur de l’Intérieur.
- Le directeur de la Jeunesse et des Sports.
- Le directeur des Affaires sociales.
- Le secrétaire général des Affaires étrangères.
- Un représentant du ministère des Forces armées.
- Un représentant des Sociétés de distribution ou d’exploitation cinématographique délégué par ces sociétés.
- Le directeur général de l’Information, secrétaire.
Article 3
Dans chaque préfecture, la commission est représentée par un comité régional composé ainsi qu’il suit :
- le préfet ou son représentant, président ;
- l’inspecteur de l’enseignement, secrétaire ;
- le représentant des Sociétés de distribution désigné par ces sociétés ;
- un représentant du service des affaires sociales ;
- un représentant des services de sécurité ;
- un correspondant attitré de presse désigné par le préfet.
Le comité régional est chargé de contrôler l’application des décisions de la commission nationale.
Article 4
Les réunions de la commission nationale ne sont pas publiques. Elles ont lieu sur convocation du président et ne sont valables qu’en présence d’au moins sept membres.
Les membres sont tenus au secret des délibérations qui donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Les votes par procuration sont interdits.
Les votes ont lieu au scrutin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont notifiées ou remises au requérant, à la direction de l’intérieur, à la direction des douanes et à chaque membre de la commission.
Article 5
Les membres de la commission nationale et des comités régionaux ont libre accès, sur présentation d’un laissez-passer délivré par le ministre de l’information, dans les lieux où sont données des représentations cinématographiques publiques.
Chapitre 2 : Du contrôle des prises de vues cinématographiques et des enregistrements sonores
Article 6
Les prises de vues cinématographiques, quel que soit le format employé, les enregistrements sonores, quel que soit le procédé utilisé, les montages audio-visuels effectués à des fins commerciales, documentaires, éducatives, culturelles ou publicitaires, sont subordonnés à une autorisation préalable de la commission nationale visée à l’article 1er.
Article 7
Les demandes d’autorisation de prises de vue cinématographiques et d’enregistrement sonores sont adressées à la commission, accompagnées d’un dossier constitué de la manière suivante :
- Noms, prénoms, nationalité, qualité des producteurs directeurs de productions, metteurs en scène, opérateurs, ingénieurs de son, assistants, artistes et, d’une manière générale, les renseignements sur toute personne appelée à participer aux prises de vues cinématographiques et aux enregistrements sonores.
- Une note sur la firme et l’organisme producteur, indiquant l’adresse du laboratoire de traitement des films ou enregistrements sonores.
- Le scénario et le découpage du film, ou, dans le cas d’enregistrement sonore, les thèmes envisagés et le texte des commentaires.
- L’itinéraire et le calendrier de séjour au Tchad, avec l’indication des points de tournage ou d’enregistrements sonores et des moyens mis en œuvres (matériel transporté, figuration locale envisagée, etc.).
Article 8
Si le développement du film est effectué sur place, son exploration hors du territoire de la République est subordonnée au visa après contrôle de la commission prévue à l’article premier.
L’exportation des documents sonores enregistrés sur place et des montages audio-visuels est soumise au visa dans les mêmes conditions.
Si le développement ne peut être effectué sur place, il aura lieu obligatoirement dans les pays où il existe une représentation diplomatique ou consulaire du Tchad. Après développement, le positif doit être soumis au contrôle du même représentant diplomatique ou consulaire avant le montage et l’exploitation.
Article 9
La délivrance du visa de prises de vues ou d’enregistrements sonores est subordonnée :
- À l’engagement pris par le producteur de déposer une copie de sa réalisation au ministère de l’information.
- Au paiement des taxes telles qu’elles sont fixées par ordonnance n°12/PR du 18 juillet 1968.
Est exonéré du paiement de ces taxes tout titulaire d’une licence dite de « chasse photographique » instituée par la réglementation de la chasse.
Article 10
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux films et enregistrements sonores produits par les services officiels de l’information du Gouvernement tchadien.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux films et enregistrements sonores réalisés exclusivement par les amateurs à titre purement personnel. Toutefois, l’exploitation ultérieure de ces films et enregistrements en séances publiques, payantes ou gratuites, expose leurs auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Chapitre 3 : Du contrôle à l’importation, à l’exportation et à l’exploitation des films cinématographiques et enregistrements sonores
Article 11
Aucun film cinématographique, muet ou sonore quel que soit son format, ne peut être introduit, diffusé, exploité au Tchad, en vue de sa présentation en séance publique à des fins commerciales ou culturelles s’il n’a pas obtenu le visa d’exploitation délivré par la commission prévue à l’article premier.
