Ordonnance du 23 juillet 1965 portant création de l'Office National de Développement Rural
Ordonnance 65-026
Ordonne :
Article 1 : Il est créé un établissement dénommé « Office National de Développement Rural ».
L’Office National de Développement Rural est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de, l’autonomie financière et placé sous la tutelle dit ministre de l’agriculture et de la production animale.
Le siège de l’office est fixé à Fort-Lamy mais pourra être transféré en tout autre lieu de la République du Tchad sur simple décision du conseil d’administration. Cet établissement prend la dénomination, en abréviation, de l’O.N.D.R.
Article 2 : L’Office, National de Développement Rural a pour objet d’être l’instrument du Gouvernement dans son action en vue de l’amélioration de la situation matérielle et morale des populations rurales. Il exerce son objet social notamment :
- en apportant aux producteurs ses conseils techniques en vue de la modernisation des moyens de production ;
- en jouant le rôle de centrale d’équipement soit vis-à-vis des producteurs eux-mêmes groupes ou non en collectivités rurales de caractère pré-coopératif, coopératif ou mutualiste, soit vis-à-vis d’organismes intermédiaires tels que les secteurs de modernisation agricole existants ou d’autres organismes à créer ;
- en assurant à cet effet la liaison entre les producteurs et les organismes chargés de la distribution du crédit agricole;
- en suscitant la formation de groupements à caractère pré-coopératif ou mutualiste et en leur apportant son assistance technique
- en apportant son concours au ministère de l’agriculture et de la production animale pour toutes opérations d’aménagement et d’équipement du territoire dans le cadre des plans nationaux de développement.
La commercialisation des produits agricoles est exclue des activités de l’office
Article 3 : Un décret pris en conseil des ministres réglementera les conditions de fonctionnement de l’Office National de Développement Rural, ses ressources et ses charges.
Article 4 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification, conformément à l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.
Fort-Lamy, le 23 juillet 1965