Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance N°017-68/PR.MJ du 8 août 1968 modifiant le statut de la magistrature
Ordonnance 68-017
Ordonne :
Disposition préliminaire
Article 1 : Le corps judiciaire comporte deux cadres distincts :
1° Le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance;
2° Le cadre des magistrats des justices de paix ou juges de paix.
Chapitre premier : Dispositions communes
Article 2 : Hors les cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire régulier, les magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière à raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun compte ne peut être demandé aux juges des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent.
Les magistrats du siège sont placés sous l’autorité et la surveillance du président de la cour d’appel, qui a la faculté de leur adresser les observations et recommandations qu’il estime utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte administration de la justice et d’une correcte application de la loi.
Ces observations et recommandations ne portent aucune atteinte à la liberté de décision des juges.
La même faculté appartient au président du tribunal à l’égard des magistrats de sa juridiction.
Les magistrats du parquet sont placés sous-la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice.
A l’audience leur parole est libre.
Article 3 : Le président de la cour d’appel et le procureur général sont nommés par décret en conseil des ministres.
Les autres magistrats sont nommés par décret.
Les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle, même en avancement, sans leur consentement. En cas de nécessité ils peuvent être provisoirement déplacés, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 20 et pour une période que la commission détermine.
Les magistrats du parquet sont affectés suivant les besoins du service.
Article 4 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, prête serment en ces termes :
”’ Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. ”
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d’appel, le magistrat réintégré après un détachement prête à nouveau serment.
Le serment peut, en cas de nécessité, être prêté par écrit, mais doit toutes les fois être entériné par la cour d’appel.
Article 5 : Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Les juges résidents, les juges de paix et les membres du tribunal du travail sont installés en audience ordinaire.
En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit. Il en est de même dans les juridictions qui ne comportent qu’un seul magistrat.
Procès-verbal est dressé de cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction.
Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir été installés.
Article 6 : Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité publique ou privée et avec tout mandat électoral.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision du ministre de la Justice, pour exercer les fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le conjoint d’un magistrat ne peut exercer à titre professionnel une activité lucrative qu’avec l’autorisation du ministre de la Justice.
Article 7 : Les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu ne peuvent siéger dans la même affaire soit comme juges, soit comme membres du ministère public, ni les uns connaitre en cause d’appel des affaires jugées par les autres en première instance.
Article 8 : Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d’hostilité aux principes de la constitution est interdite aux magistrats. Toute démonstration de caractère politique est incompatible avec la réserve ‘que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
Article 9 : Le droit syndical n’est pas reconnu aux magistrats.
Article 10 : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Article 11 : Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service militaire.
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles, à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées, sur avis favorable des chefs de cour, par le ministre de la Justice.
Chapitre 2 : Du cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance
Article 12 : Le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance, désignés au présent chapitre par le terme ” magistrats » comporte :
-
Des magistrats placés hors hiérarchie échelon A et B, le président de la cour d’appel et le procureur général ;
-
Des magistrats du 1er grade : les conseillers à la cour d’appel, les substituts du procureur général, les présidents des tribunaux de première classe et les procureurs de la République près ces tribunaux ;
-
Des magistrats du 2e grade : les présidents des tribunaux de 2e classe et les procureurs de la République près ces tribunaux, les présidents des tribunaux du travail, les juges et les substituts du procureur de la République.
Article 13 : La hors hiérarchie comporte deux échelons lettres :
- Le premier grade comporte cinq échelons ;
- Le second grade comporte six échelons et un échelon de stage.
L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté de deux ans.
Article 14 : L’échelonnement indiciaire du corps judiciaire (magistrats des cours et tribunaux) est fixé ainsi qu’il suit :
| Indice | |
| Juge de paix stagiaire | 580 |
| Juge de paix 2ème classe | |
| 1er échelon | 580 |
| 2ème échelon | 720 |
| 3ème échelon | 780 |
| 4ème échelon | 850 |
| 5ème échelon | 920 |
| 6ème échelon | 1000 |
| Juge de paix de 1ère classe | |
| 1er échelon | 1060 |
| 2ème échelon | 1130 |
| 3ème échelon | 1200 |
| 4ème échelon | 1290 |
| 5ème échelon | 1400 |
| Juge de paix hors classe | 1500 |
Article 15 : Les magistrats sont nommés parmi les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique, justifiant en outre, du diplôme de licencié en droit et déclarés aptes par la commission prévue à l’article 20 ci-dessous.
