Ordonnance fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics
Ordonnance 62-025
Ordonne :
Titre 1er : Rôle et responsabilité des comptables publics
Article 1 : Est comptable public tout fonctionnaire ayant qualité pour exécuter au nom de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, des opérations de recette, de dépenses et de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore par l’intermédiaire d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Des décrets préciseront les catégories de fonctionnaires ou agents qui auront ou pourront avoir le titre de comptables publics et fixeront les conditions dans lesquelles ils seront nommés à leurs postes.
Toute personne qui s’ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable publie, est réputé comptable de fait ; sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qu’elle peut encourir ; elle est soumise aux mêmes, obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public.
La déclaration d’une gestion de fait résulte d’un décret pris sur proposition du ministre des finances et qui peut intervenir postérieurement à la date de clôture de cette gestion.
Article 2 : Un comptable publie ne peut assumer les fonctions ni d’ordonnateur de l’Etat, ni d’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement publie auprès duquel il exerce ses fonctions.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle décret contresigné par le ministre des finances et, s’il y a lieu par le ministre intéressé ou par le ministre exerçant sa tutelle sur la collectivité ou l’établissement public en cause :
- D’une manière permanente s’il s’agit d’un établissement public ;
- A titre exceptionnel, lorsque les fonctions du comptable s’exercent dans une localité éloignée ou isolés des autres centres ou bien lorsque les nécessités du service l’imposent.
Dans ces derniers cas, la dérogation ne peut être consentie que pour une période n’excédant pas six mois et le décret doit être pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé exposant les circonstances qui motivent l’exception.
L’emploi de comptable public est incompatible l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque.
Il est interdit aux comptables publics de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recettes et de dépenses qu’ils effectuent.
Article 3 : Tout comptable public est personnellement na pécuniairement responsable :
De la justification de ses opérations, ainsi que de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et position de ses comptes de disponibilités ;
De la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde, de la position des comptes externes de disponibilités qu’ surveille ou dont il ordonne les mouvements, de la régularité des dépenses qu’il décrit ainsi que de l’exécution, dépenses qu’il est tenu de faire.
Article 4 : La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s’étend, en principe, à toutes les opérations du poste qu’il dirige depuis la date de sa prise de service jusqu’à la date de sa cessation de fonctions.
Toutefois, un comptable principal n’est subsidiairement responsable des recettes et des dépenses étrangères à son poste mais qu’il est tenu par les règlements de rattacher à sa gestion personnelle, que dans la mesure où il peut être démontré que ses propres fautes ou négligences ont permis de couvrir celles des comptables subordonnés.
En matière de recettes, la responsabilité personnelle pécuniaire d’un comptable publie ne peut être mise en ca se que dans les seuls cas où est rapportée la preuve que ce comptable n’a pas effectué toutes les diligences prévues par la loi et les règlements, en vue de recouvrir la recette de procurer, un gage au trésor ou de le lui conserver.
Article 5 : L’Etat, les collectivités publiques et les établissements publics sont seuls responsables à l’égard de tiers des actes de leurs comptables agissant ès qualité.
Toute indemnité accordée à un tiers en raison de l’action ou de l’inaction d’un comptable agissant ès qualité est ordonnancée sur le budget de la Personne morale responsable.
Celle-ci peut en demander le remboursement au comptable, sans préjudice des sanctions disciplinaires prises contre lui s’il est établi que l’action ou l’inaction de ce dernier a constitué une faute personnelle engageant sa responsabilité.
Article 6 : Tout comptable public n’a qu’une seule caisse.
La caisse d’un comptable public ne doit contenir des monnaies, titres ou valeurs ayant cours légal ou admis comme moyen de paiement, il est interdit aux comptables d’y inclure des fonds personnels.
Tout comptable publie qui utilise ou investit en son n personnel tout ou partie des fonds et valeurs, qu’il détient ès qualité se rend coupable de malversation.
Article 7 : Les conditions dans lesquelles est autorisée la perception au profit de l’Etat et des autres personnes morales publiques des impôts, droits et taxes, les procédures de poursuites qui peuvent être mises en œuvre pour leur recouvrement, sont définies, par la loi.
Tout comptable public qui poursuit le recouvrement d’un impôt, d’un droit ou d’une taxe sans y être autorisé par la loi, ou sans se conformer à la loi, est poursuivi comme concussionnaire.
