Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant statut des agents administratifs

Ordonnance 62-024

Titre 1 : Dispositions générales

Chapitre 1 : Dispositions statutaires

Article 1

Il est créé un corps d’agents administratifs destiné à compléter, à titre auxiliaire, les cadres des administrations publiques de la République du Tchad.

Article 2

Les agents administratifs sont affectés à temps complet, mais à titre temporaire, dans les emplois prévus dans les structures des services, entreprises et établissements publics de la République, mais non occupés par des fonctionnaires titulaires.

Article 3

Dans tous les services, entreprises et établissements publics de la République, tous les cadres des fonctionnaires peuvent être complétés, à titre auxiliaire, par des personnels appartenant au corps des agents administratifs.

Article 4

Le présent statut s’applique aux personnels de toutes catégories qui, à la date de son entrée en application étaient liés à l’État par un contrat de travail.

Les agents qui, postérieurement à la parution du présent statut, seront recrutés à titre auxiliaire seront soumis au régime qu’il définit.

Article 5

Sont exclus du champ d’application dudit statut les catégories de personnel actuellement régie par la convention collective du 22 avril 1959.

Selon les nécessités du service le Gouvernement du Tchad pourra conclure des contrats de travail afin de pourvoir des postes exigeant une compétence administrative ou technique particulière. Dans les mêmes conditions, il pourra maintenir les contrats actuellement en vigueur, ou leur adjoindre tels avenants qui seront reconnus nécessaires.

Article 6

Le corps des agents administratifs est divisé en six groupes numérotés par ordre décroissant de I à VI et correspondant chacun à un niveau de recrutement de qualification et d’emploi.

Le groupe I correspond à un recrutement au niveau des grandes écoles. Aux agents de ce groupe sont confiées, soit des fonctions de commandement, de direction, de contrôle supérieur, soit des fonctions exigeant des connaissances techniques particulières.

Le groupe II correspond à un recrutement au niveau de l’enseignement supérieur. Aux agents de ce groupe sont confiées des fonctions d’études générales, d’animation de service.

Le groupe III correspond à un recrutement au niveau de l’enseignement supérieur. Aux agents de ce groupe sont confiées des fonctions d’exécution exigeant une appréciation personnelle.

Le groupe IV correspond à un recrutement au niveau du BE ou du BEPC. A ces agents sont confiées des fonctions spécialisées ou d’application simple de textes législatifs ou réglementaires.

Le groupe V correspond à un recrutement à un niveau supérieur au CEP. Aux agents de ce groupe sont confiées des fonctions de secrétariat, de dactylographie, de technicité simple.

Le groupe VI correspondant à un recrutement au niveau du CEP. Aux agents de ce groupe sont confiées des tâches administratives ou techniques élémentaires.

Article 7

Le droit syndical est reconnu aux agents administratifs. En cas de cessation concertée de service tout agent administratif peut être requis par le Président de la République d’avoir à assurer ses fonctions dans toutes les tâches qu’elles comportent.

Article 8

Aucune distinction pour l’application du présent statut n’est faite entre les deux sexes. Toutefois, en raison des conditions physiques spéciales d’aptitude à certains emplois, ceux-ci pourront être réservés aux candidats du sexe masculin.

Article 9

Il est interdit à tout agent administratif d’avoir par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou relation avec son administration ou service des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 10

Il est interdit à tout agent administratif d’exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit.

Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé exceptionnellement à cette interdiction sont celles prévues par le statut général des fonctionnaires.

Article 11

Lorsque le conjoint d’un agent administratif exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, l’agent administratif doit obligatoirement en faire déclaration au ministre dont il relève. Celui-ci transmet copie de cette déclaration au ministre chargé de la fonction publique et au bureau chargé du mandatement du traitement de l’intéressé.

Le Président de la République, Chef du Gouvernement prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration.

Article 12

Tout agent administratif, quel que soit l’emploi auquel il est affecté, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il est soumis aux règles de la discipline hiérarchique. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités propres des fonctionnaires ou agents qui pourraient lui être subordonnés.

