Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant réforme de l'enseignement
Ordonnance 66-021
Ordonne:
Article 1er : L’enseignement tchadien poursuit des objectifs complémentaires :
1°donner au plus grand nombre possible la formation de base qui est le seul moyen de rendre les masses perméables au progrès techniques et de former des producteurs et des citoyens ;
2°fournir au pays les cadres moyens et supérieurs dont il a besoin.
Article 2 : L’orientation nouvelle de l’enseignement est étroitement liée aux objectifs du développement économique et social du pays. Un plan d’ensemble des activités d’éducation et de formation tenant compte des ressources humaines et financières du pays sera établi et révisé périodiquement par unecommission formation-emploi qui réunira chaque année sous la présidence du ministre de l’éducation nationale, les représentants des différents ministères et organismes dont relèvent les moyens de formation.
Article 3 : L’enseignement primaire fait place dans ses programmes.à des éléments adaptés aux besoins du milieu rural hygiène, agriculture, élevage en particulier.
Article 4 : L’examen du certificat d’études primaires comprendra dès 1968, deux épreuves supplémentaires :
Une épreuve, qui portera sur l’hygiène ou l’instruction civique après tirage au sort. Une seconde épreuve qui portera sur les activités rurales.
Article 5 : Un effort est consacré à la formation de nouveaux maîtres et au recyclage des maîtres déjà en service. De nouvelles écoles normales seront créées dont les méthodes et les programmes correspondront à la nouvelle orientation.
Article 6 : Il est créé six régions scolaires couvrant l’ensemble du pays. Chacune d’elles est dirigée par un inspecteur principal dont la première tâche consistera à assainir la situation.
Article 7 : Les organigrammes précisant les nouvelles structures tant centrales que régionales, ainsi que le statut et les attributions des fonctionnaires responsables seront définis ultérieurement par des décrets qui seront préparés par une commission spécialisée dont les membres seront désignés par le Président de la République.
Article 8 : Sont seuls habilités-à poursuivre leurs études à l’extérieur, les étudiants pourvus du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Seule la commission nationale des bourses, peut, dans une période de transition, envoyer à l’extérieur des étudiants pour des formations prioritaires n’existant pas encore dans le pays.
Article 9 : Le budget de l’éducation nationale sera désormais considéré comme un des budgets prioritaires de l’État.
Article 10 : Dès octobre 1966, une expérience sera lancée sur la région scolaire rattachée à l’inspection principale de Fort-Archambault.
L’objectif à atteindre est de sélectionner 50% des élèves à l’issue du cours élémentaire deuxième année dès que les effectifs scolaires seront dépouillés des éléments inaptes ou trop âgés. Tout enfant d’âge scolaire devant avoir accès à l’instruction, les élèves trop figés seront donc dans un premier temps graduellement éliminés, car ils occupent abusivement des places qui reviennent de droit aux jeunes. Le taux de sélection sera fixéchaque année par l’inspecteur principal en fonction de l’objectif à atteindre.
L’âge minimum des élèves de l’enseignement primaire sera porté à sept ans. Des écoles maternelles seront créées pour les enfants n’ayant pas atteint cet âge et des structures d’accueil à vocation essentiellement rurale seront mises en place pour les élèves non susceptibles d’être orientés vers l’enseignement secondaire.
Les conclusions auxquelles aura conduit cette première expérience, permettront de l’étendre ensuite à l’ensemble du pays.
Article 11 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Article 12 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel*,* déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification conformément à l’article 4 de 1a constitution et exécutée comme loi de l’État.