Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant institution d'une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicule à moteur

Ordonnance 65-001

Titre 1 : De l’obligation d’assurance

Article 1: Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit pour faire circuler ledit véhicule être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par la présente ordonnance et les textes pris pour son application.

La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par la présentation d’un document justificatif.

Article 2: L’obligation d’assurance s’applique également à l’État et aux collectivités publiques.

Article 3: Les dispositions de l’article premier ne sont pas applicables aux dommages causés par les véhicules circulant sur les rails.

Article 4: Les contrats d’assurance prévus à l’article 1 doivent être souscrits auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur agréé en application des dispositions du décret n°36/PR du 28 février 1963 pour pratiquer les opérations d’assurances.

Titre 2 : Entendue de la garantie

Article 5: Les contrats d’assurance prévus à l’article 1er du ci-dessus doivent obligatoirement comporter une garantie au moins égale à 25 000 000 de francs par véhicule et par sinistre.

Article 6: À compter de la date d’application de la présente ordonnance tout contrat garantissant une responsabilité visée à l’article 1er sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées à l’article 5 de la présente ordonnance.

Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne comportent pas au moins les garanties visées à l’alinéa précédent, l’assureur pourra, dans un délai de 3 mois à compter de cette publication, proposer un nouveau taux de prime qui prendra effet à la date d’application de l’ordonnance.

L’assuré, dans le délai d’un moins suivant la notification de cette proposition, pourra résilier le contrat moyennant préavis de 20 jours. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus, calculée prorata-temporis.

Titre 3 : Du contrôle de l’obligation d’assurance

Article 7: Pour l’application du dernier alinéa de l’article 17 de la présente ordonnance, l’entreprise d’assurance doit délivrer sans frais un document justificatif, dit attestation d’assurance, pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie de contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à sa remorque ou semi-remorque, une seule attestation peut être délivrée à la condition qu’elle précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule, ainsi que, le cas échéant leur numéro d’immatriculation.

L’attestation doit être, en tout état de cause délivrée en autant d’exemplaires qu’il sera prévu de véhicules au contrat.

L’attestation d’assurance doit mentionner la dénomination et l’adresse complète de l’entreprise d’assurance, le numéro de la police d’assurance, la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. La présomption d’assurance ne joue que pour la période mentionnée par ce document. En outre, elle doit préciser les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou à défaut, s’il y a lieu, le numéro du moteur. Le cas échéant, elle portera également mention de la profession du souscripteur.

Article 8: Les documents justificatifs visés à l’article 7 ci-dessus sont délivrés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la souscription du contrat et renouvelés lors du paiement de la prime ou portion de prime correspondante. L’attestation doit être délivrée et renouvelée s’il y a lieu sans frais supplémentaires.

Faute d’établissement immédiat de ces documents, l’entreprise d’assurance délivrera sans frais à la souscription du contrat une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant un délai de 20 jours.

Cette attestation, établie en autant d’exemplaires que de véhicules prévus au contrat doit mentionner la dénomination, l’adresse de l’entreprise d’assurance, le nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat, la nature et le type du véhicule ainsi que la période pendant laquelle elle est valable et, le cas échéant, la profession du souscripteur.

Les documents justificatifs d’assurance ne pourront être remis que sur présentation d’un certificat attestant que le véhicule dont il s’agit a été soumis depuis moins d’un an à une vérification effectuée dans les conditions définies au titre IV ci-après.

Article 9: En cas de perte ou de vol de l’attestation prévue à l’article 7, l’assureur ou l’autorité compétente en délivrera un duplicata sur simple demande de la personne au profit de qui le document original avait été établi.

Article 10: La forme en laquelle devront être établis les documents prévus au présent titre est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des transports.

Article 11: En cas de suspension de garantie, de résiliation du contrat, sauf en cas de retrait total d’agrément, ou de dénonciation de la tacite reconduction, l’assurance avise l’autorité chargée du contrôle des assurances qui fait procéder au retrait du document justificatif par la police ou la gendarmerie.

Titre 4 : De la prévention

Article 12: Les véhicules soumis à l’obligation d’assurance ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement. Ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une vérification annuelle portant sur leur état mécanique pour les véhicules de tourisme et semestrielle pour les véhicules de transports publics de voyageurs ou de marchandises.

Cette vérification est effectuée par les soins des services relevant du ministère des travaux publics ou, le cas échéant, par un professionnel agréé par lesdits services.

Si l’état du véhicule est satisfaisant il est délivré au propriétaire un certificat l’attestant.

Dans le cas contraire, le véhicule doit être représenté dans le délai maximum d’un mois. À défaut ou, s’il n’est pas alors possible de délivrer le certificat prévu au 3è alinéa, la carte grise sera retirée et ne sera restituée que lorsque ce certificat pourra être représenté.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du contrôle des assurances et du ministre des travaux publics fixera les modalités d’application des dispositions du présent article.

Titre 5 : Des opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile résultant des dommages causés par l’incendie ou l’explosion des véhicules terrestres à moteur

Article 13: Les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile résultant des dommages causés par l’incendie ou l’explosion des véhicules terrestres à moteur visés à l’article 1er de la présente ordonnance, doivent, lorsqu’il s’agit de dommages survenus au cours ou à l’occasion de la circulation desdits véhicules, être rangées dans la catégorie prévue au paragraphe 9 de l’article 6 du décret n°36/PR du 28 février 1963.

Article 14: À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les contrats émis au titre de la catégorie d’opérations visée au paragraphe 11 de l’article 6 du décret n°36/PR du 28 février 1963 seront réputés ne pas comporter la garantie des risques de responsabilité civile résultant des dommages causés par l’incendie ou l’explosion d’un véhicule terrestre à moteur, au cours ou à l’occasion de la circulation.

Titre 6 : Sanctions

Article 15: À défaut de présentation de document justificatif prévu à l’article 1er, la justification de l’assurance devra être soumise aux autorités judiciaires par tous les moyens.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance sera puni d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 10 à 50 000 francs ou l’une des ces deux peines seulement.

Article 16: Si la juridiction civile est saisie d’une contestation sérieuse portant sur l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu à l’article précédent sursoira à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.

Article 17: Sous peine d’une amende de 4 000 francs, tout conducteur d’un véhicule visé à l’article 1er doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue audit article a été satisfaite. Cette présomption résultera de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation d’un document dont les conditions d’établissement et la validité sont fixés à l’article 7. À défaut de cette présentation et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’assurance, le véhicule sera placé en fourrière à la diligence de l’autorité investie du pouvoir de police. Les frais occasionnés par la mise en fourrière du véhicule, sont à la charge du propriétaire.

L’assureur qui reçoit une demande écrite de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai maximum de 15 jours sous peine d’une amende de 4 000 francs.

Article 18: Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi par l’auteur d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur sera punie d’une amende de 4 000 francs à 20 000 francs.

Article 19: Pendant la période de 6 mois suivant la date de promulgation de la présente ordonnance le défaut de production aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation d’un des documents justificatifs prévus au titre III de la présente loi n’entrainera pas l’application des sanctions prévues au présent titre.

Titre 7 : Dispositions diverses

Article 20: Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat ou la modification d’un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause, en raison de sa nature, se voit opposer un refus, en saisit le service du contrôle des assurances au ministère des finances.

Celui-ci prend les mesures nécessaires pour la détermination du montant de la prime moyennant laquelle la société d’assurance ou l’assureur intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui restera à la charge de l’assuré.

La prise est alors fixée par une commission présidée par le directeur des assurances et comprenant un magistrat désigné par le ministre de la justice, un représentant des assurances proposé par la représentation professionnelle et un représentant des usagers désigné par le ministre chargé des transports. Les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par arrêté du ministre des finances.

Tout organisme assureur ayant maintenu son refus dûment constaté de garantir un risque dont la prime aura été fixée ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, sera considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la règlementation en vigueur et encourra le retrait d’agrément prévu à l’article 6 du décret n°36/PR du 28 février 1963.

Lorsqu’il s’agit de la souscription d’un contrat nouveau le silence de l’assureur pendant plus de 10 jours après réception de la proposition, est considéré comme un refus implicite d’assurance.

En ce qui concerne la modification d’un contrat, est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de mettre en vigueur un contrat suspendu si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue. Est assimilé à un refus le fait par l’assureur saisi d’une proposition d’assurance signée, de subordonner son acceptation à la couverture de risque non visé par cette loi ou dont l’étendue excéderait les limites de l’obligation d’assurance.

Article 21: En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure du jour d’aliénation, il peut être résilié moyennant préavis de 20 jours par chacune des parties. À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation interviendra de plein droit à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’aliénation.

L’assuré doit informer l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date de l’aliénation.

Il pourra être stipulé au contrat qu’à défaut de cette notification, l’assureur aura droit à une indemnité d’un montant égal à la fraction de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l’aliénation et le jour où il en aura eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne pourra dépasser la moitié d’une prime annuelle.

Article 22: La durée de la garantie est en principe annuelle. Lorsque la durée de la garantie est au moins égale à un an, si le souscripteur en fait la demande, la prime annuelle peut être fractionnée par trimestre mais en aucun cas, il ne pourra être octroyé de crédit ou de délai pour le paiement des primes ou portions de primes afférentes aux contrats souscrits pour satisfaction à l’obligation prévue à l’article 1er.

Article 23: Tout auteur d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur doit faire connaître à l’agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou le rapport de l’accident si les dommages qu’il a causés sont couverts par une assurance et, dans l’affirmative, préciser le nom et l’adresse de la société d’assurance et le numéro de la police.

Article 24: Un décret ultérieur pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre chargé des transports, portera création d’un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement insolvable, ainsi qu’éventuellement son assureur de payer les indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit lorsque ces accidents ouvrant droit à réparation, ont été causés par les véhicules définis à l’article 1er de la présente ordonnance.

Ce décret fixera les modes de financement et les règles de fonctionnement de ce fonds.

Article 25: Des décrets du Président de la République détermineront en cas de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 26: La présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 1965 sera déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale suivant les formes constitutionnelles requises, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’État.