Article 13

Tout agent administratif est astreint au secret professionnel selon les règles imposées par le code pénal et le statut général des fonctionnaires.

Article 14

Toute faute commise par un agent administratif dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. L’État doit couvrir l’agent administratif des condamnations civiles prononcées contre lui dans le cas où il a été poursuivi par un tiers pour faute de service.

Article 15

Les agents administratifs ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’administration est tenue de protéger les agents administratifs contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Article 16

Le dossier individuel de l’agent administratif doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé, ni de son adhésion à un syndicat.

Chapitre 2 : Dispositions organiques

Article 17

Le Président de la République, Chef du Gouvernement prend tous les textes réglementaires relatifs aux corps des agents administratifs.

Il procède aux nominations et aux promotions des agents ;

Il affecte les agents administratifs dans les emplois qui leur sont confiés ;

Il exerce à leur égard le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 53 à 56 ci-dessous ;

Il peut déléguer au ministre chargé de la fonction publique et aux ministres intéressés certains des pouvoirs énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Article 18

La compétence du comité consultatif de la fonction publique telle qu’elle est fixée par le statut général des fonctionnaires, est étendue aux questions relatives aux agents administratifs.

Article 19

Lorsqu’il délibère sur des questions relatives aux agents administratifs, le comité consultatif de la fonction publique s’adjoint deux nouveaux membres, l’un choisi en qualité de représentant de l’administration, l’autre choisi en qualité de représentant élu du personnel des agents administratifs. Deux membres suppléants sont appelés à siéger en cas d’empêchement des représentants titulaires.

Article 20

Le représentant titulaire et le représentant suppléant de l’administration sont nommés par arrêté, parmi les fonctionnaires ou agents administratifs particulièrement qualifiés pour traiter des questions intéressant les agents administratifs.

Article 21

Les conditions d’éligibilité et d’élection du représentant titulaire et du représentant suppléant du personnel sont celles fixées par le statut général des fonctionnaires. Les représentants sont élus par l’ensemble des catégories d’agents administratifs.

Article 22

Il est institué auprès du directeur de la fonction publique une commission administrative paritaire par groupe d’agents administratifs. Ces commissions administratives paritaires ont compétence dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d’application pour toutes les questions concernant les groupes d’agents administratifs.

Article 23

Les représentants du personnel des commissions administratives paritaires sont élus au scrutin secret uninominal, par correspondance, par les agents administratifs en service. La présidence des commissions administratives paritaires est assurée par le ministre chargé de la fonction publique ou son délégué.

Article 24

Les modalités de désignation des membres d’organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires seront celles fixées par le statut général des fonctionnaires et les textes d’application.

Titre 2 : Recrutement

Article 25

Nul ne peut être nommé agent administratif de la République du Tchad :

  1. S’il n’est citoyen tchadien ; Par dérogation explicitement constatée dans leur arrêté de nomination, des candidats possédant une nationalité étrangère pourront être admis dans le corps des agents administratifs.
  2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
  3. S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
  4. S’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice de fonctions publiques, soit définitivement guéri.

Article 26

Un arrêté pris sur la proposition conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé réglemente les conditions générales particulières d’aptitude physique prévues au 4° paragraphe de l’article 25.

Article 27

Le candidat à un emploi d’agent administratif doit produire les pièces suivantes :

  1. Un extrait de naissance ou de jugement en tenant lieu délivré depuis moins de 6 mois ;
  2. Une copie certifiée conforme des diplômes et titres universitaires ;
  3. Des certificats médicaux tels qu’ils sont fixés par arrêté prévu à l’article 26, le reconnaissant apte physiquement et indemne des affections incompatibles avec l’exercice de fonctions publiques ;
  4. Éventuellement un état signalétique et des services militaires.

Article 28

Le dossier du candidat est obligatoirement complété par les soins de la direction de la fonction publique par :

  1. Un extrait n°2 du casier judiciaire ;
  2. Une enquête sur les antécédents du candidat et sa moralité.

Article 29

Les dossiers de candidature sont instruits par la direction de la fonction publique qui recueille l’avis des ministres intéressés.