Les comptables chargés du recouvrement ne peuvent pas, toutefois, être déclarés responsables des erreurs commises dans l’assiette ou la liquidation des droits qu’ils recouvrent.
Article 8: Sauf prévues dérogations prévues par les règlements de comptabilité publique par des décrets spéciaux, les dépenses ne sent payées par les comptables publics qu’au vu d’un ordre donné par écrit et revêtu de la signature d’un ordonnateur ou d’un donneur d’ordre préalablement accrédité.
La responsabilité d’un comptable public à raison des dépenses qu’il décrit, est mise en cause si le comptable ne peut établir qu’il a vérifié :
- La qualité de l’ordonnateur ou du donneur d’ordre ;
- L’application des lois et règlements concernant la dépense considérée ;
- La validité de la créance ;
- La disponibilité des fonds ou valeurs ;
- L’imputation de la dépense ;
- La disponibilité des crédits ;
- La validité de la quittance.
Les règles concernant le contrôle du paiement des dépenses sont applicables au contrôle de la remise des valeurs.
Article 9 : Le paiement d’un mandat délivré par un ordinateur peut être suspendu par le comptable assignataire de la dépense lorsque le montant de ce mandat excède limite du crédit sur lequel il doit être imputé ou lorsqu’il y a omission, erreur matérielle ou irrégularité qu’il y a omission, erreur dans l’établissement du mandat lui même ou dans les pièces justificatives qui sont produites.
En ce cas, le Chef du Gouvernement seul eut requérir qu’il soit passé outre. Cette réquisition doit être faite par écrit. Elle a pour effet de dégager la responsabilité du comptable.
Titre 2 : Sanctions disciplinaires et pécuniaires encourues par les comptables publics
Article 10 : Les comptables publics sont responsables de leurs actes dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires, conformément aux dispositions des lois et règlements qui régissent la fonction publique. Toutefois, aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre eux s’ils peuvent établir que les règlements, instructions ou ordres auxquels ils ont refusé ou négligé d’obéir étaient de nature à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable publie.
Article 11 : Les comptables publics sont soumis à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques et aux contrôles prescrits par le ministre des finances et par le Chef du Gouvernement.
Tout comptable qui refuse, soit à un supérieur hiérarchique soit à un agent de contrôle qualifié et dûment mandaté de présenter les éléments de sa comptabilité et d’établir l’inventaire des fonds et valeurs dont il a la garde, commet un acte d’insubordination ; il est immédiatement suspendu de ses fonctions par son supérieur ou par l’agent de contrôle ; la force publique peut être requise afin d’assurer la saisie de fonds, valeur et documents du poste.
Tout comptable qui ne peut établir la distinction entre les fonds et valeurs qu’il détient ès qualité et ses fond Personnels, est suspendu de ses fonctions par son supérieur ou par l’agent de contrôle qui a découvert ces faits, à charge d’en rendre compte immédiatement au ministre des finances.
Article 12 : Est, de plein droit, exclu définitivement des cadres ou licencié de son emploi, tout comptable publie reconnu coupable de l’un des faits suivants :
Détournement soit de deniers de l’Etat, des collectivités Publiques ou des établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ;
Malversations commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
Acceptation de dons ou présents pour s’abstenir de faire aire un acte que son devoir lui commandait ou pour acte de ses fonctions, même régulier, mais non sujet à rémunération.
L’appréciation sur le plan professionnel de l’existence de ces faits et de leur imputabilité au comptable mis en cause, appartient à la “commission de vérification des comptes”, dont la création est prévue à l’article 26 de la présente ordonnance, indépendamment des résultats de l’instance judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes faits.
Article 13 : Dans les cas énumérés à l’article 12 ci-dessus, les sanctions disciplinaires de révocation ou de licenciement sont, par exception aux dispositions de l’article 10, prononcées sans consultation du conseil de discipline.
Nonobstant toute délégation disciplinaire par lui consentie, le Chef du Gouvernement peut se saisir du dossier de l’affaire et prononcer directement la sanction si aucune décision n’a été prise un mois après la constatation de l’existence des faits et de leur imputabilité au comptable par la commission de vérification des comptes.
Article 14 : La révocation d’un comptable publie à raison clés faits énumérés à l’article 12 entraînera obligatoirement la déchéance définitive des droits à l’obtention d’une pension de retraite, de quelque nature qu’elle soit, éventuellement acquis par l’intéressé.
Dans le cas où la découverte des faits de détournement, malversation, corruption, n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même disposition est applicable au comptable déjà entré en jouissance de sa pension.
