Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant réforme de l'organisation judiciaire

Ordonnance 67-006

Le Président de la République, Président du Conseil des ministres,

Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 7 mars 1967,

Ordonne :

Titre premier : De l’organisation judiciaire en général

Article 1er: La justice, en toutes matières, est rendue au Tchad par un seul ordre de juridictions qui comprend :

1° La cour d’appel ;

2° Les cours criminelles

3° Les tribunaux de première instance et leurs sections ;

4° Les justices de paix ;

5° Les tribunaux du travail.

Les tribunaux de première instance et leurs sections, les justices de paix et les tribunaux du travail sont les juridictions de première instance.

Les magistrats affectés dans les sections portent le titre de juges résidents.

Le siège, la classe et le ressort des juridictions, l’effectif et le rang des magistrats qui y sont attachés sont fixés par décret.

Toutefois le ressort de la cour d’appel s’étend à l’ensemble du territoire. Son siège est à Fort-Lamy.

Titre deuxième : De l’organisation et du fonctionnement des juridictions

Chapitre 1er: De la cour d’appel

Article 2 : La cour d’appel connaît seule :

1° Des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;

2° Des demandes dirigées contre les collectivités publiques et les établissements publics, soit à raison de marchés conclus par eux, soit à raison de travaux qu’ils ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant occasionné préjudice à autrui, ainsi que contre les concessionnaires ou entrepreneurs de travaux publics à raison de dommages causés par eux à des tiers à I’ occasion de l’exécution des dits travaux

3° Des litiges relatifs à-l’assiète, au taux ou au recouvrement des impositions de toutes natures ;

4° Des litiges portant sur les avantages pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des diverses administrations.

Toutefois lesjuridictions de première instance seront compétentes, en matière répressive pour statuer sur les demandes tendant à rendre l’État ou une autre collectivité publique responsables du fait de leurs agents ou préposés.

La responsabilité de la personne morale de droit public sera à l’égard des victimes, substituée à celle de son agent ou préposé, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3 : Toutes les juridictions visées au présent titre, saisies par voie d’incident, ont compétence pour interpréter les actes administratifs de quelque nature qu’ils soient et pour en apprécier la légalité.

Toutefois, lorsqu’un traité ou une convention diplomatique soulève une question de droit public international, les tribunaux doivent se conformer à l’interprétation officielle donnée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4 : La Cour d’appel connaît des appels interjetés en toutes matières contre les jugements rendus en premierressort par les juridictions de première instance, ainsi que contre les ordonnances juridictionnelles rendues par les présidents desdites juridictions.

La Cour d’appel connait en cassation de toute décision rendue en dernier ressort par tous organismes à caractère juridictionnel soit administratif soit judiciaire.

Elle exerce en outre les attributions qui lui sont reconnues par des lois particulières.

Les décisions de la cour d’appel ne sont susceptibles d’aucune voie de réformation ou d’annulation.

Article 5 : La Cour d’appel comporte au moins :

Une chambre administrative et financière ;

Une chambre de cassation ;

Une chambre civile, commerciale et sociale ;

Une chambre d’accusation ;

Une chambre correctionnelle et de simple police.

Article 6 : Les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins. Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé préside l’audience.

La cour est assistée d’un greffier.

Article 7 : En matière administrative, un commissaire du gouvernement siège à côté du ministère public et développe les conclusions de l’administration conformément aux dispositions qui seront arrêtées par les lois de procédure.

Article 8 : Les magistrats sont affectés aux différentes chambres par ordonnances du président de la cour.

Article 9 : Les attributions particulières de la chambre d’accusation sont réglées par le code de procédure pénale.

A défaut de conseiller, un juge du tribunal de première instance de Fort-Lamy, est appelé à compléter la chambre d’accusation.

Chapitre II : Des cours criminelles

Article 10 : Les cours criminelles sont des juridictions non permanentes appelées à juger les crimes dont elles sont saisies conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 11 : La cour criminelle est composée comme suit :

Le président de la cour d’appel ou un conseiller, président ;

Deux conseillers à la cours d’appel

Quatre assesseurs.

