Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant statut général des fonctionnaires de la République du Tchad

Ordonnance 62-023

Titre premier Dispositions générales

Chapitre premier : Dispositions statutaires

Article ler: Le présent statut s’applique uniquement aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la République du Tchad, sauf exception prévue au titre II, chapitre II qui concerne exclusivement les dispositions régissant les fonctionnaires stagiaires.

Il ne s’applique pas aux magistrats ni aux membres des forces armées.

La liste des cadres prévus au ler alinéa du présent article est fixée par décret du Président de la République, en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique.

Un seul cadre pourra être éventuellement établi pour plusieurs spécialités.

Article 2 : Des décrets du Président de la République en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique, préciseront les statuts particuliers de chacun de ces cadres.

Des arrêtés préciseront les effectifs de chaque cadre par spécialité et de chaque grade ou classe à l’intérieur de ces cadres.

Article 3 : L’accession aux différents cadres ou classes ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Article 4 : Toute nomination ou toute proposition de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Article 5 : Le fonctionnaire est vis à vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 6 : Le droit syndical est reconnu eux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels sont régis par le code du travail. Toutefois le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des syndicats s’effectue dans les conditions spéciales suivantes :

Les fondateurs de tout syndicat professionnel de fonctionnaires ou de sections locales de syndicat professionnel de fonctionnaires doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt aura lieu au siège de la circonscription administrative ou à Fort-Lamy auprès du ministre de l’intérieur. Les ampliations doivent être envoyées par le ministre de l’intérieur au ministre de la fonction publique.

Les modifications apportées aux statuts et les changements Survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés dans les mêmes conditions à la connaissance de la même autorité.

Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt prévu ci-dessus devra être effectué ou renouvelé dans les deux mois à compter de la date de- la publication du présent statut.

Les syndicats professionnels peuvent rester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Article 7 : Les fonctionnaires du corps diplomatique, les fonctionnaires chargés de postes de commandement territorial, les fonctionnaires de police et les gardiens de prison, sont soumis par leurs statuts particuliers à une réglementation spéciale quant à l’application de l’article précédent.

Article 8 : En cas de cessation concertée de service, tout fonctionnaire peut être requis par le Président de la République d’avoir à assurer ses fonctions dans toutes les tâches qu’elles comportent.

Article 9 : Aucune distinction pour l’application du présent statut n’est faite entre les deux sexes.

Toutefois, en raison des conditions physiques spéciales d’aptitude à certains emplois, ceux-ci pourront être réservés aux candidats du sexe masculin.

Article 10 : Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, dénominationlui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 11 : Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par décret du Président de la République.

Article 12 : Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être obligatoirement faite au chef du service dont relève le fonctionnaire qui transmet simultanément copie de la déclaration à la direction de la fonction publique et au bureau chargé du mandatement du traitement de l’intéressé.

L’administration compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder ses intérêts.

Article 13 : Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 14 : Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui est conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 15 : Indépendamment des règles instituées dans le code pénal  en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent, qu’avec l’autorisation écrite du ministre dont il relève.

Article 16 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, l’Etat doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

Article 17 : Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leur fonction et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions.

Article 18 : Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé, ni de son adhésion à un syndicat.

Chapitre II : Dispositions organiques

Article 19 : Le Président de la République, Président du conseil des ministres, exerce le pouvoir réglementaire en toute matière relative à la fonction publique.

Il procède aux nominations et aux promotions des fonctionnaires.

Il affecte les fonctionnaires et leur inflige toutes sanctions disciplinaires.

Le Président de la République en conseil des ministres peut déléguer aux ministres intéressés pour certaines catégories de personnel les pouvoirs énumérés aux 2e et 3e paragraphes précédents.

Article 20 : Une direction de la fonction publique sera organisée par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Cette direction est placée sous l’autorité du ministre chargé de la fonction publique.

Elle pour mission notamment

  1. D’appliquer le présent statut et les statuts particuliers des cadres de fonctionnaires ;
  2. De procéder, en accord avec les ministres intéressés, à l’élaboration des projets de réglementation concernant toutes les questions relatives aux personnels (statuts particuliers, rémunération, congés, retraites, etc.). ;
  3. De procéder, en accord avec les ministres intéressés, à l’organisation du recrutement et à l’administration de l’ensemble des fonctionnaires ;
  4. De procéder, en accord avec les ministres intéressés, à l’organisation ou à la réorganisation des administrations ou services et au perfectionnement des méthodes de travail;
  5. De constituer une documentation et des statistiques d’ensemble concernant la fonction publique.

