Ce texte a été modifié
Ordonnance portant promulgation partielle d'un code de procédure civile
Ordonnance 67-018
PREMIÈRE PARTIE
TITRE PREMIER : DE L’ACTION
Article 1 : L’action civile pour obtenir la reconnaissance ou la protection d’un droit est portée devant les juridictions de Première Instance et la Cour d’appel, conformément aux dispositions de la loi d’organisation judiciaire.
Article 2 : Le juge pourra être saisi d’une action tendant uniquement à faire cesser trouble à l’exercice sur un immeuble d’une possession paisible et publique.
Article 3 : L’action civile, tant en demandant qu’en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé ou, en son nom, par son représentant légal.
Article 4 : Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et dans tous les cas où l’ordre public se trouve directement et principalement intéressé.
L’action est alors exercée par le procureur de la République, quelle que soit la juridiction compétente. La cause d’appel, elle, est exercée par le procureur général.
Article 5 : Quelles que soient les parties en cause, le procureur de la République devant les juridictions de première Instance et le procureur général devant la Cour d’appel, peuvent toujours réclamer la communication de la procédure et prendre les conclusions tant écrites qu’orales qu’ils jugeront à propos.
Les juridictions saisies pourront d’office décider la communication des causes au ministère public, qui prendra des conclusions écrites.
Article 6 : L’action civile se prescrit suivant les distinctions prévues au Code civil. Toutefois, l’action possessoire visée à l’article 2 se prescrit par un an depuis le trouble commencé.
Article 7 : L’action civile qui n’est pas fondée sur des moyens jugés sérieux, celle qui est purement malicieuse, vexatoire ou dilatoire, constitue une faute ouvrant droit à réparation.
Il en est de même de la résistance abusive à une action évidemment bien fondée.
Article 8 : Tout jugement devenu définitif emporte entre les parties l’autorité de la chose jugée.
TITRE II : DE L’EXERCICE DE L’ACTION
Chapitre premier : Du juge
Section 1 : De la compétence
Article 9 : Sauf les exceptions portées aux articles 10 et 11, le tribunal compétent pour connaître de l’action est celui du domicile du défendeur, et à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.
S’il y a domicile élu, l’action sera exercée au tribunal de ce domicile, ou au tribunal du domicile réel du défendeur.
Les sociétés sont réputées domiciliées en leur siège social.
S’il y a plusieurs défendeurs, l’action sera portée devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, et, à défaut, de la résidence de l’un d’eux, au choix du demandeur.
Article 10 : L’action qui est relative à un droit prétendu, contesté ou menacé sur un immeuble, sera portée au tribunal dans le ressort duquel l’immeuble se trouve situé.
Article 11 : L’Instance peut être également portée :
- Pour toute contestation sur des fournitures, travaux, locations, louages d’ouvrage ou d’industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée ou celui du lieu où le paiement devait être fait lorsqu’une des parties est domiciliée ou résidante en ce lieu ;
- En matière de pension alimentaire devant le tribunal du domicile du créancier d’aliments ;
- Pour toute demande en réparation du dommage causé par le fait d’un tiers, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
- En matière de succession, devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. La succession est réputée ouverte au dernier domicile du défunt ;
- En matière de faillite devant le tribunal du lieu où la faillite s’est ouverte. La faillite est réputée ouverte au dernier domicile du commerçant failli ;
- Au cas d’appel en garantie devant le tribunal saisi de l’action principale.
Article 12 : Si une partie prétend que la juridiction saisie est incompétente, elle doit formuler son exception avant d’avoir proposé aucune défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Section 2 : De la litispendance et de la connexité
Article 13. S’il a été formé précédemment devant un autre tribunal une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné d’office ou à la demande d’une partie par la juridiction saisie en second lieu.
La décision ordonnant ou refusant le renvoi, n’est pas susceptible d’appel.
Si le renvoi est refusé, il y a lieu à règlement de juges et les juridictions actuellement saisies doivent surseoir à statuer.
Article 14 : Lorsqu’une même juridiction se trouve saisie d’instances connexes, elle prononce la jonction, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties.
Section 3 : Du règlement de juges
Article 15 : Lorsque deux ou plusieurs juridictions de Première Instance sont saisies du même litige, Il est réglé de juges par la Cour d’appel.
Section 4 : Du renvoi
Article 16 : A la demande du ministère public ou de 1’une des parties, la Cour d’appel peut dessaisir une juridiction de Première Instance soit si elle ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La Cour renvoie à une autre juridiction.
Section 5 : De la récusation
Article 17 : Les dispositions des articles 35 à 41 du Code de procédure pénale sont applicables à la récusation et à l’abstention des membres des juridictions civiles.
Section 6 : De la prise à partie
Article 18 : Les juges, les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
- S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle, qu’on prétend avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors du jugement ;
- Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
- Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;
- S’il y a déni de justice.
Article 19 : L’État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les magistrats ou officiers.
Article 20 : Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.
Article 21 : Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges à personne ou à domicile de quinzaine en quinzaine.
Après ces deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.
Article 22 : La prise à partie est portée devant la chambre civile de la Cour d’appel.
Article 23 : Il est présenté à cet effet une requête signée de la partie ou d’un mandataire désigné par procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, à peine de nullité.
Article 24 : Il ne peut être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine de telle amende qu’il appartiendra contre la partie et sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être appliquées aux avocats.
Article 25 : La requête peut être rejetée d’emblée.
Article 26 : Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au juge pris à partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans le délai qui lui sera imparti. La prise à partie est ensuite portée à l’audience.
Article 27 : Pendant la durée de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstient de la connaissance du différend ; il s’abstiendra même jusqu’au jugement définitif et la prise à partie de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
Article 28 : Lorsque la requête n’est pas admise et lorsque celle-ci ayant été admise, le demandeur est débouté, il est condamné à une amende de 10.000 à 100.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Chapitre II : De la saisine du tribunal et des actes préparatoires au procès
Section 1 : De la représentation des parties
Article 29. Toute partie peut présenter elle-même sa cause et soutenir en personne la défense de ses intérêts.
Elle peut aussi se faire représenter.
Article 30 : Sous les réserves contenues dans les articles 31, 32 et 33, les avocats ont seuls faculté pour plaider et représenter les parties en justice.
L’avocat qui déclare se constituer est dispensé d’avoir à justifier de son mandat, sauf disposition contraire de la loi.
Article 31 : Toutefois, les parties peuvent commettre pour les représenter, leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe, leurs frères, soeurs, oncles ou neveux ou une personne exclusivement attachée à leur service ou à leur entreprise.
Article 32 : L’État et les collectivités territoriales peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration ; les établissements publics et les sociétés de toute nature par un de leurs agents.
Article 33 : Devant toute juridiction au siège de laquelle ne sont pas établis au moins deux avocats, le choix du mandataire est libre.
Celui-ci devra, toutefois, recevoir au préalable l’agrément du juge. Il devra justifier de son mandat, soit par acte sous seing privé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.
Article 34 : L’individu condamné pour crime ou délit ne peut être admis à représenter une partie en justice.
Il en sera de même des officiers publics ou ministériels destitués.
Article 35 : La constitution d’un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci, s’il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.
Article 36 : Le mandat donné pour représenter une partie dans une Instance comporte le droit de faire appel des jugements rendus, sauf stipulation contraire.
Article 37 : Le mandataire pourra être désavoué dans les cas et conditions, prévus aux articles 147 à 151.
Section 2 : De l’assistance judiciaire
Article 38 : L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’en raison de l’insuffisance de ses ressources, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable à tous litiges et à tous actes de juridiction gracieuse.
Article 39 : L’assistance judiciaire comporte :
- Dispense de consigner les frais, qui sont avancés par le trésor et ordonnancés sur les fonds de justice criminelle ;
- Éventuellement, assistance gratuite d’un avocat ;
- Concours gratuit d’un agent d’exécution.
Elle s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution.
Article 40 : Un décret fixera les conditions de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Section 3 : De l’introduction de l’action
Article 41 : Les actions sont introduites par le dépôt au greffe de la juridiction soit d’une requête, soit d’un exploit de citation.
Paragraphe l : De la requête introductive d’instance
Article 42 : La requête introductive d’Instance est déposée par le demandeur ou par son mandataire, accompagnée d’autant de copies sur papier libre, qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Le déposant doit justifier de son identité, soit par titres, soit par témoins.
Article 43 : La requête contient :
- Les noms, profession et domicile du demandeur et ceux du mandataire, s’il en est constitué ;
- Les noms, profession et domicile du défendeur ;
- L’exposé de la demande ;
- L’énoncé des preuves offertes et des pièces dont la partie entend se servir ;
- Élection de domicile au siège de la juridiction.
A défaut d’élection de domicile, toute convocation ou signification, même du jugement, sera valablement faite au greffe de la juridiction.
Article 44 : La requête peut également être reçue par le chef de poste administratif dans les formes prévues aux articles 42 et 43.
Le dossier est immédiatement transmis par ce fonctionnaire au greffe compétent.
Paragraphe 2 : De la citation et des exploits en général
Article 45 : Tout exploit doit porter en toutes lettres la date des jour, mois et an, et les nom, prénoms et demeure de l’agent d’exécution.
Les agents d’exécution sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 500 à 5.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.
Article 46 : La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne.
Article 47 : Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’agent d’exécution, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée et éventuellement aux dommages-intérêts envers la partie à laquelle la nullité a porté préjudice.
Article 48 : L’exploit de citation contient les mentions prévues pour la requête introductive d’Instance par l’article 43, et, en outre, l’indication du tribunal et de la date prévue pour la comparution.
Article 49 : Le délai entre la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution est fixé comme suit :
- Huit jours, si la partie citée demeure dans la sous-préfecture où siège la juridiction appelée à connaître de l’affaire ;
- Quinze jours, si elle demeure hors de la sous-préfecture mais dans la préfecture où la juridiction est établie ;
- Un mois, si elle demeure en un autre point du territoire, en France métropolitaine ou dans un État africain limitrophe ;
- Deux mois, si elle demeure dans un autre État ou territoire africain ;
- Trois mois dans les autres cas.
Les parties pourront être citées à plus brefs délais, sur la permission du président de la juridiction compétente, dans les cas qui requerront célérité.
Article 50 : Dans tous les cas où des délais particuliers auront été prévus pour un acte par le présent Code ou par toute autre texte, et qu’il y aura lieu de les augmenter à raison des distances, l’augmentation sera de huit jours, si la partie intéressée demeure hors de la sous-préfecture dans laquelle l’acte doit être accompli, mais sur le territoire de la même préfecture ;
Vingt jours, si elle demeure en un autre point du territoire, en France métropolitaine ou dans un État africain limitrophe ;
Cinquante jours, si elle demeure dans un autre État ou territoire africain.
Deux mois et quinze jours dans les autres cas.
Article 51 : Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
- Dans le cas où la partie ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle d’office par le Tribunal ou la Cour.
- Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle et la juridiction saisie peut retenir l’affaire si la partie citée tardivement consent expressément à être jugée sans renvoi.
- Si la partie citée le demande avant toute défense au fond, la juridiction saisie ordonnera le renvoi à une audience ultérieure.
Article 52 : Les citations peuvent être délivrées, soit à la personne de l’intéressé, soit à son domicile, soit en mairie, soit au parquet suivant les cas ci-après indiqués :
- Si l’agent d’exécution trouve la personne visée par la citation, soit à son domicile, soit en tout autre lieu, il lui en remet une copie, en précisant que la citation a été délivrée parlant à sa personne, en tel lieu.
