Ordonnance portant code de la nationalité tchadienne
Ordonnance 62-033
Dispositions générales
Article 1 : La nationalité est le lien de droit qui, depuis le 11 Août 1960, date de l’accession du Tchad à la souveraineté internationale, rattache les individus à l’État tchadien. Elle est indépendante des droits civils, politiques et professionnels qui sont définis par les lois spéciales. Elle ne peut être attribuée et retirée que par les autorités qualifiées de la République du Tchad.
Article 2 : Le présent code détermine les conditions dans lesquelles les individus ont, acquièrent ou perdent la nationalité tchadienne.
Article 3 : Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés prévalent sur celles du présent code.
Article 4 : Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité tchadienne à titre de nationalité d’origine, qui interviendraient éventuellement après la publication du présent code, s’appliqueraient même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, à la condition que ceux-ci n’aient pas encore, à cette date, atteint leur majorité telle que définie par l’article 8 du présent code.
Article 5 : Les conditions de la reconnaissance, de l’acquisition et de la perte de la nationalité tchadienne sont régies par la législation en vigueur au moment où se réalisent les faits ou les actes de nature à entraîner cette reconnaissance, cette acquisition ou cette perte.
Article 6 : Le fait, pour un tchadien, de se faire reconnaître ou d’acquérir une autre nationalité, ne peut lui faire perdre sa nationalité que dans las cas, les conditions et les formes prescrits par la législation en vigueur ou les accords internationaux.
Article 7 : Sous réserve des accords internationaux précédemment intervenus ou qui interviendraient en la matière, tout tchadien qui relèverait également d’une autre nationalité ne peut se prévaloir à titre principal de sa nationalité tchadienne, que s’il rentre définitivement au Tchad.
Article 8 : La majorité au sens du présent code est atteinte à l’âge de dix-huit ans révolus.
Titre 1 : De la nationalité d’origine
Chapitre 1 : De la nationalité d’origine du fait de la filiation
Article 9 : Sont tchadiens :
- Les enfants légitimes ou naturels nés de deux parents tchadiens ;
- Les enfants légitimes ou naturels nés au Tchad d’un parent ascendant tchadien ;
- Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger d’un ascendant tchadien en ce dernier cas, toutefois, les intéressés pourront, lorsqu’ils auront atteint l’âge de dix-huit ans, opter pour la nationalité de leur pays d’origine, à la condition que la législation de ce pays les y autorise.
Article 10 : La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation tchadienne.
Chapitre 2 : De la nationalité d’origine du fait du lieu de naissance.
Article 11 : Sont tchadiens :
- Les enfants légitimes ou naturels nés au Tchad et qui n’ont aucune autre nationalité d’origine ;
- Les enfants nés au Tchad de parents inconnus. Toutefois, si leur filiation est ultérieurement reconnue à l’égard des deux parents étrangers de même nationalité, ils pourront exercer l’option prévue à l’article 12 ci-dessous.
Article 12 : Sont tchadiens :
Les enfants nés au Tchad de parents étrangers. Toutefois, ils peuvent, si les deux ascendants ont la même nationalité opter pour cette nationalité. Ce droit d’option ne peut s’exercer que si la législation du pays dont les ascendants sont nationaux le permet.
Article 13 : L’option prévue aux articles 11 et 12 s’exerce à l’âge de dix-huit ans révolus. Toutefois, lorsque cette option est motivée par une reconnaissance postérieure à l’accession à la majorité, l’intéressé doit exercer dans le délai d’un an qui suit la reconnaissance.
Chapitre 3 : De la nationalité d’origine du fait de la possession d’État
Article 14 : Sont considérés comme tchadiens les particuliers de souche africaine qui ont depuis quinze ans la possession d’état de Tchadien.
La possession d’état dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait, pour celui qui s’en prévaut :
- D’être de notoriété publique pleinement assimilé à une communauté vivant habituellement sur le territoire de la République ;
- D’avoir été et de continuer d’être publiquement traité comme tchadien par la population et les autorités tchadiennes ;
- D’être de bonne vie et mœurs.
Toutefois dans le délai d’un an suivant les quinze jours requis pour l’acquisition de la possession d’état de tchadien, les intéressés pourront manifester, par une déclaration expresse adressée au Ministre de l’Intérieur, leur volonté de conserver leur nationalité d’origine.
