Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant réglementation des organismes d'assurance de toute nature et des opérations d'assurances

Ordonnance 63-002

Article 1 : Les opérations d’assurances effectuéesau Tchad et les organismes d’assurance de toute nature et de capitalisation opérant sur le territoire de la République du Tchad, sont soumis au contrôle de l’État.

Ce contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation, sous la haute autorité du ministre des finances.

Article 2 : Les contrats d’assurance intéressant des personnes ayant en République du Tchad la qualité de résident, des risques situés au Tchad, ou des biens situés ou immatriculés au Tchad, ne peuvent être souscrits qu’auprès d’organismes agréés pour effectuer des opérations d’assurance sur le territoire de la République.

Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances peut toutefois délivrer des autorisations spéciales temporaires pour l’assurance de risques particuliers ou de catégories de risques auprès d’organismes d’assurance non agréés.

Sont nuls les contrats souscrits en infraction aux dispositions du présent article. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi.

Article 3 : L’agrément pour pratiquer des opérations sur le territoire de la République du Tchad peut être accordé :

a) A des organismes d’assurance tchadiens ;

b) A des organismes d’assurance ayant leur siège social ou principal dans des pays ayant conclu avec la République du Tchad des conventions de réciprocité en matière d’assurance ;

c) A des organismes d’assurance étrangers autres que ceux entrant dans la classification prévue à l’alinéa b ci-dessus, sous réserve que les pays d’origine de ces organismes accordent, le cas échéant, une réciprocité de traitement aux organismes d’assurance tchadiens.

Article 4 : Pour les organismes d’assurance entrant dans la classification prévue à l’article 3, l’alinéa aetc ci-dessus, les agréments sont accordés ou modifiés par arrêté du ministre chargé du contrôle des assurances, publiés au Journal officiel*.* Ces arrêtés précisent les catégories ou sous-catégories d’opérations pour lesquelles les agréments sont accordés, et éventuellement, les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées ces Opérations.

Pour les organismes entrant dans la classification prévue à l’article 3, alinéa b ci-dessus, les agréments sont accordés, modifiés, suspendus ou retirés dans les conditions fixées par les conventions.

Article 5 : Les organismes d’assurance ne peuvent avoir au Tchad des activités commerciales ou financières autres que celles résultant des opérations pour lesquelles ils sont agréés et celles résultant des opérations de réassurance.

Article 6 : Tout organisme d’assurance étranger doit en même temps qu’il dépose sademande d’agrément :

a) S’engager à établir au Tchad un siège spécial où il fait élection de domicile ;

b) Présenter à l’acceptation du ministre des finances chargé du contrôle des assurances, une personne physique résidant depuis six mois au moins au Tchad pour être son représentant légal, sauf dispositions particulières découlant des conventions d’établissement conclues par la République du Tchad avec un Etat étranger.

Le représentant légal est seul accrédité pour représenter l’organisme d’assurance auprès des autorités tchadiennes. Il détient les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Article 7 : A toute époque, l’agrément peut être retiré ou suspendu, soit pour toutes les catégories ou sous-catégories d’opérations, soit pour plusieurs, soit pour une seule, si la situation financière de l’organisme d’assurance ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements ou s’il ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts. Toutefois, l’agrément ne peut être retiré ou suspendu totalement ou partiellement qu’après que l’organisme d’assurance aura été préalablement mis en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai d’un mois.

Si un organisme d’assurance cesse pendant une année d’émettre des primes afférentes à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’opérations pour lesquelles l’agrément lui a été accordé, il ne peut reprendre ses opérations relatives à ces catégories ou sous-catégories qu’après autorisation du ministre des finances chargé du contrôle des assurances.

Les retraits ou suspensions d’agrément sont prononcés par arrêté publié au Journal officielde la République du Tchad.

Article 8 : La suspension d’agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d’expiration ou de reconduction dans les catégories ou sous-catégories d’opérations pour lesquelles la suspension d’agrément a été signifiée. Par contre, l’organisme d’assurance poursuit la gestion des contrats restés en vigueur et, demeure intégralement responsable des engagements y afférents.

Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances peut mettre fin à une suspension d’agrément par arrêté publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Article 9 : Le retrait total d’agrément entraîne la liquidation de l’organisme d’assurance ou, pour les organismes d’assurance étrangers, celle de leur exploitation du Tchad.

Article 10 : Un recours contre les décisions prévues aux articles 4, 7, 8 et 9 peut être introduit devant les juridictions administratives compétentes dans les formes et délais fixés par la législation en vigueur.

Article 11 : Les organismes d’assurance peuvent, avec l’approbation du ministre des finances chargé du contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leurs portefeuilles de contrats avec les droits et obligations y attachés à un ou plusieurs organismes d’assurance agréés au Tchad.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par unavis publié au Journal officiel de la République du Tchad qui leur impartit un délai de trois mois pour présenter leurs observations.

Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances approuve le transfert par arrêté publié au Journal officiel de la République du Tchad, s’il juge que cetransfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers. Elle permet sa réalisation en exonération des prélèvements fiscaux. Le transfert de la totalité des contrats appartenant à une ou plusieurs catégories d’opérations entraîne immédiatement la caducité de l’agrément relatif à la ou aux ca­tégories considérées.

Article 12 : Un décret, rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances, précisera :

  1. Les conditions juridiques, techniques et financières que doivent remplir les sociétés par actions, sociétés à forme mutuelle, mutuelles et caisses mutuelles, syndicats de garantie; institutions de prévoyance collective ou autres organismes d’assurance entrant dans les classifications prévues à l’article 2, alinéas a et c de la présente ordonnance pour pouvoir obtenir un agrément, et notamment en ce qui concerne les montants minima du capital social du fonds d’établissement du patrimoine propre ;
  2. Les règles générales de leur fonctionnement ;
  3. La procédure à suivre et la composition du dossier à constituer à l’appui d’une demande d’agrément ;
  4. Les pouvoirs et les responsabilités du représentant légal ;
  5. Les conditions de liquidation totale ou partielle des organismes d’assurance ayant fait l’objet d’une décision de retrait d’agrément.

Article 13 : Lorsque la situation du marché l’exige, le ministre des finances chargé du contrôle des assurances, peut, pour une, plusieurs ou toutes les catégories ou sous-catégories d’opérations d’assurances, suspendre ou limiter la délivrance d’agréments nouveaux.

Il ne peut être procédé à un retrait d’agrément pour seuls motifs d’opportunité économique.

TITRE II : Des conditions de solvabilité imposées aux organismes d’assurance et des garanties accordées aux assurés et bénéficiaires de contrats.

Article 14 : Les organismes d’assurances doivent, à toute époque, être en mesure d’inscrire au passif et de représenter à l’actif de leur bilan :

Les réserves techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires de contrats ;

Les postes correspondant aux dettes et engagements de toute nature contractés envers des tiers autres que les assurés et bénéficiaires de contrats.

Article 15 : Les organismes d’assurance doivent obligatoirement constituer les réserves techniques suivantes, selon les catégories d’opérations qu’ils effectuent

Pour les opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité, natalité et de capitalisation :

a) réserves mathématiques : différences entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés ;

b) réserves pour bénéfices non distribués annuellement aux assurés : montant des comptes individuels de participation aux bénéfices ouverts aux noms des assurés, lorsque ces bénéfices  ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits.

Pour les rentes mises à la charge de l’assureur à la suite d’accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente :

c) réserves mathématiques : valeur des engagements de la société en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge.

Pour toutes les autres opérations d’assurance :

d) réserves pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime ou, à défaut, le terme fixé par le contrat ;

e)  réserves pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l’inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des sociétés ;

f)  réserve mathématique des rentes : valeur des engagements de la société en ce qui concerne les rentes mises à sa charge.

Des décrets rendus sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances pourront, outre celles prévues ci-dessus, prescrire la constitution des réserves techniques nécessaires au règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires, de contrats pour toutes les catégories d’opérations d’assurance ou opérations assimilées.

Les modes de calcul ou d’évaluation minima des réserves techniques pourront être précisés par décret rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances.

Les dotations réglementaires aux réserves techniques sont, pour chacun des exercices comptables, imputés au titre des charges de l’exercice et nedonnent lieu à aucun prélèvement fiscal.