- Si cette personne est absente de son domicile, l’agent d’exécution remet la copie de l’exploit à la personne présente au domicile, en indiquant sur l’acte les nom, prénoms et qualité de cette personne et en précisant que la citation a été délivrée au domicile de la personne citée. La résidence, à défaut de domicile réel ou élu au Tchad, vaut domicile à cet effet.
- Si l’agent d’exécution ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, ou si la personne citée, ainsi que toute autre personne présente au domicile, refuse de recevoir la copie de l’exploit, il remet celle-ci au maire ou à défaut à un adjoint, au secrétaire de mairie, au sous-préfet ou à son adjoint, à un conseiller municipal au chef de poste administratif, au chef de village, au chef de la collectivité coutumière à laquelle appartient l’intéressé, en l’invitant à délivrer l’acte à l’intéressé. L’agent d’exécution précise sur l’acte que la citation a été délivrée en mairie, ou à l’une des autres autorités nommées au présent article.
- Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ni résidence connus, ou si elle demeure hors du territoire national, l’agent d’exécution remet une copie au parquet, soit au procureur de la République ou au substitut, soit au juge résident ou au juge de paix, en précisant que la citation a été délivrée au parquet.
Article 53 : Lorsque la citation doit être délivrée dans une localité située au-delà d’un rayon de vingt kilomètres de la résidence de l’agent d’exécution instrumentaire, celui-ci la fait signifier par la voie postale ou par la voie administrative, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du la Justice. L’agent d’exécution doit joindre à l’original de son exploit, le certificat constatant la remise ou le retour de la copie de la citation.
Article 54 : Sauf dans le cas de remise à la personne de l’intéressé par l’agent d’exécution, la copie de l’exploit est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que le nom, prénoms, adresse du destinataire, et, de l’autre, que le cachet de la juridiction sur !a fermeture du pli et la signature de l’agent d’exécution.
Article 55 : L’agent d’exécution doit toujours mentionner sur l’original de l’exploit, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.
Il doit adresser, dans les vingt-quatre heures de sa régularisation, l’original de son exploit à la partie requérante.
Article 56 : Sont cités :
- L’État, en la personne d’un représentant qualifié de l’administration mise en cause au siège de cette administration ou, dans les autres lieux, au bureau de ses préposés ;
- Les communes, en la personne du maire ou de ses adjoints ;
- Les sociétés de commerce, jusqu’à leur liquidation définitive, en leur maison sociale ou au lieu de leur principal établissement et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un de leurs représentants légaux, ou, à défaut, de l’un de leurs associés ;
- Toutes autres personnes morales, publiques ou privées, en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires ;
- Ceux qui n’ont ni domicile ni résidence connue au Tchad, au parquet de la juridiction où la demande est portée et copie est affichée à la porte de la salle d’audience ;
- Ceux qui habitent à l’étranger, au parquet de la juridiction où la demande est portée, qui transmet au ministre des Affaires Étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Paragraphe 3 : De l’enregistrement des requêtes et citations
Article 57 : Les requêtes et citations sont enregistrées dans l’ordre de leur réception.
Le greffier tient un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés :
- Le numéro d’ordre ;
- La date du dépôt ;
- Les noms des parties ;
- La nature de l’affaire ;
- Le montant de la provision reçue et la référence au registre des provisions ;
- La date et la nature des décisions rendues sur le fond ;
- Les recours exercés ;
- Les actes d’exécution effectués.
Article 58 : Chaque requête ou citation est déposée dans un dossier avec les pièces produites à l’appui.
Chaque dossier reproduit les numéros de la requête et du registre des prévisions. Sur la page intérieure du dossier est établi, au fur et à mesure de leur entrée, un état des pièces qui y sont déposées, avec leurs numéros d’entrée et les dates.
Sur la page extérieure sont rapportées sommairement les différentes étapes du procès (convocations, audiences, renvois, jugements, etc.).
Dès sa constitution, le dossier est remis au président.
Section 4 : De la conciliation
Article 59 : Le président peut appeler le demandeur sur requête et l’inviter à fournir tous éclaircissements ou précisions nécessaires.
Si la demande lui paraît manifestement injustifiée, il en informe le demandeur, qui a la faculté de se désister de l’Instance. Il en est dressé procès-verbal.
Article 60 : Si le demandeur persiste dans sa demande, le président tentera de concilier les parties.
Il pourra déléguer pour y procéder l’un de ses assesseurs.
Article 61 : S’il y a conciliation, il est dressé procès-verbal des conditions de l’arrangement.
Ce procès-verbal est signé par le juge, le greffier, et par les deux parties, si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite.
Article 62 : Le procès-verbal de conciliation est déposé au greffe. Il n’est susceptible d’aucune voie de recours. Il fait preuve jusqu’à inscription de faux vis-à-vis de tous et de sa date des déclarations qui y sont relatées.
Article 63 : Les conventions des parties inscrites au procès-verbal ont force exécutoire.
Section 5 : De la consignation
Article 64 : Au cas d’échec de la tentative de conciliation, le déposant verse entre les mains du greffier, une provision pour couvrir les frais de greffe, ceux de la procédure et les droits de timbre et d’enregistrement, s’il y a lieu.
Le montant des frais de greffe et de procédure, ainsi que des frais de timbre à consigner, est déterminé par décret.
Le droit d’enregistrement à consigner est celui du droit fixe.
Un décret détermine également les conditions dans lesquelles devra être tenue la comptabilité des sommes visées au présent article et la contexture des livres de comptabilité.
Article 65 : Le greffier donne récépissé du dépôt de la requête ou de la citation, ainsi que des sommes consignées.
Article 66 : La provision devra être renouvelée ou complétée en cours de procédure, sur ordonnance du juge, lorsqu’il apparaîtra qu’elle est insuffisante pour couvrir les frais à exposer à l’occasion d’une mesure d’instruction.
Au cas de défaillance du demandeur et si la mesure est ordonnée dans l’intérêt du défendeur, celui-ci fera l’avance des frais.
A défaut, la mesure ordonnée sera rapportée par le juge.
Section 6 : De la convocation des parties
Article 67 : Après l’échec de la tentative de conciliation, le greffier remet aux parties une convocation pour l’audience.
Article 68 : La partie qui n’a pas comparu est convoquée dans les formes suivantes.
Article 69 : La convocation au défendeur est accompagnée d’une copie de la requête et indique le jour, l’heure et le lieu pour lesquelles la comparution est requise.
Celui-ci est avisé par le même acte qu’il peut, soit se présenter en personne, soit se faire représenter dans les conditions prévues aux articles 30 et suivants. Dans tous les cas, il devra formuler par écrit ses moyens de défense, avec les pièces sur 1esquelles il entend s’appuyer et, éventuellement, l’identité des témoins qu’il désire produire.
Article 70 : Les convocations sont remises par les voies les plus appropriées :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Par voie administrative ;
- Par porteur, mais de telle façon qu’il puisse être justifié de leur remise à destination.
Si le destinataire de nationalité tchadienne demeure à l’étranger, la convocation est adressée directement aux agents diplomatiques ou consulaires tchadiens, chargés d’en assurer la remise aux autorités désignées par les conventions diplomatiques.
Article 71 : La convocation peut être valablement remise aux personnes et dans les conditions prévues aux articles 52 et suivants pour les exploits.
Article 72 : Un accusé de réception ou un certificat de remise ou un reçu, doit être annexé à la copie de la convocation conservée dans le dossier.
TITRE III : DU PROCÈS
Chapitre premier : De l’audience
Article 73 : Le rôle de chaque audience est arrêté à l’avance par le président de la juridiction et affiché à la porte de la salle d’audience. Au siège du tribunal de première Instance, le rôle est communiqué au procureur de la République.
Article 74 : L’audience est publique. Dans les cas où la loi en dispose autrement elle a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal peut aussi décider de procéder à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les moeurs.
Le jugement est toujours rendu en audience publique.
Article 75 : Le président a la police de l’audience.
Il peut, en cas de trouble, expulser les perturbateurs, quels qu’ils soient. S’ils résistent, ils sont arrêtés et déposés pour vingt-quatre heures à la maison d’arrêt sur mandat du président, sans préjudice des peines prononcées par le Code pénal pour outrages ou violences envers les magistrats.
Article 76 : S’il se commet à l’audience une des infractions visées à l’article précédent ou tout autre crime ou délit, il en est séance tenante, dressé procès-verbal pour être ensuite procédé, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le président peut ordonner l’arrestation du criminel ou du délinquant.
Article 77 : Le président peut requérir le concours de la force publique pour assurer l’ordre à l’audience.
Article 78 : Au jour fixé pour l’audience, les parties exposent leurs prétentions et défenses respectives.
Elles peuvent également demander le renvoi de l’affaire pour sa mise en état, celle-ci se fera par dépôt de mémoires, échange de conclusions et communications de pièces.
Les renvois sont accordés par le tribunal en fonction des exigences de la procédure. Il a le devoir de prendre toutes mesures propres à favoriser la prompte solution des procès et de rejeter toute demande purement dilatoire.
Chapitre II : De la caution à verser par les étrangers
Article 79 : Sous réserve des accords internationaux, toute partie peut réclamer que le demandeur étranger, outre la consignation des frais de procédure, fournisse caution de payer tous dommages-intérêts pouvant résulter du procès.
Le tribunal fixera le montant du cautionnement. Il sera versé en espèces, à moins qu’il ne soit justifié d’immeubles au Tchad constituant garantie suffisante.
Chapitre III : De la mise en état des procédures
Section 1 : Des mémoires, conclusions et communications de pièces
Article 80 : Les mémoires et conclusions doivent être adressés au greffe avant la date à laquelle le renvoi a été prononcé. Ils doivent être communiqués entre parties. Celles-ci peuvent également demander au greffe d’assurer la communication pour leur compte et à leurs frais, dont elles feront l’avance.
Article 81 : La communication des pièces se fait au greffe, où elles sont déposées et versées au dossier.
Les pièces peuvent être produites en copies certifiées conformes à l’original ou en photocopie. Si la partie adverse le réclame, les originaux doivent être produits. La partie adverse est invitée à prendre communication des pièces au greffe. Elle peut en prendre ou en demander copie, à ses frais. En aucun cas les pièces ne peuvent être communiquées à l’extérieur, à peine de tous dommages-intérêts contre le greffier.
Article 82 : Si le défendeur n’a pas comparu ou si, ayant comparu, il n’a pas produit de défense, le demandeur peut requérir le tribunal de lui adjuger le bénéfice de sa demande.
Article 83 : Si le demandeur ne comparaît pas ou si, ayant sollicité un renvoi, il ne produit pas de réplique aux défenses formulées, le défendeur peut requérir le tribunal de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande et de lui adjuger tous dommages-intérêts que de droit.
Section 2 : De la radiation du rôle
Article 84 : Le tribunal peut d’office, constatant l’inertie des parties, et après mise en demeure, ordonner que l’affaire soit radiée du rôle. En ce cas, les droits de greffe et les frais de procédure sont acquis respectivement au greffier et au trésor. Les droits d’enregistrement et de timbre non utilisés, sont remboursés,
Chapitre IV : Des mesures d’instruction
Article 85. Le tribunal, d’office ou sur la requête des parties, ordonne toutes mesures d’instruction qui paraissent utiles, à savoir :
- La comparution personnelle des parties ;
- L’enquête ;
- L’expertise ;
- Le transport sur les lieux ;
- La vérification d’écriture.
Les parties peuvent se déférer le serment et le tribunal peut d’office déférer le serment à l’une des parties.
Section 1 : De la comparution personnelle
Article 86 : La comparution personnelle a pour objet, d’obtenir des parties un exposé personnel et oral de leurs prétentions et, éventuellement, la confrontation de leurs points de vue.
