Ordonnance Abrogé

Ordonnance fixant le régime et le tarif des permis sportifs de chasse pour les chasseurs résidants prévus par l'ordonnance n°14-63 du 28 mars 1963

Ordonnance 63-015

Article 1er : Le régime et le tarif des permis sportifs de Chasse pour les personnes ayant la qualité de résidant dans la République du Tchad (appelées ci-dessous « résidants »), prévus par l’ordonnance n°14-63 du…. sont fixés comme suit :

Article 2 : Permis de chasse coutumière avec armes traditionnelles.

Le Permis de chasse avec armes traditionnelles ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 16 ans.

Son prix est de 10.000 francs (droit fixe).

Sa durée de validité est de un an à compter du jour de sa délivrance.

Il donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit d’abattre uniquement dans le ressort de la sous-préfecture de sa résidence :

a) Les animaux non protégés ;

b) Les animaux protégés, sans paiement de taxes d’abatage, dans la limite des latitudes maxima d’abattage fixées comme suit :

1- addax

2- oryx

3 -gazelles dama

4- gazelles (autres que dama)

5- situtunga.

Article 3 : Permis de chasse coutumière avec armes perfectionnées.

Le permis de chasse coutumière avec armes perfectionnées ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans.

Son prix est de 10.000 francs (droit fixe).

Sa durée de validité est de un an à compter du jour de sa délivrance.

Il donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit d’abattre uniquement dans le ressort de la sous-préfecture de sa résidence :

a) Lez animaux non protégés ;

b) Les animaux protégés, sans paiement de taxe d’abattage, dans la limite des latitudes maxima d’abattage fixées comme suit :

-     2 bubales

-     2 cobs de buffon

-     2 cobs defassa

-     1 cob redunca.

Article 4 : Le permis de petite chasse résidant

Le permis de petite chasse résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans.

Son prix est de 4.000 francs (droit fixe).

Sa durée de validité est de un an à compter du jour de sa délivrance.

Il donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer uniquement les animaux non protégés.

Article 5 : Permis de grande chasse résidant.

Le permis de grande chasse résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans, possesseurs d’une arme rayée d’un calibre égal ou supérieur à 1 mil!’ mètres.

Son prix est de 15.000 francs (droit fixe).

Sa durée de validité est de 1 an à compter du jour de sa délivrance.

Le Permis de grande chasse résidant donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation de la chasse, un droit de tirer :

a) Les animaux non protégés ;

b) Les animaux Protégés dans la limite des latitudes maxima d’abattage indiquées et moyennant le paiement, après abattage, d’une taxe dont le montant est fixé comme suit par animal abattu :

ESPECESNombre total d’animaux dont l’abattage est autorisé par permisMontant unitaire de la taxe d’abattage
Eléphant38.000
Buffle42.000
Mouflon110.000
Oryx210.000
Addax11.000
Gazelle dama210.000
Grand koudou115.000
Elan de Derby12.000
Hyppotrague41.000
Bubale41.000
Damalisque41.000
Cobe onctueux41.000
Cobe des roseaux21.000
Cobe de buffon41.000
Guib harnaché21.000
Situtunga110.000
Gazelles rufifrons21.000
Autres gazelles61.000
Lion22.000
Panthère21.000
Guépard110.000
Serval, servalin (ensemble)21.000

Article 6 : Permis complémentaires.

IIs sont délivrés dans les mêmes conditions que les permis de petite chasse et grande chasse.

Leur tarif est identique à ces derniers.

Article 7 : Permis de ravitaillement en zone saharienne.

Sa durée de validité est de un an à compter du jour de sa délivrance.

Son prix est de 4.000 francs.

Il donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer :

a) Les animaux non protégés ;

b) Les animaux partiellement protégés à l’exclusion de~ addax, oryx, mouflons, guépards et grandes outardes.

Article 8 : Ces différents permis sont propres à la République du Tchad et valables sur toute son étendue, à l’exclusion des permis de chasse coutumière, sous réserve de restrictions particulières apportées à l’exercice de la chasse dans certaines zones.

Articles 9 : Les autorités administratives habilitées à délices différentes permis de chasse sont les suivantes :

1-      Permis de chasse coutumière et de petite chasse :

Préfets, sous-préfets, chefs de postes administratifs, ces différentes autorités pourront toujours, à leur échelon, déléguer leurs pouvoirs au représentant local du service des forêts et chasses ;

2-      Permis de grande chasse

Le directeur des eaux, forêts et chasses.

Article 10 : L’obtention d’un de ces permis est subordonnée à la présentation à l’autorité compétente, d’une demande mentionnant :

La catégorie du permis sollicité ;

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession du requérant ;

Une déclaration certifiant  que l’intéressé n’a jamais été condamné pour délit de chasse ou indiquant, s’il y a lieu, le lieu et la nature de la condamnation prononcée.

A cette demande doivent être joints :

1-  Le récépissé du droit afférent au permis demandé ;

2-  Une photographie en double expédition ;

3-   Les permis de port d’armes du demandeur.

Les demandes de permis de chasse doivent être déposées entre les mains du chef de circonscription administrative de la résidence principale du demandeur.

Ce fonctionnaire statue en ce qui concerne les permis de petite casse et transmet les demandes de permis .de chasse à la direction des eaux, forêts et chasses avec son avis. Cet avis est obligatoire.

Aucun permis ne peut être délivré sans que la demande ait été préalablement déposée, instruite, visée et transmises dans ces conditions.

Article 11 : Les permis en cours de validité, au moment de la promulgation de la présente ordonnance demeurent

Valables jusqu’à leur expiration mais seront soumis aux latitudes d’abattage et au paiement des taxes d’abattage prévus par la présente ordonnance.

Article 12 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont recherchées, constatées, réprimées et réparées conformément aux règles générales en vigueur en matière de recherche, de constatation, de répression et de et de réparations des infractions en matières de chasse et de protection de la faune.

Article 13 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et déposée à l’Assemblée nationale, en vue de l’application de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.