Il est institué un comité consultatif de la fonction publique organisé dans les conditions suivantes :

Section 1 : Compétence

Article 21 : En dehors des cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu d’une loi, d’un décret ou du présent statut général le comité consultatif de la fonction publique possède une compétence générale en matière de personnel, d’organisation des administrations, de perfectionnement des méthodes et techniques de travail, de rendement du personnel.

Section 2 : Composition

Article 22 : Le comité consultatif de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou par son représentant.

Article 23 : Le comité consultatif de la fonction publique est composé en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.

Lorsqu’il délibère sur des questions intéressant uniquement les fonctionnaires, il se compose de douze membres titulaires.

Lorsqu’il délibère sur des questions intéressant les, agents administratifs, il est complété par deux membres ainsi qu’il est précisé aux articles 19, 20 et 21 du statut des agents administratifs.

Article 24 : Les membres titulaires sont nommés par arrêté du Président de la République, six sont choisis en qualité de représentants de l’administration, six choisis en qualité de représentants élus du personnel.

Douze membres suppléants, appelés à siéger dans l’ordre de leur nomination, en cas d’empêchement de représentants titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 25 : Ne peuvent être nommés membres du confit consultatif de la fonction publique que les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. Être fonctionnaire au service du Tchad ;
  2. Être âgé de plus de 23 ans ;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
  4. N’avoir jamais fait l’objet d’un jugement de faillite et répondre aux stipulations du code du travail en et ce quiconcerne les condamnations antérieurement encourues.

Article 26 : Les représentants titulaires de l’administration sont :

  1. Le secrétaire général du gouvernement ou son représentant ;
  2. Le directeur des finances ;
  3. Le directeur de la fonction publique ;
  4. Le directeur de la santé publique ;
  5. Le directeur de l’enseignement ;
  6. Le directeur de l’élevage.

Les six représentants suppléants de l’administration sont choisis parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence du comité consultatif. Le directeur de l’agriculture est lesuppléant du directeur de l’élevage. Il est obligatoirement appelé lorsque sont débattues des questions intéressant son service.

Article 27 : Les représentants du personnel sontélus au scrutin uninominal, par correspondance à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chacune des catégories de cadre prévue à l’article 47 du présent statut. Le cadre E élit deux représentants, un pour la catégorie E I, un pour la catégorie E II.

Sont éligibles au titre d’une catégorie, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre de la catégorie remplissant les conditions prévues à l’article 25 ci-dessus.

Sont électeurs, au titre d’une catégorie les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre de la catégorie.

A la suite de l’élection les candidats sont classés sur une liste établie par catégorie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux.

Est nommé représentant titulaire pour une catégorie, le fonctionnaire inscrit no 1 sur la liste de la catégorie.

Est nommé représentant suppléant pour une catégorie, le fonctionnaire inscrit no2 sur la liste de la catégorie.

Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant change de cadre, il continue néanmoins à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu.

Les conditions d’organisation du scrutin et sa date font l’objet d’un décret pris en conseil des ministres, publié au Journal officielde la République.

Article 28 : Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif de la fonction publique sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être mutés pendant la durée de leur mandat sauf sur leur demande expresse ou pour des raisons de force majeure de nécessité de service qui pourront être soumises par l’intéressé au contrôle de la commission paritaire compétente. Leurs fonctions sont renouvelables.

Les membres du comité consultatif de la fonction publique désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que lesfonctions qui les ontfait désigner.

En ce qui concerne les représentants élus, si la vacance porte sur le représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Dans tous les cas, les suppléants sont remplacés par le fonctionnaire inscrit immédiatement à leur suite sur la liste précitée.

En cas de vacance d’un siège, par suite de décès, démission ou pour toute autre cause prévue ou non ci-dessus, il est procédé dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre, suivant la procédure indiquée, dont ;es fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article 29 : Lorsqu’un projet de texte est soumis à la fois, auconseil des ministres et au comité consultatif de la fonction publique, l’avis du comité est recueilli en premier lieu.