Article 87 : Les parties peuvent être interrogées tant en l’absence qu’en présence l’une de l’autre.
Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui leur sont posées.
Article 88 : Elles peuvent être assistées de leurs conseils et ceux-ci peuvent demander qu’il soit posé toutes questions utiles.
Article 89 : Un procès-verbal est tenu des dires des parties. Lecture en est donnée à chacune.
Article 90 : Les administrations publiques sont tenues de se faire représenter à la comparution par un de leurs agents, qui répondra pour elles.
Article 91 : Si une partie refuse de comparaître ou de répondre, le tribunal en tire les conséquences qu’il croit justes. Il peut considérer l’attitude de la partie comme un commencement ou un complément de preuve.
Article 92 : Le tribunal peut se transporter ou déléguer un de ses membres pour entendre une partie qui est dans l’impossibilité de se déplacer.
Section 2 : Des enquêtes
Article 93 : L’enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être prouvés par témoins dont la vérification paraît utile à la manifestation de la vérité.
Le jugement qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter ainsi que le jour, l’heure et le lieu où les témoignages seront reçus.
Article 94 : Il est procédé à l’enquête, soit à la barre du tribunal, soit dans le cabinet du juge, soit en tout autre lieu.
Le tribunal peut déléguer un assesseur pour procéder à l’enquête.
Article 95 : Les parties peuvent convoquer directement leurs témoins ou les faire convoquer par le greffier.
Les témoins peuvent être appelés à l’initiative du tribunal.
Les témoins peuvent être entendus sans dénonciation préalable à la partie adverse.
Article 96 : Le témoin pourra être cité par exploit. S’il ne comparaît pas, il sera passible des peines prévues à l’article 80 du Code de procédure pénale.
Il pourra être contraint par mandat d’amener.
Si un témoin se trouve dans l’impossibilité de se déplacer, le tribunal se transporte ou délègue un de ses membres.
Article 97 : Ne peuvent être entendus comme témoins :
- Les parents ou alliés en ligne directe de l’une ou de l’autre des parties jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus ;
- Les serviteurs et domestiques de l’une ou l’autre des parties ;
- Les personnes incapables de témoigner en justice.
Article 98 : Les témoignages recueillis en contravention des dispositions de l’article précédent seront, à la demande de la partie, écartés des débats.
Article 99 : Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties. Ils devront faire leur déposition verbalement sans qu’il leur soit permis de lire aucun projet écrit.
Avant leur audition, les témoins déclinent leurs noms, profession, âge et domicile et déclarent s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s’ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.
Ils prêtent ensuite serment de dire la vérité.
Toutefois, lorsque le tribunal le juge plus convenable ou si la partie adverse le requiert, le témoin peut être invité à prêter serment dans les termes et suivant les formes prescrites par la loi ou la coutume particulière du groupe social auquel il appartient, et ce sous les réserves portées à l’article 131.
Les dispositions de l’article 131 alinéa dernier seront en outre applicables.
Article 100 : Le coupable de faux témoignage sera puni conformément aux dispositions de l’article 220 du Code pénal.
Article 101 : Il sera tenu note des déclarations des témoins, qui seront signées d’eux, du juge et du greffier. Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.
Section 3 : De l’expertise
Article 102. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d’un homme de l’art, les tribunaux, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonneront une expertise.
L’expert ne peut fournir que des avis purement techniques.
Article 103 : Les parties pourront s’entendre sur le choix des experts ; à défaut, le tribunal les désignera.
Il n’est commis, en principe, qu’un seul expert. Cependant, suivant la nature et les difficultés de la matière, il pourra être désigné deux ou plusieurs experts.
Article 104 : Les experts pourront être récusés pour les motifs énoncés en l’article 17.
La récusation devra être proposée, à peine d’irrecevabilité, dans les huit jours à compter de celui où la partie a connaissance de cette désignation. Le jugement rendu sur la récusation est exécutoire par provision.
Article 105 : L’expert qui sait une cause de récusation en sa personne et ne l’aura pas déclarée, supportera les frais frustratoirement exposés.
Article 106 : Le jugement qui commet l’expert lui est notifié, en copie ou par extrait, par le greffier ou par la partie la plus diligente.
Article 107 : Si un expert n’accepte pas la nomination, les parties s’accorderont pour en désigner un à sa place, sinon le remplacement pourra être fait d’office par le tribunal.
Article 108 : L’expert qui, après avoir accepté sa nomination, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l’avait commis à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts, à moins qu’il ne justifie d’un empêchement légitime.
Article 109 : À moins qu’il n’en ait été dispensé par les parties, l’expert prête serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.
Le serment peut être prêté par écrit.
Les experts assermentés n’ont pas à renouveler le serment.
Article 110 : L’expert convoquera les parties pour assister à ses opérations, s’il n’en est expressément dispensé.
Il pourra entendre celles-ci et toutes autres personnes utiles.
Article 111 : Le jugement impartit un délai à l’expert pour le dépôt de son rapport. Au cas de retard, il pourra être convoqué devant le tribunal qui l’aura commis et qui appréciera.
L’expert fautif pourra être condamné au paiement de tous frais frustratoires et de tous dommages-intérêts envers les parties.
Article 112 : Le rapport sera fait par écrit.
Au cas de pluralité d’experts, il sera établi un rapport unique. Néanmoins, en cas de divergence, les avis de chacun et les motifs qui les ont déterminés seront consignés au rapport.
Le rapport est déposé au greffe. Les parties en sont avisées par le greffier.
Lorsqu’il s’agira de simples constatations ou estimations, l’expert pourra faire rapport verbalement à l’audience. Sa déclaration sera notée au registre d’audience.
Article 113 : Les parties pourront prendre au greffe communication du rapport. Elles pourront s’en faire délivrer copies à leurs frais.
Article 114 : Le tribunal pourra inviter le ou les experts à procéder à de plus complètes investigations, si le rapport n’est pas jugé suffisant.
Il pourra ordonner la comparution de l’expert pour fournir devant lui les explications et renseignements nécessaires.
Il pourra même recourir à une nouvelle expertise.
Article 115 : Le tribunal n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert, si sa conviction s’y oppose. Il devra néanmoins exposer les motifs qui le conduisent à écarter cet avis.
Section 4 : De la visite des lieux
Article 116 : Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixera les jour et heure du transport et en fera donner avis par le greffier.
Cet avis vaudra sommation d’y assister.
Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le président et le greffier.
Article 117 : Si l’objet de la visite exige des connaissances qui lui soient étrangères, le tribunal ordonne qu’un expert, qu’il nomme par le même jugement, fera visite avec lui et donnera son avis.
Article 118 : Le tribunal peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu’il désigne et faire en leur présence les opérations qu’il juge utiles.
Section 5 : De la vérification d’écriture
Article 119 : Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige et si aucune demande de vérification d’écriture ne lui est présentée par requête écrite.
En cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu’il sera procédé à une vérification d’écriture tant par titres que par témoins, et, s’il y a lieu, par expert.
Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d’écritures.
Article 120 : Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :
- Les signatures apposées sur des actes authentiques ;
- Les écritures et signatures reconnues précédemment ou celles qui ne sont pas contestées par celui à qui on les oppose ;
- La partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée.
Article 121 : S’il est prouvé par la vérification d’écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il sera condamné à une amende de 5.000 à 10.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts et dépens.
Section 6 : Du faux
Article 122 : Si une partie prétend qu’une pièce produite aux débats est fausse ou falsifiée et si l’adverse partie déclare vouloir se servir de la pièce, il sera fait une déclaration d’inscription de faux par conclusions prises conformément aux dispositions des articles 80 et 81.
Ces conclusions contiendront l’exposé des faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.
Article 123 : Si le tribunal juge les moyens admissibles, il ordonne le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux. Le greffier dressera, contradictoirement, procès-verbal du dépôt, contenant description de la pièce et mention ou description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre.
Article 124 : La preuve de la fausseté ou de la falsification sera faite conformément au droit commun.
Article 125 : Si le demandeur s’est pourvu au pénal, Il est sursis au jugement de l’affaire, à moins que le tribunal n’estime que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Article 126 : La pièce déclarée fausse sera écartée des débats, sans préjudice de toutes poursuites pénales et de tous dommages-intérêts.
Le tribunal pourra en ordonner la suppression, la lacération, la radiation, en tout ou en partie, la réformation ou le rétablissement.
Section 7 : Du serment judiciaire
Article 127 : En l’absence de titre ou devant l’insuffisance des preuves, une des parties peut s’en rapporter à la bonne foi de l’adversaire et lui déférer le serment.
Le serment est ordonné par un jugement qui énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.
Si la partie à qui le serment est déféré le prête, sa prétention sur ce point est réputée prouvée.
Article 128 : La partie à qui le serment est déféré, peut référer ce serment à son adversaire sur le fait à prouver.
Article 129 : Dans l’un et l’autre cas, si la partie à qui le serment est déféré ou référé refuse de le prêter, la prétention qu’elle n’a pu soutenir par serment est réputée non prouvée.
Article 130 : Le juge peut aussi déférer d’office le serment à l’une des parties pour en faire dépendre sa décision, soit sur l’ensemble du procès, soit sur tel point particulier, mais seulement lorsqu’aucune preuve suffisante n’a été produite de part ni d’autre.
Article 131 : Le serment ne peut être prêté que par la partie en personne. Il est prêté à la barre du tribunal.
Avant de faire sa déclaration sur le fait contesté, la partie est avisée des peines prévues par le Code pénal pour l’auteur du faux serment, puis elle prête serment de dire la vérité.
Toutefois, la partie qui a déféré le serment ou qui l’a référé, peut requérir qu’il soit prêté dans les termes et suivant les formes prescrites par la loi ou la coutume particulière du groupe social auquel appartient le plaideur appelé à jurer.
Le tribunal fait droit à cette requête, à moins que les dispositions coutumières ne soient contraires à l’ordre public ou de nature à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la santé du plaideur.
Si le serment ne peut être prêté en présence du tribunal, celui-ci désigne une personne de son choix pour en dresser procès-verbal.
Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 132 : Si des constatations doivent être faites ou des déclarations ou témoignages recueillis en dehors de son ressort, le tribunal donnera commission rogatoire à la juridiction territorialement compétente.
Chapitre V : Des demandes additionnelles et reconventionnelles
Article 133 : Les demandes additionnelles sont formées par simples conclusions ou mémoires déposées au greffe et communiquées dans les conditions prévues à l’article 80 ou même verbalement à l’audience.
Elles pourront être disjointes par le tribunal si elles sont de nature à retarder la solution de la demande principale.
Article 134 : Le défendeur pourra former des demandes reconventionnelles dans les formes et conditions prévues à l’article 80, et ce jusqu’à la clôture des débats.
Article 135 : Les demandes reconventionnelles ne seront recevables que si, étant de la compétence de la juridiction saisie de la demande principale :
- Elles servent de défense à la demande principale ou lui sont connexes ;
- Elles visent à faire obtenir la compensation judiciaire ;
- Elles tendent à l’allocation de dommages-intérêts à raison de la demande principale.
Article 136 : La juridiction saisie statue par un seul et même jugement et sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle.
Cependant, si la demande reconventionnelle est de nature à retarder le jugement de la demande principale, la juridiction saisie peut statuer sur la demande principale, puis, par un jugement distinct, sur la demande reconventionnelle.
Chapitre VI : De l’intervention
Article 137 : Les demandes en intervention sont formées suivant les règles prévues pour l’introduction des instances.
Elles sont admises de la part de tous ceux qui justifient d’un intérêt, à tout moment de la procédure et même en cause d’appel.
L’intervention est volontaire ou forcée.