Article 30

Les agents administratifs sont recrutés sur titre. Ils peuvent être soumis à un examen d’aptitude professionnelle.

Ils sont nommés à l’échelon de début de leur groupe.

Article 31

Pour les différentes spécialités d’emploi un décret déterminera les conditions d’accès exigées des candidats et s’il y a lieu, la nature des épreuves de l’examen d’aptitude.

Article 32

La durée de la période d’essai qui sera exigée de tout agent administratif est fixée à trois mois. Pendant cette période d’essai, l’agent pourra être licencié pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement ne donne droit à aucune indemnité et n’est soumis à aucun préavis.

Article 33

Les agents peuvent être astreints à un stage de formation professionnelle, soit dans une école, soit dans un service. Les conditions de stage sont fixées par l’administration, compte tenu des nécessités propres à l’emploi. La période d’essai prévue à l’article 32 est incluse dans la durée du stage.

Article 34

Les agents administratifs qui possèderont les titres et diplômes exigés pour l’accès aux catégories équivalentes ou hiérarchiquement supérieures des cadres de fonctionnaires seront, dans le cas où une condition d’âge est imposée par le statut particulier du cadre, dispensé de cette condition d’âge et admis à subir les épreuves des concours normaux de recrutement dans ces catégories, s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli deux années de services effectifs dans le corps des agents administratifs ;
  2. Avoir obtenu au cours de ces deux années une note chiffrée égale ou supérieure à 16 ;
  3. Faire l’objet d’un avis favorable du ministre dont ils relèvent.

Article 35

Les agents administratifs qui ne posséderont pas les titres et diplômes exigés pour l’accès aux catégories équivalentes ou hiérarchiquement supérieures des cadres de fonctionnaires et qui, dans le cas où une condition d’âge est imposée par le statut particulier du cadre, ne satisfont pas à cette condition seront néanmoins admis à subir les épreuves des concours de recrutement dans ces catégories s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli 5 ans de services effectifs dans le corps des agents administratifs. Si l’emploi est un emploi hiérarchiquement supérieur à celui actuellement occupé, les 5 ans de service devront avoir été accomplis d’une façon continue dans les emplois immédiatement inférieurs ;
  2. Avoir obtenu au cours des autres dernières années une note chiffrée égale ou supérieure à 16.
  3. Faire l’objet d’un avis favorable du ministre dont ils relèvent.

Article 36

Les dispenses des conditions de titres et de diplômes prévus aux articles 34 et 35 pourront s’appliquer pour les emplois dont l’exercice exige la possession de titres et de diplômes auxquels on ne saurait substituer la réussite à un concours professionnel.

La liste de ces emplois sera fixée par décret.

Article 37

Les agents administratifs admis dans la fonction publique sont nommés fonctionnaires stagiaires à l’échelon de début de leur cadre.

Article 38

Une fois terminée les opérations d’intégration prévues à l’article 78 ci-après, les agents administratifs pourront sur leur demande être titularisés dans les cadres de fonctionnaires s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli 8 ans de service effectifs dans le corps des agents administratifs à la date du 1er janvier de l’année qui suit la réunion de la commission de titularisation ;
  2. Avoir obtenu une note chiffrée moyenne au cours des cinq dernières années égale ou supérieure à 16 ;
  3. Faire l’objet d’un avis favorable de la part du ministre dont ils relèvent.

Article 39

Les agents administratifs sont titularisés par arrêté pris après avis d’une commission de titularisation.

Article 40

La commission de titularisation est ainsi composée :

  • Président :
    • Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
  • Membres :
    • Le ministre des finances ou son représentant ;
    • Le ministre chargé du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
    • Le ministre dont relève l’agent ou son représentant ;
    • Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
    • Le directeur de la fonction publique ;
    • Un représentant des fonctionnaires titulaires du grade intéressé pris parmi les membres de la commission paritaire ;
    • Un représentant des agents administratifs du grade intéressé pris parmi les membres de la commission paritaire ;

Le contrôleur financier est tenu informé des réunions. Il peut y assister ou s’y faire représenter avec voix consultative.

