Ordonnance relative aux réunions publiques
Ordonnance 62-045
Ordonne :
Article 1er: Les réunions publiques ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Elles doivent, d’autre part, observer les conditions prescrites par la présente ordonnance. Elles sont interdites sur la voie publique.
Article 2 : La déclaration de réunion publique doit être faite cinq jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date prévue pour leur tenue, au chef lieu de la préfecture ou de la sous-préfecture.
Le sous-préfet transmet par voies les plus rapides, la déclaration à la préfecture. Si les circonstances l’exigent, il peut sous sa responsabilité et par délégation, mais à charge d’en rendre compte, autoriser la réunion.
En ce qui concerne plus spécialement la ville de Fort-Lamy, la déclaration sera faite à la délégation générale du Gouvernement, le préfet du Chari-Baguirmi étant compétent pour le reste de sa circonscription.
Cette déclaration est transmise au ministre de l’intérieur. Récépissé en est donné par l’autorité qui a reçu la déclaration.
Un arrêté du ministre de l’intérieur autorise on interdit la réunion et il est notifié aux organisateurs.
Le ministre de l’intérieur peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs en la matière aux autorités recevant les déclarations.
Article 3 : Les réunions ne peuvent se prolonger au delà de 213 heures. Cependant, si la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles peuvent se prolonger jusqu’à l’heure de fermeture de ces établissements.
Article 4 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins ; Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime on délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les assistants.
Les membres du bureau et jusqu’à la formation de ce bureau, les signataires (le la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles qui précèdent.
Article 5 : Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être désigné par le délégué général du Gouvernement pour Fort-Lamy ou par les autorités administratives locales, afin d’assister à la réunion. Il choisit lui-même sa place. Toutefois, le droit de dissolution de la réunion ne devra être exercé par le représentant de l’autorité que s’il en est requis par le bureau ou s’il se produit les collisions et voies de fait.
Article 6 : La tenue d’une réunion sur la voie publique sera punie d’un emprisonnement de un mois à trois mois. La tentative sera punie de la même peine.
Le défaut de la déclaration prévue à l’article 2 sera puni d’un emprisonnement de quinze jours.
La tenue d’une réunion au delà de l’heure normalement fixée pour sa fin, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à un mois.
La tenue d’une réunion sans qu’un bureau ait été désigné ou élu, entraînera pour les organisateurs, une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux mois.
Les organisateurs et le bureau d’une réunion, alors qu’elle. a été interdite, seront punis d’un emprisonnement de un mois à trois mois.
Le port d’une arme telle qu’elle est définie par l’ordonnance n°28 /INT /SUR du 28 juillet 1962, au cours d’une réunion publique, est une circonstance aggravante et entraîne une pénalité double de celle prévue par l’ordonnance précitée.
Les condamnations prévues par le présent article ne pourront, en aucun cas, bénéficier du sursis.
Les organisateurs d’une réunion seront tenus pour responsables pécuniairement des dommages qui pourraient résulter de la tenue de cette réunion.
Article 7 : Les lois des 30 juin 1881, 28 mars 1907 et 1er janvier 1936, sur le port d’armes prohibées, ainsi que les textes qui les ont modifiées ou complétées et toutes dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance, sont abrogés.
Article 8 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad, déposée devant l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.