Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°013 /PR.F. du 5 avril 1965, portant création d'une Caisse Nationale d'Epargne

Ordonnance 65-013

Ordonne :

Article 1 : Il est créé une Caisse nationale d’épargne, établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Article 2 : La Caisse nationale d’épargne a pour rôle de recevoir, conserver et faire fructifier les sommes qui lui sont confiées.

Article 3 : La Caisse nationale d’épargne est administrée par un Conseil d’administration dont le siège est à Fort-Lamy et composé comme suit :

Président :

  • Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant.

Membres

  • Le directeur des finances
  • Le directeur des affaires économiques
  • Deux députés de l’Assemblée nationale
  • Un représentant de la chambre de commerce
  • Deux usagers à désigner par tirage au sort les titulaires de livret national de Caisse d’épargne à Fort-Lamy.

Le directeur des postes et télécommunications et l’agent comptable de la Caisse nationale d’épargne assistent de droit aux réunions de voix consultative.

Article 4 : Le directeur des postes et télécommunications du Tchad est nommé cumulativement, directeur de la Caisse nationale d’épargne. La gestion de la Caisse nationale d’épargne est confiée un agent comptable relevant directement de son autorité.

Article 5 : L’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale d’épargne seront fixés par décret en conseil des ministres.

Article 6 : La Caisse nationale d’épargne entrera en fonctions à compter du lev 1er janvier 1965.

Article 7 : La propriété de tous les biens meubles et immeubles devant revenir à la République du Tchad après liquidation de la Caisse d’épargne postale créée par le protocole du 23 juin 1959 sera transférée de plein droit à titre gratuit le 1er janvier 1965 à la Caisse nationale d’épargne. Celle-ci sera tenue, à compter de la même date, d’en assurer l’entretien et le renouvellement et de prendre éventuellement en charge la part qui lui incomberait des annuités d’amortissement restant à courir des dettes contractées pour ceux de ces biens acquis sur fonds d’emprunt.

Article 8 : La réglementation actuellement en vigueur dans les services de la Caisse d’épargne postale instituée par le protocole d’accord du 17 janvier 1959 demeure applicable à la Caisse nationale d’épargne du Tchad en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance et aux textes réglementaires qui seront pris pour son application.

Article 9 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et déposée devant l’Assemblée pour être mise à ratification en application de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.

Fort-Lamy, le 5 avril 1965.

F. Tombalbaye