A défaut de conseiller en nombre suffisant, peuvent être désignés pour compléter la cour criminelle un ou deux magistrats au plus des tribunaux de première instance, sections ou justices de paix compris dans le ressort de la cour criminelle.

Les membres de la cour sont désignés par ordonnance du président de la cour d’appel.

Lorsque les débats sont susceptibles de longs développements, un magistrat supplémentaire peut être désigné pour les suivre et siéger en cas de défaillance d’un des magistrats composant la cour.

Article 12 : Les magistrats membres de la cour sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’appel.

Article 13 : Les assesseurs sont tirés au sort sur une liste de vingt-cinq noms comprenant des citoyens âgés de vingt-cinq ans au moins, sachant lire et écrire, jouissant de leurs droits civiques et politiques et honorablement connus.

La liste est arrêtée annuellement par le ministre de la justice dans des conditions qui seront fixées par décret.

Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction gouvernementale ou d’un mandat parlementaire et avecla qualité de fonctionnaire de la police ou de militaire d’une arme quelconque.

Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est dénonciateur, plaignant ou partie civile, témoin, expert ou interprète.

Article 14 : Les assesseurs ont voix délibérative sur les questions de culpabilité, sur l’application de la peine et sur les intérêts civils. Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, et sur tous incidents de droit ou de procédure.

Article 15 : Le procureur général siège au ministère public ou délègue un membre du parquet général. A défaut, il peut déléguer le procureur de la République ou un substitut, ou, avec l’accord du président de la cour, un juge résident en cas de nécessité.

Article 16 : Le greffier en chef de la cour d’appel à Fort-Lamy, celui du tribunal ou de la section dans les autres sièges, assistent la cour criminelle.

A défaut, un greffier de la juridiction est appelé à siéger.

Chapitre Ill : Des juridictions de première instance

Section 1ère:Des tribunaux de première instance

Article 17 : Le tribunal de première instance est juge de droit commun enmatière civile et commerciale, quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause.

Il est juge correctionnel et de simple police.

Article 18 : Les audiences sont tenues par le président du tribunal ou, à son défaut par un juge par lui délégué, en présence du procureur de la République ou d’un substitut, avec l’assistance d’un greffier.

La présence du ministère public est facultative aux affaires de simple police.

Article 19 : Les tribunaux de première instance connaissent, dans l’étendue de leur ressort et sous réserve de la compétence attribuée, aux sections des tribunaux et aux justices de paix des actions civiles et commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu’à la valeur de 90 000 francs en principal et 8 000 francs de revenus, soit en rentes, soit par prix de bail, en premier ressort seulement et à charge d’appel des actions s’élevant au-dessus de ces sommes.

Les décisions rendues sur la compétence le sont toujours àcharge d’appel.

Section 2 : Des sections de tribunal

Article 20 : Les sections sont des juridictions détachées du tribunal de première instance, auxquelles sont affectés des juges de ce tribunal et qui sont soumises au contrôle du président du tribunal pour leurs activités enmatière civile et commerciale et du procureur de la République pour leurs activités en matière pénale.

Article 21 : Les juges résidents sont nommés au tribunal et affectés par la même décision à une section déterminée de cetribunal.

Article 22 : Lorsque deux magistrats sont affectés à une même section, le magistrat le plus ancien dirige la section et répartit les tâches.

Article 23 : Les sections ont dans Ieur ressort la même compétence que le tribunal de première instance.

Article 24 : Le juge résident rend seul la justice. Il remplit les fonctions attribuées par la loi au président du tribunal, au procureur de la République et au juge d’instruction.

Le juge résident est assisté d’un greffier.

Dans l’exercice de l’action publique, il est soumis à l’autorité du procureur de la République qui peut lui adresser toutes instructions jugées utiles. Pour l’instruction préparatoire en matière pénale, le procureur de la République, lui adresse les réquisitions qu’il juge convenables conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut siéger aux audiences.

Section 3 : des justices de paix

Article 25 : Des justices de paix peuvent être créées au siège de toute sous-préfecture où n’est pas établi un tribunal de première instance ou une section de tribunal. -

Le juge de paix siège seul avec l’assistance d’un secrétaire-greffier.