Article 16 : Les candidats reconnus aptes sont nommés dans la limite des postes à pourvoir en qualité de stagiaire.
La durée du stage est de un an. A l’expiration de l’année de stage, les stagiaires, sont, au vu de leurs notes, titularisés au l’échelon ou autorisés par décision du ministre de la Justice à effectuer un second stage d’un an. Le stage ne peut durer plus de deux années. A l’expiration de la 2e année, le stagiaire qui n’a pas obtenu les notes suffisantes est définitivement renvoyé du stage et remis, s’il y a lieu, à la disposition de son administration d’origine.
Les candidats diplômés du centre national d’études judiciaires français ou de tout autre centre équivalent, reconnu par décret, sont dispensés de stage et nommés au troisième échelon du deuxième grade. Ils sont réputés avoir acquis dans le grade une ancienneté égale au nombre d’années requis pour parvenir à cet échelon.
Article 17 : Peuvent également être nommés magistrats les fonctionnaires licenciés \ 54 en droit des autres administrations, ainsi que tous candidats justifiant de compétences particulières.
La commission prévue à l’article 20 ci-dessous apprécie les titres des candidats.
Article 18 : Les magistrats hors hiérarchie sont nommés en conseil des ministres parmi les magistrats du 1er grade.
Article 19 : Les magistrats peuvent être promus au premier grade après deux années d’ancienneté dans le 6ème échelon du deuxième grade, après inscription au tableau d’avancement.
Article 20 : Le tableau d’avancement est dressé chaque année par une commission composée des personnalités suivantes :
- Le président de la cour d’appel, président ;
- Le procureur général ;
- Les deux conseillers à la cour d’appel les plus anciens ;
- Le directeur de l’administration judiciaire ou à défaut un magistrat désigné par le ministre de la Justice ;
- Le directeur de la fonction publique ;
- Le directeur général des finances.
Article 21 : Tous les ans, avant le 1er juillet, les chefs de la juridiction d’appel adressent au ministre de la Justice une notice concernant chacun des magistrats de leur ressort, en activité, en congé administratif ou en congé de maladie ou de longue durée.
Cette notice contiendra une note chiffrée de zéro à vingt, une appréciation circonstanciée et tous les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque magistrat.
Les magistrats du siège sont notés par le président de la juridiction d’appel après avis du chef du parquet général et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation du président du tribunal après avis du procureur de la République.
Les magistrats du parquet sont notés par le chef du parquet de la juridiction d’appel après avis du président de cette juridiction et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation donnée par le procureur de la République après avis du président du tribunal.
Les tableaux d’avancement sont publiés au Journal officiel.
Positions
Article 22 : Le statut général de la fonction publique est applicable aux magistrats en ce qui concerne les positions dans lesquelles ils peuvent être placés.
Les magistrats attachés à l’administration centrale de la justice sont placés en service détaché.
La limite d’âge est fixée à 60 ans.
Discipline
Article 23 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de sa charge, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Article 24 : Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Président de la République, après avis de la commission prévue à l’article 20, sur le rapport du ministre de la Justice.
L’avis conforme de la commission est requis en ce qui concerne les magistrats du siège.
Article 25 : L’action disciplinaire est exercée par le ministre de la Justice.
Celui-ci peut, après avoir saisi la commission de discipline, suspendre le magistrat lorsque les faits incriminés sont incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle. La suspension ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Durant cette période, le magistrat conservera la moitié de son traitement et la totalité des prestations familiales sauf dispositions contraires prévues dans la décision de suspension.
Chapitre 3 : Du cadre des juges de paix
Article 26 : Les dispositions des articles 2 à 11 et 20 à 25 sont applicables au cadre des juges de paix.