Article 138 : La demande en intervention volontaire n’est recevable que si elle est connexe à la demande.
Article 139 : La demande en intervention forcée peut être formée contre toute personne qui aurait qualité pour former tierce opposition. Elle tend à faire déclarer que le jugement à intervenir sera aussi rendu contre ce tiers.
Article 140 : L’intervention ne peut retarder le jugement de la demande principale quand celle-ci est en état.
Article 141 : L’intervenant conservera malgré le désistement du demandeur principal, le droit de faire juger l’Instance à son profit lorsqu’il excipera d’un droit propre, distinct de celui dont se prévalait ledit demandeur.
Chapitre VII : Des incidents relatifs à l’Instance
Section 1 : Des interruptions et reprises d’instance
Article 142 : Le décès ou le changement d’état des parties ne peut retarder le jugement d’une affaire si celle-ci est en état d’être jugée. Dans le cas contraire, l’Instance est interrompue. L’Instance sera reprise sur demande formée suivant les règles établies pour son introduction.
Section 2 : Du désistement
Article 143 : À tout moment de la procédure, le demandeur peut déclarer, soit qu’il renonce à sa prétention, soit qu’il renonce seulement à l’Instance.
Le désistement est formulé par tous moyens, même verbalement à l’audience.
Article 144 : Le désistement d’action, par lequel le plaignant renonce à sa prétention, met fin à toute contestation présente ou future sur le droit litigieux. Le tribunal donne acte de ce désistement.
Article 145 : Le désistement d’Instance, par lequel le plaideur renonce seulement à poursuivre le procès sans renoncer au droit prétendu, doit être accepté par la partie adverse.
Le désistement d’Instance accepté remet les choses et les parties dans le même état qu’avant l’introduction de la demande.
Article 146 : Qu’il y ait désistement d’action ou d’Instance, les frais sont mis à la charge de celui qui se désiste, s’il n’y a convention contraire entre les parties, dont le tribunal donnera acte.
Section 3 : Du désaveu
Article 147 : Aucune offre, aucun aveu ou consentement ne peuvent être faits, donnés ou acceptés sans pouvoir spécial, à peine de désaveu.
Article 148 : Le désaveu est soumis aux règles prévues pour l’introduction des instances. Toutefois, le mandat pour désavouer devra être spécial et authentique.
Article 149 : Le désaveu est porté devant le tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite.
Il est sursis à toute procédure et au jugement de l’Instance principale jusqu’à celui du désaveu.
Lorsque le désaveu concerne un acte sur lequel il n’y a point d’Instance, la demande est portée au tribunal du défendeur.
Article 150 : Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, il ne peut être reçu plus de quinze jours après l’exécution sur les biens ou la signification à domicile.
Article 151 : Si le désaveu est déclaré valable, les dispositions qui en sont l’objet, sont annulées et comme non avenues, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Chapitre VIII : Du procès-verbal d’audience
Article 152 : Le greffier tient à l’audience un registre sur lequel il consigne le procès-verbal des débats au fur et à mesure de leur déroulement. Il note l’essentiel des déclarations des parties et des témoignages reçus, les incidents survenus et le dispositif du jugement au moment même où il est prononcé.
Le registre est visé après chaque audience par le président.
TITRE III : DU JUGEMENT
Chapitre premier : Du jugement contradictoire et du jugement par défaut
Article 153 : A l’égard de chaque partie, tout jugement est contradictoire ou par défaut.
Le jugement est contradictoire à l’égard des parties qui ont comparu et qui ont eu connaissance de la date à laquelle la décision devait être prononcée.
Il est par défaut à l’égard de toutes autres parties, dès lors qu’elles ont été régulièrement convoquées.
Lorsque plusieurs parties ont introduit conjointement une même demande, le jugement rendu contradictoirement à l’égard de l’une d’elles est réputé contradictoire à l’égard de toutes.
Chapitre II : De la forme des jugements
Article 154. Tout jugement comporte obligatoirement :
- L’indication de la juridiction qui a statué ;
- Les noms du juge, des assesseurs, du représentant du ministère public, S’il y a lieu, et du greffier ;
- Les noms, professions et demeures des parties et mention de leur comparution ou de leur défaut, avec, en ce cas, la constatation qu’elles ont été régulièrement convoquées ; Si elles sont représentées, les noms, professions et demeures de leurs représentants ;
- L’objet de la demande et l’analyse sommaire des moyens produits ;
- La référence à la règle juridique dont il est fait application et, s’il s’agit d’une règle coutumière, l’énoncé de cette règle ;
- L’exposé des motifs retenus à l’appui de la décision ;
- Le dispositif, contenant la décision du tribunal sur les différents points en litige ;
- L’indication qu’ils ont été rendus en audience publique ;
- La date et les signatures du président et du greffier.
Article 155 : Les fautes d’orthographe, les simples erreurs matérielles qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d’office, par le tribunal.
Il est statué sur les rectifications sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions des jugements.
Chapitre III : De l’exécution provisoire
Article 156. Indépendamment des cas où elle est prescrite par la loi et sauf lorsqu’elle est interdite par un texte ou exclue à raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire des jugements pourra être ordonnée si elle est demandée et s’il y a urgence ou péril en la demeure.
Le tribunal peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie qu’il précisera.
Chapitre IV : Des frais et dépens
Article 157 : Toute partie qui succombe est condamnée aux frais.
Toutefois, lorsque le jugement ne statue pas entièrement en faveur d’une seule des parties, les frais peuvent être mis pour une quote-part à la charge de chacune d’elles.
Article 158 : Les frais sont liquidés, soit dans le jugement, soit par ordonnance postérieure du président.
Article 159 : Les dépens sont taxés par ordonnance du président, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, tant par la partie prenante que par les parties au procès.
TITRE IV : DE LA JURIDICTION DU PRÉSIDENT
Chapitre premier : Du référé
Article 160 : Le président de la juridiction de Première Instance a compétence pour ordonner toutes mesures urgentes, lorsqu’aucune juridiction ne se trouve saisie et pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.
Article 161 : Il en est référé au président par requête ou par citation.
La requête peut lui être présentée même en son domicile et il fixe immédiatement le jour, l’heure et le lieu auxquels elle sera examinée.
Il peut statuer en tous lieux et même les dimanches et jours fériés.
Le président fait convoquer le défendeur sans observation des délais de distance prévus à l’article 51.
La citation en référé peut être donnée pour le jour de l’audience ordinaire ou à tels jour, heure et lieu que le président aura fixés sur la requête du demandeur.
Article 162 : S’il y a péril en la demeure et que le défendeur ne puisse être touché, le président prononcera, même en son absence, mais à charge de lui en référer à nouveau à première difficulté.
Article 163 : Les ordonnances sur référés ne peuvent préjudicier au principal et le tribunal reste libre de statuer au fond comme il appartiendra.
Article 164 : Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en sera fourni une.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition.
Dans les cas où la loi autorise l’appel, cet appel doit être formé dans la huitaine de la notification de l’ordonnance.
L’appel est jugé d’urgence.
Dans les cas d’absolue nécessité, le juge peut prescrire l’exécution de son ordonnance sur minute et avant enregistrement.
Article 165 : Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens.
Chapitre II : Des ordonnances sur requête
Article 166 : Lorsqu’il y aura lieu de prendre des mesures urgentes sans débat préalable et dans tous les cas où la loi le prévoit, les parties pourront présenter requête directement au président.
Article 167 : Le président statuera séance tenante et mettra son ordonnance au pied de la requête.
Il pourra provoquer préalablement les réquisitions du procureur de la République. S’il s’agit d’une mesure contentieuse, il réservera aux parties absentes le droit de lui en référer au cas de difficultés.
La partie peut aussi demander au président la rétractation de l’ordonnance rendue en son absence, en y faisant opposition ou faire appel de celle-ci si elle a été rendue contradictoirement.
Article 168 : Les déclarations d’opposition ou d’appel doivent être faites dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance.
TITRE V : DE LA JURIDICTION GRACIEUSE
Article 169 : Sont des actes de juridiction gracieuse, les décisions rendues sur requêtes ne visant aucun adversaire et ne pouvant donner lieu à aucune contestation de la part des tiers, ainsi que celles dans lesquelles les parties, n’étant pas en désaccord, sont néanmoins tenues par leur qualité ou la nature de l’affaire d’obtenir une décision de justice.
Les demandes gracieuses sont examinées et les décisions rendues en chambre du conseil ou audience non publique.
TITRE VI : DES VOIES DE RECOURS
Chapitre premier : De l’opposition
Article 170 : Les parties condamnées par défaut ont la faculté de faire opposition et de demander à la juridiction qui a prononcé de rétracter sa décision.
Article 171 : L’opposition doit être formée dans, le délai d’un mois, à compter de la signification du jugement lorsqu’elle a été faite à personne ou à compter du jour où le condamné en a connaissance par un acte d’exécution ou autrement, outre les délais de distance.
Article 172 : L’opposition est formée par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué.
Elle contient :
- Le nom et le domicile de l’opposant ;
- La date de la décision frappée d’opposition ;
- Les noms et adresses des autres parties ;
Le greffier donne récépissé de la déclaration.
Article 173 : La déclaration d’opposition est consignée dans un registre spécial.
Article 174 : L’opposition suspend l’exécution s’il n’est autrement ordonné par la loi ou par le jugement attaqué.
Article 175 : Le greffier notifie l’opposition à la partie adverse et convoque les deux parties pour la plus prochaine audience.
Article 176 : Si l’opposant ne comparaît pas, l’opposition est déclarée non avenue et le jugement n’est plus susceptible de nouvelle opposition.
Article 177 : Si l’opposition est jugée mal fondée, le tribunal la rejette et déclare que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet et met les frais à la charge de l’opposant.
Si l’opposition est admise en tout ou en partie, le tribunal statue à nouveau tant sur le fond que sur les frais.
Chapitre II : De la tierce opposition
Article 178 : Les tiers peuvent former opposition à un jugement qui préjudicie à leurs droits, lorsque ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés au procès, pour obtenir, en ce qui les concerne, la rétractation du jugement.
Article 179 : La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances. Elle est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Article 180 : Pourra être attaquée par la voie de la tierce opposition, la décision par laquelle une juridiction tchadienne déclare exécutoire au Tchad un jugement rendu en pays étranger au profit d’un étranger contre un Tchadien.
Article 181 : Le délai pour former tierce opposition est d’un mois à compter de la date à laquelle le tiers a eu connaissance de la décision lui faisant grief.
Article 182 : La tierce opposition n’a d’effet qu’à l’égard et au profit du tiers opposant. La décision attaquée conserve l’autorité de la chose jugée entre les parties primitives sur tous les points qui ne préjudicient pas au tiers opposant.
Elle n’a pas d’effet suspensif.
Chapitre III : De la requête civile
Article 183 : Lorsqu’il a été statué par décision contradictoire rendue en dernier ressort ou lorsqu’un jugement par défaut n’est plus susceptible d’opposition, les parties pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision dans les cas ci-après :
- S’il y a eu fraude de l’une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge ;
- Si les formes prescrites à peine de nullité ont été involontairement violées, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties, et si elle a été de nature à influer sur la solution du procès ;
- S’il a été prononcé sur choses non demandées ;
- S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;
- S’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;
- S’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes juridictions ;
- Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
- Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;
- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de l’adversaire.
Article 184 : La requête civile est formée suivant les règles établies pour les actes introductifs d’Instance. Cependant, outre les frais visés à l’article 64, le requérant devra consigner le montant de l’amende prévue par l’article 189 ci-après.