Article 26 : Les justices de paix sont compétentes en matière civile, commerciale, correctionnelle et de simple police, quels que soient la loi applicable et le statut civil des parties encause, dans les limites et conditions ci-après.

Article 27 : En matière civile et commerciale, elles connaissent en premier et dernier ressort des demandes appréciables en argent jusqu’ aux taux de 35 000 francs en capital et de 4 000 francs en revenus soit en rentes soit par prix de bail.

Elles jugent à charge d’appel au-dessus de cessommes et pour les demandes qui ne sont pas appréciables en argent.

Les décisions rendues sur la compétence le sont toujours à charge d’appel.

Article 28 : Par dérogation à la règle énoncée aux alinéas qui précèdent, les justices de paix ne peuvent connaître des actions énumérées ci-après :

1° Contentieux de la nationalité ;

2° Droits réels sur des immeubles immatriculés ;

3° Régime des privilèges et hypothèques ;

4° Législation des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée.

Article 29 : En matière correctionnelle, les justices de paix connaissent des délits énumérés ci-dessous :

1° Infractions prévues par le code pénal.

I. Délits contre la chose publique :

Monnaies (art. 134) ;

Usage frauduleux de sceaux (art. 143).

Faux : passeports, permis dechasse, feuilles de route, certificats (art. 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161) ;

Violation de domicile par un particulier (art. 184, par. 2) ;

Suppression, ouverture de lettres confiées à la poste commise par un non fonctionnaire) (art. 187, par.2) ;

Évasion des détenus (sans complicité) (art. 245)

Recel de malfaiteurs (art. 248) ;

Bris de scellés et enlèvement des pièces dans les dépôts publics (art. 249 à 252) ;

Dégradation de monuments (art. 257) ;

Port illégal d’uniforme, de décorations, altération de titre ou de noms (art. 259) ;

Vagabondage (art. 269, 270, 271, 272, 275) ;

Mendicité (art. 274 à 282) ;

Faux témoignage (art. 362) ;

Rébellion simple (art. 209, 211 in fine, 212*,* 218, 219, 220 et 221)

II. Infraction aux arrêtés d’interdiction de séjour :

Art. 45.

III. Délits contre les particuliers :

Coups et blessures volontaires (art. 311)

Menaces verbales et écrites sous conditions (art. 307, 308) ;

Outrage public àla pudeur (art. 330) ;

Adultère (art. 336 à 338) ;

Délaissement ou exposition d’enfant (n’ayant pas entraîné la mort) ou une mutilation ou infirmité permanente (art. 349, 350, 351, par 1, 352, 353 par. 1) ;

Infraction aux lois sur les inhumations (art. 358 à 360) ;

Vol simple (art. 379, 401) ;

Vol dans les champs (art. 379, 388, 389) ;

Recel (délit), art. 460 ;

Destruction d’animaux domestiques (art. 452, 453 et 454) ;

Destruction de marchandises, etc. (art. 445) ;

Dévastation de récoltes (art. 444, 449, 450)

Abattage d’arbres et destruction de greffes (art 445, 446, 447,449);Destruction d’instruments agricoles, etc. (art. 451)

Destruction de clôtures, etc. (art. 456) ;

Détournement d’objets saisis (art. 400 par. 3, 4, 5 e 6).

2° Infractions prévues par des lois particulières à l’exception des matières suivantes :

Loi sur la presse ;

Législation économique et fiscale ;

Législation des changes ;

Législation douanière.

Article 30 : Les justices de paix connaissent des contraventions de simple police.

Article 31 : Le juge de paix exerce les attributions conférées par la loi au président du tribunal de première instance

Article 32 : Le juge de paix exerceen matière pénale les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction pour les affaires de sa compétence.

Article 33 : Le juge de paix, en matière pénale, est soumis au contrôle du procureur de la République et du procureur général. Il rend comptepériodiquement de son activité.

Le procureur de la République peut lui demander communication de toute procédure pénale et prendre des réquisitions écrites.

Le juge de paix peut quand il le juge utile, communiquer toute procédure pénale au procureur de la République, qui devra prendre des réquisitions écrites.