Le comité consultatifde la fonction publique se réunit sur la convocation et sous la présidence du ministre chargé de la fonction publique ou de son représentant.

Article 30 : La convocation indique l’ordre du jour de la séance, elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.

La convocation et la documentation qui l’accompagne doivent être adressées aux membres du comité une semaine au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la séance.

Article 31 : La convocation du comité est de droit lors­qu’ellefait l’objet d’une demande de la moitié au moins de ses membres, adressée au Président dé la République.

L’ordre du jour est fixé dans ce cas sur proposition des demandeurs.

Article 32 : Les séances du comité consultatif de la fonction publique ne sont pas publiques, les délibérations sont secrètes.

Article 33 : Les membres suppléants n’assistent aux réunions du comité que lorsqu’ils sont appelés à remplacer, nombre pour nombre, des membres titulaires empêchés.

Article 34 : Le président du comité peut convoquer à titre consultatif aux réunions toutes personnalités dont la présence lui paraît nécessaire.

Cette convocation est obligatoire lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la majorité des membres du comité.

Article 35 : Le comité consultatif de la fonction publique ne peut valablement émettre d’avis que si sept membres ou moins sont présents.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convoca­tion est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.

Le comité se prononce à la majorité simple des membres présents.

Le président ne prend pas part au vote sauf en cas de partage des voix.

Article 36 : La direction de la fonction publique assure le secrétariat du comité.

Article 37 : Chaque séance du comité donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre du comité peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion au procès-verbal des notes qu’il aurait communiquées.

Tout membre du comité qui refuserait de signer ou d’ap­prouver le procès-verbal de la séance sera tenu de donner par écrit les raisons de son attitude. La déclaration ainsi sous­crite sera annexée au procès-verbal de la séance.

Ces procès-verbaux seront conservés aux archives de la direction de la fonction publique.

Un double sera immédiatement transmis au secrétariat général du gouvernement.

Article 38 : Les fonctions de membre du comité consulta­tif de la fonction publique sont gratuites.

Article 39 : Il est institué auprès du comité consultatif de la fonction publique une commission administrative pari­taire par catégorie de cadres telles qu’elles sont définies au titre II.

Ces commissions administratives paritaires ont compétence dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d’application en matière de recrutement, de notation, d’avan­cement, de discipline et plus généralement pour toutes ques­tions concernant le personnel à l’exclusion des affectations.

Article 40 : Les représentants du personnel au sein des Commissions administratives paritaires Font élus au scrutin secret uninominal par correspondance par les fonctionnaires en service. La présidence des commissions administratives paritaires est assurée par le directeur de la fonction publique ou son représentant.

Article 41 : Les modalités de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement des commissions admi­nistratives paritaires feront l’objet d’un arrêté du Président de la République, pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique.

Titre II : Recrutement et formation professionnelle

Chapitre premier : Recrutement

Article 42 : Nul ne peut être nommé à un emploi des cadres de la République :

  1. S’il n’est citoyen tchadien à titre originaire ou s’il n’est naturalisé depuis au moins 2 ans ;
  2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
  3. S’il ne se trouve en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée ;
  4. S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exi­gées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions publiques, soit définitivement guéri.

Article 43 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres réglementera les conditions générales et particulières d’aptitude physique exigées des candidats aux emplois des cadres du territoire,  les maladies et affections in­compatibles avec l’exercice des fonctions publiques, les exa­mens médicaux que les candidats devront subir préalable­ment à leur nomination et leur titularisation.

Article 44 : Le candidat à un emploi de fonctionnaire doit produire les pièces suivantes :

  1. Un extrait d’acte de naissance ou du jugement en tenant lieu délivré depuis moins de 6 mois ;
  2. Une copie certifiée conforme des diplômes et titres uni­versitaires ;
  3. Des certificats médicaux tels qu’ils sont fixés par l’arrêté prévu à l’article 43 le reconnaissant apte physiquement et indemne des affections incompatibles avec l’exercice des fon­ctions territoriales.
  4. Eventuellement un état signalétique et des services militaires ;

Article 45 : Le dossier du candidat est obligatoirement complété par les soins de l’administration compétente par :

  1. Un extrait no 2 du casier judiciaire ;
  2. Une enquête sur les antécédents du candidat et sa mora­lité.

Article 46 : Dans la mesure où les attributions de chaque administration ou service le rendent possible, il sera créé cinq catégories de cadres désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D, E.