La commission de titularisation se réunit une fois par an dans le courant du mois d’octobre. Les intégrations prennent effet au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la commission.

Article 41

Les agents administratifs titularisés sont nommés à l’échelon indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui afférent à l’emploi qu’ils occupent.

Titre 3 : Rémunération

Article 42

La rémunération des agents administratifs est soumise aux règles fixant le régime de rémunération des fonctionnaires à l’exception des dispositions visant les retenues pour pensions et retraites.

Article 43

Pour leurs rémunérations, les agents administratifs sont divisés en groupes numérotés en ordre décroissant de I à VI tels qu’ils ont été définis à l’article 6 ci-dessus. Les groupes sont divisés en échelons.

A chaque échelon correspond un indice.

Article 44

Un décret pris en conseil des ministres fixera l’échelonnement indiciaire dans les groupes prévus à l’article précédent. Il établira le tableau de correspondance entre les nouveaux groupes et les catégories telles qu’elles résultaient des annexes à la convention collective du 10 décembre 1958.

Titre 4 : Notation - Avancement - Changement de groupe

Chapitre 1 : Notation

Article 45

Il est attribué chaque année à tout agent administratif en activité une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Les agents sont notés successivement par les chefs de service auxquels ils sont affectés et par le ministre dont ils relèvent.

Article 46

Les modalités de notation et les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée sont soumis au régime établi par le statut général des fonctionnaires et les textes d’application.

Article 47

Les notes chiffrées attribuées aux agents administratifs sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

Chapitre 2 : Avancement

Article 48

A l’intérieur de chaque groupe, l’avancement des agents administratifs se fait d’échelon à échelon. L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de la rémunération ; il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation de l’agent.

Article 49

L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue dans les conditions suivantes :

  • L’avancement est accordé automatiquement sans avis des commissions paritaires sur simple constatation de l’ancienneté et des notes obtenues ;
  • Sont promus à l’échelon supérieur après 2 ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur les agents qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à avancement, auront obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 17 ;
  • Sont promus à l’échelon supérieur après trente mois d’ancienneté dans l’échelon inférieur les agents qui au cours des deux années précédant la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de l’avancement à trente mois auront obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 14, mais inférieure à 17 ;
  • Sont promus à l’échelon supérieur après trois ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur les agents qui au cours des deux années précédant la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de l’avancement à trente mois auront obtenu une note chiffrée moyenne inférieure à 14 ;
  • Si au cours de la troisième année ainsi passée dans l’échelon inférieur ils obtiennent une note chiffrée qui amène la note moyenne des trois années à un chiffre égal ou supérieur à 14, leur promotion à l’échelon supérieur sera prononcée avec effet rétroactif après trente mois d’ancienneté dans l’échelon inférieur, sans rappel de rémunération.

Article 50

Dans un but de simplification comptable et administrative l’effet du premier avancement d’échelon sera fixé à une date qui sera ainsi calculée :

  • Si l’agent acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile cet avancement prendra effet au 1er janvier précédant la date à laquelle l’ancienneté a été acquise ;
  • Si l’agent acquiert cette ancienneté au cours du second trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera reportée au premier juillet suivant ;
  • Si l’agent acquiert cette ancienneté au cours du troisième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera avancée au 1er juillet précédent ;
  • Si l’agent acquiert cette ancienneté au cours du quatrième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera reportée au premier janvier suivant.

Par la suite l’ancienneté et les avancements seront calculés à partir de cette date ainsi corrigée.

Article 51

La direction de la fonction publique chargée de constater et de prononcer les avancements d’échelon publie les arrêtés de promotion en deux listes semestrielles dans le courant des mois de novembre pour les promotions du 1er janvier suivant et de mai pour les promotions du 1er juillet suivant.

Le retard dans l’avancement à l’ancienneté de 3 ans ne peut être prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Article 52

L’agent qui pendant deux ans consécutifs aura obtenu une note inférieure à 10 sera licencié d’office pour insuffisance professionnelle.