Article 34 : L’activité de la justice de paix en matière civile et commerciale, est soumise au contrôle du président de la cour d’appel, qui peut déléguer ses attributions auprésident du tribunal de première instance. Le juge de paix lui rend compte périodiquement de son activité.

Article 35 : Le président du tribunal et le procureur de la République respectivement peuvent déléguer l’exercice de leur contrôle aux jugesrésidents.

Section 4 : Des tribunaux du travail

Article 36 : Les tribunaux du travail sont régis par les dispositions particulières de la loi du 4 mars 1965 portant code du travail.

Chapitre IV : Des prises, de rang, honneurs, préséances, du costume

Section 1 : Des prises de rang, honneurs, préséances

Article 37 : Les juridictions et, dans chaque juridiction, les membres qui les composent prennent rang entre eux dans l’ordre ci-après :

Cour d’appel :le président, les conseillers, le greffier en chef ;

Parquet général : le procureur général, les substituts généraux ;

Tribunal de première instance :le président, les juges d’instruction, les juges, le greffier en chef ;

Parquet de première instance :le procureur de la République, les substituts du procureur de la République ;

Tribunal du travail :le président, le greffier

Section de tribunal :le ou les juges résidents, le greffier en chef ;

Justices de paix :le juge de paix, le secrétaire-greffier.

Article 38 : Lorsque les juridictions ne marchent point en corps, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :

Le président de la cour d’appel et le procureur général ;

Les conseillers à la cour d’appel et les substituts généraux ;

Les présidents des tribunaux de première instance et les procureurs de la République ;

Les présidents des tribunaux du travail ;

Les juges chargés de l’instruction ;

Les juges et les substituts du procureur de la République ;

Les juges de paix ;

Le greffier en chef de la cour d’appel ;

Le greffier en chef des tribunaux de première instance et des sections ;

Les secrétaires-greffiers des justices de paix.

Article 39 : Les magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et, s’ils ont été nommés par des décrets différents mais de même jour,d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment. Les substituts généraux prennent rang parmi les conseillers.

Article 40 : Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Section 2 : Du costume

Article 41 : Les magistrats portent aux audiences ordinaires la toge noire à grandes marches avec toque noire armée d’un galon d’argent et cravate tombante de batiste blanche plissée.

Les présidents des tribunaux et les procureurs de la République portent une toque à double galon d’argent.

Les magistrats de la cour d’appel portent aux audiences solennelles la toge rouge, avec simarre de soie noire, toque de velours noire brodée au bas d’un galon de soie liseré d’or.

Le président et le procureur général ont double galon à la toque. Le revers de leur robe est doublé d’hermine.

Les greffiers portent le même costume que les magistrats des juridictions auxquelles ils sont attachés, mais sans simarre, ni galon à la toque.

Chapitre V : Du remplacement des magistrats, de l’intérim des fonctions judiciaires

Section 1 : Remplacement des magistrats

Article 42 : Les magistrats momentanément empêchés, sont suppléés :

Le président de la cour d’appel par le conseiller le plus ancien ;

Le procureur général par le substitut général le plus ancien, à défaut par le procureur de la République, et à défaut de celui-ci par un magistrat du chef-lieu désigné par l’assemblée de la cour d’appel ;

Le président du tribunal par le juge ou juge d’instruction le plus ancien, à défaut par un juge du siège ;

Le procureur de la République par le substitut le plus ancien, à défaut par un juge du siège désigné par le président du tribunal.

Les juges d’instruction d’un même tribunal se suppléent entre eux. A défaut, le président du tribunal assume les fonctions de l’instruction ou y délègue un juge du siège.

Les juges résidents sont suppléés par un juge désigné par le président du tribunal de première instance parmi les juges ou juges résidents du ressort.

Les juges de paix sont suppléés par un autre juge de paix désigné comme il est dit à l’alinéa précédent.

Article 43 : Lorsque, par suite de congés, de maladie ou de toute autre cause, l’effectif des magistrats présents ne permet pas de suppléer les magistrats absents ou empêchés, le ministre de la justice prend, par arrêté, toute décision propre à assurer la continuité de service.