Les individus qui, lors de la promulgation du présent texte, rempliraient d’ores et déjà les conditions de stage prévues à l’alinéa 1 du présent article, disposent d’un délai d’un an pour manifester leur volonté de conserver leur nationalité d’origine. Ils le feront dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Article 15 : Les conditions prévues à l’article 14 seront appréciées par l’autorité chargée de délivrer les certificats de nationalité prévus à l’article 32 ci-dessous et, en cas de litige, par le tribunal compétent pour trancher les questions de nationalité.
Article 16 : La possession d’état de tchadien n’est jamais de droit. Elle peut être refusée par décret pris dans le délai d’un an suivant l’accomplissement du stage de quinze ans prévu à l’alinéa premier de l’article 14 ci-dessus. Au cas où, lors de la promulgation de la présente ordonnance, les intéressés réuniraient d’ores et déjà les conditions de stage en question, ce décret devra intervenir dans le délai d’un an suivant ladite promulgation.
Titre 2 : De l’acquisition de la nationalité
Chapitre 1 : Acquisition par l’effet du mariage
Article 17 : Le conjoint étranger d’une nationale ou d’un national tchadien conserve sa nationalité d’origine à moins que, lors de la célébration du mariage, il ne demande expressément à acquérir la nationalité tchadienne et à la condition que sa loi nationale le permette.
Les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux mariages célébrés au Tchad.
Article 18 : Le Gouvernement tchadien peut, dans un délai d’un an après la célébration du mariage, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité tchadienne.
Chapitre 2 : Acquisition de la nationalité tchadienne par l’effet de la réintégration
Article 19 : La réintégration dans la nationalité tchadienne est accordée par décret, sur rapport motivé du ministre de l’intérieur, sans condition d’âge, ni de stage, sous réserve, toutefois, que l’intéressé apporte la preuve qu’il ait eu dans le passé la qualité de ressortissant tchadien, telle que cette qualité est précisée au titre I de la présente ordonnance.
La réintégration prend effet du jour du décret qui la prononce.
Article 20 : Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de la nationalité tchadienne par application de l’article 27 de la présente ordonnance, à moins qu’il n’ait ultérieurement rendu des services exceptionnels à la République.
Chapitre 3 : Acquisition de la nationalité tchadienne par l’effet de la naturalisation
Article 21 : La nationalité tchadienne est acquise à la demande de l’intéressé par décret contresigné par les ministres de l’intérieur et de la Santé Publique.
Le décret doit intervenir dans l’année qui suit la demande. À défaut celle-ci doit être considérée comme implicitement rejetée.
La naturalisation n’est jamais de droit.
Article 22 : Nul ne peut être naturalisé tchadien :
- s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans révolus ;
- s’il n’a, au moment de sa demande de naturalisation, sa résidence au Tchad depuis quinze ans au moins, cette condition ne sera pas requise de l’étranger qui a rendu à la République des services exceptionnels, et qui est né au Tchad ;
- s’il est atteint d’une incapacité physique ou mentale qui en ferait une charge ou un danger pour la collectivité. Cette condition n’est pas exigée de l’étranger dont l’infirmité ou la maladie résulte d’un service accompli pour le compte du Tchad ou d’un acte de dévouement effectué au profit d’une personne de nationalité tchadienne ;
- s’il n’est de bonne vie et mœurs ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie les peines prononcées à l’étranger pourront ne pas être prises en considération mais, en ce cas, le décret de naturalisation devra être pris sur avis conforme de la Cour Suprême.
Article 23 : L’étranger qui est naturalisé tchadien acquiert à compter de la date du décret de naturalisation, tous les droits attachés à la qualité de tchadien. Toutefois, des décrets organiques pourront reporter l’entrée en jouissance de certains de ces droits, notamment en ce qui concerne l’électorat, l’éligibilité et l’accès à la fonction publique, à une date ultérieure.
Chapitre 4 : De l’acquisition de la nationalité tchadienne par l’effet de l’adoption de l’enfant et de la réintégration ou de la naturalisation des parents.
Article 24 : L’enfant mineur adopté par une personne de nationalité tchadienne acquiert cette nationalité lors de l’adoption. Toutefois, pendant le délai d’un an suivant son accession à la majorité telle fixée à l’article 8 ci-dessus, il ne peut, par une déclaration adressée au ministre de l’intérieur, répudier cette qualité.