Chapitre 3 : Changement de groupe

Article 53

Les agents administratifs pourront accéder à un groupe supérieur s’ils satisfont aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle qui seront fixées par les arrêtés organisant ces examens.

Titre 5 : Discipline

Article 54

Il peut être infligé aux agents administratifs des sanctions pour fautes de service.

Par ordre de gravité croissante les sanctions sont les suivantes :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme simple ;
  3. Le blâme avec suspension de fonction dans la limite maximum de 8 jours avec retenue totale de la rémunération ;
  4. Le licenciement.

Article 55

L’avertissement et le blâme simple sont prononcés sur proposition du chef de service par le ministre intéressé qui en informe le ministre chargé de la fonction publique.

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le Président de la République. Le licenciement est prononcé après trois avertissements ou deux blâmes simples ou un blâme avec suspension.

Article 56

En cas de faute lourde commise par un agent administratif dans l’exercice de ses fonctions, ou en cas de notes insuffisantes, le Président de la République, Chef du Gouvernement, peut licencier immédiatement cet agent.

L’agent administratif qui fait l’objet de poursuites judiciaires peut être suspendu jusqu’à ce que la décision du tribunal compétent soit devenue définitive. Pendant la durée de sa suspension l’agent ne reçoit aucune rémunération. Il continue à percevoir l’intégralité de ses prestations familiales.

Article 57

Il peut être décerné aux agents administratifs des récompenses dont l’échelle est la suivante :

  1. Encouragement ;
  2. Témoignage de satisfaction ;
  3. Mention honorable.

L’encouragement est décerné par le ministre dont relève l’agent. Le témoignage de satisfaction et la mention honorable sont décernés par le Président de la République sur proposition du ministre dont relève l’agent et après avis du ministre chargé de la fonction publique.

L’encouragement est accordé aux agents qui, dans des circonstances normales ont fait preuve de zèle, de probité d’intelligence professionnelle.

Le témoignage de satisfaction est décerné pour les mêmes faits d’une nature plus élevée ou pour des faits de service importants ou pour acte de courage, de dévouement ou d’humanité.

La mention honorable est décernée à l’agent qui, dans des circonstances difficiles ou dangereuses a obtenu un résultat de service important ou à celui qui a exposé sa vie, soit en accomplissant ses obligations, soit pour sauver son ensemble.

Titre 6 : Positions

Article 58

Tout agent administratif est placé dans une des positions suivantes :

  1. En activité ou en congé régulier ;
  2. En service détaché ;
  3. Sous les drapeaux.

Chapitre 1 : Activité - Congés

Article 59

L’activité est la position de l’agent administratif qui, régulièrement nommé dans un groupe, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

Article 60

Les agents administratifs bénéficient du régime de congés et de transports établis pour les fonctionnaires à l’exception des congés de maladie et de longue durée.

Toutefois les agents étrangers nationaux d’un pays européen recrutés hors du Tchad bénéficieront de quatre mois de congé après vingt mois de services accomplis. Les services effectués au delà de la durée de vingt mois donneront droit à une promotion de congé égale à six jours par période de un mois complet.

Ils jouiront de la gratuité de transport pour eux-mêmes, leur épouse et leurs enfants légalement à charge.

Chapitre 2 : Détachement

Article 61

Le détachement est la position de l’agent administratif qui, nommé dans un groupe et affecté à un emploi, est placé hors de cet emploi.

L’agent administratif continue à bénéficier dans le groupe de son emploi d’origine de ses droits à avancement.

Article 62

Le détachement est prononcé sur la demande de l’agent par le Président de la République, Chef du Gouvernement. Il peut avoir lieu :

  1. Auprès d’une commune, d’une collectivité, d’un établissement public ;
  2. Pour exercer une fonction publique élective, ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions.

Article 63

A l’expiration du détachement, les agents administratifs sont réintégrés dans leur groupe d’origine et affectés à un emploi correspondant selon les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires.

Article 64

Dans le cas prévu à l’article 62, 1°, la durée maximum du détachement est de 5 ans. Il peut être renouvelé. Dans le cas prévu à l’article 62, 2°, il est prononcé pour la durée de la fonction élective ou du mandat.