Il pourra en outre, éventuellement, être créé un cadre des personnels de service.

Article 47 : Les conditions de recrutements dans de dif­férentes catégories de cadres seront les suivantes :

Les cadres de la catégorie A correspondront au recrutement au niveau des grandes écoles telles qu’elles seront dé­terminées par arrêté.

Ceux de la catégorie.B au recrutement par concours parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’un diplôme équiva­lent.

Ceux de la catégorie C au recrutement par voie de concours parmi les candidats titulaires du baccalauréat complet, ou de la première partie du baccalauréat ou d’un diplôme équiva­lent.

Ceux de la catégorie D au recrutement par voie de concours parmi les candidats ayant poursuivi leurs études secondaires au moins jusqu’à la classe de 3e inclusivement.

Ceux de la catégorie E au recrutement par voie de concours parmi les candidats titulaires du C.E.P.

Article 48 : Les fonctionnaires seront formés dans les écoles déjà existantes ou dans les écoles qui seront créées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres après avis du comité consultatif de la fonction pu­blique.

Le statut de ces écoles et les statuts particuliers des cadres détermineront dans quelles conditions les titulaires de cer­tains diplômes pourront être admis dans lesdites écoles soit sur titre, soit après concours.

Article 49 : La sélection des candidats aux différents emplois est opérée, soit séparément pour chacun des cadres,  en commun pour tous les cadres. Il pourra être dérogé à l’obligation du concours pour les cadres B et C lorsque le nombre des candidats ne sera supérieur au nombre des vacances. Dans ce cas, le concours sera remplacé par un examen d’aptitude.

Article 50 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres, fixera la réglementation applicable aux emplois  réservés qui ne pourra intéresser que les cadres des catégories D et E et éventuellement le cadre de personnel de service.

Article 51 : Les statuts particuliers des cadres fixeront les conditions de sélection et de formation professionnelle des candidats en fonction des caractères propres au cadre considéré.

Ces statuts devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation professionnelle et d’accès aux catégories hiérarchiquement supérieures.

A cet effet, pour l’accès aux différentes catégories de cadre, il sera institué, en plus du recrutement direct et des emplois réservés tels qu’ils sont prévus aux articles 47 et 50, un recrutement par concours professionnel intérieur.

Article 52 : Il sera toutefois dérogé à cette règle lorsque l’exercice de l’emploi auquel les cadres correspondent exige la possession de diplômes professionnels auxquels on ne sau­rait substituer la réussite à un concours administratif (méde­cins, vétérinaires, cadres de l’enseignement).

Article 53 : Les concours professionnels sont réservés aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli quatre années de services effectifs dans le cadre immédiatement inférieur de spécialité correspondan­te, au ler janvier de l’année du concours ;
  2. Avoir obtenu une note chiffrée moyenne au cours des deux dernières années égale ou supérieure à 16, tout intéressé pouvant saisir la commission paritaire et les instances supé­rieures dans le cas ou cette notation lui paraîtrait injustifiée
  3. Faire l’objet d’un avis favorable du ministre dont ils relèvent. La durée des services prévue ci-dessus est réduite à deux années pour les candidats titulaires du B.E. ou du B.E. P.C. appartenant à la catégorie E qui postulent pour un emploi de la catégorie D.

Le programme de ces concours devra porter essentiellement sur des matières d’ordre professionnel.

Article 54 : Les agents administratifs seront admis à se présenter aux concours professionnels qui seront organisés s’ils remplissent les conditions prévues par leur statut.

Il sera également institué un recrutement par titularisa­tion des agents administratifs.

Article 55 : Les nominations à ces emplois de début et les franchissements de grades des fonctionnaires doivent être publiés au Journal officiel.

Chapitre II : Stages

Section 1 : Elèves fonctionnaires - Fonctionnaires stagiaires

Article 56 : Le candidat provenant du recrutement direct ou engagé au titre des emplois réservés est nommé élève fonctionnaire.