Article 25 : Les enfants mineurs des individus réintégrés ou naturalisés tchadiens dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 du présent code, acquièrent ou, s’il y a lieu, retrouvent la nationalité tchadienne à la date d’effet de la réintégration ou de la naturalisation de leurs parents.
Toutefois, ceux d’entre eux qui sont âgés de plus de dix-huit ans lors de cette réintégration ou de cette naturalisation peuvent, s’ils conservent le bénéfice d’une nationalité étrangère, décliner la nationalité tchadienne par une déclaration adressée au ministre de l’intérieur dans le délai d’un an à compter de cette date.
Titre 3 : De la perte et de la déchéance de la nationalité tchadienne
Chapitre 1 : De la perte de la nationalité tchadienne
Article 26 : Perdent de plein droit la nationalité tchadienne :
- Les individus qui, dans les cas ou les formes prévues par la présente ordonnance, usent de la faculté qui leur est offerte de répudier la nationalité tchadienne ;
- La nationale ou le national qui épouse un étranger ou une étrangère lorsqu’il déclare expressément, au moment de la célébration du mariage, demander la nationalité de son conjoint, à la condition que la loi de celui-ci le permette.
Le conjoint tchadien d’un étranger ou d’une étrangère marié antérieurement à la publication de la présente ordonnance, disposera d’un délai d’un an à compter de ladite publication pour exercer cette option.
L’option prévue aux alinéas précédents peut être faite sans autorisation, même si l’optant est mineur au sens de l’article 8 de la présente ordonnance.
Chapitre 2 : De la déchéance de la nationalité tchadienne
Article 27 : Peuvent être, par décret pris sur rapport motivé du ministre de l’intérieur, frappés de la déchéance de la nationalité tchadienne :
- Les individus qui ont obtenu leur naturalisation par fraude, en produisant des pièces fausses ou en induisant en erreur les autorités chargées de l’enquête réglementaire ;
- Les citoyens qui ont été condamnés pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieur de l’État ;
- Les citoyens qui, remplissant un emploi au service d’un État étranger, dans une armée étrangère ou une organisation internationale, le conservent plus de six mois après la notification de l’injonction que le Gouvernement tchadien leur aura faite de résigner cet emploi ;
- Les individus qui se livrent à des activités incompatibles avec la qualité de citoyen tchadien et préjudiciables aux intérêts de la République.
Article 28 : La déchéance prend effet du jour du décret qui la prononce. Ce décret doit être motivé.
La mesure de déchéance peut être étendue au conjoint.
La déchéance ne peut être étendue aux enfants mineurs que si elle frappe les deux conjoints.
Titre 4 : Dispositions spéciales et transitoires - Généralités
Article 29 : Le Président de la République a sous son haut contrôle la nationalité des députés de l’Assemblée nationale, des maires et conseillers municipaux et de tous les militaires et fonctionnaires de la République.
Si ces conseillers électifs, ces militaires et fonctionnaires ne justifient pas de la nationalité tchadienne dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le Président de la République est investi du droit de les déclarer démissionnaires d’office, par décret pris en conseil des ministres.
Cette mesure ne peut en aucun cas s’appliquer aux conseillers électifs, aux militaires et aux fonctionnaires publics de souche africaine pleinement assimilés à la communauté tchadienne, qui sont au Tchad depuis plus de cinq ans et attachés de notoriété publique à la nation tchadienne.
S’agissant des conseillers électifs déclarés démissionnaires d’office, le contentieux afférent à leur nationalité sera dévolu à la Cour Suprême compétente pour connaître des conditions de leur éligibilité.
S’agissant des militaires et des fonctionnaires civils déclarés démissionnaires d’office, toute contestation relative à leur nationalité sera jugée selon les prescriptions des articles 34 à 36 inclus de la présente ordonnance.
En aucun cas le recours des conseillers électifs, des fonctionnaires et des militaires évincés de leur emploi pour cause d’extranéité, ne pourra avoir d’effet suspensif à l’exécution des décrets les frappant.
Chapitre 1 : De la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité tchadienne
Article 30 : Toute déclaration en vue :
- D’acquérir la nationalité tchadienne ;
- De décliner l’acquisition de la nationalité tchadienne ;
- D’exercer une option en matière de nationalité, doit être adressée au préfet du lieu de résidence et enregistrée au ministère de l’intérieur.
