Ordonnance Abrogé

Ordonnance réglementant la chasse et la protection de la nature

Ordonnance 63-014

Titre Ier :

Chapitre Ier : Du droit de chasse

Article 1er: Exercice du droit de la chasse

Le gibier est propriété nationale, il fait partie intégrante du domaine privé de l’Etat.

Est considéré comme acte de chasse toute action visant à tuer un animal de chasse ou à le capturer vivant.

Nul ne peut se livrer à aucun mode chasse ni organiser ou guider des expéditions de chasse sans être détenteur d’un permis ou d’une licence.

Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut chasser et faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les fonds voisins ou le domaine public et empêchant complètement le passage de l’homme et celui du gibier à poil.

Article 2 : Permis de licences

Il est créé :

1-  Des permis de chasse coutumière ;

2-  Des permis sportifs de chasse ;

3-  Des permis scientifiques de chasse et de capture ;

4-  Des licences professionnelles ;

5-  Des permis spéciaux de ravitaillement.

Pour l’ensemble de tous ces permis et licences, la chasse est interdite dans les terrains ci-dessous énumérés :

  1. Réserves naturelles intégrales ;
  2. Parcs nationaux ;
  3. Réserves de faune et de chasse ;
  4. Périmètres urbains ;
  5. Propriétés d’autrui closes ou d’accès interdit, signalés de façon apparente par leurs propriétaires ou les usagers ordinaires ;
  6. Domaines de chasse temporairement fermés à la chasse.

Chapitre II : Nature de permis

Article 3 : Permis de chasse coutumière avec des armes traditionnelles.

Les permis de chasse avec des armes traditionnelles sont délivrés

Par les chefs de circonscriptions administratives.

Ils donnent le droit de chasser uniquement dans le ressort de la sous-préfecture de la résidence de l’intéressé :

a)  les animaux protégés

b)  Un certain nombre d’animaux partiellement protégés.

Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins 16 ans.

Article 4 : Permis de chasse coutumière avec des armes perfectionnées.

Ces permis de chasse sont délivrés par les chefs de circonscriptions administratives aux détenteurs d’armes perfectionnées à canons lisses ou de traite régulièrement déclarées.

Ils donnent le droit de chasser uniquement dans le ressort de la sous-préfecture de la résidence de l’intéressé :

  1. Les animaux non protégés ;
  2. Un certain nombre d’animaux partiellement protégés.

Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans.

Leur durée de validité est de un an.

Article 5 : Permis sportif à e petite chasse.

Les permis de petite chasse sont délivrés par les chefs de circonscriptions administratives aux détenteurs d’armes perfectionnées ou de traite régulièrement déclarées.

Ils donnent droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la République seulement les animaux non protégés.

Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans.

Ils existent sous deux catégories :

Catégorie résidant : valable un an

Catégorie non résidant : valable trois mois.

Article 6 : Permis sportif de grande chasse.

Ils sont délivrés par le directeur des eaux, forêts et chasses qui peut déléguer ses pouvoirs aux chefs de certaines inspections forestières.

Ils confèrent, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la République :

  1. Les animaux non protégés ;
  2. Un certain nombre d’animaux partiellement protégés dans les limites prévues à l’article 8 ci-dessous.

Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins 25 ans, possesseurs d’une arme rayée d’un calibre égal ou supérieur à 7 mm.

Ils existent sous deux catégories :

Catégorie résidant : valable un an

Catégorie non résidant : valable trois mois.

Le permis de grande chasse non résidant délivré à un chef de famille peut être étendu à-son épouse et à ses enfants, âgés d’au moins 18 ans, moyennant le paiement par personne d’un supplément. La période de validité de chaque extension reste celle du permis initial.

Article 7 : Permis de passager.

Le permis de passager est délivré dans les mêmes conditions que les permis de grande chasse non résidants, aux personnes âgées d’au moins 18 ans.

Sa durée de validité est de 20 jours.

Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois en l’espace d un an et passé un délai minimum de 3 mois après la première attribution.

Le permis de passager donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la République :

a) Les animaux non protégés ;

b) Un certain nombre d’animaux protégés dans les limites prévues à l’article 8 ci-après.

Article 8 : Latitudes maximales d’abattage.

Peuvent être abattus dans les conditions fixées par la présente ordonnance ainsi que par les textes d’application, le nombre maximal de mâles adultes de chaque espèce donné dans le tableau ci-dessus pour chaque catégorie de permis de chasse.

Espèce animalePermis de grande chassePermis de passager
résidantNon-résidant
Eléphant421
Hippopotame010
Buffle631
Mouflon221
Oryx421
Addax221
Gazelle dama431
Grand koudou221
Elan de Derby221
Hyppotrague631
Bubale841
Damalisque841
Cobe onctueux631
Cobe des rodeaux331
Cobe de Buffon841
Guibé harnaché331
Situtunga221
Gazelles (autres que dama10102
Lion331
Panthère331
Guépard111
Serval, servalin (ensemble)221

Article 9 : Qualité de résidant.

La qualité de résidant est reconnue exclusivement :

1-  Aux personnes de nationalité tchadienne qu’elles résident non sur le territoire de la République ;

2- Quelle que soit leur nationalité, aux agents de l’administration au service de l’Etat, aux membres des forces armées tchadiennes ou françaises stationnées sur le territoire de la République ;

3-  Aux étrangers titulaires de l’autorisation définitive séjour, prévue par la réglementation sur l’immigration ;

4-  Sous réserve de réciprocité, aux résidants des Républiques du Congo et du Gabon, de la République Centrafricaine et d’autres pays limitrophes.

Article 10: Permis complémentaire.

A titre exceptionnel, en zone de chasse banale seulement, dans le cas où un propriétaire d’arme justifie de son incapacité physique à exercer la chasse, il pourra être délivré un permis complémentaire au nom d’un tiers qui pourra chasser en lieu et place du propriétaire, de l’arme 3 ‘son entière responsabilité.

Article 11 : Permis scientifique de chasse et de capture.

Ils sont délivrés par le Président de la République après du ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

La demande de permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont l’abattage ou, la capture est sollicité.

Le permis précise exactement la durée de validité, les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel ils peuvent s’exercer, celui-ci devra s’en tenir strictement à cette autorisation et ne pourra se livrer à aucun acte de chasse sans être muni d’un permis sportif correspondant à la catégorie du gibier chassé.

Article 12 : Permis de capture commerciale.

Nul ne peut capturer des animaux vivants, les détenir et en faire le commerce sans être titulaire d’un permis  de capture commerciale sauf exceptions prévues aux articles 66 à 68 ci-après.

Ce permis, délivré par le Président de la République après avis du ministre chargé des eaux, forêts et chasses est valable un an à compter de la date de sa délivrance.

Il devra être accompagné d’une patente commerciale, valable pendant la même période, ouvrant le droit aux opérations ci-dessus pour une catégorie d’animaux déterminée. L’intéressé doit donc être inscrit au registre du commerce.

Le bénéficiaire d’un permis de capture commerciale ne peut être qu’une personne ou une société présentant du point de vue technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes. Le service des eaux, forêts et chasses, pourra accorder l’autorisation pour certaines opérations d’utiliser des filets, des pièges ou des moyens de chasse énumérés à l’article 28. Mention de, cette autorisation devra obligatoirement être portée sur le titre du permis de capture.

En ce qui concerne les animaux intégralement protégés, les permis de capture commerciale ne pourront être accordés qu’à des titulaires de permis scientifiques de capture délivrés dans les conditions prévues à l’article 11.

Ce permis précise exactement les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel ils peuvent s’exercer.

Les titulaires de permis de capture commerciale d’animaux intégralement et partiellement protégés sont obligés de tenir un carnet de capture qui sera présenté de même que le permis, à toute réquisition des agents de l’autorité et dans lesquels seront enregistrés au jour le jour les animaux protégés qu’ils auront capturés, incidemment abattus ou acquis de toute autre manière dans les limites autorisées par leur permis.

Mention sera portée sur ce carnet de l’espèce de l’animal capturé, de son sexe, des caractéristiques permettant son identification, des circonstances de la capture notamment la date et la localité de la délivrance du certificat d’origine prévu à l’article 58 puis, en cas d’exportation, de la date et du point de sortie, du visa sanitaire, du visa du service des eaux, forêts et chasses contrôlant l’exportation des animaux protégés et du visa de la douane constatant la sortie.

En cas de vente sur place ou de don d’un animal protégé à un parc zoologique du Gouvernement, la cession ou don seront mentionnés sur le carnet de capture aux lieu et place de l’exportation.

Le titulaire du permis de capture commerciale sera autorisé à détenir jusqu’à leur vente ou leur exportation des animaux régulièrement acquis durant la validité du permis dûment inscrits au carnet de capture s’il s’agit d’animaux protégés. Ces animaux devront être maintenus en bon état de soin et d’hygiène.

Le permis de capture ne donne aucun des droits équivalents à un permis de chasse et ne permet pas l’utilisation d’armes à feu.

En plus de la patente commerciale et du permis de capture commerciale, le bénéficiaire, pourra être astreint au paiement de droits et de taxes fixés annuellement.

Article 13: Permis d’oisellerie.

