Ordonnance Abrogé

Ordonnance déterminant la procédure à suivre devant la chambre administrative et financière de la Cour d'appel

Ordonnance 67-026

Chapitre 1 : De l’introduction des recours

Article 1 : Dans les matières énumérées à l’article 2 de l’ordonnance du 21 mars 1967, la chambre administrative et financière de la Cour d’appel *saisine* est saisie par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l’administration ou des organismes mis en cause.

Il y a décision implicite lorsque *définition* l’administration a laissé sans réponse une réclamation pendant plus de quatre mois.

La date de la réclamation peut être établie par tout moyen. Il doit en être justifié au moment de l’introduction des recours.

Article 2 : Si l’autorité administrative saisie de la réclamation est un corps délibérant, le délai de quatre mois est prorogé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la réclamation.

Article 3: Le délai de recours est trois mois, à moins qu’il n’en est été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulières.

Le délai*point de départ* court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l’expiration du délai de quatre mois, si elle est implicite.

Toutefois, en matière de plein contentieux, toute décision expresse intervenant postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, fait *à* nouveau courir le délai du recours.

Article 4 : Le délai du recours est augmenté à raison de la distance pour les requérants qui demeurent hors du territoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Article 5 : Les requêtes introductives d’instance doivent être déposées *lieu* au greffe de la cour.

Elles peuvent être adressées par lettre recommandée.

Les requêtes sont inscrites dans l’ordre de leur dépôt sur un registre spécial. Elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes d’un timbre qui indique la date de leur dépôt.

Le greffier doit délivrer aux parties qui en font la demande un récépissé du dépôt.

Article 6 : Au moment du dépôt de la requête le demandeur doit consigner au greffe une provision forfaitairement fixée à 5 000 francs pour couvrir les frais ordinaires de la procédure.

Si des mesures d’instruction sont ordonnées, le demandeur sera invité à parfaire la provision, faute de quoi il pourra être déclaré déchu de son recours.

Article 7 : La requête introductive d’instance doit contenir :

  • Les noms, profession ou qualité et domicile du demandeur ;
  • L’exposé des faits qui donnent lieu à la demande ;
  • Les moyens et les conclusions ;
  • L’énonciation des pièces qui y sont jointes ;
  • Election de domicile au siège de la cour.

Elle doit être accompagnée de la décision attaquée, ou s’il s’agit d’une décision implicite, de la pièce établissant la date du dépôt de la réclamation.

Article 8 : Les requêtes et les pièces jointes doivent être accompagnées d’autant de copies sur papier libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire, qu’il y a des parties en cause.

Lorsqu’aucune copie n’est produite ou lorsque le nombre de copies n’est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, le demandeur est averti par le greffier, qu’il ne peut être donné suite à sa demande tant que lesdites copies n’auront pas été produites.

Article 9 : Les requêtes sont signées des parties ou de leur avocat.

Les règles relatives à l’assistance judiciaire sont applicables au contentieux administratif.

Article 10 : Seuls, les ministres ont qualité pour défendre au nom de l’Etat. Ils peuvent se faire représenter par un fonctionnaire chargé du contentieux ou par un avocat.

Article 11 : En l’absence de dispositions particulières et si elles ne sont pas incompatibles avec l’organisation de la juridiction, les règles générales de la procédure civile sont appliquées.

Article 12 : Immédiatement après l’enregistrement des requêtes au greffe, le Président de la chambre administrative désigne un conseiller en qualité de rapporteur.

Le rapporteur veille à la mise en état de la procédure, à la communication des conclusions et mémoires, fixe les délais des réponses et répliques et, lorsqu’il y a lieu, ordonne-les mesures d’information qui se révèlent utiles.

Article 13 : La procédure est écrite : La requête et, s’il y a lieu, le mémoire ampliatif, est communiqué par le greffier à la partie défenderesse avec l’indication du délai qui lui est imparti pour présenter son mémoire de défense. Ce délai peut être prorogé s’il y a des justes motifs. A l’expiration, une mise en demeure est adressée à la partie.

Faute d’y satisfaire, celle-ci sera réputée, n’avoir pas de moyens à opposer à la requête.

Les communications et mises en demeure sont faites, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le mémoire en défense est communiqué par le greffier au demandeur avec l’indication du délai de réplique.

Les délais seront au moins de un mois à compter de chaque communication.

Il ne pourra être produit plus de deux mémoires en défense et deux répliques aux défenses présentées.

Après quoi, le dossier sera considéré comme en état, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 14, 15 et 16.

Article 14 : Si une expertise ou des constatations matérielles sont utiles, le rapporteur les ordonnera et désignera le ou les experts ou hommes de l’art, en se conformant aux dispositions du code de procédure civile.

Article 15 : S’il y a lieu à vérification d’écritures ou si une pièce est arguée de faux et s’il importe à la solution du recours que cette contestation soit d’abord tranchée, le rapporteur impartira un délai à la partie pour saisir la juridiction civile.

Article 16 : Le rapporteur peut ordonner la production de tous les documents administratifs et l’administration est tenue d’y satisfaire, sauf à la cour à tirer de son refus toutes conséquences qu’il conviendra.

Si l’administration invoque le caractère secret des documents, elle est tenue d’en justifier.

Chapitre 2 : De la mise en état des procédures

Article 17 : Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la chambre peut, sur l’avis du rapporteur, décider qu’il n’y a pas lieu à l’instruction et transmettre le dossier au ministère public.