A ce titre, il est astreint à suivre l’enseignement d’une école de formation correspondant à sa spécialité.

S’il n’obtient pas le diplôme de sortie de l’école l’élève fonctionnaire est soit licencié, soit autorisé à suivre une seconde fois les cours de l’école. Cette autorisation ne pourra être renouvelée. A l’issue de ces cours et s’il n’obtient pas lediplôme de sortie, l’élève fonctionnaire est licencié ou placé ails toute autre situation définie par le statut de l’école ou du cadre.

Article 57 : L’élève fonctionnaire qui a obtenu le diplôme de sortie de l’école d’administration est nommé fonctionnaire stagiaire. Il doit accomplir le temps de stage exigé par son statut à compter de cette nomination dans l’administration où il est affecté.

A l’expiration de la période de stage, l’élève fonctionnaire est, par décret du Président de la République, sur proposition du ministre intéressé et après avis de la commission paritaire compétente, soit titularisé, soit autorisé à prolonger son stage, soit licencié.

Le licenciement peut être prononcé en cours de stage à l’occasion de faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement.

Le licenciement d’un élève fonctionnaire ou d’un fonctionnaire stagiaire, dans les conditions exposées ci-dessus, ne  donne droit à aucune indemnité, sauf les droits acquis en matière de congé.

Article 58 : Les questions relatives aux élèves fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires sont portées devant les commissions administratives paritaires compétentes pour le cadre de fonctionnaires auxquels ils appartiendront après titularisation.

Article 59 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux élèves fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires sont :

  1. L’avertissement
  2. Le blâme;
  3. L’exclusion définitive du service.

Section 2 : Changement de cadre Stage de perfectionnement

Article 60 : Les fonctionnaires qui par l’effet de leur admission à un concours professionnel accèdent à un nou­veau cadre, ainsi que les agents administratifs titularisés sont nommés à l’échelon de début de ce nouveau cadre. Ils ne conservent pas l’ancienneté acquise dans leur échelon d’origine.

Si leur nouvelle rémunération indiciaire est inférieure à la rémunération indiciaire perçue dans le cadre d’origine ils conservent à titre personnel cette dernière rémunération jusqu’au moment ou, par le jeu des avancements normaux dans le nouveau cadre, leur nouvelle rémunération ait atteint le taux auquel elle était parvenue dans le cadre d’origine.

Article 61 : Ils sont astreints à suivre des cours de forma­tion professionnelle.

Article 62 : A l’expiration des cours prévus à l’article 61 à l’école spécialisée, le fonctionnaire qui a obtenu le diplôme de sortie est titularisé dans son nouveau cadre.

Le fonctionnaire qui n’a pas obtenu le diplôme de sortie peut être admis à suivre une seconde fois les cours. Cette autorisation ne pourra être renouvelée.

Le fonctionnaire qui n’obtient pas le diplôme de sortie est réintégré dans son corps d’origine ou placé dans toute autre situation définie par le statut de l’école ou du cadre.

Article 63 : Les questions relatives aux fonctionnaires visés à l’article 60 sont portées devant les commissions administratives paritaires compétentes pour le cadre de fonctionnaires auquel ils appartiendront après titularisation.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à ces fonctionnaires sont celles prévues au titre V ci-dessous

Section 3 : Dispositions communes

Article 64 : Les élèves fonctionnaires, les fonctionnaires élèves des écoles spécialisées et les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement ou de disponibilité.

Article65 : Les élever fonctionnaires et fonctionnaires stagiairesbénéficient du régime de congéétabli pour les fonctionnaires. Cependant ils ne peuvent obtenir leur congé régulier qu’à la fin de leur scolarité ou de leur stage.

Article 66 : Les recours intentés par ces élèves fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires sont portés devant la juridiction administrative compétente dans les mêmes, conditions que pour les fonctionnaires titulaires.