Article 185 : Le délai pour présenter requête civile est d’un mois à partir de la notification du jugement attaqué, outre les délais de distance.
Article 186 : Quand les motifs de la requête civile sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes.
Article 187 : Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification du dernier jugement.
Article 188 : La requête civile n’empêchera pas l’exécution du jugement attaqué, nulles défenses à l’exécution ne pourront être accordées.
Article 189 : Le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à une amende de 5.000 francs sans préjudice de dommages et intérêts à la partie adverse, s’il y a lieu.
Article 190 : Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et il sera statué à nouveau.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
Article 191 : Les jugements sur requêtes civiles ne sont pas susceptibles d’appel.
Article 192 : Aucune partie ne peut se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l’a rejeté.
Chapitre IV : De l’appel
Article 193 : Les décisions rendues en premier ressort, pourront être attaquées par la voie de l’appel.
Article 194 : Seront sujets à l’appel les jugements qualifiés à tort en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premier ressort.
Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu’ils auraient omis de qualifier ou qu’ils auraient qualifiés à tort en premier ressort.
Article 195 : Le délai pour interjeter appel sera de deux mois et courra de la date du prononcé, si la décision est contradictoire et de la date d’expiration du délai d’opposition, si elle est par défaut.
Pour ceux qui résident hors du Tchad les délais fixés ci-dessus, sont augmentés des délais de distance.
Article 196 : Les délais d’appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprennent leur cours qu’après la signification faite au domicile du défunt.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Article 197 : L’intimé pourra interjeter appel incident en tout état de cause, par simples conclusions.
La recevabilité de cet appel est subordonnée à celle de l’appel principal.
Article 198 : Les jugements avant-dire-droit ne peuvent être frappés d’appel que conjointement avec le jugement définitif.
Article 199 : L’appel est formé par déclaration écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué.
L’acte d’appel indique :
- Le nom et le domicile de l’appelant ;
- La date et la décision entreprise ;
- Le nom et l’adresse de la partie ou des parties alors intimées ;
- L’exposé sommaire des moyens d’appel ;
- Éventuellement, l’intention exprimée d’être jugé sur pièces. Le greffier délivre récépissé de la déclaration.
Article 200 : Au moment du dépôt de la requête, l’appelant doit consigner une provision destinée à couvrir les frais d’appel. Elle est forfaitairement fixée à 5.000 francs. Cette somme, déduction faite des frais de constitution et d’envoi du dossier d’appel, est transmise, en même temps que les documents visés à l’article suivant, au greffier de la Cour.
Celui-ci invitera ultérieurement l’appelant à compléter, s’il y a lieu, le montant de la provision.
Article 201 : La déclaration est transmise sans délai au greffe de la Cour d’appel avec le dossier constitué, conformément à l’article 58.
Le dossier sera complété par une copie de chacune des décisions rendues dans la cause et des actes de notification ou d’exécution.
Le président de la juridiction visera la transmission.
Article 202 : L’appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l’exécution provisoirement n’ait été ordonnée.
Article 203 : Dès réception du dossier au greffe de la Cour d’appel, mention en sera faite sur un registre spécial.
Après son enregistrement, il est communiqué au président de la chambre civile et commerciale, qui rend une ordonnance fixant un délai à l’intimé pour produire ses défenses et arrêtant la date de l’audience.
Article 204 : Cette ordonnance est notifiée par le greffier de la Cour aux parties tant appelantes qu’intimées.
La notification contient convocation à l’audience fixée.
Article 205 : Dans les cas où elle est prévue par l’article 156, lorsque l’exécution provisoire n’aura pas été demandée au premier juge ou s’il a omis d’y statuer, elle pourra être demandée à la Cour.
Article 206 : Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Les parties pourront demander aussi des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première Instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis cette décision.
Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Article 207 : Tous ceux qui justifient d’un intérêt peuvent intervenir, par simples conclusions, en cause d’appel.
Article 208 : Si la décision est confirmée, l’exécution appartient à la juridiction de première Instance.
Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution appartient à la Cour.
En cas d’infirmation partielle, la Cour peut, soit retenir l’exécution, soit renvoyer à la juridiction de première Instance.
Article 209 : En cas d’appel d’un jugement en partie définitif et en partie avant-dire-droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire, à condition que la matière soit susceptible de recevoir une solution définitive.
Il en sera de même dans le cas où elle infirmerait ou annulerait des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, y compris la violation des règles de la compétence.
Article 210 : L’appelant principal qui succombera pourra être condamné à une amende de 2.000 à 20.000 francs, si l’appel est jugé abusif ou dilatoire.
Article 211 : Les règles de procédure prévues pour les tribunaux de première Instance seront observées devant la Cour d’appel.
Article 212 : Les voies de l’opposition, de la tierce opposition et de la requête civile, sont ouvertes contre les arrêts de la Cour dans les cas, formes et délais prévus pour les décisions de première Instance.
Chapitre V : Du pourvoi en cassation
Section 1 : Des ouvertures à cassation
Article 213. Les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions de première Instance, ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi.
Article 214 : Les décisions judiciaires ne pourront être annulées que dans les cas où une formalité essentielle n’aura pas été observée et seulement s’il est justifié que cette inobservation nuit aux intérêts de la partie qui l’invoque.
Article 215 : Les jugements rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls dans les cas suivants :
- Lorsqu’ils seront rendus par des juges qui n’ont pas pris part aux débats ;
- Lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
- Lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties.
Article 216 : Le délai pour se pourvoir en cassation sera de deux mois à compter de la notification du jugement, soit à personne, soit à domicile, réel ou élu, s’il s’agit d’une décision contradictoire.
Si la décision attaquée a été rendue par défaut, le délai court à compter de l’expiration du délai d’opposition.
Les dispositions prévues par les articles 195, alinéa 2 et 196 du présent Code en ce qui concerne les délais d’appel, sont applicables aux délais de pourvoi en cassation.
Article 217 : Le recours en cassation ne suspend pas l’exécution, sauf dans les cas suivants :
- En matière d’état ;
- En matière d’immatriculation foncière.
Toutefois, la Cour, saisie d’un pourvoi, peut, à la demande de la partie et sans procédure, ordonner, avant de statuer au fond, qu’il sera sursis à l’exécution du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable.
Section 2 : Des formes et délais du pourvoi
Article 218 : Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, signée d’un avocat et déposée au greffe de la Cour d’appel.
Le pourvoi est inscrit sur un registre spécial.
Le greffier en délivre récépissé.
Article 219 - Le demandeur en cassation est tenu de consigner au greffe, outre la provision pour les frais, le montant d’une amende de 5.000 francs.
A défaut, la requête ne sera pas enregistrée.
Seront néanmoins dispensés de cette consignation, les agents publics pour les affaires qui concernent directement l’administration et les domaines ou revenus de l’État ou d’une collectivité publique, ainsi que les personnes ayant été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Article 220 : La requête doit contenir, à peine d’irrecevabilité, l’exposé sommaire des moyens de cassation.
Section 3 : De l’instruction des pourvois
Article 221 : Dès l’enregistrement de la requête, le président de la chambre de cassation se fait adresser le dossier de l’affaire.
Il désigne un conseiller pour suivre l’instruction et faire rapport à la Cour.
Article 222 : En même temps, la requête est notifiée aux autres parties par le greffier, dans les conditions et les formes prévues pour la requête introductive d’Instance.
Article 223 : Les défenseurs déposent leurs mémoires au greffe de la Cour dans le mois qui suit la notification. Ceux-ci sont communiqués au demandeur.
Le conseiller rapporteur impartit les délais convenables pour les répliques.
Article 224 : Lorsque les conclusions ont été échangées ou les délais épuisés, le conseiller rapporteur transmet le dossier au ministère public, avec son rapport. Dès que ce dernier a conclu, le président de la Cour fixe la date de l’audience où l’affaire doit être appelée.
Section 4 : Du jugement des pourvois
Article 225 : Les parties ne sont pas informées de la date de l’audience. Elles ne comparaissent pas.
Article 226 : Les rapporteurs sont faits à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public développe ses conclusions.
Article 227 : Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences sont applicables devant la chambre de cassation.
Article 228 : La chambre de cassation de la Cour d’appel, après avoir examiné si le pourvoi a été régulièrement formé, rejette la demande ou annule le jugement.
Article 229 : En cas de rejet, la Cour prononcera la conclusion de l’amende consignée.
Article 230 : Lorsque l’annulation sera prononcée, la Cour renverra l’affaire devant une juridiction de même rang que celle qui avait prononcé la décision annulée. Celle-ci devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par la Cour.
Article 231 : La Cour pourra n’annuler qu’une partie de la décision attaquée, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.
Article 232 : Une expédition de l’arrêt qui a ordonné le renvoi est adressée, avec le dossier de la procédure, au greffe de la juridiction de renvoi.
L’arrêt de la Cour est notifié par le greffier de la juridiction de renvoi aux parties dans les conditions et les formes prévues pour la notification des actes judiciaires.
Une expédition est également adressée, s’il y a lieu, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision annulée.
DEUXIÈME PARTIE : DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
TITRE PREMIER : DE L’EXÉCUTION AMIABLE
Article 233 : Le président de la juridiction à qui appartient le contrôle de l’exécution désignera sans frais pour tentative d’exécution amiable, soit le greffier, soit l’un des assesseurs qui ont pris part au jugement, soit l’agent d’exécution suivant les besoins et les circonstances.
Le greffier, l’assesseur ou l’agent d’exécution, au vu d’une simple expédition de la décision, délivrée sans frais, convoquera les parties, donnera connaissance de la décision à la partie condamnée et l’invitera à s’acquitter amiablement. Les parties pourront prendre sur les modalités du règlement tous arrangements conformes à leurs intérêts. Il sera dressé procès-verbal.
A défaut d’exécution amiable les parties recourront aux voies d’exécution forcée.
TITRE II : DES VOIES D’EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre premier : Règles générales
Article 234 : Sous réserve de ce qui est dit à l’article 233, nul jugement ni acte ne peut être mis à exécution s’il n’est revêtu des formules prévues à l’article 60 de l’ordonnance n°6 du 21 mars 1967 portant réforme de l’organisation judiciaire.
Article 235 : Sauf dispositions contraires résultant des conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont susceptibles d’être exécutés sur le territoire que s’ils ont reçu l’exequatur d’un tribunal tchadien.
Article 236. Les jugements ne sont exécutoires par les tiers intéressés ou contre eux que sur la justification de la signification faite à la personne ou au domicile de la partie condamnée et sur l’attestation du greffier qu’il n’existe contre le jugement ni opposition, ni appel.
Article 237 : Les agents d’exécution ont seuls qualité pour procéder à l’exécution forcée des décisions de justice.
Ils ne peuvent agir que sur la réquisition de celui auquel la décision profite, de son avocat ou de son représentant légal ou contractuel.
L’agent d’exécution compétent est celui dans le ressort duquel l’exécution doit être poursuivie.
Article 238 : Les difficultés qui s’élèvent en cours d’exécution sont portées au juge des référés du lieu, qui statue provisoirement et renvoie la connaissance du fond au juge qui a rendu la décision.
Article 239 : L’agent d’exécution qui est l’objet d’outrage, de résistance ou de violence dans l’exercice de ses fonctions, dresse procès-verbal de rébellion, qu’il remet ensuite au parquet.
Article 240 : Au cas où le bénéficiaire d’un jugement décide avant d’en avoir obtenu l’exécution, ses héritiers ou bien le légataire, après acceptation du legs, sont tenus de faire preuve de leur qualité ; s’il s’élève contestation au sujet de cette qualité, l’agent d’exécution en dresse procès-verbal et renvoie les parties à se pourvoir. Néanmoins, il peut, après s’être fait autoriser par ordonnance du président du tribunal, procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la succession.