La rémunération de l’agent est prise en charge par le budget du service auprès duquel il est détaché.

Chapitre 3 : Position “Sous les Drapeaux”

Article 65

L’agent administratif appelé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite “Sous les Drapeaux”. Il perd alors son traitement d’activité. Il bénéficie dans le corps des agents administratifs d’une ancienneté égale à la durée légale de son service militaire.

Article 66

L’agent administratif mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Titre 7 : Cessation définitive de fonctions

Article 67

La cessation définitive des fonctions d’agent administratif résulte :

  1. De l’inaptitude physique ;
  2. De la démission ;
  3. Du licenciement par suppression d’emploi ;
  4. Du licenciement disciplinaire.

Article 68

La démission résulte d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté de quitter le corps des agents administratifs. Si la démission est acceptée, elle prend effet au jour de réception de la demande par l’administration.

Si dans un délai de deux mois après la date de réception de la lettre de démission par l’administration celle-ci n’a pas fait connaître sa décision, la démission est considérée comme acceptée.

Tout agent démissionnaire qui obtiendrait une nouvelle nomination dans le corps des agents administratifs perd le bénéfice de l’ancienneté acquise dans les précédentes fonctions.

Article 69

Le licenciement peut être prononcé à tout moment par le Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est notifié par écrit à l’intéressé et prend effet après un délai de préavis de deux mois commençant à courir du jour de la notification, hors les cas prévus aux articles 56 ci-dessus et 73 ci-après.

Article 70

En cas de licenciement par l’administration, sauf s’il est prononcé dans les cas prévus aux articles 56 ci-dessus et 73 ci-après, l’agent administratif a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est fixée à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des douze années suivantes sans que son montant total puisse excéder douze fois cette rémunération ; toute fraction de service supérieure à six mois est comptée pour un an.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celle qui résulte de l’application du barème indiciaire, à l’exclusion de toute indemnité.

Elle ne comprend pas les allocations familiales. L’ancienneté de service à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité comprend tous les services civils effectifs au sens de l’article 75 du titre X ci-après sous réserve que les services n’aient par ailleurs été pris en compte dans le calcul d’une autre indemnité de licenciement.

Titre 8 : Questions médico-sociales

Article 71

Les agents administratifs ont droit, tant qu’ils sont en service ou en congé régulier autre que le congé pour affaires personnelles, pour eux et leur famille présente sur le territoire de la République, aux soins médicaux et à l’hospitalisation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires exerçant des fonctions analogues.

Article 72

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment du décret n°57-245 du 24 février 1957 et des textes subséquents.

En cas de maladie professionnelle ou d’accident survenu du fait ou à l’occasion du travail, l’administration prend en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, funéraires et si nécessaires, l’hospitalisation dans une formation sanitaire administrative jusqu’à guérison ou consolidation de l’état. Pendant la période d’indisponibilité, l’agent percevra sa rémunération. Les agents administratifs bénéficient du régime du capital décès institué pour les fonctionnaires.

Article 73

En cas de maladie reconnue par un médecin de l’administration, ou à défaut, par un médecin agréé par elle, les agents administratifs percevront la rémunération à laquelle ils ont droit dans la limite de trois mois. Passé ces délais cet avantage ne leur est maintenu que s’ils sont hospitalisés dans une formation sanitaire administrative.

En cas d’hospitalisation dans une formation sanitaire administrative, ils subiront une retenue journalière d’hôpital calculée dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les fonctionnaires des cadres analogues.

A l’expiration des délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de l’hospitalisation si elle a dépassé ce délai l’agent est présenté devant le conseil de santé qui se prononcera sur son aptitude au service. S’il est reconnu inapte un arrêté mettra fin à ses fonctions.

En tout état de cause, il est mis fin aux fonctions de l’agent, à l’expiration d’une période de six mois à compter du jour de début de la maladie.

