Ordonnance portant décision de participation de la République du Tchad à une Société de développement de la région des polders du Lac Tchad
Ordonnance 67-022
Ordonne :
Article 1er: La République du Tchad participe à la création de la Société de Développement du Lac dite « SODELAC » dont les statuts précédemment examinés en conseil des ministres les 20 juillet, 17 et 19 octobre 1963 ont été officiellement communiqués au Fonds Européens de Développement par décision prise par le conseil des ministres réuni extraordinairement à cet effet le 19 octobre 1963, pour satisfaction à la demande formulée par cet organisme le 12 décembre 1962 dans le procès-verbal d’accord sur le démarrage de l’opération de mise en valeur de la zone des polders.
Article 2 : La République du Tchad apporte à la Société en formation de l’actif net du semable et recevra en contrepartie les actions d’apport dont le montant nominal sera égal à la valeur de l’actif net du semable tel qu’il ressortira du bilan arrêté au 31 juillet 1967 après réévaluation (les éléments de ce bilan.
Article 3 : La République du Tchad participe en outre à la formation du capital par souscription en espèces. Les actions seront libérables par quart. Le premier quart sera versé à la souscription. Les autres quarts seront appelés au fur et à mesure des besoins mais il ne pourra être appelé plus d’un seul quart par année budgétaire.
Le montant global de la souscription de la République du Tchad en espèces sera égal au montant global des sommes qui doivent être obligatoirement inscrites au budget de l’Etat pour l’exécution des engagements inscrits dans les conventions passées entre le Gouvernement de la République du Tchad et les organismes d’aide multilatérale cri ce qui concerne le développement global de la préfecture du Lac.
La souscription en espèces de la République du Tchad n’excédera pas le montant défini au paragraphe précédent afin qu’aucune charge budgétaire nouvelle ne soit créée par la participation de l’Etat à la Société de développement.
La partie du capital constituée par la souscription de la République du Tchad en espèces, devra servir exclusivement à assurer l’exécution des engagements de contrepartie pour lesquels la société est substituée au Gouvernement du Tchad.
Article 4 : L’Assemblée générale de la société ne pourra apporter aucune modification aux statuts, ni procéder à une augmentation de capital qui ramèneraient la participation proportionnelle de la République du Tchad au dessous de 51 % du capital social.
En outre, l’Assemblée générale ne pourra prendre aucune résolution qui tendrait à réduire son champ d’activité au profit de quiconque et limiterait ainsi l’objet pour lequel elle est constituée.
Article 5 : La société de développement ne peut avoir de but personnel lucratif. Elle développe et gère la partie du patrimoine national constitué par la zone des polders et des ouaddis dont la charge lui est confiée. Elle ne peut en aucun cas aliéner la moindre part de ce patrimoine.
Article 6 : Les ressources nécessaires au fonctionnement de la société lui sont propres. Elles sont constituées par les ressources dont disposait ou avait disposé dans le passé, le semable (redevances des cultivateurs, bénéfices de commercialisation, subventions diverses et éventuelles, prestations de services, etc).
A ces ressources s’ajouteront le montant des baux que la société consentira pour la location de terres destinées à l’exploitation agricole ou industrielle et les redevances ou participation aux bénéfices que la société pourra obtenir de conventions passées avec les investisseurs et exploitants des secteurs agricoles, industriels ou commerciaux.
Article 7 : La société reprend et continue toutes les activités du semable, celles-ci constituant fondamentalement une partie des activités pour lesquelles la société est créée. Le passage d’une direction à l’autre ne devra entraîner aucune perturbation dans le déroulement de la campagne agricole, ni dans l’exécution des travaux de recherche, ni dans la prise, en temps opportun, des mesures indispensables à la reprise dans le plus court délai des travaux financés avec l’aide du P. A. M.
Article 8: La société est substituée au Gouvernement dit Tchad et au semable pour l’exécution de toutes les contreparties techniques et, financières présentes et à venir des conventions passées entre le Gouvernement du Tchad et les organismes d’aide multilatérale et bilatérale dans tous les aspects de ces conventions concernant la préfecture du Lac.
Article 9 : La société de développement est le seul organisme habilité a planifier le développement global de la zone des ouaddis et polders a répartir les champs d’activité entre les organismes d’aide, à coordonner et à contrôler toutes les actions entreprises.
Les services techniques, économiques et administratifs nationaux apportent à la société de développement la collaboration qu’elle sollicite d’eux, dans la mesure de leurs possibilités.
La société de développement s’efforcera, par une bonne gestion administrative, technique et commerciale d’atteindre le niveau de ressources qui lui permettra d’assurer le fonctionnement de ses services et le paiement de la totalité de ses agents sur ses ressources propres. Jusque là, les services techniques de la République du Tchad mettront à sa disposition les cadres techniques qui lui feront défaut, comme il a été fait jusqu’ici pour le semable. Ce personnel, cependant, sera considéré comme personnel détaché ne relevant que de l’autorité de la société de développement durant sa période de détachement.
Article 10 : Le Gouvernement de la République du Tchad désignera un contrôleur d’Etat qui pourra assister à toutes les réunions du conseil d’administration et du comité technique prévu à l’article 25 des statuts de la société. Il assistera obligatoirement aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Il n’aura pas voix délibérative niais uniquement consultative.
Il disposera du droit de véto contre toute résolution de l’assemblée générale qui serait contraire à l’intérêt de l’Etat.
En cas de véto dit contrôleur d’Etat, le Président du conseil d’administration pourra en appeler à l’arbitrage du Président de la République.
Article 11 : Les ministres de la coordination, du plan et de la coopération, des finances, de l’économie et des transports, de l’agriculture et de la production animale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera communiquée partout où besoin sera, publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau d e l’Assemblée nationale pour être ratifiée conformément à l’article 34 de la constitution et exécutée comme loi d’Etat.