En cas de décès du poursuivi avant l’exécution totale ou partielle, le jugement est notifié aux héritiers. Ceux-ci jouissent, à partir de la notification, d’un délai d’un mois, mais les biens meubles de la succession peuvent être l’objet d’une saisie conservatoire.
L’exécution forcée commencée contre le poursuivi à l’époque de son décès est continuée contre sa succession. S’il s’agit d’un acte d’exécution auquel il est nécessaire d’appeler le poursuivi et que l’on ignore quel est l’héritier ou dans quel lieu il réside, l’intéressé est renvoyé à provoquer la nomination d’un mandataire spécial pour représenter la succession ou l’héritier.
Il en est de même si le poursuivi est mort avant le commencement de l’exécution et si l’héritier est inconnu ou si sa résidence est inconnue.
Article 241 : Sauf en cas de dette hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est assurée d’abord sur les biens mobiliers. En cas d’insuffisance ou d’inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Article 242 : Aucune exécution ne peut être faite la nuit, ni les jours fériés. La nuit comprend le temps qui s’écoule entre sept heures du soir et cinq heures du matin.
Chapitre II : De la saisie -exécution
Article 243 : Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les meubles corporels appartenant à son débiteur.
Article 244 : La saisie est précédée d’un commandement de payer fait au débiteur, à personne ou à domicile, avec signification du titre si la formalité n’a point encore été accomplie.
L’exploit contient élection de domicile dans la localité où l’exécution doit être poursuivie.
Article 245 : Il peut être procédé à la saisie aussitôt après la délivrance du commandement, restée sans effet.
Article 246 : Il n’est pas procédé à la saisie-exécution si l’on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l’exécution forcée.
La saisie doit être limitée à ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l’exécution.
Article 247 : Ne peuvent être saisis :
- Les choses que la loi ou la coutume déclare insaisissables ;
- Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
- Les objets nécessaires au coucher des saisis et de leurs enfants habitant avec eux, les vêtements dont ils sont couverts ;
- Les équipements des militaires, suivant l’ordonnance et le grade ;
- Les outils des artisans ; deux animaux de trait, les instruments agricoles, les semences et plantes servant à l’exploitation du fond de culture ;
- Les provisions alimentaires nécessaires à la famille du saisi pendant un mois ;
- Une chamelle ou deux vaches ou deux chèvres ou trois brebis au choix du saisi ;
- Les objets nécessaires à l’accomplissement des devoirs religieux.
Article 248 : Le procès-verbal de saisie contient la désignation détaillée des objets saisis.
Les marchandises sont pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
Les matières d’or et d’argent sont spécifiées par pièces et poinçons et elles sont pesées.
Article 249 : L’agent d’exécution peut se faire assister de témoins, mais le créancier poursuivant ne peut assister aux opérations.
Si les portes sont fermées et si l’ouverture en est refusée, l’agent d’exécution requiert le concours de la force publique. Il est autorisé à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres, ainsi que les meubles et coffres pour facilité des perquisitions, dans la mesure où l’exige l’intérêt de l’exécution.
Si le saisi est absent et qu’il se trouve des papiers, l’agent d’exécution requiert l’apposition des scellés par le commissaire ou l’officier de police.
Article 250 : L’agent d’exécution établit un gardien des choses saisies. Le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être, s’ils y consentent, établis gardiens.
Aucune rémunération n’est allouée au saisi désigné comme gardien.
Article 251 : Le gardien ne peut se servir des choses saisies, ni en tirer aucun profit à peine de restitution et de dommages-intérêts. Il ne peut en disposer, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal.
Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en rendre compte.
Il peut, à tout moment, demander sa décharge. Le remplacement est opéré par l’agent d’exécution. A défaut, il en est référé au juge du lieu.
Article 252 : Le procès-verbal contient indication du jour de la vente qui aura lieu huit jours au moins après la saisie.
Il est établi sur les lieux mêmes et signé par le gardien, s’il le sait.
Si la saisie est faite au domicile du débiteur, copie en est remise sur le champ à lui-même ou à la personne trouvée à son domicile. Si la saisie est faite hors de son domicile et hors sa présence, le procès-verbal lui est notifié. Les frais de garde et les délais de vente ne courent que du jour de la notification.
Article 253 : Quiconque prétend droit sur les objets saisis peut en demander la distraction au tribunal du lieu ou, s’il est gagiste, requérir son paiement, à son tour de préférence, dans la distribution du prix.
Article 254 : Si quelqu’un se prétend propriétaire, l’agent d’exécution doit surseoir à la vente.
Le réclamant doit saisir dans la huitaine le tribunal du lieu, faute de quoi il est passé outre à la vente.
Article 255 : La vente est faite sur le plus prochain marché public, ou en la salle des ventes, ou au lieu de la saisie, ou, sur autorisation du juge, en tout autre lieu plus avantageux.
Elle est annoncée par tous moyens appropriés, par la presse, s’il y en a, par la voie radiophonique, si besoin est, par crieur public et en tous cas, par l’apposition d’affiches au plus proche marché, à la porte de la salle d’audience, au lieu où sont les effets et à celui où la vente doit avoir lieu.
Les affiches indiquent le lieu, le jour et l’heure de la vente et la nature des objets sans détails particuliers. L’apposition est constatée par certificat de l’agent d’exécution, accompagné d’une copie de l’affiche.
Article 256 : Dans les saisies de médiocre importance, la vente peut être faite, avec la permission du juge, sans publicité préalable.
Article 257 : L’adjudication est faite au plus offrant, en paiement comptant. Faute de paiement, l’objet est revendu immédiatement sur folle enchère.
Article 258 : Les officiers publics chargés de la vente, sont personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne peuvent recevoir aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.
Article 259 : Il n’est procédé qu’à la vente des objets suffisants pour le paiement des créanciers et des frais.
Le produit de la vente, déduction faite des frais, est remis au créancier à concurrence des causes de la saisie. Le surplus, s’il y en a, est remis au débiteur.
Article 260 : L’agent d’exécution qui, se présentant, trouve une saisie déjà faite et un gardien établi, ne peut saisir à nouveau, il peut seulement procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien est tenu de lui présenter ; il saisit les effets omis et fait sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine, à défaut de quoi, le second saisissant peut faire procéder à la vente.
Article 261 : Le prix est distribué aux créanciers saisissants suivant la procédure décrite au chapitre IX.
Chapitre III : De la saisie des récoltes sur pied
Article 262 : Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du fond.
Le procès-verbal de la saisie contient l’indication de l’immeuble, de sa situation, de la nature et l’importance au moins approximative des récoltes ou fruits saisis. Ils sont éventuellement placés sous la surveillance d’un gardien.
La vente a lieu après la récolte, à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.
Chapitre IV : De la saisie conservatoire
Article 263. Tout créancier justifiant d’une créance qui paraît certaine dans son principe, peut être autorisé, s’il y a urgence et si le recouvrement paraît en péril à saisir conservatoirement les meubles corporels ou incorporels appartenant à son débiteur.
La requête est adressée au président de la juridiction de première Instance du domicile du débiteur ou de la situation des biens à saisir.
Elle est répondue par une ordonnance au pied de la requête.
Article 264 : L’ordonnance contient l’indication de la somme pour laquelle la saisie est autorisée et fixe un délai pour former l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond.
Elle peut assujettir le créancier à fournir des garanties.
Article 265 : L’ordonnance est toujours rendue à charge d’en référer au magistrat toute difficulté.
Elle peut être exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Article 266. La saisie peut être pratiquée sur un débiteur forain, de passage dans la circonscription judiciaire.
Article 267 : Le procès-verbal de saisie comporte :
- Entête, signification de l’ordonnance, si elle n’a été signifiée par acte précédent ;
- Noms, prénoms, qualités, domiciles du créancier poursuivant et du saisi, avec élection de domicile du poursuivant au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est pratiquée.
Article 268 : Les dispositions des articles 246, 247, 249, 253, relatifs à la saisie-exécution sont, en outre, observés.
Article 269 : Le saisi peut demander mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie.
Le cantonnement est accordé contre consignation d’une somme suffisante pour garantir les causes de la saisie.
Pour compter du jugement de validation, la somme consignée se trouve spécialement affectée au paiement de la créance, par préférence à toutes autres.
Chapitre V : De la saisie-revendication
Article 270 : Dans les cas où la loi autorise à revendiquer un meuble celui-ci pourra faire l’objet d’une saisie revendication avec la permission du président de la juridiction de première Instance.
Il sera procédé comme en matière de saisie-exécution.
La demande validité sera portée au tribunal du domicile de celui chez qui la saisie est faite.
Chapitre VI : De la saisie-gagerie
Article 271. Pour la sauvegarde de leur gage sur les effets et fruits qui garnissent les lieux, les propriétaires et locataires principaux peuvent faire saisir ceux-ci.
La saisie ne peut être pratiquée que pour loyers et fermages échus et autres créances résultant du bail.
Elle a lieu sans permission du juge.
Article 272 : Les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux loués pourront être saisis, ainsi que les fruits de terres sous-louées pour les loyers ou fermages dus par le locataire ou fermier. Mais il sera donné mainlevée s’ils justifient qu’ils ont payé celui-ci.
Article 273. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution.
Chapitre VII : De la saisie-arrêt
Article 274 : Tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et les effets appartenant à son débiteur ou s’opposer à leur remise.
Article 275 : Sont insaisissables :
- Toutes choses déclarées insaisissables par la loi ou par la coutume ;
- Les provisions alimentaires adjugées par justice, si ce n’est pour cause d’aliments ;
- Les sommes ou pensions pour aliments ;
- Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf pourtant par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou l’ouverture du legs, mais seulement en vertu de la permission du juge et pour la portion qu’il déterminera.
Article 276 : S’il y a titre, authentique ou privé, la saisie est opérée par exploit de l’agent d’exécution, signifié à personne ou à domicile.
La saisie formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics ne sera point valable si l’acte n’est fait à la personne préposée pour le recevoir.
Article 277 : L’exploit contient :
- Énonciation du titre et de la somme pour laquelle la saisie est faite ;
- Défense au tiers saisi de payer le saisi ;
- Sommation au tiers saisi de déclarer les causes et le montant de sa dette, les paiements à compte, s’il y en a été, fait l’acte ou les causes de libération, s’il n’est plus débiteur, les saisies antérieurement formées entre ses mains, et de fournir toutes pièces ou renseignements justificatifs, nonobstant le secret auquel il serait tenu professionnellement ;
- Sommation de dire si quelque circonstance s’oppose au transport de la créance au saisissant.
Article 278 : En cas de difficultés, il peut en être référé sur le champ au président du tribunal du lieu. Il est sursis, mais l’agent d’exécution peut établir gardien aux portes.
Article 279 : Si la déclaration prévue au n°3 de l’article 277 n’est pas faite à l’agent d’exécution, le tiers saisi doit la faire dans le délai de huitaine au greffe du tribunal du domicile du saisi, qui lui est indiqué dans la sommation. La déclaration peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai sera d’un mois si le tiers saisi n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal compétent.
A défaut, ou si la déclaration est mensongère, il pourra être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie et condamné aux frais par lui occasionnés, sans préjudice des poursuites pour complicité du délit prévu par l’article 310 du Code pénal, s’il y a lieu.
Article 280 : La saisie-arrêt régulièrement pratiquée rend indisponible la créance du saisi sur le tiers saisi, sous réserve des dispositions de l’article 298 ci-après.