Article 16 : Les éléments d’actifs affectés à la représentation des réserves techniques doivent être des liquidités des exigibilités, des créances et des placements mobiliers ou immobiliers présentant des garanties et remplissant des conditions de disponibilité et de diversité suffisantes pour que l’organisme d’assurance soit à tout moment en situation de satisfaire à ses engagements.

En outre, les organismes pratiquant des opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité, de capitalisation, d’assurance contre les accidents du travail toute autre catégorie d’opérations d’assurance ou d’opérations assimilées, entraînant la constitution de réserves mathématiques, doivent maintenir le revenu net des placements affectés aux réserves mathématiques à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont crédités les réserves mathématiques.

Des décrets rendus sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances détermineront la nature et les modes d’évaluation des placements etautres éléments d’actif satisfaisant aux impératifs techniques et financiers définis aux deux paragraphes ci-dessus et admis en représentation des réserves techniques.

Article 17 : Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts par des valeurs libellées ou réalisables dans la même monnaie.

Article 18 : Les fonds restant disponibles, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif visé à l’article 14 ci-dessus, demeurent à la libre disposition du siège social de l’organisme intéressé. Ilspeuvent être utilisés ou placés conformément aux statuts l’organisme et aux règles de droit commun.

Article 19 : Les actifs mobiliers des organismes d’assurance, affecté .à la représentation des réserves techniques sont grevés d’un privilège spécial en faveur des assurés bénéficiaires de contrats. Ce privilège prendra rang après le 6e  de l’article 2101 du code civil.

Les organismes d’assurance désireux d’aliéner un ou plusieurs immeubles affectés à la représentation des réserve techniques ou de constituer sur le ou lesdits immeubles des droits réels, doivent, par lettre recommandée, en demander l’autorisation au ministre des finances chargé du contrôle des assurances qui doit statuer dans le délai de deux mois. Si le ministre n’a pas statué dans le délai prévu, l’autorisation sera considérée comme acquise.

Un décret rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances précisera les modalités d’application des dispositions prévues par le présent article.

Article 20 : Dans l’hypothèque où un organisme d’assurance ne respecterait pas les dispositions en vigueur en matière de couverture de engagements, le blocage d’une partie des fonds de cette entreprise dans le pays de son siège social ou principal avec lequel la République du Tchad aurait conclu une convention de réciprocité, pourrait être envisagé, dans l’intérêt de tous les assurés par le service du contrôle des assurances compétent, jusqu’à ce que les garanties exigéespar la législation de l’Etat intéressé aient été fournies.

TITRE III

Article 21 : Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances dispose, dans son département, d’un service des assurances.

Il doit veiller à ce que :

Les organismes d’assurance remplissent les conditions de solvabilité prévues au titre II de la présente ordonnance ;

Les opérations d’assurance soient effectuées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur

Article 22 : Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances dispose, pour l’exercice du contrôle, fonctionnaires assermentés spécialement accrédités auprès des divers organismes d’assurance opérant au Tchad. Ces fonctionnaires peuvent, à toute époque, vérifier sur place les opérations des organismes auprès desquels ils sont accrédités et constater, par procès-verbal, faisant foi jusqu’à preuve contraire, les infractions à la présente ordonnance et aux décrets et arrêtés pris en vue de son application.

Ils rendent compte de leurs constations et observations au ministre des finances chargé du contrôle des assurances qui prescrit les redressements nécessaires aux organismes mis en cause.

Lesfonctionnaires chargés du contrôle des assurances prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 23 : Il est créé un comité consultatif des assurances dont la composition et les attributions seront fixées par décret rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances.

Article 24 : Un décret rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurancesfixera les règles du contrôle et prescrira notamment :

Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des diverses opérations d’assurance et opérations assimilées ;

Les documents, compte rendu, états financiers, comptables ou statistiques qui doivent être produits ou publiés par les organismes d’assurance.

Article 25 : Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances est autorisé à faire imposer par décret pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d’assurance et de capitalisation, des agents et des cabinets de courtage. Ce décret fixera les conditions générales dans lesquelles ces concentrations seront effectuées ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties, intéressées.

