Ordonnance relative aux attroupements
Ordonnance 62-046
Ordonne :
Article 1er : Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :
- Tout attroupement armé
- Tout attroupement non armé susceptible de troubler l’ordre public.
Est considéré comme attroupement tout rassemblement de personnes susceptibles de troubler la tranquillité publique.
Article 2 : L’attroupement est armé si l’un au moins des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente ou cachée, ou d’objets quelconques apparents ou non pouvant servir d’armes et apportés dans ce dessein.
Article 3: L’emploi de la force a lieu contre l’attroupement armé ou non armé formé sur la voie publique ou dans un lieu public :
Si l’attroupement ne s’est pas dissipé après les sommations faites ce but par les autorités qualifiées.
Si des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique appelés eu vue de dissiper, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Article 4 : Le préfet, le sous-préfet, le chef de poste administratif, un commissaire de police, un officier de police judiciaire (non militaire de la gendarmerie), porteur des insignes de sa fonction ou de I’écharpe aux couleurs nationales feront les sommations d’avoir à se disperser, aux personnes formant attroupement.
Ces sommations seront précédées de l’annonce de l’arrivée du magistrat, faite à l’aide d’un porte-voix, d’un haut parleur ou d’un instrument on appareil quelconque pouvant les rendre audibles, de façon à en avertir efficacement les individus constituant l’attroupement.
Une première sommation d’avoir à se disperser est faite aux individus composant l’attroupement, à l’aide des moyens énumérés ci-dessus.
Une seconde sommation sera faite quelques minutes après, dans les mêmes conditions, si la première est restée sans résultat, de même qu’une troisième.
A la troisième sommation, l’emploi de la force est systématique et il pourra être fait usage des armes.
Les sommations doivent contenir, outre l’ordre de dispersion rapide et sans discussion ni scandale, la menace de l’usage des armes en cas de refus d’obtempérer.
Dans ce dernier cas, le chef de détachement chargé de la dispersion de l’attroupement utilisera tout d’abord les grenades lacrymogènes puis, suivant les nécessités dont il reste juge, les armes dont le détachement est muni. Il devra veiller à ce que la répression n’excède pas en violence ni en durée, la résistance de l’attroupement.
En cas de violences exercées par les individus composant l’attroupement, ou pour défendre le poste qui lui a été confié, le chef du détachement ne fera usage de ses armes que proportionnellement aux violences ou à la pression exercées, en veillant à ce que les armes ne soient utilisées immodérément et au delà de la fin des violences ou pression dont le détachement est l’objet.
Article 5: Sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement sera de six mois à deux ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne -c’étant dissipé que devant usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Article 6 : Sans préjudice le cas échéant de peines plus fortes, sera puni d’emprisonnement de trois à deux ans quiconque dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Un emprisonnement sera de un an à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour ou assignées à résidence et, dans les deux cas, privées pendant cinq ans au moins et dix ans an plus, des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Article 7 : Toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement, ou par écrits, ou par des imprimés affichés ou distribués, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un mois à six mois.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d un emprisonnement de trois mois à un an.
Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu’ils auront agi sciemment.
Article 8 : L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crime ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu ou à l’occasion d’attroupements.
La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par la présente ordonnance, commis sur les lieux mêmes de l’attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la troisième sommation faite par un représentant de l’autorité qualifiée, pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Article 9 : Les condamnations prononcées pour les infractions prévues par la présente ordonnance ne pourront, en aucun cas bénéficier du sursis.
L’interdiction du territoire national sera dans tous les cas prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus par la présente ordonnance,
Article 10 : Les lois du 7 juin 1848 sur les attroupements du 10 janvier 1935 sur le port d’armes prohibées sont abrogées, ainsi que tous textes antérieurs et contraires à sente ordonnance.
Article 11 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad, déposée devant l’assemblée nationale, pour être soumise à ratification, conformément aux dispositions de l’article 34 de la constitution et exécutée comme loi de l’Etat.