Article 281 : La saisie-arrêt est signifiée au saisi, « à personne ou à domicile, autant que possible par même acte que celui prévu aux articles 276 et 277 ci-dessus, à moins qu’il ne demeure en dehors du ressort de l’agent d’exécution, auquel cas la signification doit être faite sans aucun délai, soit par l’agent compétent, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acte lui impartit un délai de huit jours pour formuler toutes contestations.
Article 282 : A l’expiration des délais prévus aux articles 278 et 281, si aucune contestation n’a été élevée, le président de la juridiction civile, sur requête du saisissant, rend une ordonnance validant la saisie.
Cette ordonnance opère transport de la créance au saisissant à concurrence des causes de la saisie. Elle est signifiée au saisi et au tiers saisi. Si la créance porte sur des effets mobiliers, ceux-ci seront vendus pour le saisissant être payé sur leur prix.
Article 283 : S’il y a contestation, l’affaire est portée au tribunal du domicile, réel ou élu, du débiteur saisi.
Article 284 : Si la déclaration du tiers saisi est contestée, celui-ci peut demander d’être renvoyé devant son juge naturel.
Article 285 : S’il n’a point de titre le créancier demande autorisation de saisir-arrêter au président de la juridiction de première Instance du domicile, soit du débiteur, soit du tiers saisi.
La requête contiendra élection de domicile au lieu où demeure le tiers saisi.
Si la créance n’est pas liquide, l’ordonnance qui autorise la saisie en contiendra évaluation provisoire.
L’ordonnance doit être signifiée au tiers saisi dans la huitaine de sa date, à peine de péremption dans les formes prévues aux articles 276 et 277.
Le tiers saisi est tenu des obligations formulées aux articles 277 et 279.
La totalité de la créance se trouve immobilisée entre ses mains, sous réserve des dispositions de l’article 289 ci-après.
Article 286 : La saisie est dénoncée au débiteur dans le délai de huitaine. Huit jours après cette dénonciation, le débiteur est assigné en validité devant le tribunal.
Article 287 : Si le tiers saisi a fait la déclaration prévue à l’article 277 et si le saisissant n’entend pas la contester, le tiers saisi ne sera pas appelé à l’Instance en validité.
Le tiers saisi appelé à Instance, peut demander d’être renvoyé devant son juge naturel.
Article 288 : Le jugement qui valide la saisie opère transport de la créance au saisissant à concurrence des causes de la saisie.
Article 289 : En tout état de cause et quel que soit l’état de l’affaire, le saisi peut se pourvoir afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi le montant de sa créance, malgré toute opposition, à la condition de consigner une somme suffisante arbitrée par le juge pour répondre éventuellement des causes de la saisie. Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l’exécution de la décision, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Article 290 : S’il survient, avant la signature de l’ordonnance prévue à l’article 282 ou avant le prononcé du jugement de validité, de nouvelles saisies-arrêt ou oppositions, le tiers saisi en fera la déclaration au greffe de la juridiction visée à l’article 279. La déclaration contiendra les noms et domiciles élus des saisissants et les causes des saisies-arrêt ou oppositions. La déclaration sera notifiée au premier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier.
Article 291 : Le montant des sommes ou le produit de la vente des effets mobiliers saisis-arrêtés sont distribués aux créanciers poursuivants ainsi qu’il sera dit au chapitre IX.
Chapitre VIII : De la saisie immobilière
Article 292. Le créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les immeubles appartenant à son débiteur, mais seulement au cas d’insuffisance du mobilier, à moins qu’il ne soit créancier hypothécaire.
Article 293 : Ne pourront faire l’objet d’une adjudication que les immeubles immatriculés. L’immatriculation pourra être demandée par le poursuivant, à ce autorisé par ordonnance non susceptible de recours du président de la juridiction de première Instance de la situation de l’immeuble.
La procédure de saisie peut être entamée dès le dépôt de la réquisition d’immatriculation. La vente ne pourra intervenir qu’après l’immatriculation.
Article 294 : Toutes autres constructions ne pourront être saisies et vendues que suivant la procédure de saisie-exécution.
Article 295 : L’exécution sur les immeubles commence par un commandement de payer.
Le commandement porte en tête la mention du titre exécutoire.
Il mentionne, à peine de nullité, le nom, le numéro du titre foncier et la situation exacte de l’immeuble. S’il y a lieu, il est donné copie de l’ordonnance autorisant l’immatriculation.
Il énonce que, faute de paiement dans le délai d’un mois, la vente sera poursuivie.
L’agent d’exécution fait viser l’original du commandement par le fonctionnaire de la conservation foncière, qui en fait inscription sommaire sur le titre.
Article 296 : En cas de paiement dans le délai, l’inscription sera radiée sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé pourront provoquer la radiation en justifiant par tous moyens du paiement effectué.
Article 297 : En cas de non-paiement, le commandement vaudra saisie. L’immeuble sera rendu indisponible. Les fruits naturels ou industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en proviendra seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble. Il en sera de même des loyers et fermages.
Article 298 : En cas de difficulté, il sera référé au président de la juridiction compétente, qui statuera par ordonnance non susceptible de recours.
Article 299 : Dans le délai maximum de trente jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 295, un cahier des charges en vue de la vente sera déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle l’immeuble est situé.
La date de la vente sera obligatoirement fixée dans l’acte de dépôt.
Article 300 : Dans les huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
- Au saisi, à personne ou à domicile ;
- Aux créanciers inscrits au titre foncier, à leur domicile réel ou élu, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations.
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu et, à défaut, au domicile du défunt sans désignation des noms et qualités.
Article 301 : La sommation précisera que les dires et observations seront reçus jusqu’au dixième jour précédant l’audience prévue à l’article suivant, le n°1.
Article 302 : La sommation indique en outre :
- Les jour et heure de l’audience où il sera statué éventuellement sur les dires et observations ;
- Les jour et heure de l’audience à laquelle aura lieu l’adjudication.
L’audience prévue pour le jugement des dires et observations sera fixée, compte tenu des délais de distance.
Article 303 : S’il n’y a ni dires ni observations, la fixation de l’audience pour elle prévue, sera comme non avenue et il sera passé outre.
Article 304 : S’il y a dires ou observations, le tribunal statuera et le jugement sera transcrit en minute sur le cahier des charges.
Article 305 : Si l’adjudication ne peut être maintenue à la date prévue pour la première audience, le tribunal fixe dans son jugement une nouvelle date.
Article 306 : En tout état de cause, le tribunal peut, mais seulement pour fautes graves et justifiées, autoriser la remise de l’adjudication et fixer une nouvelle date. Le jugement arrête les mesures de publicité nécessaires.
Article 307 : À peine de nullité absolue des poursuites, le dépôt au greffe du cahier des charges sera suivi de l’apposition d’affiches dans les lieux suivants :
- Une affiche dans l’audience du tribunal où la vente doit être effectuée ;
- Une affiche à la porte de la sous-préfecture ou de la mairie où les biens sont situés ;
- Une affiche au bureau de l’enregistrement et des domaines ;
- Une affiche sur l’immeuble, s’il s’agit d’un immeuble bâti ;
- Une affiche au domicile du saisi ;
- Quatre affiches dans les rues ou places du lieu de l’immeuble et, si l’immeuble est en dehors d’une agglomération, dans les rues ou places de l’agglomération la plus voisine.
Cette formalité sera accomplie trente jours au moins avant la date prévue pour la vente, sauf abréviation de ce délai par ordonnance du président.
Article 308 : Les affiches contiendront :
- L’énoncé sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie ;
- Les noms et prénoms du poursuivant et du saisi ;
- La date du commandement ;
- La désignation de l’immeuble ;
- La date du dépôt du cahier des charges ;
- La mise à prix ;
- Le jour, l’heure et le lieu de la vente.
Article 309 : Dans le délai prévu à l’article 307, alinéa 2, un extrait contenant les énonciations prescrites par l’article précédent, sera inséré dans un journal d’annonces légales, s’il en existe.
Article 310 : Le président, saisi sur requête, peut, par ordonnance non susceptible de recours, suivant la nature et la valeur des biens, restreindre la publicité légale, réduire les délais ou prescrire toute autre publication en tels lieux qu’il désignera ou toute autre forme de publicité, telles que par voie radiophonique ou par crieur public.
Article 311 : Si deux ou plusieurs saisies ont été effectuées sur le même immeuble, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Article 312 : Au jour indiqué pour l’adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur la demande de l’un des créanciers inscrits.
Article 313 : L’adjudication a lieu à l’audience du tribunal.
Tout enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par un autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
Article 314 : Le saisi ne peut se porter enchérisseur.
Article 315 : L’adjudication ne peut être faite qu’après l’expiration d’un délai de trois minutes depuis le début des enchères et de trente secondes depuis la dernière enchère.
S’il ne survient pas d’enchères pendant les trois premières minutes, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Article 316 : Aucune surenchère ne pourra être reçue.
Article 317 : Le jugement d’adjudication sera porté en minute à la suite du cahier des charges. Le titre d’adjudication sera délivré par le greffier. Il consiste dans l’expédition du cahier des charges et du jugement d’adjudication.
Article 318 : Le titre n’est délivré à l’adjudication qu’après complet paiement des frais de poursuite et du prix de l’adjudication et après accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement. Elles sont copiées à la suite de l’expédition.
Si ces justifications ne sont pas faites dans les trente jours de la vente, l’immeuble pourra être revendu à la folle enchère de l’adjudicataire, sans préjudice de toutes autres voies de droit.
Article 319 : Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège, en sus du prix.
Article 320 : Le titre d’adjudication devra être transcrit sur les registres du service de l’enregistrement et des domaines conformément aux dispositions du Code foncier. L’adjudicataire sera tenu de faire cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère.
Le conservateur procède à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits, qui se trouvent purgés par la vente et les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix.
Article 321 : Dans les cas prévus aux articles 318 et 320 et, en général, faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, l’immeuble sera revendu à sa folle enchère.
Article 322 : Après sommation faite à l’adjudicataire, tout intéressé peut poursuivre la vente.
Article 323 : La publicité est recommandée, mais elle comporte, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, la mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Article 324 : Signification est faite à l’adjudicataire et au saisi, quinze jours au moins à l’avance, des jour, heure et lieu de l’adjudication.
Dans le même délai les saisissants et créanciers appelés à la première adjudication sont sommés d’assister à la nouvelle vente.
Article 325 : La validité de la folle enchère peut être contestée par un dire inséré au cahier des charges. Il y est statué par jugement non susceptible de recours.
Article 326 : Le fol enchérisseur est tenu de payer la différence entre son prix d’adjudication et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a. Il est tenu en outre des intérêts du prix de son adjudication jusqu’au jour de la revente. Il ne peut, en aucun cas, répéter les frais de procédure ni les droits d’enregistrement et de greffe qu’il a payés.
Chapitre IX : De la distribution du prix
Article 327 : Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers et à défaut de convention amiable, il sera procédé par le président de la juridiction à la distribution entre eux.
Article 328. Les fonds sont consignés au greffe du tribunal dès la fin des opérations.
Article 329. Le président sera saisi par requête de la partie la plus diligente.
Article 330. Les créanciers seront invités par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à produire leurs titres, à peine de forclusion, dans le délai que le juge fixera. Ceux qui prétendent un privilège en feront la demande, dûment justifiée.
Dès que les créanciers ont produit et, en tous cas, à l’expiration du délai, le magistrat dresse l’état de distribution, après prélèvement des frais de poursuite. Cet état est notifié aux créanciers dans la forme prévue à l’alinéa premier.
Article 331 : S’il n’y a point de contestation dans le délai qu’il a fixé, le juge arrête la distribution des deniers.