Titre 9 : Dispositions transitoires

Article 74

Pendant un délai de six mois à partir de la date de la publication du présent statut, les agents contractuels en fonction à cette date pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres titulaires des services publics de la République s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. Compter au mois 5 ans de services administratifs à la date de la publication du présent statut, dont deux ans dans un emploi de spécialité correspondante ;
  2. Avoir obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 16 au cours des deux années qui précèdent celle de la demande d’intégration ;
  3. Satisfaire aux conditions fixées par l’article 42 du statut général des fonctionnaires ;
  4. Faire l’objet d’un avis favorable du ministre dont ils relèvent.

Article 75

L’ancienneté à prendre en compte pourra avoir été acquise dans les administrations de l’État, des collectivités publiques, des établissements publics, et dans tout organisme gérant un service public, à l’exclusion de ceux présentant un caractère industriel ou commercial. Pour les agents de ces organismes, la note chiffrée sera, s’il y a lieu remplacée par une appréciation sur la manière de servir émanant de la direction de l’organisme et recueillie à la diligence du ministre chargé de la fonction publique.

Article 76

Dans le cas où un des organismes visés à l’article 75 viendrait à être transformé en service d’État, la période de six mois prévue à l’article 74 et donnant possibilité d’intégration, serait réouverte pour les agents de l’organisme considéré à la date de l’acte prononçant la transformation de l’organisme.

Article 77

Les agents administratifs qui feront l’objet de la mesure prévue aux articles 74 à 76 seront intégrés à l’échelon de début du cadre titulaire correspondant. Néanmoins, ils bénéficient d’une ancienneté égale à la moitié de celle qu’ils avaient atteinte dans leurs fonctions contractuelles. Leur classement sera opéré compte tenu des règles d’avancement prévues à l’article 49 ci-dessus et des bonifications de droits attachés aux services militaires qu’ils ont pu accomplir.

Si la rémunération mensuelle qu’ils percevront dans leur nouvel échelon était inférieure à celle qu’ils recevaient antérieurement il leur sera accordé une rémunération égale à l’ancienne jusqu’à ce que, par le jeu des avancements, la nouvelle rémunération ait atteint le taux antérieur.

Article 78

Les demandes d’intégration seront examinées pour avis par une commission d’intégration composée comme la commission de titularisation prévue à l’article 40 ci-dessus. Les intégrations sont prononcées par arrêté du Président de la République, Chef du Gouvernement.

Article 79

Le nombre d’agents administratifs intégrés ne pourra, en aucun cas, dépasser dans chaque cadre la proportion du quart du nombre des fonctionnaires en fonction dans le cadre au jour de la publication du présent statut.

Dans le cas où l’effectif de fonctionnaires du cadre ne permettrait pas l’application de cette proportion, la commission d’intégration sera juge du nombre d’intégration nécessité par les besoins du service.

Article 80

Par l’effet de la présente ordonnance les agents contractuels en service à la date de sa publication sont, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5, alinéa 2 et des articles 74 à 76, intégrés dans le corps des agents administratifs.

Des arrêtés individuels ou arrêtés collectifs nominatifs prononceront leur classement dans les emplois publics équivalents définis et offerts par le présent statut.

Si la nouvelle rémunération qu’ils percevront dans leur nouvel emploi était inférieure à celle qu’ils recevaient antérieurement ils bénéficieront d’une rémunération fixée dans les conditions prévues à l’article 79.

Les agents contractuels qui refuseraient le classement dans les emplois publics équivalents ne se verront allouer aucune indemnité. Leur refus prendra effet après expiration du délai de préavis prévu à leur contrat.

Article 81

Ces mêmes agents qui refuseraient le classement offert et qui obtiendraient une nomination ultérieure dans le corps des agents administratifs perdraient le bénéfice de l’ancienneté acquise dans leurs premières fonctions.

Article 82

La publication du présent statut au Journal Officiel de la République du Tchad place les agents administratifs appartenant aux catégories qu’il définit, dans une situation statutaire et réglementaire, exclusive de l’application des conventions collectives. Le code du travail cesse de leur être applicable. Néanmoins ils conservent le bénéfice du régime des prestations familiales actuellement en vigueur.