Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant réglementation de la liberté de presse
Ordonnance 68-006
Chapitre 1 : De l’imprimerie et de la librairie
Article 1
L’imprimerie et la librairie sont libres, jusqu’aux limites au-delà desquelles la liberté d’expression porte atteinte, soit à la liberté de l’individu, soit à l’honneur des institutions comme des personnes, soit à la sécurité intérieure de l’État, soit à la paix publique, soit à la santé morale de la population, soit enfin à l’édification de la République. Sont assimilés à l’imprimerie tous moyens de reproduction et de publication visuels ou sonores.
Article 2
Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages dits « de ville » ou « bilboquets », portera de façon apparente l’indication complète et véridique du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine contre celui-ci d’une amende de 50 000 à 500 000 F. Il faut entendre par « ouvrage de ville » ou « bilboquets » les cartes de visites, d’invitation, de faire part, lettres et enveloppes à en-tête ou les travaux d’impression dits administratifs, tels que modèles, formules, actes, états, registres, etc., ou travaux d’impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d’échantillons, etc., ou les bulletins de vote, ou les titres de valeurs financières, etc. D’une manière générale, les termes « ouvrages de ville » ou « bilboquets » désignent les imprimés consacrés à des intérêts exclusivement familiaux, privés ou administratifs, ne faisant pas de diffusion dans le public. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au premier paragraphe du présent article est interdite et la même peine est applicable aux contrevenants à cette interdiction. Une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur ou le distributeur a été condamné pour contravention de même nature.
Chapitre 2 : De la presse périodique
Paragraphe 1 : Du droit de publication, de la déclaration, de la gérance et du dépôt au Parquet
Article 3
Tout journal ou écrit, périodique ou non, peut être publié sans autorisation préalable et sans cautionnement après la déclaration prescrite à l’article 4 ci-après.
Article 4
Avant toute publication d’un journal ou écrit, périodique ou non, le Directeur de la publication déposera au Parquet du Procureur de la République, au Ministère de l’Intérieur (Direction de l’Intérieur) et au Ministère de l’Information (Direction Générale) une déclaration sur papier timbrée, signée de sa main et énonçant :
- le titre du journal ou écrit périodique,
- sa périodicité,
- l’objet et la nature de la publication,
- le nom et l’adresse du Directeur de la Publication et, éventuellement, de son codirecteur,
- une fiche d’état-civil et un extrait de casier judiciaire datant tous deux de moins de trois mois (1),
- le nom et l’adresse de l’imprimerie où doit être imprimée la publication,
- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale propriétaire de la publication.
Il en est donné récépissé.
Toute demande non conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées sera déclarée irrecevable.
Article 5
Tout journal ou écrit périodique doit avoir un Directeur de publication. Dans le cas où le Directeur de publication est appelé à assumer des responsabilités au titre de membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou de la Cour Suprême, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes n’assumant pas de telles responsabilités et, lorsque le journal ou l’écrit périodique est publié par une société, ou une association, parmi les membres du conseil d’administration, ou les gérants, suivant le type de société ou d’association qui entreprend la publication. Le codirecteur doit entrer en fonction dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le Directeur de la publication a été appelé aux responsabilités énoncées à l’alinéa précédent. Le Directeur de la publication et éventuellement le codirecteur doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Toutes les obligations imposées par la présente ordonnance au Directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 6
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente ordonnance, le propriétaire ou le Directeur de la publication seront punis d’une amende de 50 000 à 300 000 francs. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du Directeur de la publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 25 000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification. La saisie administrative pourra être ordonnée.
Article 7
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du Procureur de la République ainsi qu’au Préfet deux exemplaires signés du Directeur de la publication.
Quatre exemplaires devront dans les mêmes conditions être déposés ou expédiés au Ministère de l’Intérieur (Direction de l’Intérieur) et au Ministère de l’Information (Direction Générale de l’Information).
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 25 000 F d’amende contre le Directeur de la publication par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
Article 8
Le nom du Directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires des journaux ou écrits périodiques sans exception, à peine contre l’imprimeur de 15 000 à 50 000 F d’amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
Paragraphe 2 : Des rectifications
Article 9
Le directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement dans le plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le Directeur de la publication sera puni d’une amende de 25 000 à 250 000 F.
Article 10
Le Directeur de la publication sera tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidiens sous peine d’une amende de 15 000 à 150 000 F sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourra donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le Directeur de la Publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la réponse. Cette insertion devra, dans tous les cas, être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que l’article serait de longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite.
Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition telles que prévues au paragraphe précédent, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal se prononcera dans les 10 jours de la citation sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai d’insertion prévu à l’article 10 sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt quatre heures. La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion devra alors être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.
Dès l’ouverture de la période électorale, le Directeur de la publication sera tenu de déclarer au Parquet sous les peines prévues au paragraphe premier du présent article, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur le refus d’insertion sera réduit à vingt quatre heures et la citation pourra même être délivrée d’heure en heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera rendu exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute nonobstant opposition ou appel.
L’action en insertion forcée se prescrira après six mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits étrangers périodiques ou non
Article 11
La circulation, la distribution et la mise en vente au Tchad des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du Ministère de l’Intérieur, dans la mesure où ces publications sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’édification de la République. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des journaux ou écrits rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou au Tchad. Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits sont punies d’un emprisonnement de 15 jours à un an et d’une amende de 150 000 à 1 500 000 F. Il est de même de la reprise de la publication d’un journal ou d’un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, dans ce cas, l’amende est portée au double. Il est procédé, à la diligence du Ministère de l’Intérieur, à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
Chapitre 3 : De l’affichage du colportage et de la vente sur la voie publique
Paragraphe 1 : De l’affichage
Article 12
Dans les Communes, les Maires désigneront par voie d’arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique. En dehors des Communes, ce pouvoir appartient aux Préfets. Ils procèdent par décision. Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Les affiches électorales seront placardées aux emplacements désignés à cet effet par les Maires, par arrêté, dans les Communes et par les Préfets, par décision, en dehors des Communes. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 13
À l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, l’affichage est autorisé sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes. Toutefois, les Préfets et les Maires peuvent interdire l’affichage sur les édifices et monuments présentant un caractère artistique ou de toute autre valeur culturelle, historique ou touristique.
Article 14
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d’une amende de 3 000 à 350 000 F.
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique
Article 15
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d’en faire la déclaration au Ministère de l’Intérieur ou à la Préfecture de son domicile.
Article 16
La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant, ainsi que l’indication du périmètre sur lequel il entend exercer le colportage ou la distribution. Il en sera délivré un récépissé.
Article 17
L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausse déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d’une amende de 1 500 à 5 000 F et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement de 1 à 5 jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.
Article 18
Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues ou lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre ou leur prix. Les contrevenants seront passibles des mêmes peines que celles énoncées à l’article précédent.
Article 19
Les colporteurs ou distributeurs pourront être poursuivis ou condamnés conformément au droit commun s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies ou photographies présentant un caractère délictueux.
Chapitre 4 : Des crimes et délits commis par voie de presse ou par autre moyen de publication
Paragraphe 1 : De provocation aux crimes et délits
Article 20
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit encore par tous procédés sonores ou visuels de publication, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, que la provocation ait été ou non suivie d’effet. Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l’un des moyens énoncés ci-dessus auront fait l’apologie d’une action qualifiée de crime ou délit.
Paragraphe 2 : Des délits contre la chose publique
Article 21
L’offense au Président de la République par l’un des moyens énoncés en l’article 20 ci-dessus est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 5 000 à 5 000 000 de F ou de l’une des deux peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables dans les mêmes conditions à l’offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Article 22
La publication, la diffusion, ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10 000 à 10 000 000 de F ou de l’une des deux peines seulement. Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement d’un an à six ans et d’une amende de 50 000 à 20 000 000 de F lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à porter atteinte à la discipline ou au moral des forces armées ou à faire entrave à l’accomplissement de leur mission.
Paragraphe 3 : Des outrages aux bonnes mœurs
Article 23
Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d’une amende de 500 à 10 000 F, quiconque aura :
- fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage, ou exposition,
- importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins,
- affiché, exposé ou projeté aux regards du public,
- mis en vente ou en location,
- offert même à titre gratuit, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné,
- distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions pornographiques, tous emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Article 24
Sera puni des mêmes peines :
- quiconque aura publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.
Article 25
Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.
Article 26
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Paragraphe 4 : Des délits contre les personnes
Article 27
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication de telles allégations, imputations ou expressions, qu’elle soit directe ou par voie de reproduction, écrite, sonore ou visuelle, est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards, affiches, photographies ou films, ou reproductions sonores incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 28
La diffamation commise par l’un des moyens énoncés aux articles 20 et 22 de la présente ordonnance envers les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 25 000 à 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 29
Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs membres d’un Ministère, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un fonctionnaire public, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 30 ci-après.