Article 15 : Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre des comptables publics, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en cause.
Tout fait de nature à engager cette responsabilité pécuniaire se traduit par un « débet comptable ». La mise en débet est prononcée par arrêté du ministre des finances. L’arrêté est pris dans tous les cas en commission de vérification des comptes, même si le comptable incrimine n’est pas comptable principal.
Si la mise en débet résulte d’agissements susceptibles de sanctions pénales, la transmission de l’arrêté de débet à l’autorité judiciaire est obligatoire et vaut constitution de partie civile au nom de l’Etat ou de la personne morale publique en cause contre le comptable ou l’agent fautif en raison des faits qui lui sont reprochés.
L’arrêté de débet prévoit le montant du remboursement mis à la charge du comptable, ainsi que les délais qui lui sont accordés pour se libérer de sa dette. Le trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l’équilibre de la comptabilité.
Tout comptable publie qui refuse d’ajuster ses écritures lorsque l’existence d’un débet a été constatée, commet un acte d’insubordination et doit être suspendu de ses fonctions.
Article 16 : Lorsqu’un comptable public a été mis en débet le Chef du Gouvernement peut, sur proposition de la commission de vérification des comptes, admettre la force majeure et prendre en conséquence, sauf la possibilité de recours prévue à l’article 18, une décision de décharge de responsabilité, dans la limite du débet imputable à celle-ci.
Si le débet a été constaté dans l’exécution du service d’une personne morale publique autre que l’Etat, son montant sera à la charge de cette personne morale ; il pourra toutefois, par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre des finances et du ministre dont dépend cette personne morale, être pris en charge par l’Etat en totalité ou partie.
Article 17 : Sauf dans le cas où la mise en débet résulte d’agissements ayant motivé des poursuites judiciaires et entraîné la condamnation du comptable par les tribunaux répressifs, le Chef de l’Etat peut, sur proposition du ministre des finances et après avis de la commission de vérification des comptes, atténuer la dette incombant à un comptable.
Il prend à cet effet une décision de remise gracieuse.
Les sommes dont il est fait remise gracieuse sont à la charge de l’Etat ; toutefois, si le débet a été constaté dans l’exécution du service d’une personne morale publique autre que l’Etat, son montant pourra être mis, en totalité ou en partie, par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre des finances et du ministre dont elle relève à la charge de cette personne morale, si elle a donné un avis favorable à la remise gracieuse.
Article 18 : Les arrêtés de débet produisent le même effet et obtiennent la même exécution que !es décisions juridictionnelles. Ils ne peuvent être l’objet d’un litige devant les tribunaux judiciaires.
Ils ne deviennent toutefois exécutoires, sauf intervention de mesures conservatoires, qu’après expiration d’un délai d’un mois pendant lequel une faculté de recours en réformation pour erreur, omission, faux ou double emploi, est ouverte.
Les recours, lui-même suspensif, est porté devant la Chambre financière de la Cour suprême qui statue définitive définitivement sur le fond.
Article 19 : Un comptable constitué en débet qui n’exécute pas ses obligations pécuniaires est défaillant.
La défaillance est constatée par le ministre des finances.
Le comptable dont la défaillance a été constatée immédiatement révoqué et perd ses droits à pension.
Si le débet a été constaté dans l’exécution du service d’une personne morale publique autre que l’Etat, son montant est en principe à la charge de cette personne morale ; il peut toutefois, par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre des finances et du ministre dont relève la personne morale, être, en tout ou partie, mis à la charge de l’Etat.
Article 20: La procédure de mise en débet, telle qu’elle est décrite aux articles 16 à 19 ci-dessus, est applicable aux comptables publics dont la responsabilité se trouve engagée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 5 de la présente ordonnance.
Titre 3 : Garanties couvrant la responsabilité des comptables publics
Article 21 : Les comptables publics sont tenus du prêter serment dans le mois qui suit leur installation.
Les comptables principaux prêtent serment devant la Chambre financière de la Cour suprême ou, si cette Chambre n’a pas été réunie, devant la Cour d’appel.
Les autres comptables prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort.
Le texte du serment est le suivant : « Je jure de servir l’Etat avec fidélité. Je jure de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d’assurer l’inviolabilité et le bon emploi des deniers publics ».
Article 22 ancien : En contrepartie du régime de responsabilité édicté par la présente ordonnance, les comptables publics perçoivent une indemnité de responsabilité qui s’ajoute à leur solde indiciaire et aux accessoires de solde.