Il peut charger un seul magistrat d’assurer le fonctionnement du tribunal en cumulant les attributions de ses différents organes, ou d’assurer cumulativement le service de deux juridictions.

Section 2 : De l’intérim des fonctions judiciaires

Article 44 : Il est pourvu à l’intérim des magistrats en congé pour plus de deux mois et à l’intérim des emplois vacants par décision du ministre de la justice, sur la proposition conjointe des chefs de la cour d’appel. Le ministre délègue les magistrats dans les fonctions à pourvoir.

Les juges de paix peuvent être délégués dans les tribunaux de première instance et leurs sections.

En ce qui concerne les emplois de président de la cour d’appel et de

; Procureur général, la délégation est donnée par décret en conseil des ministres.

Article 45 : Les magistrats du siège ne peuvent être délégués sans leur consentement pour une période de plus de trois mois.

Article 46 : A défaut de magistrats professionnels, le service peut être assuré par des intérimaires choisis parmi les personnes qualifiées, âgées de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et de bonne moralité, déclarées aptes par l’assemblée de la cour d’appel.

Ne pourront être déclarées aptes pour l’intérim d’un emploi de conseiller ou de substitut général que les titulaires du diplôme de licence en droit ; pour les autres emplois, la cour pourra inscrire, à défaut de licenciés, les personnes justifiant comme greffiers, secrétaires de greffe ou de parquet, assesseurs des tribunaux, anciens présidents des tribunaux du premier ou du deuxième degré d’une pratique judiciaire suffisante.

Les intérimaires sont nommés par décision du ministre de la justice. Ils portent le costume prévu à l’article 41, alinéa 1 du présent texte.

Il peut leur être alloué une indemnité dont le taux et les modalités sont fixés par décret.

Chapitre VI : Des audiences

Article 47 : La cour d’appel et les tribunaux de première instance se réunissent :

En audience solennelle ;

En audience ordinaire ;

En audience générale ;

En assemblée générale.

Les sections, les justices de paix et les tribunaux du travail ne tiennent que des audiences ordinaires.

Article 48 : La cour se réunit en audience solennelle pour la cérémonie annuelle de rentrée, pour recevoir le serment des magistrats, pour l’installation de ses membres et dans les cas prévus par dispositions de la loi.

Le tribunal se réunit en audience solennelle pour l’audience annuelle de rentrée et pour l’installation de ses membres.

Tous les membres de la juridiction siègent à l’audience solennelle. Les juges résidents peuvent prendre séance aux audiences solennelles du tribunal de première instance.

Article 49 : Tous les membres de la juridiction assistent à l’assemblée générale. Celle-ci n’est pas publique.

Article 50 : L’assemblée générale :

Établit ou modifie le règlement du service intérieur ;

Fixe le nombre, les jours et les heuresdes audiences ordinaires et leur affectation aux différentes catégories d’affaires ;

Fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales ;

Délibère et statue s’il y a lieu sur toutes questions dont la connaissance lui est attribuée par une disposition de la loi ;

Délibère de toutes questions touchant l’administration ou les intérêts de la juridiction.

Article 51 : L audience ordinaire est la formation juridictionnelle normale.

Article 52 : Les juges résidents, les juges de paix et les présidents des tribunaux du travail fixent par ordonnance le nombre, les jours et les heures des audiences ordinaires ou de vacations et décident de la tenue des audiences spéciales.

Article 53 : Les tribunaux de première instance, les sections et les justices de paix peuvent tenir audiences en dehors de leurs sièges.

Les sièges d’audiences foraines et le calendrier de celles-ci sont arrêtés pour l’année judiciaire par délibération du tribunal ou ordonnance du juge résident ou du juge de paix.

Article 54 : En outre, des audiences foraines extraordinaires peuvent être tenues en cas de nécessité.

En audience foraine, l’assistance du ministère public n’est jamais obligatoire.

Article 55 : Le tribunal peut se saisir d’office en audience foraine des délits et contraventions qui lui sont dénoncés.

Les parties peuvent comparaître spontanément ou sur simple avertissement. Les témoins sont convoqués sans forme de procédure, même verbalement.