Nul ne peut capturer et détenir des oiseaux non protégés, pour en faire le commerce ou l’exportation sans être titulaire d’un permis d’oisellerie.

Ce permis, délivré par le directeur des eaux, forêts et chasses est valable un an à compter de la date de sa délivrance. Il devra être accompagné d’une patente commerciale, valable pendant la même période, ouvrant le droit aux opérations ci-dessus pour une catégorie d’oiseaux déterminés.

Le bénéficiaire d’un permis d’oisellerie ne peut être qu’une personne ou une société présentant du point de vue technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes par le service des eaux, forêts et chasses.

Le permis d’oisellerie est délivré pour des tranches entières de 5.000 couples d’oiseaux. Il peut être accordé au cours- d’une année plusieurs permis à une même personne.

Le titulaire d’un permis d’oisellerie est autorisé à détenir jusqu’à la vente ou à l’exportation les oiseaux régulièrement acquis durant la validité du permis.

Le permis d’oisellerie ne donne aucun des droits  équivalents à un permis de chasse et ne permet pas l’utilisation d’armes à feu.

En plus de la patente commerciale et du permis d’oisellerie, le bénéficiaire pourra être astreint au paiement des droits et taxes fixés annuellement.

Article 14 : Licences de chasse photographique.

Elles sont accordées par le directeur des eaux, forêts et chasses aux photographes et cinéastes professionnels.

Article 15 : Permis de chasse aux crocodiles.

Aucun individu ou groupement d’individus désirant se livrer à la chasse des crocodiles dans le but de commercialiser  les peaux ne peut le faire sans posséder un permis spécial. Ce permis est délivré par le directeur des eaux, forêts et chasses après avis favorable obligatoire du chef de conscription administrative intéressée.

Ce permis doit toujours préciser l’identité de l’individu ou des membres du groupement, la zone dans laquelle sera effectuée la chasse, et la durée de sa validité.

Il sera perçu un droit fixe par chasseur ainsi qu’une taxe par crocodile tué.

Le permis peut être assorti d’un cahier des charges imposant certaines obligations destinées à assurer la conservation de l’espèce et la pérennité de son exploitation.

Dans les zones de chasse banale et par dérogation aux prescriptions générales de la réglementation en vigueur, l’emploi des torches, lampes ou lanternes tenues à main est autorisé pour chasser les crocodiles. Cette autorisation ne peut cas en aucun cas, diminuer la responsabilité de celui, du fait de l’emploi d’un de ces engins, viendrait à tuer un crocodile dont la chasse est interdite.

Article 16 : Permis spécial de ravitaillement en zone saharienne.

Au Nord du l7ème parallèle et en dehors de la zone cynégétique de l’Ennedi-Mortcha seulement, dans la région saharienne où le ravitaillement en viande d’animaux domestiques n’existe pas, il pourra être accordé aux chefs de détachements militaires ou de police des permis spéciaux de ravitaillement en viande de chasse comportant l’autorisation de chasser les animaux partiellement protégés à l’exclusion des addax, oryx, mouflons, guépards et grandes outardes, avec les armes de guerre réglementaires individuelles non automatiques, dans les limites prévues l’article 31 ci-après.

L’abattage du gibier devra être strictement limité aux besoins du détachement.

Ces permis spéciaux, seront délivrés par le chargé des eaux, forêts et chasse sur proposition de l’autorité militaire supérieure au nom du chef de détachement qui sera entièrement responsable.

Ces permis ne pourront être utilisés uniquement  qu’à l’occasion des sorties de l’unité.

En aucun cas la viande du gibier abattu ne pourra servir au ravitaillement de postes militaires normalement ravitaillés en viande en viande de boucherie par l’intendance.

Les trophées ou dépouilles seront déposées au poste et demeureront la propriété de l’administration.

Chapitre III : Dispositions  communes aux différents permis

Article 17 : Obligations des titulaires de permis.

Les permis sont essentiellement personnels ; ils ne peuvent ni être cédés ni vendus.

Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis dans la même année à l’exception du permis d’oisellerie. Cependant, il peut être accordé pendant la catégorie supérieure, moyennant le versement de la différence de prix entre les deux permis. Le total des latitudes d’abattage ainsi accordé ne pourra jamais dépasser le total de celles prévues par le permis de la catégorie la plus élevée.

Toute personne désirant obtenir un permis doit adresser à l’autorité qualifiée une demande indiquant et comportant :

1-  La nature du permis ;

2-  Tous renseignements Sur l’état civil du requérant (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession) ;

3-  Une déclaration certifiant que l’intéressé n’a jamais été condamné pour délit de chasse ou indiquant, s’il y a lieu, la date, le lieu et la nature de la condamnation prononcée.

A cette demande doivent être joints :

1-  Le récépissé du droit afférent au permis demandé ;

2-  Une photographie en double expédition (ou la référence à une carte d’identité munie d’une photographie) ;

3-  Les permis de port d’armes du demandeur ;

4-  S’il y a lieu, un certificat de l’autorité administrative du lieu de résidence attestant la qualité de résidant de l’intéressé, telle qu’elle est définie à l’article 9 ;

5-  S’il y a lieu le précédent permis obtenu.

Les demandes de permis doivent être déposées entre les mains du chef de circonscription administrative de la résidence principale du demandeur.

Ce fonctionnaire statue en ce qui concerne les permis de chasse coutumière et de petite chasse et transmet les autres demandes à l’autorité qualifiée avec son avis. Cet avis est obligatoire.

Aucun permis ne peut être délivré sans que la demande ait été déposée, instruite, visée et transmise dans ces conditions.

Leur délivrance peut être refusée par l’autorité administrative.

En cas de perte du permis, une déclaration doit être faite par l’intéressé au chef de circonscription administrative de son lieu habituel de résidence. Un duplicatum pourra être délivré moyennant le versement d’une taxe spéciale fixée au dixième du droit afférent prévu pour le permis correspondant.

Article 18 : Redevances.

Les redevances prévues à l’occasion de la délivrance des permis, des duplicata, des taxes d’abattage sont établies conformément aux dispositions régissant le régime financier de la République du Tchad.

Article 19 : Publicité des permis.

La publication des permis scientifiques et des permis de capture commerciale, sera faite au Journal officiel avec indication des noms et qualités des titulaires des permis, de la nature et de validité de ceux-ci.

La publication de la déchéance ou de la privation d’octroi des permis de chasse ou des permis de capture sera faite au Journal officiel avec indication des noms  et qualités des titulaires des permis, de la nature et de la délivrance de ceux-ci.

De plus, quiconque aura obtenu un permis de chasse en trompant la bonne foi de l’autorité administrative, bien qu’il ait été déchu de ses droits et qui sera convaincu de fraude, verra le nouveau permis confisqué et, s’il a chassé sous son couvert, sera considéré comme à nouveau en contravention avec les dispositions de la présente ordonnance

Article 21 : Carnet de chasse.

Les titulaires d’un permis quelconque autre que le permis sportif de petite chasse sont obligés de tenir un carnet de chasse qui sera présenté de même que le permis, à toute réquisition des agents de l’autorité et où seront enregistrés le jour au jour des animaux qu’ils auront abattus dans les limites autorisées par les latitudes d’abattage afférentes à chaque sorte de permis.

Pour chaque animal seront précisés :

La date et lieu de l’abattage (ou de la capture), le sexe ;

Pour les éléphants, le poids, la longueur de la courbure externe, la circonférence de base de chaque pointe.

Tout animal capturé vivant par suite de circonstances fortuites compte quelque soit son âge pour un animal tué.

Les taxes d’abattage doivent être payées dans les délais le plus brefs, dans la limite de quinze jours francs après sous peine de confiscation des trophées et dépouilles.

Les taxes seront payées sur présentation du permis de chasse à la circonscription administrative du lieu d’abattage.

En cas de force majeure, le paiement pourra avoir lieu de la République du Tchad ou à la Sous-préfecture de résidence du chasseur. Ce dernier devra alors informer les autorités de la circonscription où a eu lieu l’abattage du règlement de la taxe en indiquant le numéro, date et le montant du récépissé.

Le montant de la perception et, le numéro la date et de délivrance de la quittance doivent être mentionnés sur le carnet de chasse par l’agent percepteur.

Article 22 : Animaux blessés.

Toute personne qui a blessé un animal protégé est tenue de tout mettre en œuvre pour le retrouver, même s’il s’agit d’un animal qu’elle n’avait pas l’autorisation de chasser, à l’exception toutefois de le poursuivre dans une réserve de faune où il se serait réfugié. Elle doit dans ce dernier cas fournir immédiatement un rapport circonstancié à l’autorité chargée de la gestion de la réserve.

L’animal blessé doit être inscrit le jour même sur le carnet de chasse avec la mention « blessé ». Si deux animaux de la même espèce ont été blessés, la latitude d’abattage de l’espèce est diminuée d’une unité.

Si un animal blessé est un éléphant, un rhinocéros, un lion ou un léopard et qu’il n’a pas été retrouvé ni tué dans un délai de vingt quatre heures après le moment où il a été blessé, déclaration circonstanciée doit en faite immédiatement à l’autorité administrative la proche.