S’il s’élève des difficultés, l’affaire est portée à l’audience. Seules seront en cause les parties contestantes et contestées, ainsi que le saisi.
Article 332. Le délai pour appeler du jugement sera de quinze jours, sans augmentation à raison des distances.
Article 333 : A l’expiration du délai d’appel, après la signification de l’arrêt, le juge arrêtera la distribution.
Le greffier délivrera à chacun des créanciers un extrait de l’état, au vu duquel ils obtiendront le paiement.
Les intérêts des sommes admises cesseront, suivant le cas, du jour de l’ordonnance arrêtant la distribution ou du jour du jugement statuant sur les contestations ou du jour de l’arrêt.
Chapitre X : De la contrainte par corps
Article 334 : A la requête du créancier poursuivant, le président de la juridiction civile à qui appartient le contrôle de l’exécution pourra, par ordonnance motivée, autoriser l’exercice de la contrainte par corps contre le débiteur de mauvaise foi, sans préjudice des peines portées à l’article 310 du Code pénal.
Article 335 : Le réquisitoire d’incarcération sera délivré par le magistrat du parquet au vu de l’ordonnance autorisant la contrainte.
Article 336 : Les dispositions des articles 489, 490, 491, alinéa 2, concernant le libellé du réquisitoire, 493 à 496 du Code de procédure pénale, seront, en outre, appliquées.
TROISIÈME PARTIE : DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
TITRE PREMIER : DU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
Article 337 : Toute créance qui n’excède pas 150 000 francs en principal et qui a pour cause un contrat commercial, toute créance résultant d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement sur simple injonction de payer.
La même procédure peut être utilisée pour le recouvrement de toute créance civile ayant une cause contractuelle et n’excédant pas 35 000 francs.
Article 338 : Aucune injonction de payer sera toutefois accordée si elle doit être exécutée à l’étranger ou si le débiteur n’a ni domicile ni résidence connue au Tchad.
Article 339 : La requête à fin d’injonction de payer est présentée au président de la juridiction de première Instance du domicile de l’un des débiteurs nonobstant toute clause attributive de compétence, et ce à peine de nullité.
Article 340 : La requête contient :
- Les noms, prénoms, professions, domiciles des parties ;
- Le montant de la créance et sa cause ;
- A peine d’irrecevabilité, élection de domicile au siège de la juridiction ;
Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Article 341 : Il est tenu au greffe un registre particulier des injonctions de payer.
Article 342 : Si la requête paraît justifiée, le paiement, par ordonnance placée au pied de celui-ci, autorise la signification d’une injonction de payer.
Le greffier donne avis de cette ordonnance à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi, à la requête du créancier poursuivant, faire notifier l’ordonnance par agent d’exécution à personne ou à domicile.
La notification contient sommation de s’acquitter dans le délai d’un mois et avertissement que, si le débiteur entend formuler une contestation, il doit, dans le même délai d’un mois, à peine de déchéance, adresser son contredit au greffe. Il est précisé que le contredit peut être fait par simple lettre remise ou déclaration faite au greffe, accompagnée du versement de la provision correspondant aux frais, dont il sera remis récépissé.
L’avertissement reproduit les termes de l’article ci-après.
Article 343 : S’il n’y a pas de contredit, sur la réquisition même verbale du créancier, la requête est visée par le président et revêtue de la formule exécutoire. L’injonction produit alors les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel. Elle peut accorder des délais de paiement.
Article 344 : S’il y a contredit, le tribunal statue, les parties entendues ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de rejet du contredit, l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et produit les effets décrits à l’article précédent.
TITRE II : DES PROCÉDURES RELATIVES À L’OUVERTURE D’UNE SUCCESSION
Chapitre premier : De l’apposition et de la levée des scellés
Article 345 : Lorsqu’il y aura lieu à l’apposition de scellés, il y sera procédé par un juge. Le juge pourra y déléguer un greffier en cas d’urgence ou d’empêchement.
Article 346 : Les juges se serviront d’un sceau particulier qui restera entre leurs mains et dont l’empreinte sera déposée au greffe.
Article 347 : L’apposition des scellés pourra être requise :
- Par tous ceux qui prétendront droit dans la communauté ou dans la succession ;
- Par tous les créanciers ayant titre exécutoire ou autorisés par ordonnance du président de la juridiction de première Instance ;
- En cas d’absence soit du conjoint, soit des héritiers ou de l’un d’eux, par tout parent, ami ou personne au service du défunt ;
- Par le procureur de la République pour la garantie des droits des incapables ou des absents.
Article 348 : Elle pourra être décidée d’office par le juge :
- Dans les cas prévus au n°4 de l’article précédent ;
- Si le défunt était dépositaire public, pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
Article 349 : Le procès-verbal contiendra :
- La date des an, mois, jour et heure ;
- Les motifs de l’apposition ;
- Les nom, profession et demeure du requérant, s’il y en a, et son élection de domicile dans la ville où les scellés sont apposés, s’il n’y demeure ;
- Le visa de l’ordonnance en vertu de laquelle les scellés sont apposés ;
- Les comparutions et dires des parties ;
- La désignation des lieux, bureaux, meubles sur lesquels les scellés sont apposés ;
- La description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés ;
- La mention de l’établissement d’un gardien.
Article 350 : Sur la réquisition de tout intéressé, le juge procédera à la recherche du testament.
Article 351 : S’il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le juge en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription et paraphera l’enveloppe. Il indiquera le jour et l’heure auxquels il sera procédé à l’ouverture.
Article 352 : A ce jour, les pièces seront présentées au président de la juridiction, qui en fera l’ouverture, en constatera l’état et en ordonnera le dépôt au greffe, si le contenu concerne la succession.
Article 353 : Si un testament est trouvé ouvert, le juge en constatera l’état et procédera comme il est dit aux articles 351 et 352.
Article 354 : Il sera référé de toute difficulté au président de la juridiction. Le juge résident et le juge de paix statueront sur la difficulté sans autre procédure.
Article 355 : S’il n’y a aucun effet mobilier, le juge dressera procès-verbal de carence.
S’il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l’usage des personnes de la maison ou sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le juge en fera description sommaire à son procès-verbal.
Article 356 : Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par déclaration sur le procès-verbal, soit par déclaration au greffe, contenant élection de domicile dans la localité.
Article 357 : Les scellés seront levés sur ordonnance du juge à la requête de ceux qui ont droit de les faire apposer, excepté ceux visés à l’article 347-3°.
Le requérant y convoquera par lettre recommandée avec accusé de réception le conjoint survivant, les héritiers présomptifs, l’exécuteur testamentaire, les légataires universels ou à titre universel et les opposants demeurant dans la sous-préfecture.
Les intéressés demeurant en dehors de celle-ci seront représentés par un curateur nommé d’office par le président de la juridiction.
Les intéressés assistent à la levée des scellés en personne ou par mandataire.
Chapitre II : De l’inventaire
Article 358 : L’inventaire est dressé par un notaire.
Les parties peuvent convenir de désigner un ou plusieurs experts qui assisteront ce notaire. A défaut d’accord, les experts peuvent être désignés par le président de la juridiction sur requête.
Article 359 : Les scellés seront levés successivement au fur et à mesure de la confection de l’inventaire. Ils seront réapposés après chaque vacation.
Article 360 : S’il est trouvé des papiers ou des objets étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra.
Article 361 : Si la cause de l’apposition des scellés vient à cesser, ils seront levés sans description.
Article 362 : L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée des scellés et en présence des personnes convoquées pour cette opération.
Article 363 : Outre les formalités communes aux actes notariés, l’inventaire contiendra :
- Les noms, professions, demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus, du curateur appelé pour les représenter, et des experts ;
- L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
- La description et l’estimation des effets et des espèces ;
- La déclaration des titres actifs ou passifs ;
- La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra ou qui, à défaut, sera nommée par le président de la juridiction.
Article 364 : Les papiers seront cotés et seront paraphés de la main du notaire. S’il y a des livres et registres de commerce, l’état en sera constaté. Les feuillets en seront cotés et paraphés ; s’il y a des blancs, ils seront bâtonnés.
Article 365 : Toutes difficultés seront portées au président de la juridiction de première Instance du lieu, statuant en référé, soit par le notaire, soit par les parties.
TITRE III : DES PARTAGES
Article 366 : Le jugement qui prononcera sur une demande en partage commettra un notaire.
Article 367 : Lorsqu’il y aura lieu à la vente d’un immeuble, le tribunal déterminera la mise à prix, arrêtera si la vente sera faite à l’audience ou devant le notaire, et fixera la date de la vente et les mesures de publicité.
Article 368 : Les règles prévues pour la vente des immeubles après saisie seront, en outre, observées.
Article 369 : Le procès-verbal de partage sera soumis à l’homologation du tribunal.
TITRE IV : DE L’ARBITRAGE
Article 370 : Sur toutes les questions qui ne concernent pas l’ordre public et ne mettent pas en cause l’état et la capacité des personnes, les parties peuvent convenir de s’en remettre à la décision d’un arbitre.
Article 371 : Le compromis peut être fait par acte sous signatures privées ou par procès-verbal devant l’arbitre choisi ou sous toute autre forme.
Article 372 : Le compromis désigne les objets en litige et le nom de l’arbitre, à peine de nullité, ainsi que le délai qui lui est imparti.
Article 373 : Les parties désignent un ou deux arbitres à leur convenance. Si les deux arbitres ne peuvent s’accorder, ils désignent un tiers arbitre pour les départager.
A défaut, le tiers est nommé par ordonnance du président du tribunal de première Instance du lieu où l’arbitrage doit être rendu, sur requête de la partie la plus diligente.
Article 374 : Le compromis cesse d’être valable :
- Par le décès, le déport ou l’empêchement de l’arbitre ou de l’un d’eux, sauf convention contraire ;
- Par l’expiration du délai stipulé ;
- Par le décès de l’une des parties.
Article 375 : Les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées. Ils peuvent être récusés pour cause survenue depuis le compromis. S’il est formé une demande en faux, même purement civil ou s’il s’élève quelque incident pénal, les arbitres délaissent les parties à se pourvoir et les délais de l’arbitrage continuent à courir du jour du jugement de l’incident.
Article 376 : Les parties sont tenues de produire leurs défenses et pièces dans les délais fixés par l’arbitre.
L’arbitre peut recourir à tout moyen d’information prévu par le présent Code pour la mise en état des affaires portées devant les tribunaux.
Article 377 : Lorsqu’il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, la sentence en fait mention.
Lorsqu’un tiers arbitre est désigné, si les autres refusent de se réunir avec lui, il prononce seul, mais il sera tenu de se conformer à l’un des deux avis qui avaient été exprimés.
Article 378 : Les arbitres décident d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer une décision amiable.
Article 379 : La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première Instance dans le ressort duquel elle a été rendue, et ce à la diligence de l’un des arbitres.
Les sentences arbitrales ne pourront, en aucun cas, être opposées à des tiers.
Article 380 : Les règles relatives à l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
Article 381 : Les parties pourront revenir devant l’arbitre pour l’une des causes donnant ouverture à requête civile.
Article 382 : Les parties peuvent, depuis le compromis et en tout état de cause, renoncer à l’appel.
S’il y a lieu, celui-ci est porté devant la cour d’appel suivant les règles applicables aux jugements.
Article 383 : Les parties pourront faire opposition à l’ordonnance d’exequatur et demander la nullité de l’arbitrage :
- S’il a été rendu sans compromis ou hors du compromis ;
- S’il a été rendu sur compromis nul ou expiré ;
- S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres ;
- S’il l’a été par un tiers sans avoir conféré avec les arbitres partagés ;
- Enfin, s’il a été prononcé sur choses non-demandées.