Titre III : Rémunération

Article 67 : Les modalités et taux de rémunération des fonctionnaires comportant notamment :

  1. Les conditions générales du droit à rémunération ;
  2. Les éléments de la rémunération et notamment:
    • Les échelles indiciaires propres à chaque catégorie de cadres ;
    • La détermination de la solde de base en fonction des indices ;
    • Le régime des prestations familiales ;
    • Le régime des indemnités représentatives de frais destinées à compenser des sujétions spéciales ;
  3. Le régime des déplacements ;
  4. Les conditions éventuelles de logement de certaines catégories de fonctionnaires ;
  5. Le régime de rémunération des élèves fonctionnaires, sont déterminés par décrets du Président de la République pris en conseil des ministres.

Titre IV : Notation - Avancement

Chapitre premier : Notation

Article 68 : Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

Article 69 : Les modalités de notation, les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée seront déterminés par décret.

Article 70 : Les notes chiffrées attribuées aux fonctionnaires sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions administratives paritaires.

L’appréciation générale prévue à l’article 68 n’est portée qu’à la connaissance des commissions administratives pari­taires.

Les commissions peuvent à la requête de l’intéressé, demander à l’autorité ayant pouvoir de notation la révision de la notation.

Dans ce cas, communication doit être faite aux commis­sions de tous éléments utiles d’information.

Chapitre II : Avancement

Article 71 : L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe.

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l’un des empois qui leur sont réservés.

Il peut être divisé en plusieurs classes.

L’avancement de grade et de classe a lieu exclusivement au choix. L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Ii est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du fonctionnaire.

Article 72 : L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue d’échelon à échelon dans les conditions suivantes : L’avancement est accordé automatiquement sans avis des commissions paritaires sur simple constatation de l’ancienneté et des notes obtenues.

Sont promus à l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur les fonctionnaires qui, au cours de deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à avancement auront obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 17.

Les fonctionnaires qui appartiennent à un cadre comportant deux ou plusieurs grades avancent automatiquement tous lesdeux ans sans condition de note.

Sont promus à l’échelon supérieur après trente mois d’an­cienneté dans l’échelon infér.eur lesfonctionnaires qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de l’avancement à deux ans auront obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 14 mais inférieure à 17.

Sont promus à l’échelon supérieur après trois ans d’ancien­neté dans l’échelon inférieur les fonctionnaires qui au cours des deux années précédant la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de l’avancement à deux ans auront obtenu une note chiffrée moyenne inférieure à 14.

Si au cours de la troisième année ainsi passée dans l’échelon inférieur ils obtiennent une note chiffrée qui amène la note moyenne des trois années à un chiffre égal ou supérieur à 14 leur promotion à l’échelon supérieur sera prononcée avec effet rétroactif après trente mois d’ancienneté dans l’échelon infé­rieur sans rappel de rémunération.

Article 73 : Les statuts particuliers de chaque cadre déter­nineront s’il y a lieu la hiérarchie des grades dans chaque cadre, le nombre de classes dans le grade et le nombre d’échelons dans chaque grade ou classe.

Ils détermineront également le minimum d’ancienneté et de services effectifs exigibles pour être promu à la classe ou au grade supérieur.

Article 74 : Les règles suivant lesquelles les services mili­taires seront pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

Article 75 : Dans un but de simplification comptable et administrative l’effet du premier avancement d’échelon sera fixé à une date qui sera ainsi calculée :

Si le fonctionnaire acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile, cet avancement prendra effet au 1er janvier précédant la date à laquelle l’ancienneté a été acquise.

Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du second trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera reportée au 1er juillet suivant.

Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté autours du troisième trimestre de l’année civile la date d’effet de l’avancement sera avancée au ler juillet précédant.

Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du second trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avance­ment sera reportée au 1erjuillet suivant.

Par la suite, les avancements seront calculés à partir de cette date ainsi corrigée. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des droits à la retraite sera établie à la date réelle de nomination.

Article 76 : La direction de la fonction publique chargée de constater et de prononcer les avancements d’échelon publie les arrêtés de promotion en deux listes semestrielles dans le courant des mois de novembre pour la promotion du 1er janvier suivant et de mai pour la promotion du 1er juillet suivant.

Le retard dans l’avancement à l’ancienneté de trois ans ne peut être prononcé qu’après observation desformalit4s prescrites en matière disciplinaire.

Article 77 : Le passage d’une catégorie de cadre à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditionsprévues au titre II du présent statut relatif      au recrutement.

Article 78 : Le fonctionnaire qui fait l’objetd’un avance­ment de grade est promu dans son nouveau grade àl’échelon de début de ce grade.