Titre II : Droits d’usage

Article 23 : Est seul reconnu à chacun comme droit d’usage, pour sa subsistance, de chasser sans permis dans les limites les limites des zones de chasse fixées par la coutume, seulement les animaux non protégés et exclusivement à l’aide de moyens traditionnels (arcs, lances, sagaie, confectionnés à partir de matériaux d’origine locale).

Il faut entendre, restrictivement, par moyens traditionnels tous ceux qui ne sont pas prohibés par l’article 28 de la présente ordonnance.

Les fusils à piston et autres armes de traite ne peuvent considérés, en aucun cas comme des armes traditionnelles.

L’obtention d’un quelconque permis sportif implique pour son bénéficiaire l’abandon de tous ses droits d’usage en matière de chasse.

Titre III : De la protection de la faune et de la nature.

Chapitre Ier : Protection de la faune

Article 24 : Animaux intégralement protégés.

Dans la République du Tchad, les, animaux ci-dessous énumérés sont intégralement protégés.

Leur chasse ou leur capture, y compris celle des jeunes et le ramassage des œufs, sont prohibés de façon absolue sauf aux porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense.

Mammifères :

  1. Ane sauvage, Equus asinus somalicuS (P. L. Sclater) ;
  2. Lamantin, Manatus senegalensis (DeSmaret) ;
  3. Orycterope, Orycteropus afer Pallas) ;
  4. Eléphant (pointes de moins de 5 kilogrammes), Loxodonta africana (Blumenbach) ;
  5. Rhinocéros blanc, Ceratotherium Simum (Burchell);
  6. Rhiniocéros noir, Diceros bicornis (Linné) ;
  7. Genette fossane, Fossa fossa (Schreber) ;
  8. Pangolins, genres Simutsia, Uromanis, Phatatinus ;
  9. Girafe, Giraffa camelopardalis (Linné) ;
  10. Oréotrague sauteur, Oreotragus oreotragus (Zimmermann) ;
  11. Grand Koudou (au Nord du 16ème parallèle), Strepsiceros strepsiceros (Pallas).

Oiseaux :

  1. Bec, en sabot, Balaeniceps rex (Gould) ;
  2. Messager serpentaire, Sagittarius serpentarius (Miller) ;
  3. Comatibis chevelu, Comatibis eremita (Linné) ;
  4. Autruche, Struthio camelus (Linné) ;
  5. Tous les vautours.

Reptiles :

Tous les crocodiles d’une taille correspondant à une largeur de peau inférieure à 25 centimètres mesurée entre les écailles cornées des deux flancs et tous les varans d’une langueur totale de peau inférieure à 25 centimètres.

Tous les crocodiles au Nord du 16ème parallèle.

Article 25 : Animaux partiellement protégés.

Certains animaux dont la liste est énumérée ci-dessous sont protégés d’une façon partielle sur toute l’étendue du

territoire de la République du Tchad. Leur chasse ou leur capture, y compris celle des jeunes et le ramassage des œufs, n’est autorisée que dans certaines limites aux titulaires de certains permis coutumier sportif ou scientifique. Dans tous les cas, les femelles des animaux partiellement protégés sont considérées comme étant intégralement protégées.

Mammifères :

  1. Buffle,
  2. Syncerus
  3. caffer (Sparman) ;
  4. Hippopotame,
  5. Hippopotamus amphibius (Linné)
  6. Eléphant (pointes de plus de 5 kilogrammes),
  7. Loxodonta africana (Blumenbach) ;
  8. Mouflon à manchettes, Ammotragus lervia (Pallas) ;
  9. Addax, Addax nasomautatus (Blainville);
  10. Oryx, Aegoryx algazel (Oken);
  11. Gazelle dama, Gazella dama ;
  12. Gazelle dorcas, Gazella dorcas ;
  13. Gazelle leptocère, Gazella leptoceros ;
  14. Gazelle à front roux, Gazella rufifrons ;
  15. Elan de Derby, Taurotragus derbianus (Gray)
  16. Grand Koudou (au Sud du 16ème parallèle), Strepsiceros strepsïceros ;
  17. Hippotrague, Hippotragus equinus (Desmaret) ;
  18. Cobe de Buffon, Adenota Kob (Erxleben) ;
  19. Cobe onctueux, Kobus defassa (Ruppel) ;
  20. Cobe des roseaux, Redunca redunea (Pallas) ;
  21. Damalisque, Damaliscus korrigum (Ogilby);
  22. Les bubales, Alcephalus major (Blyth) A. Lewel (Honglin) et leurs intermédiaires ;
  23. Guib harnaché, Tragelaphus scriptus (Pallas) ;
  24. Situtunga, Limnotragus spekei (Sclater) ;
  25. Lion, Felis leo (Linné) ;
  26. Panthère, Felis pardus (Linné) ;
  27. Guépard, Acinonyx jubatus (Schreber);
  28. Serval, Leptailurus serval (Schreber)
  29. Servalin, Felis leptailurus

Oiseaux

  1. Héron garde-boeufs, Bubulous ibis (Linné)
  2. Aigrette garzette, Egretta garzetta (Linné)
  3. Aigrette intermédiaire, Mesophoeyx intermedius (Wagler) ;
  4. Grande aigrette, Casmerodius alba melanorhynchus (Wagler);
  5. Marabout, Leptorilos crumeniferus (Lesson)
  6. Grand Calao, Bocorvus abyssinicus (Boldaert)
  7. Tous pelicans, genre peticanus
  8. Jabiru, Ephippiorhynchus senegalensis.

Article 26 : Protection temporaire.

Par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux, forêts et chasses, des dispositions pourront être prises pour la protection intégrale ou partielle d’une espèce animale dans une zone déterminée par périodes renouvelables ne dépassant pas cinq années.

Article 27 : Fermeture de la chasse.

La chasse ne peut être pratiquée que du lever au coucher du soleil.

Toutefois demeure autorisée aux non résidants la chasse à l’affût de nuit des grands carnassiers : lion, panthère.

La chasse est fermée du 1er juillet au 31 octobre sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

En période de fermeture restent autorisés :

La chasse du gibier d’eau (oies, sarcelles, canards, bécassines) ;

Les battues administratives accordées par le Président de la République pour la destruction des animaux nuisibles.

En cas de nécessité par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux, forêts et chasses. Il peut être fixé pour tout ou partie du territoire, certaines espèces de gibier, des périodes annuelles de fermeture de la chasse correspondant aux époques d’accoude mise bas ou de nidification de ces espèces.

Article 28 : Procédés de chasse interdite.

Sont interdits :

1-  la poursuite, l’approche et le tir du gibier en véhicule en bateau à moteur ainsi qu’en aéronef. Toutefois,  pour le grand gibier désertique (addax, oryx), la poursuite approche des animaux en véhicule est tolérée ;

2-  la chasse aux phares, à la lanterne et en général à l’aide de tous engins éclairants conçus, ou non pour des fins cynégétiques ;

3-  La chasse à l’aide de drogues et poisons, d’appâts empoisonnés de fusils fixes d’explosifs, de flèches empoisonnées, de piège et de fossés ;

4-   la chasse ou les battues au moyen du feu ;

5-  la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité, sauf le cas du permis de chasse complémentaire ou d’armes fournies par les guides à leurs clients ;

6-  La chasse avec des armes ou des munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire des forces militaires, de milices ou de police tchadienne ou étrangères ;

7-   l’emploi d’armes rayées à répétition automatique ;

8-  la chasse avec des armes rayées d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu’oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ;

9-  la chasse de l’éléphant et du buffle avec des armes rayées d’un calibre inférieur à 9 millimètres.

En cas de nécessité, tout procédé de chasse de nature à compromettre la conservation de la faune ou d’une espèce peut être interdit ou réglementé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Article 29 : Engins prohibés.

Sont prohibés l’importation, la fabrication, la détention, la vente, la cession, le don ou le prêt :

De flèches ou autres armes empoisonnées ;

Des lampes ou lanternes dites « de chasse » ;

De pièges métalliques autres que ceux destinés à capturer des animaux non considérés comme gibier (petits rongeurs) sauf autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Article 30 : Protection des femelles et des jeunes.

Les permis ne visent, en principe, pour tout le gibier, que les mâles adultes de chaque espèce.

Les femelles accompagnées ou non de leurs petits, de même que les animaux non adultes, doivent être épargnés.

L’abattage d’une femelle compte pour deux unités dans le total des animaux tués.

Il est interdit d’enlever les jeunes ou les œufs d’animaux, protégés et spécialement les œufs d’autruche.

Article 31 : Limites d’abattage.

Il ne peut être abattu le même jour, avec quelques permis que ce soit, plus de deux mammifères de la même espèce et plus de quatre mammifères, quel qu’en soit l’espèce, qu’il s’agisse d’animaux protégés ou non.

Il ne peut être abattu, la même semaine plus de dix mammifères quel qu’en soit, l’espèce, qu’il ‘s’agisse d’animaux protégés ou non.

Article 32: Provocation du gibier

Il est interdit à quiconque de provoquer volontairement et de quelque manière que ce soit tout animal qu’il n’est pas autorisé à chasser.

Constitue notamment une provocation, le fait de photographier ou de cinématographier les éléphants, rhinocéros, buffles, lions et léopards.