Article 27 : Peuvent être recrutés sur titre et nommés juges de paix stagiaires les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique et, en outre, justifiant, d’un des titres suivants : •
1° Certifié de l’I.H.E.O.M. ou de l’I.I.A.P. (section judiciaire);
2° Bachelier en droit.
Toutefois les candidats titulaires du diplôme de capacité en droit, du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire, du diplôme de sortie de l’E.N.A., les greffiers principaux et les greffiers comptant quatre ans au moins de pratique judiciaire pourront être recrutés par voie de concours.
Article 28 : Le cadre des juges de paix comporte :
1° Des juges de paix hors classe ;
2° Des juges de paix de 1ère classe ;
3° Des juges de paix de 2ème classe.
La hors classe comporte un échelon unique.
La première classe comporte cinq échelons.
La seconde classe comporte six échelons et un échelon de stage.
L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté de deux ans.
Article 29 : Les candidats reconnus aptes sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir en qualité de stagiaire.
La durée du stage est de un an. Les dispositions de l’article 16 alinéa 2 sont applicables aux juges de paix stagiaires.
Article 30 : L’échelonnement indiciaire des juges de paix est fixé ainsi qu’il suit:
| Indice | |
| Juge de paix stagiaire | 580 |
| Juge de paix 2ème classe | |
| 1er échelon | 580 |
| 2ème échelon | 720 |
| 3ème échelon | 780 |
| 4ème échelon | 850 |
| 5ème échelon | 920 |
| 6ème échelon | 1000 |
| Juge de paix de 1ère classe | |
| 1er échelon | 1060 |
| 2ème échelon | 1130 |
| 3ème échelon | 1200 |
| 4ème échelon | 1290 |
| 5ème échelon | 1400 |
| Juge de paix hors classe | 1500 |
Les titres et l’aptitude des candidats sont appréciés par la commission prévue à l’article 20.
Article 31 : Les juges de paix peuvent être promus à la 1ère classe après deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de la deuxième classe.
Ils peuvent être promus hors classe après deux ans d’ancienneté dans le se échelon de la première classe.
Article 32 : Ne peuvent être promus que les candidats inscrits à un tableau d’avancement.
Article 33 : Les juges de paix comptant’ dix années d’exercice et appartenant à la 1ère classe peuvent, après avis de la commission prévue à l’article 20, être inscrits sur une liste spéciale d’aptitude et nommés dans le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance.
Article 34 : Les juges de paix sont nommés au grade et à l’échelon comportant l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d’origine. Il en est de même pour ceux qui accèderont au cadre des magistrats des cours d’appel et tribunaux dans les conditions prévues à l’article précédent.
Dispositions transitoires et dispositions générales
Article 35 (nouveau) : Jusqu’à une date qui sera fixée par décret pris en conseil des ministres, pourront être nommés dans le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux, des candidats non titulaires du diplôme de licencié en Droit, mais diplômés de l’institut des hautes études d’outre-mer ou de l’institut international d’administration publique.
Toutefois, les candidats non titulaires du diplôme de licencié en Droit mais certifiés de l’institut des hautes études d’outre-mer ou de l’institut international d’administration publique et nommés magistrats intérimaires, pourront être nommés dans le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux après qu’ils auront accompli quatre ans à titre de magistrats intérimaires et s’ils sont admis à un examen dont les modalités seront fixées par décret.
Les candidats diplômés de l’institut des hautes études d’outre-mer ou de l’institut international d’administration publique qui ont déjà la qualité de fonctionnaires seront nommés au grade et à l’échelon comportant l’indice de solde égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux magistrats nommés antérieurement à la promulgation du présent statut.
Article 36 : Pendant la période fixée à l’article précédent, les fonctions de président de la cour d’appel et de procureur général pourront être conférées discrétionnairement par l’autorité de nomination.
Article 37 : En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent statut, le statut général de la fonction publique sera applicable au corps judiciaire.
Article 38 : La loi n°7/PR. du 2 juin 1964 est abrogée en toutes ses dispositions.
Article 39 : La présente ordonnance, sera publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale conformément aux dispositions de l’article 34 de la constitution et exécutée comme loi de l’État à partir du 1er janvier 1969.
Fort-Lamy, le 8 août 1968
François Tombalbaye