Article 30
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés aux articles 20 et 27 de la présente ordonnance sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 15 000 à 1 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignés par l’article 29 de la présente ordonnance, mais qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25 000 à 25 000 000 de F lorsqu’elle aura pour but d’exciter à la haine entre citoyens ou habitants. L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 28, 29 et 30 de la présente ordonnance sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d’une amende de 5 000 à 300 000 000 de F ou de l’une des deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 1 500 000 F si l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée, dans le but d’exciter à la haine entre citoyens ou habitants.
Article 31
Les articles 29 et 30 de la présente ordonnance ne seront applicables aux diffamations ou injures contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux, ou légataires universels vivants. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux, ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 10 de la présente ordonnance.
Article 32
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d’imputation contre les corps constitués, les forces armées, les administrations publiques, ou contre toutes les personnes énumérées dans l’article 29 de la présente ordonnance. La vérité des imputations diffamatoires ou injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.
En règle générale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
- lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
- lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. La preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du Ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 33
Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Paragraphe 5 : Des délits contre les Chefs d’État, Ministres, et Agents Diplomatiques étrangers
Article 34
L’offense commise publiquement envers les Chefs d’État étrangers, les Chefs du Gouvernement de la République ou les envoyés sera puni d’un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d’une amende de 5 000 à 5 000 000 de F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 35
L’outrage commis publiquement envers les Agents Diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République ou les envoyés, sera puni d’un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d’une amende de 5 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement
Paragraphe 6 : Des publications interdites
Article 36
Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 15 000 à 250 000 F. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toute autre pièce, imprimés par ordre de l’Assemblée. Ne donneront ouverture à aucune action les comptes rendus des séances publiques de l’Assemblée Nationale, faites de bonne foi dans les journaux ou par tout autre moyen de publication. Il est interdit, sous la même peine qu’au premier alinéa du présent article, de publier par tous moyens y compris la photographie, la gravure, le dessin ou le portrait, la reproduction des circonstances de crimes de sang et de crimes ou délits d’attentat ou d’outrage aux mœurs ou à la pudeur. Toutefois il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l’instruction.
Article 37
Il est interdit de publier le compte rendu des procès en diffamation dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c, de l’article 32 de la présente ordonnance, ainsi que des débats des procès en déclaration ou désaveu de paternité, en divorce et en séparation de corps ainsi que de procès d’avortement. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés. Pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux administratifs ou judiciaires l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma est interdit. Sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la même interdiction est applicable à l’emploi des appareils photographiques. Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 5000 à 5 000 000 de F.
Article 38
Est interdite la publication par le livre, la presse, la radio, le cinéma ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou illustration ayant trait à l’identité et la personnalité des mineurs jusqu’à 18 ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies d’une amende de 25 000 à 3 000 000 de F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. Toutefois, il n’y aura pas délit lorsque la publication aura été faite soit sur la demande écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l’autorisation écrite du Ministre de l’Intérieur, du Préfet, du Procureur de la République ou du juge.
Article 39
Est interdite la publication par quelque moyen que ce soit de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide des mineurs jusqu’à 18 ans. Les infractions aux dispositions du précédent alinéa seront punies d’une amende de 25 000 à 2 500 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé. Toutefois, il n’y aura pas délit lorsque la publication aura été faite à la demande ou sur autorisation écrite du Procureur de la République.
Article 40
Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle ou correctionnelle sous peine d’une amende de 25 000 à 2 500 000 F et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre 5 : Des poursuites et de la répression
Paragraphe 1 : Des personnes responsables des crimes et délits dits « de presse »
Article 41
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance, qu’elle ait été commise au moyen de journaux, écrits périodiques ou non, affiches, placards, vendus, distribués ou exposés au regard du public, ou encore au moyen de films, photographies, lithographies, gravures, vendus, distribués ou exposés au public, ou tout autre moyen visuel ou sonore de publication, est réputée crime ou délit de presse.
Article 42
Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits de presse dans l’ordre ci-après :
- Les Directeurs de publications ou Éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination.
- À leur défaut, les auteurs.
- À défaut des auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs.
- À défaut, les vendeurs, les distributeurs, les afficheurs et exploitants. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux alinéas 2°, 3°, et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de Directeur de publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente ordonnance un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.
Article 43
Lorsque les Directeurs ou les codirecteurs de la publication, ou Éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, les personnes dont la complicité viendrait à être établie. Les imprimeurs ne seront poursuivis pour faits d’impression que s’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment, ou à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du Directeur ou du codirecteur de la publication est prononcée par les Tribunaux.