La légitime défense ne pourra jamais être alléguée par le photographe ou le cinéaste amené à abattre un animal à l’occasion de la pratique de son sport.

Sous réserve de la déclaration immédiate aux autorités administratives, un tel abattage pourra éventuellement être couvert à postériori par la délivrance d’un permis de chasse autorisant l’abattage d’animaux de la même espèce et de l’acquittement de la taxe d’abattage prévue pour ceux-ci.

La chasse photographique, pratiquée par des professionnels est subordonnée à l’octroi d’une licence professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus.

La chasse photographique des animaux intégralement protégés n’est possible que sous le couvert d’un permis scientifique ou d’une autorisation spéciale du directeur des eaux, forêts et chasses.

Article 33 : Chasse des oiseaux.

En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent en principe que les espèces reconnues en général comme gibier c’est-à-dire appartenant aux groupes suivants :

Bécassines, chevaliers râles, poules d’eau, grèbes, pluviers, vanneaux, courlis et tout le petit gibier d’eau ou  sauvagine en général ;

Canards et oies sauvages, grues, outardes, cailles, gangas, poules de rochers, francolins et pintades, tourterelles et pigeons.

Les pintades ne doivent pas être chassées du 11 er juillet au 30 novembre, époque de leur reproduction.

Article 34 : Transhumants.

Une limite Sud de la transhumance sera fixée par décret pris en conseil des ministres) sur proposition du ministre de l’élevage et du ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Chapitre II : Protection de la nature

Article 35 : Buts et moyens.

Conformément à la convention internationale de Londres, du 8 novembre 1933, en vue d’assurer la conservation des espèces végétales, animales et de certaines particularités constituant le facies naturel du pays, il peut être créé sur le territoire de la République du Tchad, des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves spéciales tels qu’ils sont définis ci-dessous.

Article 36 : Réserves naturelles intégrales

Les réserves naturelles intégrales font parie du domaine forestier de la République du Tchad. Elles sont intangibles.

Sont strictement interdits sur toute leur étendue :

  1. Tout acte de chasse ou de pêche ;
  2. Toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
  3. Toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation ;
  4. Tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ;
  5. Toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques, locales ou importées, sauvages ou.non.

Les réserves naturelles intégrales sont affranchies de droits d’usage.

La pénétration, la circulation  y compris par voie aérienne à des altitudes inférieures à 200 mètres, le campement dans les réserves naturelles intégrales sont strictement interdits, sauf aux personnes suivantes :

  1. Sans autorisation les fonctionnaires et agents du service des eaux, forêts et chasses ou qui en dépendent spécialement chargés de la conservation de ces réserves, et le personnel, sous leurs ordres, les accompagnant. Ces fonctionnaires peuvent faire usage d’armes à feu pour leur légitime défense et celle des personnes qu’ils escortent ;
  2. Avec une autorisation écrite délivrée par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses qui pourra déléguer sa signature au directeur de ce dernier service à des personnalités scientifiques consistant essentiellement dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte désignée dans l’autorisation écrite.

Les personnes désignées ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques consistant essentiellement en inventaire de la flore et de la faune, ainsi que, leurs études et celles de leur évolution spontanée.

Si l’autorisation prévue ci-dessus le prévoit des récoltes d’échantillons pourront avoir lieu aux conditions suivantes :

Les récoltes d’échantillons minéraux ne devront pas modifier apparemment les lieux ; celles d’échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l’identification des espèces, ; les captures d’animaux ne pourront en aucun cas donner leu à usage d’armes à feu.

Article 37 : Parcs nationaux.

Les parcs nationaux font partie du domaine forestier de la République du Tchad. Ils sont intangibles et consacrés  à la propagation, à la protection de la vie animale et de la végétation sauvage, à la conservation d’objets d’intérêt esthétique, géologique, historique ou scientifique au profit, à l’avantage du public pour son éducation et sa récréation.

La direction, la gestion et la surveillance en sont confiées au service des eaux, forêts et chasses.

Les parcs nationaux sont affranchis de tous droits d’usage. Y sont strictement prohibés la chasse, la pêche ou la capture tous animaux, le prélèvement d’espèces végétales ou  d’objets quelconques.

Les règles édictées à l’article 36 précédent s’appliquent à la pénétration, à la circulation y compris par voie aérienne aux recherches scientifiques dans les parcs nationaux.

Toutefois, les parcs nationaux pourront être ouverts au public aux conditions suivantes :

Contrôles effectifs d’entrée et de sortie circulation en véhicule limitée aux routes et pistes ouvertes au public ;

Circulation à pied, chasse photographique et cinématographique uniquement sous escorte et limitées à certains secteurs ;

Circulation de nuit par quelque moyen que ce soit interdite sauf sur certaines routes d’intérêt général.

Stationnement de jour aux emplacements indiqués par le personnel de surveillance.

Campement de nuit aux emplacements réservés à cet effet ;

Interdiction de port de tout arme. Les personnes qui pénétrant dans un parc national auraient des armes doivent avant l’entrée les démonter et les mettre dans les étuis. Déclaration devra en être faite au poste de contrôle et le surveillant pourra y apposer les scellés.

Pour chaque parc national un règlement intérieur fixé par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses, précisera les modalités d’application du présent article.

Dans les parcs nationaux le service des eaux, forêts et chasses pourra entreprendre tous les travaux et aménagements nécessaires à leur équipement dans des buts strictement scientifiques, éducatifs et touristiques.

Les personnes désirant visiter un parc national doivent être munies d’un permis de visite délivré par le service des eaux, forêts et chasses. Ce permis donne lieu au paiement préalable d’une redevance.

Article 38 : Réserves spéciales.

En vue de la conservation de la nature certaines zones pourront faire l’objet de restrictions partielles ou totales, temporaires ou définitives, quant à la chasse, la capture des animaux, l’exploitation des végétaux ou l’installation des bâtiments.

Les réserves spéciales comprennent :

  1. Les réserves à caractère scientifiques, telles que les réserves botaniques, zoologiques ou paléontologiques ;
  2. Les réserves à caractère touristique ou climatique ;
  3. Les sources naturelles d’énergie dydroélectrique

Ces réserves font partie du domaine forestier classé de la République du Tchad.

Article 39 : Réserves de faune.

Dans les réserves zoologiques dites « réserves de faune » tout acte de chasse est strictement interdit sauf le cas de légitime défense ou pour la protection des personnes et des biens.

Dans les, réserves de faune demeure libre l’exercice du droit de pêche, de pâturage, passage, de récolte du miel, de la cire et des fruits sauvages pour les ayants droits.

S’il y a lieu, dans chaque réserve de faune un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses, précisera les conditions de pénétration, de circulation et de campement.

La circulation aérienne à une altitude inférieure à 200 mètres sera toujours interdite.

Le cas échéant, il fixera les conditions de mise en culture ou en pâturage, notamment en ce qui concerne les feux de brousse pour les ayants droit ainsi que les modalités particulières d’exploitation des permis miniers.

Dans les réserve de faune aménagées un permis de visite délivré par le service des: aux, forêts et chasses contre paiement d’une redevance pourra être exigé.

Article 40 : Procédés de classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux et réserves spéciales.

Les procédures de classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux et réserves spéciales sont fixés comme suit :

Les avants projets d’où qu’ils émanent et avant toute procédure doivent être transmis au ministre chargé des eaux, forêts et chasses, qui charge le service des eaux, forêts et chasses de leur étude et de la mise en forme des projets définitifs.

Chaque projet doit fournir les précisions suivantes concernant la réserve envisagée.

1-  But

Durée

Espèces qui y seront protégées (pour les réserves de faune) ;

Limites.

2-  Inventaire des droits d’usage s’exerçant à l’intérieur des limites projetées accompagné des propositions tendant soit à la reconnaissance pure et simple de leur plein exercice ; soit à leur abandon, limitation, cantonnement ou rachat.

3-  Inventaire des droits, autres que les droits d’usage dont pourraient être grevés les terrains à réserver, accompagné de propositions tendant :

Soit à la reconnaissance pure et simple de leur plein exercice ;

Soit à leur rachat amiable.

4-  Conditions dans lesquelles pourront s’effectuer, à l’intérieur des limites projetées, l’installation de nouveaux villages ou l’octroi de toutes concessions ou autres droits d’occuper.

5-  Conditions de circulation et de stationnement.

Le projet est soumis à l’agrément du ministre chargé d& eaux, forêts et chasses qui, après approbation, le porte ~ la connaissance du public par tous les moyens de publicité réglementaires et par affichage, un mois durant, aux chefs lieux de& préfectures et sous-préfectures intéressés et l’envol d’une note aux chefs de collectivités locales et de village.

Passé ce délai d’affichage, prouvé par des certificats des préfets et sous-préfets intéressés, si aucune contestation ne s’est manifestée, le projet est soumis au conseil des ministres et la réserve créée par décret.

Si des contestations ont été soulevées par des personnes ayant pu faire opposition, le Chef de l’Etat désigne une commission présidée par le préfet et comprenant deux députés de la circonscription et un représentant du service des eaux forêts et chasses.

Cette commission est chargée d’étudier dans quelles conditions peuvent être abrogés, limités, cantonnés ou rachetés les droits d’usage et éventuellement de régler à l’amiable les contestations soulevées.