Lorsque l’intéressé se trouve hors du Tchad, les mêmes déclarations doivent être adressées aux agents diplomatiques ou consulaires qui représentent la République du Tchad.
Article 31 : Les décrets de naturalisation ou de réintégration seront publiés au Journal Officiel de la République.
Ils prendront effet à dater de leur publication, sans toutefois qu’il puisse être porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à leur publication.
Chapitre 2 : De la preuve de la nationalité
Article 32 : La qualité de national tchadien est constatée par un certificat de nationalité délivré par le préfet dans le ressort duquel l’intéressé a sa résidence ou, si l’intéressé réside hors du Tchad, par les agents diplomatiques ou consulaires représentant la République du Tchad.
Le certificat indique en vertu de quelles dispositions de l’Ordonnance l’intéressé a sa résidence ou, si l’intéressé réside hors du Tchad, par les agents diplomatiques ou consulaires représentant la République du Tchad. Le certificat indique en vertu de quelles dispositions de l’ordonnance l’intéressé possède la nationalité tchadienne et quels documents ont permis de l’établir.
Copie de tout certificat de nationalité est transmise au ministre de l’intérieur par les soins du préfet ou des agents diplomatiques ou consulaires qui l’auront délivré.
Article 33 : La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend avoir ou non la nationalité tchadienne.
Toutefois, cette charge incombe toujours à celui qui, par les mêmes voies attribue la qualité de tchadien à un individu titulaire du certificat de nationalité délivré conformément à l’article 32 ci-dessus.
Chapitre 3 : Du contentieux de la nationalité
Article 34 : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, hors le cas prévu à l’article 29, alinéa 4.
L’action est portée devant le président du tribunal civil ou le juge résidant dans le ressort duquel la personne dont la nationalité est en cause à sa résidence ou, au cas où elle aurait quitté la République, avait sa dernière résidence au Tchad.
Article 35 : A la demande de l’une ou l’autre partie, le président du tribunal civil ou le juge s’adjoignent, lorsqu’ils statuent en matière de nationalité, deux assesseurs choisis sur une liste de nationalités locales établies par le Ministre de la Justice sur la proposition du Président de la Cour d’Appel.
Ces assesseurs ont voix délibérative.
Article 36 : Les exceptions de nationalité ou d’extranéité sont d’ordre public.
Elles constituent le cas échéant des questions préjudicielles.
Article 37 : Le Ministère Public doit toujours être mis en cause et a seul qualité pour agir ou défendre au nom de la République en matière de nationalité.
Article 38 : Les jugements définitifs rendus en matière de nationalité par les juridictions civiles ont l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 39 : Les dispositions du titre premier supra, relatives à l’attribution de la nationalité tchadienne à titre de nationalité d’origine, s’appliqueront aux individus nés avant la date de mise en vigueur de la présente ordonnance si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité, sans que cette rétroactivité puisse porter préjudice à la validité des actes passés par les intéressés ni aux droits acquis par les tiers.
Article 40 : Les personnes de nationalité tchadienne pourront, si elles bénéficient d’une autre nationalité, être autorisées par décret à renoncer à la nationalité tchadienne.
Elles devront, à cet effet, adresser une demande au Président de la République.
Cette autorisation n’est pas de droit. Son refus n’a pas à être motivé.
Article 41 : Les étrangers ou étrangères conjoints des tchadiens antérieurement à la publication du présent code disposeront d’un délai d’un an à compter de ladite publication pour exercer la faculté prévue à l’article 17 ci-dessus.
Article 42 : Les enfants de souche eurafricaine, nés avant le 11 Août 1960, reconnus ou non par leurs auteurs et considérés comme tchadiens, pourront opter pour la nationalité de leur auteur certain ou présumé de souche européenne dans les délais suivants :
- Un an après la promulgation du présent texte s’ils ont à cette date dépassé l’âge de dix-huit ans ;
- Un an après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, s’ils n’ont pas atteint la majorité définie à l’article 8 de la présente ordonnance.
Titre 5 : Modalités d’application
Article 43 : Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par décrets organiques.
Article 44 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n°31-60 du 27 février 1961 et le décret n°164/PG du 28 septembre 1961.
Article 45 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale en vue de sa ratification, conformément à l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.