Article 18 : Lorsque le dossier est en état, un rapport est établi qui est déposé au dossier.

Le rapporteur transmet alors celui-ci au procureur général pour ses conclusions.

Article 19 : Les affaires sont portées au rôle par le président de la chambre administrative.

Le rôle est communiqué au ministère public et affiché à la porte de l’auditoire.

Les parties sont avisées de la date de l’audience. Les avis sont donnés aux avocats si les parties sont représentées.

Article 20 : Advenu le jour de l’audience, le conseiller désigné conformément à l’article 12 est entendu en son rapport.

L’avocat du requérant, s’il en a été constitué, présente ses observations.

Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu, s’il en a été désigné un.

Le procureur général est entendu le dernier, au nom du ministère public.

Il développe les conclusions qu’il croit utiles à l’intérêt de la loi et à une saine administration de la justice.

Article 21 : La cour peut ordonner toute mesure d’instruction complémentaire qui lui paraît à propos.

Article 22 : S’il s’agit d’un recours en annulation, la cour rejette le recours ou prononce l’annulation de la décision.

S’il s’agit d’un recours de plein contentieux, la cour statue comme en matière ordinaire.

Article 23 : Les arrêts contiennent *contenu* les noms des parties, l’objet de la requête, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont il est fait application, la mention que le rapporteur, les avocats, s’il y a lieu, le ministère public et éventuellement, le commissaire du gouvernement ont été entendus, les motifs de la décision, le dispositif et les noms des membres qui y ont concouru.

La minute de l’arrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier.

Chapitre 3 : Du jugement

Article 24 : Les arrêts sont rendus “au nom du peuple tchadien”.

Les originaux et les expéditions de ces décisions portent la formule exécutoire suivante :

” La République du Tchad mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers ou agents d’exécution à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de cet arrêt”.

Article 25 : les minutes des arrêts sot conservés au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.

Le rapport du conseiller et les conclusions du ministère public sont conservés dans le dossier.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé.

Article 26 : Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l’affaire, être compensés entre les parties.

Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d’enregistrement, les frais de copies des requêtes ou mémoires, les frais de correspondance et de diverses notifications, les frais d’expertise ou autres mesures d’instruction et les frais de signification de la décision.

Article 27 : La liquidation des dépens est faite s’il y a lieu par l’arrêt qui statue sur le litige.

Si l’état des dépens n’est pas soumis en temps utile à la chambre administrative, la liquidation est faite par le rapporteur. Dans ce cas, les parties peuvent former opposition à cette liquidation devant la chambre administrative dans le délai de 8 jours à dater de la notification.

Chapitre 5 : Des incidents

Article 28 : Sont applicables aux demandes incidentes les règles établies par la présente loi pour les demandes principales.

Article 29 : Les demandes incidentes sont jugées par préalable. Cependant la cour peut, s’il y a lieu, ordonner qu’elles seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.

Article 30 : L’intervention est admise de la part de ceux qui ont un intérêt à la  solution du litige.

Elle est formée par requête. Cette requête est notifiée aux parties en la forme prescrite pour les demandes principales.

Néanmoins la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.

Chapitre 6 : Sursis à exécution des décisions administratives

Article 31 : Le recours contre une décision administrative n’en suspend pas l’exécution, s’il n’en est autrement ordonné par la cour, lorsque l’exécution est susceptible d’avoir des conséquences irréparables.

En aucun cas le sursis ne peut être ordonné à l’exécution d’une décision intéressant l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques.

Chapitre 7 : Des référés administratifs

Article 32 : Dans tous les cas d’urgence, le président de la chambre administrative ou le conseiller qu’il délègue, peut sur simple requête, qui sera  recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable :

Désigner un expert pour constater sans délai les faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la chambre administrative ; Sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Le jugement prescrivant un sursis d’exécution d’une décision  administrative est, dans les 24 heures, notifié aux parties en cause.

L’exécution poursuivie nonobstant le sursis ordonné constitue une voie de fait.

Les requêtes à fin de sursis sont instruites et jugées d’urgence.

Article 33 : Les arrêts de la chambre administrative sont exécutoires par eux mêmes.

Chapitre 8 : De l’exécution des arrêts

Article 34 : Les arrêts de la chambre administrative ou les décisions de son président statuant en référé sont notifiés par les soins du greffier aux parties à leur domicile élu ou réel, sans préjudice du droit des parties de faire signifier lesdits arrêts ou décisions par exploit d’huissier.

Lorsque la notification doit être faite à l’état, l’expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont dépend l’administration intéressée.

Article 35: Toute personne peut former tierce-opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, dès lors qu’elle n’a pas été appelée à l’instance.

Il est procédé à l’instruction de la tierce-opposition dans les formes établies par les articles 12 à 17 ci-dessus.

Article 36 : Un recours de révision contre les arrêts de la chambre administrative peut être formé dans les cas suivants :

  • Si ledit arrêt à été rendu sur pièces fausses ;
  • Si la partie a été condamnée, faute de *présenter* une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Le recours en révision est introduit par requête dans le délai de 3 mois à compter du jour où, soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes.

La chambre administrative statue sur la recevabilité du recours et sur son bien fondé.

Au cas d’admission, elle rapporte sa précédente décision et statue à nouveau.

Chapitre 9 : Des voies de recours

Article 37 : Lorsqu’une décision de la chambre administrative est entachée d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la chambre un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les formes de la requête initiale. Il doit être introduit dans un  délai de 3 mois qui court du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.