Cette commission doit entendre obligatoirement tous les chefs de village et collectivités locales intéressés. Elle se transporte sur place à cet effet, Elle établit un procès-verbal de ses débats qui est joint au projet soumis au conseil des ministres comme précédemment.

La délibération portant classement est publiée au Journal officiel et portée par le soin des autorités administratives à la connaissance de tous les villages intéressés par tous les moyens appropriés.

Les personnes qui auraient des droits, autres que les droits d’usage, à faire valoir, pourront former opposition pendant les -délais d’affichage du projet ainsi que pendant les trente jours qui suivent l’arrivée aux chefs lieux des préfectures intéressées du Journal officiel contenant la délibération de classement. Les oppositions seront enregistrées pour prendre date aux chefs lieux de préfectures.

Les contestations pourront être réglées à l’amiable par la commission prévue ci-dessus, Sans quoi les opposants devront porter leur revendications devant les tribunaux compétents.

Article  41: Déclassement des réserves naturelles, parcs nationaux et réserves partielles.

Les projets de déclassement, total ou partiel, ou de modification des statuts, des réserves spéciales notamment de faune, sont étudiés et mis en forme comme les projets de classement, puis transmis au conseil des ministres pour décision prise par décret.

Le décret portant déclassement de réserve ou modification de statuts est publié au Journal officiel et porté par les soins des autorités administratives à la connaissance de tous les villages intéressés.

Chapitre III : De la protection des personnes et des biens.

Article 42 : Chasses de destruction.

Au cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient des dégâts aux cultures ou au bétail, des autorisations de chasse individuelle ou de battue seront accordées par le Président de la République par télégramme si besoin est, après enquête sur place du chef de l’inspection forestière du ressort.

En cas d’urgence absolue, les sous-préfets, pourront accorder ces autorisations.

Ces fonctionnaires devront rendre comptes immédiatement au ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Par dérogation aux dispositions précédentes les chasses ou battues aux animaux intégralement protégés ne pourront avoir lieu que sur autorisation du Président de la République après l’avis du ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Les chasses de destruction doivent être sérieusement motivées. Elles sont temporaires et exceptionnelles. Les faits de chasse qu’elles rendent possibles sont soumis au contrôle étroit des agents de l’administration ou des lieutenants de chasse.

Sauf exception à motiver, ces destructions seront effectuées par le moyen de chasses individuelles au fusil, les battues n’étant qu’un pis aller à utiliser seulement lorsque les chasses individuelles sont impossibles ou ont échoué.

Toutes les fois que cela sera possible, les chasses seront confiées, au service des eaux, forêts et chasses, ou à défaut à des titulaires de permis de grande chasse, volontaires à les exécuter et offrant les garanties nécessaires.

Dans tous les cas d’accident de personne causé directement ou indirectement par la chasse ou la battue, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée à un moment quelconque, sauf si la personne accidentée est de l’administration et, par conséquent, considérée comme service commandé. Tout autre chasseur aura droit aux soins nécessaires, jusqu’à son rétablissement et les frais sont à la charge de l’administration.

Les fonctionnaires chargés des opérations de chasse de destruction ou, à défaut, les sous-préfets ayant l’autorisation de destruction, doivent rendre compte des chasses et des battues dans les moindres délais.

Ils indiqueront les motifs détaillés de la chasse ou battue, les noms et qualités des chasseurs autorisés pour abattages, les jours et les lieux aussi précis que possible le nombre des chasses ou des battues, les armes employées, les accidents, s’il y a lieu, le nombre, le sexe et l’âge (.. ou nourrisson) des animaux abattus et s’il s’agit des éléphants, le poids et les dimensions des pointes. Le compte rendu sera adressé directement au ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

Si le chasseur volontaire est titulaire d’un p il lui sera loisible d’inscrire les animaux tués en liste de destruction sur son carnet de chasse moyennant paiement des taxes d’abattage.

Dans le cas contraire, les trophées et dépouilles devront être remis à l’administration.

La viande des animaux abattus sera laissée aux chasseurs et travailleurs des localités ayant subi des dommages.

Article 43 : Légitime défense.

Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment, mais dans, la nécessité, immédiate de sa défense, de celle d’autrui ou de celle de son propre cheptel domestique ou de sa propre récolte. Mais la provocation préalable des animaux y compris la provocation prévue à l’article 32 est formellement interdite.

La preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans les délais les, plus brefs aux agents de l’administration ou aux lieutenants: de chasse.

Les dépouilles et trophées recueillis dans ce cas doivent être remis à l’administration.

En cas d’abattage de bonne foi par le titulaire d’un permis, de grande chasse ou d’un permis de passager, d’un éléphant ayant des défenses de moins de cinq kilos, son auteur ne sera pas considéré comme ayant commis un délit, s’il fait une déclaration administrative et se comporte en tous autres points comme dans le cas de légitime défense.

L’animal abattu figurera toutefois pour deux unités au décompte des animaux tués et les taxes d’abattage seront perçues en conséquence.

Article 44 : Animaux nuisibles.

Aucun animal vertébré n’est déclaré nuisible de façon générale et permanente, à l’exception des serpents venimeux dont la destruction en tout temps et en tout lieu n’est pas considérée comme un acte de chasse, et n’est pas soumise, par conséquent, aux dispositions de la présente ordonnance.

Les dommages aux personnes et aux biens résultant du fait du cheptel sauvage ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Article 45 : Autorisation de méthodes de chasse prohibées.

Pour assurer la protection de leurs récoltes et sauf restrictions éventuelles à l’intérieur des réserves, de faune, les cultivateurs sont autorisés à utiliser des fosses et des pièges dans un rayon de un kilomètre autour de leurs villages ou sur leurs terrains en cours de, culture. L’usage des pièges métalliques reste toutefois subordonné à l’obtention de l’autorisation spéciale prévue à l’article 29 de la présente ordonnance.

Les peaux de panthères éventuellement capturées par ces méthodes pourront être librement commercialisées, à charge pour l’acheteur d’en faire la déclaration immédiate au poste administratif le plus proche.

Il sera perçu à cette occasion une taxe par peau dont, te montant sera fixé annuellement et délivré un certificat d’origine conformément à l’article 58.

Le Président de la République peut, d’autre part autoriser par décret, en zone de chasse banale et pour des secteurs déterminés, toute méthode de chasse normalement prohibée dont l’emploi s’avèrerait nécessaire à un contrôle efficace d’animaux dangereux ou destructeurs.

Chapitre IV : Zones d’intérêt cynégétique - Zones de chasse banale

Article 46 : Zones d’intérêt cynégétique.

Sont déclarées « Zones d’intérêt cynégétique » les régions où le gibier et la chasse présentent un intérêt scientifique ou économique majeurs et où la faune sauvage est susceptible, sans inconvénient sensible pour les autres secteurs de l’économie, d’être maintenue à un potentiel aussi élevé que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation rationnelle à des fins touristiques et sportives.

Tout chasseur sportif opérant dans les zones d’intérêt cynégétique pourra être tenu de se faire accompagner par un agent des eaux, forêts et chasses ou un pisteur agréé par ce service, le transport et les déplacements de cet agent seront assurés par le chasseur dans les mêmes conditions que son personnel de service.

Dans la République du Tchad, les limites des zones d’intérêt cynégétique sont définies comme suit :

1-  Zone de l’Ennedi-Mortcha.

La limite Ouest de la sous-préfecture de l’Ennedi depuis la frontière de la Lybie jusqu’à la piste Fada-Largeau ; puis cette piste jusqu’à Largeau ; puis la piste Largeau-Korotoro-Fantrassou ; puis une ligne idéale joignant Fantrassou au puits d’Ortigui et au poste d’Ati ; puis la route Ati-Oum Hadjer-Abéché-Am Zoer-Guéréda-Iriba-Tine à la frontière du Soudan ; puis la frontière du Soudan jusqu’à la frontière de Lybie ; puis cette dernière jusqu’à la limite Ouest de la sous-préfeture de l’Ennedi

2-  Zone du haut Chari-Salamat :

Le Bahr Azoum. depuis la frontière du Soudan jusqu’à Afanaoudam ; puis la route Goz Beïda, Am Timam jusqu’à la limite Nord de la préfecture du Salamat ; puis cette limite jusqu’à celle de la sous-préfecture de Melfi ; puis cette limite Nord jusqu’à celle de la sous-préfecture de Massenya ; puis la limite de Bousso ; puis la limite Ouest de la sous-préfecture de Bousso jusqu’au Chari ; puis le Chari jusqu’à la frontière de la République Centrafricaine ~ puis cette frontière jusqu’à celle de la République du Soudan ; puis celle-ci jusqu’au Bar Azoum.

Article 47 : Zone de chasse banale.

Sont déclarées « Zones de chasse banale » tous les terrains situés en dehors des zones d’intérêt cynégétique.

Chapitre V : Périmètre de chasse aménagée- Domaine de chasse

Article 48: Périmètres de chasse aménagée.

Sont déclarés « Périmètres de chasse aménagée » des aires spécialement organisées en vue d’une exploitation équilibrée du gibier dans un but sportif ou de ravitaillement.