Le montant de cette indemnité est fixé, pour chaque poste comptable, par décret contresigné par le ministre des finances.
Ordonnance n°024/PR/84 du 8 décembre 1984, fixant le régime de rémunération du Trésorier Central et de son Fondé de Pouvoir
Article 22 nouveau : En plus des traitements forfaitaires ou indemnités de fonction dus au titre de l’article 1er ci-dessus, le Trésorier Central et son Fondé de Pouvoir perçoivent les indemnités de responsabilité fixées par le décret n°154/PR/MFM/83 du 18 juillet 1983.
Article 23 : Sauf dérogation prévue par la loi, tout comptable public doit verser un cautionnement.
Le montant du cautionnement est fixé soit par le texte instituant le poste comptable, soit, à défaut, par l’acte de nomination du comptable public intéressé.
La constitution du cautionnement peut être réalisée en une seule fois au moment de l’entrée en fonction du comptable, soit par versement direct, soit par l’affiliation du comptable à une société mutuelle de garantie agréée qui s’engage pour le montant du cautionnement prévu.
Elle peut aussi, à la demande du comptable, s’opérer d’une manière fractionnée :
- Par un versement initial fait par le comptable lors de sa prise de fonction et correspondant à 30 % de sa solde nette mensuelle à cette date ;
- Par des prélèvements mensuels effectués sur l’indemnité de responsabilité, d’un montant égal à 50 % de cette indemnité.
Les fonds constitués par versement unique ou par versements fractionnés sont déposés à un compte du trésor ouvert au nom du comptable mais qui reste bloqué jusqu’à ce que le comptable ait obtenu main levée de son cautionnement.
Ces fonds portent intérêt en faveur du comptable. En cas de versements fractionnés, ces intérêts s’ajoutent au capital déjà constitué jusqu’à ce que le montant total du cautionnement fixé ait été atteint.
Pour obtenir mainlevée de son cautionnement, le comptable doit être définitivement dégagé de toute fonction comptable et avoir obtenu quitus de toute gestion.
Article 24 : Les droits que le trésor public exerce en application de la présente ordonnance sont garantis par un privilège et par une hypothèque légale sur les biens des comptables.
Titre 4 : Vérification des comptes des comptables publics
Article 25: Les comptables publics adressent périodiquement, soit au comptable principal qui centralise leur comptabilité, soit à une direction du trésor créée au sein du ministère des finances, les éléments de comptabilité prévus par les règlements financiers.
Les comptables publics qui ont la qualité de comptables principaux, sont en outre, astreints à rendre annuellement, des comptes comprenant toutes les opérations qu’ils sont tenus par les lois et règlements de rattacher à leur gestion.
La forme de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par les règlements et instructions.
Article 26: Il est institué auprès de la direction du trésor, une commission de vérification des comptes, présidée par le ministre des finances, chargée d’examiner les comptes des comptables principaux et habilitée à se prononcer sur les débets des comptables. Les arrêtés de débet sont rendus pat un ministre des finances en commission et ont force exécutoire dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus.
Des injonctions peuvent être envoyées au comptable pour, obtenir de lui toutes explications et tous documents nécessaires. Si les réponses n’ont pas été données dans les délais fixés, le comptable est passible d’une amende dont le montant, par jour ouvrable, est, de 500 francs pour les comptables principaux, de 200 francs pour les autres comptables.
Les mêmes pénalités sont applicables en cas de retard dans la production des comptes de gestion.
Les amendes sont prononcées par la commission ; peuvent faire l’objet d’une remise totale ou partielle les mêmes conditions que les débets. Leur montant est attribué à l’Etat.
La composition et les conditions de fonctionnement de commission de vérification des comptes seront fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Article 27 : Le ministre des finances donne, par arrêté en commission de vérification des comptes, quitus de leur gestion aux comptables principaux, soit après présentation de leur compte annuel, soit à l’occasion de leur sortie fonction.
Les comptes des autres comptables sont contrôlés par le comptable principal qui les centralise.
Lorsque les autres comptables non astreints à présenter des comptes de gestion sortent de fonction, l’approbation, par le ministre des finances du procès-verbal de passation de service établi contradictoirement avec le comptable entrant et soumis à la vérification du comptable de rattachement, vaut quitus de leur gestion.
Article 28 : Des décrets contresignés par le ministre des finances fixent, les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République et déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution.