Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance fixant le régime et le tarif des permis sportifs de chasse pour les chasseurs non-résidants
Ordonnance 63-016
Article 1er: Le régime et le tarif des Permis sportifs de chasse pour les Personnes n’ayant pas la qualité de résidants la République du Tchad (appelées ci-dessous -résidants ») sont fixés comme suit.
Article 2 : Permis de Petite chasse de non résidant. Le permis de petite chasse de non-résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 16 ans. Son prix est de 5.000 francs (droit fixe). Sa durée de validité est de 3 mois. Il donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer uniquement les animaux non protégés.
Article 3 : Permis de grande chasse de non résidant.
Le Permis de grande chasse de non-résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgée d’au moins 18 ans. Son prix est de 30.000 francs (droit fixe). Sa durée de validité est de 3 mois. Le permis de grande chasse de non-résidant délivré à ses un chef de famille peut être étendu à son épouse et enfants âgés d’au moins 18 ans moyennant le paiement par personne d’un supplément de 15.000 francs (droit fixe). La période de validité de chaque extension est celle du permis initial.
Le permis de grande chasse de non-résidant donne à son titulaire et aux personnes auxquelles il est étendu, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer :
- Les animaux non protégés ;
- Les animaux protégés figurant sur la liste ci-dessous, dans la limite des latitudes maxima d’abattage indiquées et moyennant le paiement après abattage d’une taxe dont le montant est fixé comme suit par animal abattu
| ESPECES | Nombre total d’animaux dont l’abattage est permis : | Montant unitaire de la taxe d’abattage | |
| 1° En vertu du permis initial | 2°en supplément pour chaque extension | ||
| Eléphant | 2 | 0 | 20.000 |
| Hippopotame | 1 | 0 | 20.000 |
| Buffle | 3 | 1 | 8.000 |
| Mouflon : Le premier Le deuxième | 2 | 1 | 10.000 20.000 |
| Oryx | 2 | 1 | 10.000 |
| Addax : Le premier Le deuxième | 2 | 1 | 10.000 20.000 |
| Gazelle dama | 2 | 1 | 2.000 |
| Gazelle rufifrons | 2 | 1 | 1.000 |
| Gazelles dorcas et leptocere | 6 | 3 | 1.000 |
| Elan de Derby : Le premier Le deuxième | 2 | 1 | 15.000 30.000 |
| Grand koudou : Le premier Le deuxième | 2 | 1 | 10.000 20.000 |
| Hyppotrague | 2 | 1 | 2.000 |
| Bubale | 2 | 1 | 1.000 |
| Damalisque | 2 | 1 | 1.000 |
| Cob onctueux | 2 | 1 | 1.000 |
| Cob des roseaux | 2 | 1 | 1.000 |
| Cob de Buffon | 2 | 1 | 1.000 |
| Guib harnaché | 2 | 1 | 1.000 |
| Situtunga | 1 | 0 | 10.000 |
| Lion | 2 | 1 | 10.000 |
| Panthère | 2 | 1 | 5.000 |
| Guépard | 1 | 0 | 10.000 |
| Serval, servalin (ensemble) | 2 | 1 | 2.000 |
Article 4 : Permis de passager.
Le permis de passager ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans.
Son prix est de 50.000 francs (droit fixe).
Sa durée de validité est de 20 jours. Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois en l’espace d’un an et passé un délai minimum de 3 mois après la première attribution.
Le permis de passager donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer les animaux non protégés ainsi que certains animaux protégés dans la limite des latitudes d’abattage indiquée ci-dessous :
- 1 buffle ;
- 1 éland de Derby ou 1 grand koudou au choix ;
- 1 oryx ou 1 addax ou 1 mouflon au choix ;
- 1 hippotrague ;
- 3 cobs au choix ;
- 1 bubale ou 1 damalisque au choix ;
- 1 gazelle ;
- 1 guib harnaché ;
- 1 lion ou 1 léopard au choix.
Article 5 : Ces différents, permis sont propres à la République du Tchad et valables sur toute son étendue, sous réserve des restrictions particulières apportées à l’‘exercice de la chasse dans certaines zones.
Ils sont délivrés par les préfets qui peuvent déléguer leurs pouvoirs à certains sous-préfets ou de postes frontaliers ou aux représentants, locaux des services des eaux, forêts et chasses ou du tourisme.
Ils sont également susceptibles d’être délivrés, pour le compte de la République du Tchad et dans le cadre d’accords particuliers, par certaines autorités d’autres Etats de la Communauté.
Article 6 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont recherchées, constatées, réprimées et réparées conformément aux règles générales en vigueur en matière de recherche, de constatation, de répression et de réparation des infractions en matière de chasse et de protection de la faune.
Article 7 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et déposée à l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.