Les périmètres de chasse aménagée sont constitués par décret.

Ils comportent :

  1. Soit une division en secteurs, alternativement fermés à la chasse pendant une ou plusieurs années.
  2. Soit l’institution d’un plan de tir fixant par espèce le nombre maximum d’animaux qui peuvent y être abattus chaque année ;
  3. Soit une limitation du nombre d’individus autorisés à y chasser ;
  4. Soit de plusieurs de ces dispositions réunies.

Article 49 : Périmètre de chasse aménagée de l’Aouk.

Le périmètre de chasse aménagée de l’Aouk est défini par l’arrêté n°1061 du 23 avril 1957 rendant exécutoire la délibération n°17/58 du Grand Conseil de l’A.E.F.

Article 50 : Domaines de chasse

Dans le cadre des dispositions prises en application de l’article 48 ci-dessus et sous réserve des règles générales édictées par la présente ordonnance, le droit clé chasser dans tout ou partie des périmètres de chasse aménagée peut en outre être par décret et pour des périodes d’au maximum cinq années éventuellement renouvelables :

Soit réservé aux seuls ressortissants des collectivités sur les territoires desquelles ces zones sont établies ; l’exploitation du gibier y est alors organisée par le service des eaux, forêts et chasses pour le compte de ces collectivités.

Soit concédé à titre onéreux à des personnes privées qui peuvent exercer ce droit elles-mêmes ou le faire exercer par des tiers. Le décret accordant la concession fixe le montant de la redevance à payer ; la moitié en est repartie entre les diverses collectivités sur les territoires desquelles porte la concession et au prorata des surfaces intéressées.

Les périmètres ou parties de périmètres de chasse aménagée ou droit de chasse est ainsi réservé ou concédé prennent le nom de « Domaines de chasse ».

Chapitre VI : Amodiation du droit de chasse

Article 51 : Objet.

La chasse dans certaines réserves spéciales, forêts classées ou périmètres de chasse aménagée peut faire l’objet d’amodiations amiables ou aux enchères en faveur d’associations de chasseurs régulièrement constituées lorsque la nécessité en ~sera reconnu par le service des eaux, forêts et chasses dans l’intérêt des finances publique, ou des populations de, la zone envisagée ou pour prévenir ou empêcher le développement excessif du gibier nuisible soit aux cultures, soit à la forêt et aux travaux de reboisement inclus dans le périmètre de celle-ci.

Article 52 : Licence et cahier des charges.

L’amodiation fera l’objet d’une licence de chasse. Les modalités générales concernant l’attribution de la licence, les redevances, les charges des sociétés bénéficiaires de reconnaissance par lesdites sociétés seront définies dans un cahier des charges dans les conditions fixées par la réglementation domaniale et la réglementation sur la chasse.

Les licences sont accordées pour une année par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des eaux, forêts et chasses qui établit le cahier de charges techniques et financières. Elles ne pourront être délivrées que sur attestation du directeur des eaux, certifiant la bonne exécution des clauses du cahier de charges.

Tout membre, invité ou préposé, de la société amodiataire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou de protection de la faune ainsi qu’aux clauses particulières de l’amodiation.

Les sociétés amodiataires sont civilement responsables des infractions à la réglementation en vigueur et des violations des clauses particulières à l’amodiation commises par leurs membres, invités ou préposés.

Les membres des sociétés amodiataires qui se seraient rendus coupables d’infraction à la réglementation en vigueur ou de violation des clauses particulières devront être exclus de la société pour une période de un à trois ans sur simple requête du directeur des eaux, forêts et chasses.

Le directeur des eaux, forêts et chasses peut assister ou faire représenter aux assemblées générales ainsi qu’aux réunions des sociétés amodiataires.

Titre IV : Des produits de la chasse

Article 54 : Gibier.

Les titulaires des permis résidant peuvent librement disposer du gibier et de la viande provenant des animaux régulièrement abattus par eux dans la limite de leur sommation personnelle et de celle de leurs employés les accompagnant à l’occasion de la chasse.

Le surplus doit être laissé à la disposition des usagers de la terre où a eu lieu l’abattage, les ayants droit et la part qui leur revient étant déterminée par le chef de village ou un notable.

Pour les non résidants, hormis la satisfaction de leurs besoins alimentaires, ils sont tenus d’abandonner la viande provenant de leurs abattages soit aux populations locales soit encore, quand la chose est prévue, aux responsables des zones de chasse où ils ont opéré.

Article 55 : Viande de chasse.

L’achat, la vente, la cession ou l’échange de toute viande e chasse ou de tout gibier, quel qu’en soit l’origine, ne sont autorisés qu’en zone de chasse banale, à titre strictement individuel et sans intermédiaire, entre celui qui a légalement abattu un animal à la chasse et toute personne qui désire se procurer de la viande de cet animal pour sa sommation personnelle ou celle de sa famille.

Ces opérations sont de toute façon et pour l’ensemble du territoire interdites sur les marchés, dans le commerce ainsi qu’en faveur ou au profit de l’administration civile ou militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles.

Article 56 : Commercialisation en régie de la viande de chasse.

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent t’sur autorisation du ministre dont le relève, le service des eaux, forêts et chasses peut commercialiser en régie de la viande provenant de chasses de destruction ou de l’exploitation de domaines de chasse réservés à des collectivités territoriales.

Cette viande peut être achetée, revendue ou échangée 1rement sous réserve d’être accompagnée d’un certificat permettant à tout instant de prouver son origine.

Article 57 : Dépouilles et trophées.

Les titulaires de permis sportifs ou scientifiques peuvent librement disposer des dépouilles ou trophée des animaux régulièrement abattus par eux.

On comprend sous le nom de dépouilles ou trophées les massacres, pointes d’éléphant, cornes de rhinocéros, crânes, dents, peaux, sabots ou pieds, queues d’éléphant ou buffle, cornes de bovidés, plumes d’oiseaux, peaux des y compris celles des serpents, crocodiles et varans proprement appelés iguanes).

On comprend également sous ce titre tout objet confectionné des dépouilles à moins qu’elles aient perdu d’origine par un procédé légitime de fabrication, la détention de dépouilles d’animaux en espèces protégées sont strictement prohibées et donnent à saisie.

En particulier l’importation, la détention, le trafic et l’exportation des pointes d’ivoire de moins de cinq kilos sont formellement interdites.

Article 58 : Certificat d’origine.

Aucun animal partiellement protégé mort ou vif, aucun trophée ou dépouilles de ces animaux ne peut être détenu, circuler ou être exporté du Tchad sans être accompagné d’un certificat d’origine permettant son identification.

Les certificats d’origine sont délivrés par le service des eaux, forêts et chasses ou à défaut par les chefs de circonscriptions administratives.

Les pointes d’éléphants devront porter des mentions indélébiles :

a)  Le numéro du permis suivi des lettres A ou B pour différencier les pointes, suivi des deux derniers chiffres de l’année de délivrance du permis Ex. : 37 A 62) ;

b)  Le poids de la pointe.

Ces mentions ainsi que la courbe externe et la circonférence à la base des points devront figurer sur le certificat d’origine et sur le carnet de chasse.

Les certificats d’origine devront mentionner les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d’abattage lorsqu’elles sont prévues. Une ampliation de chaque certificat d’origine devra obligatoirement être adressée au service des eaux, forêts et chasses.

En ce qui concerne les animaux vivants, trophées ou dépouilles provenant d’un territoire étranger, le certificat d’origine sera délivré par le poste administratif ou par le poste de douane frontière tchadien sur production d’une pièce émanant des autorités étrangères, dont référence doit figurer sur le certificat d’origine justifiant la légitimité de la possession des animaux ou trophées ou dépouilles.

Article 59 : Massacres trouvés.

Il est interdit de s’approprier :

  1. L’ivoire des éléphants et les cornes des rhinocéros trouvés morts ;
  2. Les massacres et trophées des animaux protégés trouvés morts ;

Ces dépouilles doivent être remises au premier poste administratif atteint.

Elles sont expédiées au receveur des, domaines qui après publicité procède à la vente aux enchères publiques au profit du budget local.

Article 60 : Ivoire trouvé.

Les personnes qui remettront à l’autorité administrative des défenses d’éléphante trouvées percevront séance tenante une prime par kilogramme correspondant au tiers de la valeur mercuriale de l’ivoire. Un procès-verbal sera immédiatement adressé par l’autorité administrative qui recevra l’ivoire en dépôt. Ce document indiquera le nom du déposant, ainsi que la date, le lieu et les circonstances de la trouvaille, de façon aussi précise que possible, le poids et la longueur de chaque défense ainsi que le numéro d’immatriculation au registre de dépôt d’ivoire de la circonscription administrative.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera toujours adressé, dans les meilleurs délais, au service des eaux, forêts et chasses.

Article 61 : Dépouilles saisies.

Sont expédiés au receveur des domaines et vendus aux enchères publiques l’ivoire, les cornes de rhinocéros et les dépouilles provenant de la confiscation ou saisie pour infraction à la réglementation sur la chasse.

Le receveur des domaines adresse au préfet expéditeur un extrait du procès-verbal de vente aux enchères publiques

Article 62 : Varans.