Article 26 : Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances peut imposer, avis pris du comité consultatif des assurances, l’usage des clauses-types de contrats et fixer les maxima et les minima des tarifications ainsi que les maxima des taux de rétributions des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions.

Article 27 : Lorsque des organismes d’assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, cet accord doit être porté par ses signataires, et par lettre recommandée, à la connaissance du ministère des finances chargé du contrôle des assurances.

L’accord ne peut être mis en application que si le ministre n’y fait pas opposition dans un délai de trois mois.

Les accords existants à la date de publication de la présente ordonnance devront, dans le délai de deux mois à compter de cette date, être portés dans la même forme à la connaissance du ministre qui disposera d’un délai de six mois pour s’opposer éventuellement à leur application.

Article 28 : Sous réserve des dispositions énoncées aux articles 26 et 27 ci-dessus et 29 ci-après, les organismes d’assurance déterminent librement les tarifs qu’ils entendent utiliser pour obtenir l’équilibre technique et financier de chacune des catégories ou sous-catégories d’opérations qu’ils pratiquent.

Les organismes d’assurance doivent, à titre d’information, communiquer au ministre des finances chargé du contrôle des assurances, les tarifs ou bases des tarifs qu’ils se proposent d’utiliser.

Article 29 : Sont soumis au visa préalable du ministre des finances chargé du contrôle des assurances, qui statue dans les trois mois du dépôt des propositions :

-  les tarifs des assurances soumises au régime de l’obligation ;

-  les accords en matière de tarif conclus entre les organismes d’assurance.

L’absence de réponse, dans le délai prévu, vaut accord.

Les visas accordés n’impliquent qu’une absence d’opposition du ministre aux dates auxquelles ils sont donnés : ils peuvent toujours être révoqués.

Article 30 : Lorsque les tarifs effectivement pratiqués par un, plusieurs ou la totalité des organismes d’assurances opérant au Tchad, qu’ils, aient été ou non fixés par entente, sont susceptibles de compromettre l’équilibre technique d’une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’opérations ou de nuire aux intérêts des assurés, le ministre des finances chargé du contrôle des assurances peut intervenir, soit en s’opposant à l’application des tarifs mis en cause, soit en imposant des minima ou des maxima de tarification.

Article 31 : Les organismes d’assurance opérant au Tchad sont tenus de publier ou de produire au ministre des finances chargé du contrôle des assurances, dans les formes et aux dates fixées par décret, tous documents de nature à permettre le contrôle de leur situation financière et de la marche de leurs opérations.

Ils doivent également communiquer au ministre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre estime nécessaire à l’exercice du contrôle.

Ils doivent mettre à la disposition des contrôleurs des assurances accrédités, dans les services du siègesocial ou spécial, ou si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences, le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent nécessaires.

Article 32 : Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux organismes d’assurance étrangers qu’en ce qui concerne leurs opérations au Tchad.

Pour les organismes d’assurance ayant leur siège social ou principal dans les Etats liés au Tchad par des conventions de réciprocité en matière d’assurance, les dispositions du présent titre peuvent être éventuellement complétées ou remplacées par les dispositions communes figurant, dans lesdites conventions.

Article 33 : Les frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et opérations d’assurances sont couverts au moyen de contributions fixées chaque année, pour chaque organisme d’assurance, proportionnellement au montant des primes ou cotisations qu’il a émises.

Un décret rendu sur rapport du ministre des finances chargé du contrôle des assurances fixera les modalités d’ap­plication du présent article.

TITRE IV : De l’organisation professionnelle.

Article 34 : Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer, représenter ou liquider des organismes d’assurance de toute nature et ne peuvent présenter des opérations d’assurance au public :

  • les personnes ayant fait l’objet de condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par un dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour  atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ;
  • les personnes ayant fait l’objet de condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ;
  • les personnes ayant fait l’objet de condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle quesoit la nature du délit commis;
  • les faillis non réhabilités.

Les mêmes interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre :

  • de toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des assurances ;
  • des administrateurs, gérants et directeurs d’organisme d’assurance ayant été dissout à la suite de retraits d’agréments.