Article 44
Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques, des entreprises d’édition écrite, visuelle ou sonore, sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise.
Paragraphe 2 : De la procédure
Article 45
Dans les cas prévus aux articles 23 et 24 de la présente ordonnance, les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public, et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même de nature. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l’auteur et l’indication de l’éditeur et qui ont fait l’objet du dépôt légal. Toutefois en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s’ils n’ont pas encore été exposés aux regards du public.
Article 46
La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse ou de tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du Ministère Public sous les modifications ci-après :
Article 47
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’Article 28 de la présente ordonnance, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du Chef du Corps ou du Ministre duquel ce corps relève.
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les Ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, à titre temporaire ou permanent, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du Ministre dont ils relèvent.
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu à l’article 29 de la présente ordonnance, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra injurié ou diffamé.
- Dans le cas d’offense envers les Chefs d’État ou Ministres étrangers ou d’outrages envers les Agents Diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au Ministère des Affaires Étrangères, et par celui-ci au Ministre de la Justice.
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les particuliers prévu au premier alinéa de l’article 30 de la présente Ordonnance la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois la poursuite pourra être exercée d’office par le Ministère Public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou religion déterminée aura eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants comme il est dit au second alinéa de l’article 30 de la présente Ordonnance. Dans les cas prévus par les alinéas 2, 3, 5, et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l’article 10 de la présente Ordonnance, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. Dans les cas prévus aux articles 23 et 24, les associations reconnues d’utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, exercer les droits reconnus à la partie civile.
Article 48
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article 49
Le réquisitoire introductif ou la citation articuleront et qualifieront les faits incriminés et viseront les textes dont l’application est demandée. La citation délivrée à la requête de la partie civile contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère Public.
Article 50
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit au premier alinéa de l’article 7 de la présente Ordonnance, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit du journal, du dessin, ou toute autre publication incriminée. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 21, 22, 23, 24, 34 et 35 de la présente Ordonnance, la saisie des écrits ou imprimés, des placards, affiches, dessins ou toute autre publication incriminée s’exercera sur la totalité des exemplaires mis en circulation.
Article 51
Si l’inculpé est domicilié au Tchad, il ne pourra être préventivement arrêté sauf dans les cas prévus aux articles 20, 21, 34 et 35 de la présente Ordonnance.
Article 52
L’inobservation des prescriptions des articles 49 et 50 de la présente Ordonnance n’entraînera la nullité que si elle a été susceptible de porter préjudice aux droits de la défense.
Article 53
En cas de diffamation ou injure en période électorale contre un candidat à une fonction électorale, le délai de citation sera réduit à vingt-quatre heures outre le délai de distance et les dispositions des articles 54 et 55 ci-après de la présente Ordonnance ne seront pas applicables.
Article 54
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Ordonnance, il devra signifier au Ministère Public ou au plaignant suivant le cas :
-
les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité,
-
la copie des pièces,
-
les noms, professions et adresses des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile au siège du tribunal.
Article 55
Dans les cinq jours suivants, le plaignant ou le Ministère Public suivant le cas, pourront faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et adresses des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve du contraire.
Article 56
Le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’article 53 de la présente Ordonnance, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Paragraphe 3 : Des peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes, prescription
Article 57
S’il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 20, 21, 22, 34 et 35 de la présente Ordonnance, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, ou toute publication qui auront été saisis, et dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis. Dans les cas prévus aux articles 23 et 24 de la présente Ordonnance, la confiscation sera obligatoirement prononcée. Toutefois, si le caractère artistique de l’ouvrage en justifie la conservation, le Tribunal pourra ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôts de l’État.
Article 58
En cas de condamnation prononcée en application des Articles 20, 21, 22 et 27 de la présente Ordonnance la suspension du journal, du périodique, ou de la publication incriminés pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Dans les cas prévus aux Articles 23 et 24 de la présente Ordonnance, le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, les fonctions de direction de toute impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux ou de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
Article 59
Sauf dans le cas prévu à l’Article 10, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente Ordonnance se prescriront après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.
Article 60
Sont abrogés les textes existant à ce jour des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements relatifs à l’imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non, au colportage, à l’affichage, à la vente et à l’exposition sur les lieux publics et aux crimes et délits commis par voie de presse et autres moyens de publication et notamment la Loi n°35/INT/ADG du 8 janvier 1960 et la Loi n°17-61 du 27 février 1961.
Article 61
La présente ordonnance aura force de loi, sera publiée au journal officiel, déposée sur le Bureau de l’Assemblée Nationale pour être soumise à ratification conformément à l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.