Article 56 : La durée des vacances judiciaires est de deux mois. Les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Article 57 : Les audiences de vacations sont des audiences ordinaires tenues pendant les vacances, au moins tous les quinze jours pour l’expédition des affaires urgentes.

Le calendrier des audiences de vacations est affiché à la porte des prétoires et rendu public par la voie du Journal officielainsi que par tout autre moyen approprié.

Article 58 : L audience solennelle de rentrée de la cour d’appel est tenue en présence du ministre de la justice, des membres du barreau, des principales autorités civiles et militaires et des principales notabilités.

Le président de la cour fait le bilan de l’année judiciaire écoulée.

Un membre de la cour ou du parquet général prononce un discours sur un sujet préalablement agréé par l’assemblée générale de la cour et le ministre de la justice.

Sur réquisitions du procureur général, le président de la cour ordonne la reprise des travaux.

Titre III : Dispositions diverses

Chapitre premier : De l’exercice des fonctions de notaires et de commissaires priseurs

Article 59 : Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et ceux des sections remplissent les fonctions de notaires et de commissaires priseurs dans l’étendue de la circonscription judiciaire.

A défaut d’huissier ou d’agent d’exécution, ils en remplissent les fonctions. Les secrétaires-greffiers des justices de paix remplissent également les fonctions d’huissier ou d’agent d’exécution.

Chapitre II : De l’intitulé des jugements et arrêts et de la formuleexécutoire

Article 60 : Les expéditions des jugements, arrêts, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu il suit :

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Au nom du peuple tchadien

et terminées par la formule suivante

« En conséquence, la République tchadienne mande et ordonne à tous huissiers (ou agents d’exécution) sur cerequis de mettre ledit jugement (ou arrêt etc.) à exécution, au procureur général et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement (ou arrêt, etc.) a été signé par…»

Chapitre III : Du contrôle

Article 61 : Le ministre de la justice exerce son contrôle par l’organe des services permanents de l’administration centrale, à la tête de laquelle est placé un directeur. Celui-ci n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les magistrats en service dans les juridictions.

Article 62 : Le ministre de la justice délègue quand il le juge utile un ou plusieurs magistrats de son administration centrale, de la cour d’appel ou des tribunaux pour des missions d’inspection ou d’enquête sur des faits déterminés.

Article 63 : Le président de la cour d’appel et le procureur général procèdent à l’inspection périodique des juridictions. Ils s’assurent chacun en ce qui le concerne de la bonne administration de la justice et de l’expédition normale des affaires.

Ils adressent au ministre chaque année, avant le 31 décembre un rapport sur le fonctionnement de la justice au cours de l’année judiciaire écoulée, au vu, notamment, des rapports qui leur sont faits par les chefs des juridictions subordonnées.

La forme de ces rapports et celle des documents statistiques à produire est déterminée par circulaire du ministre de la justice.

Titre IV : Dispositions transitoires

Chapitre premier : Les assistants techniques

Article 64 : Il sera temporairement pourvu à certains emplois de la hiérarchie judiciaire par le recours à des magistrats placés en position d’assistance technique.

Article 65 : Les assistants techniques sont délégués dans leurs fonctions par arrêté du ministre de la justice. Toutefois la délégation aux fonctions de président de la cour d’appel et de procureur général est donnée par décret.

Article 66 : Le rang des magistrats de l’assistance technique entre eux est déterminé par le statut qui leur est propre.

Leur rang par rapport aux magistrats de la République du Tchad est déterminé par les fonctions respectivement occupées, suivant l’ordre de prise de rang et de préséance établi en l’article 38 du présent texte.

Chapitre II : De l’exercice des fonctions de juges de paix

Article 67 : Tant que l’effectif ne permettra pas la nomination de juges de paix professionnels, les fonctions en seront remplies par les sous-préfets du ressort.

Les sous-préfets sont investis d’office et prennent fonctions après avoir prêté par écrit le serment prescrit pour les magistrats.

Article 68 : Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires les sous-préfets seront soumis à l’autorité et au contrôle du ministre de la justice qui pourra leur retirer l’exercice de ces attributions au cas de carence, d’incapacité ou de fautes professionnelles graves ou renouvelées.