Sont interdits sur toute l’étendue du territoire la détention, le travail, le transport, le commerce, l’exportation des peaux de varans (improprement appelés iguanes) d’une largueur totale inférieure à 25 centimètres.

Sont également interdites la destruction, la chasse, la capture de varans de taille correspondant à cette largeur de peau.

Article 63 : Crocodiles.

Sont interdits sur toute l’étendue de la République, la détention, le travail, le transport, le commerce, l’exportation des peaux de crocodiles d’une largeur inférieure à 5 centimètres.

La largeur des peaux se mesure la face centrale et se rapporte à la distance comprise entre les écailles cornées des deux flans.

Sont également interdites la destruction, la chasse, la capture der crocodiles de taille correspondant à une largeur de peau inférieure à 25 centimètres.

Article 64 : Panthères.

L’exportation des peaux de panthères obtenues par les méthodes visées à l’article 45 ci-dessus est autorisée sous réserve du paiement des droits de sorties et du respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Le certificat d’origine devra être déposé au bureau des douanes du point de sortie.

Article 65 : L’importation, le trafic, la détention, l’exportation des peaux de pythons pourront être réglementés par décret de façon à éviter la diminution de cette espèce par une exportation abusive.

Titre V : Animaux vivants

Article 66 : Animaux intégralement protégés.

La détention, le commerce et l’exportation des animaux intégralement protégés sont strictement interdits, sauf par les titulaires de permis scientifiques ou de capture commerciale qui en auront reçu l’autorisation.

Article 67 : Animaux partiellement protégés.

Les titulaires de permis sportifs de grande chasse sont autorisés à détenir, sous leur propre responsabilité, jusqu’à expiration de leur permis et sans autre formalité, dans la limite maximum de deux bêtes en même temps les animaux partiellement protégés dont l’abattage est autorisé par leur permis.

Il est entendu que tout animal détenu doit compter pour un animal tué et figuier au carnet de chasse, mais il ne donne pas lieu au, paiement de la taxe d’abattage.

Les personnes non titulaires de permis de grande chasse doivent obligatoirement déclarer à l’autorité administrative les animaux partiellement protégés qu’elles peuvent être amenées à recueillir. Elles peuvent être autorisées sur leur demande, à en détenir un, sous leur responsabilité. Les autorisations délivrées par le directeur des eaux, forêts et chasse—s qui juge de leur opportunité, sont valables un an et renouvelables, mais leur validité est interrompue par le départ de leur bénéficiaire.

A l’expiration des permis ou des autorisations de détention, les détenteurs d’animaux partiellement protégés doivent’ les remettre aux parcs zoologiques de la République ou aux détenteurs de permis scientifiques ou de capture commerciale autorisés détenir des animaux d’espèces correspondantes. Ces derniers peuvent indemniser les détenteurs~ sans que cette indemnisation constitue jamais un droit.

Le commerce et l’exportation des animaux partiellement protégés sont interdits sauf pour les détenteurs de permis scientifique ou de capture commerciale.

Toutefois, l’exportation à titre de don d’animaux partiellement protégés à destination d’un pare zoologique ou d’un organisme scientifique peut être exceptionnellement accordée par le directeur des eaux, forêts et chasses. Il appartient dans ce cas à l’exportateur d’apporter la preuve de son don et de payer lest droits de sortie.

Article 68 : Animaux non protégés.

La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur responsabilité est autorisée sans formalité.

Le commerce et l’exportation des animaux non protégés sont autorisés dans les seules conditions suivantes :

L’exportation sans but commercial par des particuliers d’animaux non protégés, précédemment régulièrement détenue par eux est autorisée par le directeur des eaux, forêts et chasse sous réserve du paiement des droits de sortie et du respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Les animaux non protégés détenus par des particuliers ne peuvent être cédés contre rémunération qu’à des titulaires de permis scientifiques ou de capture commerciale et aux parcs zoologiques de la République.

Titre VI : Lieutenant de chasse

Article 69 : Rôle.

Les lieutenants de chasse collaborent sous l’autorité directe du service des eaux, forêts et chasses à toutes les questions se rattachant à la protection de la faune, à la réglementation de la chasse, à la détention des armes. Ils participent à la répression des délits se rapportant à ces questions soit en agissant eux-mêmes, soit en provoquant l’intervention des autorités qualifiées ; ils participent également à la surveillance des zones de protection d, la faune. Ils prennent part à la destruction des animaux nuisibles ou dangereux et peuvent en être chargés officiellement. Ils participent au développement du tourisme cynégétique et peuvent être chargés de recueillir des informations d’ordre cynégétique.

Article 70 : Condition.

Les lieutenants de chasse seront choisis et nommés parmi les personnes honorablement connues domiciliées au Tchad

Ils devront pour cela remplir les conditions suivantes

Etre de nationalité tchadienne ou, pour les étrangers avoir la qualité de résidant depuis au moins trois ans.

Etre âgé de 25 ans au moins et de SO ans au plus ;

N’avoir subi aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour délit de chasse ;

Avoir une compétence reconnue en matière de faune cynégétique et une pratique prolongée de la chasse sportive ;

Etre à même de par leur métier de circuler fréquemment à l’intérieur du pays.

Les dossiers des candidats remplissant les conditions ci-dessus seront constitués par le directeur des eaux, forêts et chasses qui prendra l’arrêté de nomination.

Au moment de leur nomination les lieutenants reçoivent :

Une « Commission » précisant leur qualité et fixant attributions, leurs obligations et l’assistance qu’ils peuvent attendre des autorités dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

Une carte d’identité et un insigne dont le port est obligatoire lorsque le lieutenant de chasse est en fonction.

Cette commission, cette carte d’identité et cet insigne doivent être restitués au moment de la résiliation volontaire ou imposée de la fonction. Ces documents sont remis au directeur des eaux, forêts et chasses.

Les lieutenants de chasse sont nommés pour une période de deux ans renouvelables.

Leur commission est résiliée avant son terme normal :

1-  Par démission de l’intéressé ;

2-  Pour absence de plus d’un an hors du territoire national ;

3-  Pour infraction en matière de chasse ou de protection de la nature.

La commission peut être suspendue dès la constatation de l’infraction.

Article 71 : Fonctions.

Les fonctions du lieutenant de chasse sont entièrement gratuites. Toutefois, lorsqu’ils seront chargés officiellement soit de mission d’information ou de surveillance, soit de “a destruction d’animaux nuisibles ou dangereux, leur transport sera assuré dans les conditions réservées aux agents de l’administration classés dans le Groupe II ; ils percevront également les indemnités de déplacement prévues pour cette catégorie. S’il s’agit de fonctionnaires, ils bénéficient des avantages de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Pour pouvoir exercer leurs fonctions de surveillance et de contrôle, les lieutenants de chasse sont assermentés pour la question des chasses et de protection de la faune. Les procès-verbaux dressés par eux sont établis et transmis conformément aux dispositions de l’article 80 de la présente ordonnance.

Les lieutenants de chasse peuvent prétendre aux remises attribuées aux agents verbalisateurs, dans les conditions prévues à l’article 92 de la présente ordonnance.

Les moyens en personnel et en matériel nécessaires aux lieutenants de chasse pour l’accomplissement des missions officielles dont les charges, le service des eaux, forêts et chasses sont mis à leur disposition par ce service. En particulier, pour des questions de leur ressort, ils peuvent disposer des agents techniques des eaux, forêts et chasses.

Article 72 : Obligations.

Dans l’exercice de la chasse pour leur compte personnel les lieutenants de chasse sont soumis à la réglementation en vigueur.

Toutefois ils auront priorité pour les cas prévus à l’article 42 du présent décret pour l’abattage d’animaux protégés dans des destructions nécessaires.

Les lieutenants de chasse doivent s’interdire toute participation à des opérations commerciales en rapport avec leurs fonctions, toute rétribution de leurs services, tout agissement ou démarche pouvant porter atteinte à l’honorabilité du titre dont ils sont investis. Toute faute de ce genre entraînerait la résiliation immédiate de leurs fonctions.

La signature par eux de la « Commission » prévue à l’article 70  vaudra engagement de la part des lieutenants de chasse de se conformer aux obligations qui leur sont imposées.

Au 30 juin de chaque année les lieutenants de chasse adresseront au directeur des eaux, forêts et chasses un résumé de leur activité pendant les 12 mois écoulés accompagné de leurs observations et suggestions.

Titre VII : Poursuites-Pénalités-Jugements.

Chapitre 1 : Constatations des infractions.

Article 73 : En aucun cas nul ne peur exciper de son  appartenance en matière zoologique pour se justifier d’avoir contrevenu aux différents articles de la présente ordonnance.

Article 74 : Présomption de délit

Quiconque en tout  ou en tout lieu est trouvé en possession d’un animal vivant ou mort, intégralement ou partiellement protégé, ou d’une partie de cet animal, est reconnu l’avoir capturé ou tué. Il est donc considéré comme ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance à moins qu’il ne puisse fournir la preuve du contraire.

Article 75 :  Les infractions à la présente ordonnance ou aux textes réglementaires pris en vue des on exécution sont constatées par des procès-verbaux dans toute l’étendue de la République du Tchad par les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service des eaux, forêts et chasses, les lieutenants de chasse, les gendarmes et gradés de la gendarmerie, els agents de police, les fonctionnaires du service des douanes et du service du tourisme, ainsi que par tous les agents, fonctionnaires ou non, spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses.

En outre, ils recherchent et saisissent tous les produits de la chasse détenus, vendus ou mi sen circulation illicitement ainsi que tous les moyens de chasse illicites utilisés.

Article 76 : Serment.

Les agents du service des eaux, forêt; et chasses et ceux habilités par application de l’article précédent, ne peuvent toutefois exercer les fonctions ci-dessus définies, qu’après avoir prêté serment devant le tribunal d’instance du chef lieu de la circonscription administrative où ils sont appelés à exercer ces fonctions.

Le serment peut être prêté par écrit si ces agents résident en dehors du siège de la juridiction.

Le serment n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans la République du Tchad.

Les agents non assermentés du service des eaux, forêts et chasses ou autres spécialement habilités, pourront, dans les mesures précisées à l’article 79 ci-dessous, concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la présente ordonnance et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 77 : Les agents assermentés conduisent devant les autorités, judiciaires compétentes tout délinquant dont. ils ne peuvent s’assurer de l’identité.

Article 78 : Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression de la présente ordonnance et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour l’application de l’article 77 ci-dessus ainsi que pour les recherches et saisies prévues à l’article 75 ci-dessus.

Ils ont le droit, notamment de contrôler le chargement des véhicules ou embarcations (en zone d’intérêt cynégétique et sur les limites de celles-ci).

Article 79 : Les agents non assermentés du service des eaux, forêts et chasses ou autres spécialement habilités, conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant le fonctionnaire ou agent assermenté le plus proche qui dresse proues-verbal. Ils peuvent à cet effet requérir la force publique. En cas d’impossibilité ils dressent un rapport qui est valable comme témoignage jusqu’à preuve du contraire.

Article 80 : Les délits ou contraventions en matière de chasse sont prouvés soit par des procès-verbaux, soit par des témoins, à défaut ou en cas d’insuffisance des procès-verbaux.

Les procès-verbaux dressés par un fonctionnaire assermenté font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent.

Dans le cas où les procès-verbaux sont dressés par des agents assermentés sur le rapport d’un indicateur, ils ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

Article 81 : Inscriptions en faux.

Le prévenu qui veut S’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps les dépôts des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre.

Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut, est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée.

Article 82 : Indemnités, sauvegardes des agents chargés de la surveillance de la chasse.

Les agents chargés de la protection de la faune et de la surveillance de la chasse et porteurs d’une commission sont sous, la sauvegarde spéciale de l’ordonnance. Il est défendu à toute personne :

1-  De les injurier, les menacer, les maltraiter dans l’exercice de leurs fonctions ;

2-  De s’opposer à cet exercice.

Les agents du service des eaux, forêts et chasses ont droit au port d’armes dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont ‘e droit de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense.

Chapitre II : Saisie

Article 83 : Dans tous les cas où il y a matière à confiscation d’armes, chevaux, chameaux, véhicules ou autres instruments, gibier, viande, dépouilles ou animaux vivants, les procès-verbaux constatant l’infraction comporteront  saisie desdits objets.

Ceux-ci seront confiés à la garde des autorités administratives ou de police ou à tout autre gardien de saisie nommément désigné au procès-verbal qui pourra éventuellement être le délinquant lui-même.

Dans le cas de produits périssables tels que le gibier ou fraîche, ceux-ci seront vendus au profit du trésor ou donnés à des institutions d’intérêt public.

Les animaux sauvages seront confiés à un parc zoologique de l’Etat.

Les filets, pièges explosifs, drogues sont détruits par les services des eaux, forêts et chasses.

Il en sera fait mention expresse dans les procès-verbaux.

Article 84 : Les agents habilités à transiger en application de l’article 85 ci-dessous et les magistrats compétents pour connaître de l’infraction pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais séquestre et moyennant bonne et valable caution.

Chapitre III : Transactions

Article 85 : Les officiers des eaux, forêts et chasses, les inspecteurs des chasses, les ingénieurs des travaux des forêts et chasses sont autorisés à transiger au nom de l’Etat et après jugement, même définitif, pour les infractions en matière de chasse.

Les transactions dont le montant total dépasse 40. 000 francs sont accordés par le directeur des eaux, forêts et chasses.

Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur des amendes, restitutions, frais et dommages.

Dans le cas d’abattage d’animaux protégés le montant le montant de la transaction devra être au moins égal au triple des taxes d’abattage en vigueur pour les chasseurs non résidents.

Les délinquants devront faire connaître leur désir de bénéficier d’une transaction à l’agent verbalisateur qui en fera obligatoirement mention dans son procès-verbal. Cette mention tiendra lieu de demande.

Dans le cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, ceux-ci doivent être obligatoirement d’intérêt faunique ou cynégétique.

Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi il est procédé soit aux poursuites, soit à l’exécution du jugement.

Chapitre IV : Poursuites

Article 86 : Les infractions à la présente ordonnance et aux textes réglementaires pris pour son application pour lesquels les contrevenants n’auront pas demandé à bénéficier d’une transaction, sont déférés aux juridictions compétentes dans le ressort desquelles elles ont été constatées.

Les délinquants nomades n’ayant ni domicile certain ni fixe feront l’objet de la procédure de flagrant délit.

Les actes et les poursuites sont exercés d’office par le ministère public qui, avant jugement, transmettra au chef de l’inspection forestière intéressé le procès-verbal aux fins  éventuelles de transactions.

Les officiers des eaux et forêts, les inspecteurs des chasses, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils siègent à la droite du procureur et des substituts.

Chapitre V : Pénalités

Article 87 : Les infractions à la présente ordonnance et aux textes réglementaires pris pour son application sont punies :

1-  D’une amende de 20.000 francs C.F.A. minimum francs C.F.A. maximum et d’un emprisonnement de 3 mois , minimum et un an maximum, ou de l’une de ces peines seulement.

2-  De la confiscation des dépouilles ou animaux capturés ou d’une condamnation au paiement d’une somme égale à leur valeur s’ils ne peuvent être saisis.

3-  De la confiscation des chevaux ou chameaux ayant servi à commettre le délit.

En cas de récidive, ces peines pourront être assorties :

1-  De la confiscation des armes, munitions, engins et matériel ayant servi à commettre le délit (le véhicule automobile ou autre ayant été utilisé délibérément à des fins cynégétiques sera considéré comme matériel susceptible de confiscation) ;

2-  De la déchéance du permis et éventuellement, de la privation temporaire ou définitive d’octroi de tout autre permis.

Il y a récidive lorsque dans les cinq années qui ont précédé l’infraction, il a été dressé en matière de chasse contre le  délinquant un procès-verbal entraînant soit transaction, soit condamnation définitive.

Article 88 : Les peines encourues d’amende ou de prison sont portées au double obligatoirement :

1-  Lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, parc national, réserve de faune ;

2-  En cas de récidive.

Article 89 : Lee mêmes peines encourues sont portées au triple obligatoirement lorsque la récidive a été commise dans une réserve naturelle intégrale, parc national, réserve de faune.

Lorsque le délinquant est un agent de l’administration ou un lieutenant de chasse, l’article 463 du code pénal n’est pas applicable.

A****rticle 90: Prescription.

Les actions en réparation des délits de chasse se prescrivent pour trois ans à partir du jour de clôture des procès-verbaux qui les ont constatés.

Article 91 : Vente des objets confisqués.

Les armes, munitions, etc.., (en dehors des armes et instruments prohibés qui doivent être détruits) ainsi que les dépouilles confisquées sont vendues aux enchères publiques. Les dépouilles sont marquées de façon indélébile remises à l’acheteur accompagnées d’un certificat d’origine.

Article 92 : Le dixième du produit de transactions, amendes, confiscations, restitutions, dommages intérêts et contraintes sera attribué aux agents du service des eaux, forêts et chasses de la République du Tchad et, le cas échéant, aux agents des autres services spécialement habilités en matière de police de chasse.

La répartition en sera faite au début de chaque année, pour les sommes, effectivement encaissées par le trésor dans le courant de l’année écoulée, par décision du ministre chargé des eaux, forêts et chasses et conformément aux règles suivantes :

Le vingtième du produit de chaque affaire contentieuse reviendra à l’agent verbalisateur ou par moitié à l’agent verbalisateur et à l’agent non assermenté sur le rapport duquel le procès-verbal à l’origine de l’affaire aura été dressé, sans que chacun de ces agents ne puisse recevoir ce titre, pour chaque affaire une somme supérieure à la moitié de sa solde indiciaire mensuelle brute.

La partie restante sera ensuite répartie entre tous les agents du service des eaux, forêts et chasses de la République du Tchad habilités aux poursuites, à l’exclusion des agents hors cadres, détachés hors du service ou en disponibilité, au prorata de leur solde indiciaire brute et sans que chaque agent puisse percevoir à ce titre, lors de chaque répartition annuelle, une somme supérieure à sa solde indiciaire mensuelle brute.

Article 93 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Titre VIII : Dispositions diverses

Article 94 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et déposée à l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.