Article 12
Des duplicatas de visa sont délivrés pour chaque film ayant reçu le visa d’exploitation. Aucune copie de film ne peut être délivrée à un exploitant sans être accompagnée d’un duplicata de visa, mentionnant le cas échéant les conditions particulières auxquelles la délivrance du film a été subordonnée.
Le duplicata doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle.
Article 13
La demande de visa doit être adressée à cette commission au moins quinze jours avant la première représentation en public, par le producteur ou par toute autre personne habilitée à cet effet. Il doit être remis à l’appui de la demande le récépissé de versement de la taxe prévue par l’ordonnance n°12/PR du 18 juillet 1968.
Sont exonérés du paiement de la taxe les services culturels des ambassades des pays étrangers accrédités auprès du Gouvernement tchadien.
Article 14
Le visa d’exploitation est donné ou refusé, soit immédiatement au vu du livret, des affiches et des programmes, soit dans un délai de trois jours si, à la demande de la commission, le film a été projeté devant elle.
Il sera tenu compte, dans les délibérations de la commission, des intérêts nationaux et locaux, et plus spécialement du respect des mœurs et traditions nationales et locales ainsi que de l’intérêt de la morale et de l’influence possible sur la jeunesse.
La commission veille également à ce qu’un minimum de vraisemblance soit respecté de manière à éviter qu’une représentation fausse du Tchad ne soit donnée.
Article 15
L’exploitation d’un film postsynchronisé dans une langue différente de celle de la version originale est subordonnée à l’obtention d’un visa distinct de celui délivré pour le film dans la version originale.
Article 16
Le visa d’exploitation des films cinématographiques ou des enregistrements sonores mentionne si ces documents sont autorisés pour tous les publics ou s’ils sont interdits aux mineurs âgés de dix-huit ans et moins.
La commission peut subordonner ses décisions à des modifications ou des coupures.
Article 17
Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans n’auront en évidence que les images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches et photographiques approuvées par la commission.
Les parties d’un film qui ont fait l’objet des modifications sur décision de la commission nationale de contrôle ne peuvent faire l’objet d’une publicité quelconque et la reproduction des images supprimées est interdite.
Le numéro de visa et, éventuellement, l’interdiction aux mineurs âgés de dix-huit ans et moins, doivent figurer sur les affiches et les programmes illustrées ou non ; mention de l’interdiction doit être faite dans toute publicité concernant le film.
Aucun film cinématographique ne devra être annoncé avant d’avoir obtenu l’avis de la commission nationale de contrôle.
Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission nationale, sans coupure, adjonction ou modification autres que celles qui ont été admises ou prescrites lors de la délivrance du visa d’exploitation.
Article 18
L’avis accordant ou refusant le visa est notifié par le ministre de l’information par écrit au demandeur.
Les films ou les enregistrements sonores restent sous douanes jusqu’à la production du visa de contrôle ; ceux pour lesquels le visa est refusé ne peuvent être dédouanés.
Article 19
La commission peut, si elle le juge nécessaire, entendre tout ou partie des enregistrements sonores ou déléguer à cet effet un de ses membres. Elle peut s’adjoindre un traducteur.
Article 20
Toute exportation de films, documents cinématographiques, enregistrements sonores, toute cession ou concession des droits à l’exploitation d’un film à l’étranger, sont subordonnées à l’obtention d’un visa à l’exportation.
La demande d’autorisation d’exportation de ces documents est adressée à la commission nationale de contrôle dans les conditions prescrites à l’article 7 de la présente ordonnance.
Il est joint à la demande un récépissé de versement de la taxe prévue par l’ordonnance n°12/PR du 18 juillet 1968.
Le visa précise la nature des droits d’exploitation pour lesquels l’autorisation est accordée et les conditions de règlement admises.
Article 21
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas :
- aux films ou enregistrements sonores strictement d’amateurs, sous réserve qu’ils soient utilisés exclusivement en séances privées ;
- aux productions des services officiels de l’information du Gouvernement tchadien.
Chapitre 4 : Dispositions pénales et diverses
Article 22
Indépendamment de la saisie administrative des documents cinématographiques ou sonores, les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies d’une amende allant de 50 000 francs à 1 million de francs pour les films et d’une amende de 10 000 francs à 200 000 francs pour les enregistrements sonores.
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer son activité et condamner solidairement au paiement de l’amende la personne morale dont il est soit le proposé, soit le dirigeant.
Article 23
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celle de la présente ordonnance et notamment le décret-loi n°166/INT/ADG du 9 septembre 1963.