Ordonnance En vigueur

Ordonnance relative à l'état d'urgence

Ordonnance 62-044

Ordonne :

Article 1 : L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2 : L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones ou l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

Article 3 : Le décret portant institution de l’état d’urgence est caduc à l’issue d’un délai de un mois franc suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’assemblée nationale.

Article 4 : Dans le cas de l’article 2, alinéa 1er, la déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir :

Au délégué général du Gouvernement en ce qui concerne plus spécialement la ville de Fort-Lamy, le préfet du Chari-Baguirmi restant compétent pour le reste de sa préfecture.

Aux préfets dans leur préfecture :

  1. D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et à des heures fixées par décision;
  2. D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé;
  3. D’interdire le séjour à Fort-Lamy et dans tout ou partie des préfectures, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

Article 5 : Le ministre de l’intérieur peut prononcer, dans tous les cas, l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2, dont l’activité s’avère dangereuse pour le maintien de l’ordre public.

Article 6 : Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, le délégué général du Gouvernement pour Fort-Lamy, le Préfet dans sa préfecture, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles des spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

Peuvent être également interdites, titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Article 7 : Le ministre de l’intérieur peut ordonner la remise de certaines armes détenues par les habitants des zones soumises à l’état d’urgence.

Article 8 : Le décret déclarant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse :

  1. Conférer aux autorités administratives visées à l’article 6, le pouvoir d’ordonner des réquisitions à domicile et jour ou de nuit;
  2. Habiliter ces mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Article 9 : Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 seront punies d’un emprisonnement d’un mois à trois mois, sans préjudice de l’exécution des mesures prises par les autorités administratives.

Article 10 : Les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

Toutefois,  après la levée de l’état d’urgence, les tribunaux continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée sous l’empire de l’état d’urgence.

Article 11 : La loi du 3 avril 1955, l’ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960, tous les textes qui les ont modifiées ou complétées, ainsi que tous les textes antérieurs et contraires à la présente ordonnance, sont abrogés.

Article 12 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Tchad, déposée devant l’assemblée nationale pour être soumise à ratification, conformément aux dispositions de l’article 34 de la constitution et exécutée comme loi de l’Etat.