Article 35 : Les opérations d’assurance ou de capitalisation de toute nature ne peuvent être présentées au public que par les intermédiaires suivants :

1° Les représentants légaux -des organismes;

2°Les courtiers d’assurance et les entreprises de courtage d’assurances, quelle que soit leur forme juridique ;

3° Les employés des organismes d’assurance, les mandataires et les employés des représentants d’organismes assurance et des courtiers ou entreprises de courtage d’assurances, dûment accrédités à cet effet et agissant sous la responsabilité et pour le comptede leur mandat ou employeur.

Article 36 : Le nom du représentant légal, du courtier, du mandataire ou de l’employé par l’intermédiaire duquel le contrat a été souscrit doit figurer sur l’exemplaire de la police ou du contrat remis à l’assuré ou au souscripteur.

Un décret rendu sur rapport du ministre chargé du contrôle des assurances fixera les mesures relatives aux garanties exigées des employés et mandataires de représentants et de courtiers ou entreprises de courtage d’assurances admis à présenter des opérations d’assurances au public.

Article 37 : Le ministre des finances chargé du contrôle des assurances peut, dans le domaine de l’organisation professionnelle, faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués sur le territoire de la République du Tchad entre organismes ou intermédiaires d’assurances.

Article 38 : Le ministre des finances pourra, toutes les fois qu’il le jugera utile, consulter ces groupements professionnels sur toutes les questions et problèmes intéressant l’assurance.

Article 39 : Les documents de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un organisme d’assurance, doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après : « Entreprise privée régie par l’ordonnance du……. » avec la seule indication de la date de la présente ordonnance.

Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l’Etat, ni aucune assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

TITRE V : Des pénalités.

Article 40 : Toute personne qui présente au public, en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise soumise au contrôle de l’Etat par la présente ordonnance et non agréée pour la catégorie d’opérations dans laquelle rentrent ces contrats, est punie d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et en cas de récidive, d’une amende de 50.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines .seulement.

Toute personne qui présente au public des opérations d’assurance de toute nature en infraction aux dispositions de l’article 35 de la présente ordonnance est punie des mêmes peines.

L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats; proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 200.000 francs et, en cas de récidive, 1.000.000.

Article 41 : Les. infractions aux dispositions de l’article 34 de la présente ordonnance sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 36 sont punies d’une amende de 50.000 à 500.000 francs**.** L’amende, en cas de récidive, ne pourra être inférieure à 100.000 francs*.*

Article 42 : Les organismes d’assurances régis par la présente ordonnance ou leurs représentants, qui n’auront pas procédédans les délaisimpartis, aux productions, pièces ou publications prescrites par la présente ordonnance et les décrets et arrêtés rendusen vue de son application sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de 1 000 francs par jour de retard, à compter du surlendemain de la réception par la sociétéd’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette amende est recouvrée comme en matièred’enregistrement à la requête du ministre des finances chargé ducontrôle des assurances.

Article 43 : Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus, soit dans les documents produits au ministre, publiés ou portés à la  connaissance du public, est punie des peines prévues à l’article 405 du code pénal.

Toute tentative en vue d’obtenir des souscriptions de contrats à l’aide de déclarations mensongères est punie des mêmes peines.

Les jugements ainsi prononcés sont publiés intégralement ou par extraits aux frais des condamnés, ou des entreprises civilement responsables, dans deux journaux au moins désignés par le tribunal.

Article 44 : Toute infraction aux dispositions réglementaires relatives à la constitution et à la représentation des réserves et au placement de l’actif est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 francs et, en cas de récidive, de 100.000 Francs à 1.000.000.

Article 45 : Les infractions aux dispositions des articles 27 et 29 sont punies d’une amende de 50.000 à 500.00 Francs.

Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent et des textes pris en vue de leur application est punie d’une amende de 10.000 à 100.000 francs. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l’article 26,  l’amende est prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 1.000.000 de francs.

TITRE VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 46 : Sont considérée, comme agréées les organismes bénéficiaires d’agrément par application de la législation antérieure et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire de la République du Tchad.

Article 47 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 48 : Le ministre des finances et de l’économie, le ministre de la justice sont chargés, chacun en en ce qui le concerne de l’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officieldela République du Tchad, déposée sur le bureau de l’assemblée nationale en l’application de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.