Le sous-préfet d’une circonscription limitrophe ou toute personne qualifiée pourront être nommés aux fonctions de juge de paix.

Chapitre III : Des assesseurs en matière civile

Article 69 : Jusqu’à la promulgation d’une législation civile unique, toutes les formations de jugement en matière civile seront complétées

quand il y aura lieu à l’application de coutumes par deux notables assesseurs ayant voix délibérative.

Ces assesseurs figureront sur des listes comportant vingt-quatre noms pour la cour d’appel et douze noms pour les juridictions de première instance. Les conditions d’établissement de ces listes seront fixées par décret.

Les assesseurs seront appelés à siéger par le président dans l’ordre de leur inscription, mais de telle sorte que la coutume des parties puisse au tant que possible être représentée.

Chapitre IV : De la loi applicable en cas de conflitsde statuts

Article 70 : Lorsque les parties seront de statuts civils différents les règles suivantes seront appliquées :

1° Dans lesaffaires relatives à la validité du mariage, au régime matrimonial en l’absence de contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l’union conjugale et ses conséquences, à la filiation légitime, il sera statué conformément à la loiquirégit le mari, à moins que les parties n’aient opté pour un statut différent au moment de la conclusion du mariage.

Néanmoins, lesconditions requises pour contracter mariage seront appréciées, en ce qui concerne la femme, suivant son propre statut ;

2° Lesactions en recherche de paternité ou de maternité naturelle, les reconnaissances d’enfants naturels, sont régies par lestatut du père ou de la mère prétendue ;

3° En matière d’adoption, la loi de l’adopté est seule applicable.

Néanmoins les conditions requises pour adopter seront appréciées suivant le statut de l’adoptant ;

4° Les successions sont régies par la loi du défunt ;

5° Les donations sont soumises à la loi qui régit le donateur ;

6° En matière de contrats et obligations, lajuridiction saisie recherche et applique la loi sous l’empire de laquelle les parties ont entendu se placer.

Article 71 : Au cas de silence de la coutume, la loi écrite doit être appliquée.

Article 72 : Les coutumes doivent être écartées lorsqu’elles sont contraires à l’ordre publie de l’Etat.

Chapitre V : Application de la présente ordonnance

Article 73 : Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour, du deuxième mois qui suivra sa promulgation.

Article 74 : Les procédures en cours devant les tribunaux du premier et du second degré sont automatiquement transférées aux justices de paix, sections de tribunaux ou tribunaux de première instance suivant le cas.

Les procédures en cours devant les justices de paix à compétence ordinaire et les justices de paix à compétence correctionnelle limitée sont automatiquement transférées aux juridictions qui leur sont substituées.

Les tribunaux de première instance et les sections statueront sur les appels qui auront été régulièrement formés avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les pourvois en cassation formés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront caducs et les décisions frappées de pourvoi passeront en force de choses définitivement jugées.

Tous recours administratifs antérieurement formés seront jugés par la cour d’appel. La recevabilité desdits recours sera appréciée conformément aux règles en vigueur au moment où ils ont été formés.

Article 75 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment :

Le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d’outre-mer et le décret du 27 novembre 1947 modifiant le tableau A annexé audit décret ;

Le décret du 29 mai 1936 réorganisant la justice locale en A.E.F.

Le décret du 9 novembre 1946 portant modification de l’organisation judiciaire et créant des justices de paix à attributions correctionnelles limitées ;

Le décret du 27 novembre 1947 réorganisant la justice de droit français en A.E.F., en ses titres I et II, articles 29, 30, 31, 37, 55 du titre III, 56 du titre V ;

L’ordonnance n°18 du 27 mai 1959 portant création d’un tribunal administratif ;

Les articles 1er à 4 de l’ordonnance n°1 du 19 mai 1961 portant réorganisation de la cour criminelle ;

Les articles 32 à 37 de la loi n°7 et du 2 juin 1964 portant statut de la magistrature ;

Le décret du 12 août réglant le costume des magistrats.

Article 76 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel,déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.