Ordonnance portant application de la réglementation des changes et création d'une direction des changes
Ordonnance 65-005
Ordonne**:**
Article 1 : Le service administratif créé par l’article 34 de la loi de finance n°22 du 24 décembre 1964 en vue de se substituer à l’office des changes prend le nom de direction des changes.
Article 2 : La direction des changes est chargée de l’application de la réglementation des changes telle qu’elle est définie ci-après.
Titre 1 : Réglementation des changes, infractions
Article 3 : On entend par “règlementation des changes” l’ensemble des dispositions résultant des textes législatifs *définition* et réglementaires pris par les autorités centrales de la zone franc pour l’application du contrôle des changes à l’intérieur de cette zone ainsi que tous les avis qui ont été ou seront publiés pour l’application de cette règlementation par les soins du ministre des finances du Tchad.
Article 4 : Les infractions ou tentatives d’infraction à la règlementation des changes sont constatés, poursuivies et réprimées dans les conditions définies ci-après. Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagement souscrits à l’égard du ministre des finances en contrepartie de certaines autorisations qu’il délivre.
Toutefois, les infractions ou tentatives d’infraction aux dispositions des textes relatifs aux avoirs à l’étranger et au recensement de ces avoirs demeurent réprimés dans les conditions prévues par ces textes.
Chapitre 1er : Constatation des infractions
Article 5 : Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
- Le directeur des changes et ses représentants qualifiés, agissant par délégation du ministre des finances.
- Les officiers de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les autres agents des administrations financières auxquelles a été conféré le droit de communication fiscale.
Article 6 : Les agents visés à l’article précédent peuvent effectuer en tous lieux, dans les conditions légales, les visites domiciliaires qu’ils jugent nécessaires pour la recherche des infractions à la réglementation des changes.
Article 7 : Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
Le droit de communication est accordé au directeur des changes et à ses représentants qualifiés afin de leur permettre de s’assurer, par les vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Le directeur des changes et ses représentants qualifiés, peuvent en particulier demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse en être opposé.
Article 8 : Sont tenues au secret professionnel toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l’application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu’une action judiciaire a été ouverte pour la poursuite d’une infraction à la réglementation des changes, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel à l’autorité judiciaire sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Article 9 : L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle visé aux articles ci-dessus, en vue de l’application de la réglementation des changes, les envois postaux tant à l’importation qu’à l’exportation.
Chapitre 2 : Poursuite des infractions
Article 10 : La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur plainte du ministre des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.
Article 11 : Dans toutes les instances résultant des infractions à la règlementation des changes, le ministre des finances a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions. Il peut, pour ce faire donner délégation au directeur des changes.
Article 12 : Le directeur des changes agissant au nom du ministre des finances, peut transiger avec le délinquant et fixer les conditions de cette transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
Dans le second cas la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Article 13 : Lorsque l’auteur d’une infraction à la règlementation des changes vient à décéder avant le dépôt de la plainte ou intervention d’un jugement définitif ou transaction, une action peut être exercée, devant la juridiction civile, contre la succession en vue de faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à l’article 16.
Article 15 : Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues au présent décret, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure par la législation à laquelle il est porté atteinte.
Article 14 : Lorsque les infractions à la règlementation des changes sont commises par les administrateurs gérants ou directeurs d’une personne morale ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues au présent décret.
Chapitre 3 : Pénalités
Article 16 : Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont punies *durée* d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende *montant* de 10 000 francs à 10 000 000 de francs sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’or ou des devises ayant fait l’objet de l’infraction.
Article 17 : Indépendamment des peines prévues à l’article 16, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci (*consiste*) en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une cession obligatoire.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmenté du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l’opération délictueuse comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’article 463 du code pénal n’est pas applicable.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
Article 18 : Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi conformément à l’article 55 du code pénal à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction.
Article 19 : Les étrangers résidant sur le territoire de la République du Tchad pourront être jugés par les tribunaux tchadiens pour les infractions commises dans l’un quelconque des pays appartenant à la zone franc.
Article 20 : Les personnes physiques ou morales qui, en application de la réglementation des changes, sont tenues de procéder à la déclaration des avoirs étrangers conservés par elles sur le territoire de la République du Tchad, peuvent être astreintes par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes, à justifier à tout moment de l’existence desdits avoirs.
Toute personne qui ne justifiera pas de l’existence des avoirs sous déclaration ou de leur disparition par cas de force majeure, *sanctions* est passible des peines prévues aux articles 16 et 17.
Article 21 : Constituent des infractions à la réglementation des changes :
- Les offres de vente ou d’achat même lorsqu’elles sont exprimées en langage convenu et qu’elles ne s’accompagnent d’aucune remise ou représentation d’espèces, de devises ou valeurs ;
- Les offres et les acceptations de service, faites à titre d’intermédiaire soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsqu’une telle entreprise n’est pas rémunérée.
Article 22 : Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par la présente ordonnance.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance du secret de la non authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, indépendamment de celle résultant des autres délits qui ont pu être commis.
Titre 2 : Organisation de la direction des changes
Article 23 : La direction des changes est rattachée au ministère des finances et placée sous l’autorité directe du ministre.
Article 24 : Le directeur des changes est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des finances. Il agit, en tout ce qui est de sa compétence par délégation du ministre des finances.
Article 25 : La direction des changes peut faire appel à la collaboration d’établissements de banque et leur attribuer la qualité d’intermédiaires agréés.
Titre 3 : Dispositions diverses et transitoires
Article 26 : Les biens appartenant à l’office des changes seront pris en compte par le ministre des finances qui en délivrera décharge au directeur de l’office.
Article 27 : Il sera procédé, dès la publication de la présente ordonnance à la vérification des comptes de l’office des changes. Les fonds disponibles seront reversés au trésor et il pourra être donné quitus de sa gestion au directeur de l’office, conformément aux dispositions du décret n°118/F du 29 juin 1963 susvisé.
Article 28 : Les fonctionnaires détachés à l’office des changes seront réintégrés dans leurs cadres d’origine, conformément au statut de la fonction publique. Les agents non fonctionnaires provenant de l’office des changes pourront, soit être recrutés sous contrat à des conditions au moins équivalentes à celles qui leur étaient faites, soit licenciés selon les modalités prévues par leur contrat et les textes en vigueur.
Article 29 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures et notamment les décrets n°128 et 129 du 11 juillet 1963 susvisés, sera publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification selon les règles constitutionnelles et exécutée comme loi de l’Etat.