Si dans ce grade sa rémunération estinférieure à celle qu’il percevait dans son ancien grade, il conserve à titre personnel son ancienne rémunération jusqu’à ce que par jeu d’avancements normaux dans le nouveau cadre la rému­nération nouvelle ait atteint le taux de l’ancienne.

Article 79 : L’avancement de grade et de classe ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Il est soumis aux commissions administra­tives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d’avancement et soumettent leurs proposition, à l’appro­bation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ce tableau doit être arrêté le 15 novembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.

Article 80 : Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé pendant les trois dernières années et des pro­positions motivées formulées par ses supérieurs hiérarchiques. Les fonctionnaires sont-inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est égal sont départagés par ancienneté.

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.

Article 81 : Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionneront comme commissions d’avancement, aucun fonctionnaire d’un grade donné ne pourra être appelé à formuler un avis relatif à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibé­rations de la commission.

Il n’est pas tenu compte de l’échelon atteint par les fonc­tionnaires à l’intérieur d’un même grade pour la composition de la commission.

Article 82 : Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés, ils sont insérés au Journal officiel.

Article 83 : Si l’autorité investie du pouvoir de nomination s’oppose pendant deux années successives à l’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire ayant fait l’objet lors de l’établissement de chaque tableau annuel, d’une proposition de la commission d’avancement, la commission peut, à la requête de l’intéressé, saisir dans un délai de 15 jours le comité consultait de la fonction publique.

Après examen de la valeur professionnelle de l’agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le comité consultatif, compte tenu des observations produites par l’autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu le donner suite à la requête dont il - été saisi ou bien une recommandation motivée invitant l’autorité compétente à procéder à l’inscription dont il s’agit.

Lorsqu’un fonctionnaire aura été inscrit à un tableau d’avancement malgré un avis défavorable de la commission d’avancement, celle-ci saisira le comité consultatif. Celui-ci émet dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l’autorité compétente à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s’agit. Cette radiation n’a aucun caractère disciplinaire.

Article 84 : Le nombre des candidats inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.

Article 85 : En cas d’épuisement du tableau, il est procédé l’établissement d’un tableau complémentaire.

Article 86 : Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner l’annulation de sa nomination.

Titre V : Discipline

Article 87 : La perte de la citoyenneté tchadienne ou droits civiques entraîne la révocation immédiate du fonctionnaire sans formalité, ni consultation des organismes disciplinaires.

Article 88 : Sans préjudice du régime particulier institué pour les comptables publics, les sanctions disciplinaires sont :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. La radiation du tableau d’avancement ;
  4. Le déplacement d’office ;
  5. L’exclusion temporaire des fonctions ;
  6. L’abaissement d’échelon ;
  7. L’abaissement de grade ;
  8. La révocation sans suspension-des droits à pension ;
  9. La révocation avec suspension des droits à pension.

L’exécution temporaire des fonctions ne peut être pronon­cée que pour une durée égale ou inférieure à 6 mois. Elle est privative de rémunération. Toutefois les prestations familiales resteront acquises à l’intéressé.

Ne sont pas considérés comme déplacement d’office, les changements d’affectation à l’intérieur de la République nécessités par les besoins du service.

Le fonctionnaire révoqué avec ou sans suspension de droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement, si lui-même ou ses ayants causes ne peuvent en fait faire valoir leurs droits à pension.

L’application de l’une ou de l’autre des deux dernières sanctions ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions relatives à la déchéance du droit à pension telles qu’elles devront être prévues par la réglementation spéciale aux pensions.

Article 89 : Le pouvoir disciplinaire appartient au Prési­dent de la République. Il peut être délégué aux ministres intéressés pour le prononcé des sanctions a) et b) prévues à l’article 88.

Article 90 : Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Elles fonctionnent conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessus.

Article 91 : L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du Président de la République ou du ministre intéressé s’il en a reçu délégation, sans consultation du conseil de discipline, mais après communication intégrale au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et de tous documents annexés.

Article 92 : Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Article 93 : Le- conseil de discipline est saisi par un rapport émanant du ministre intéressé et du ministre chargé de fonction publique qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 94 : Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexés.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

Article 95 : S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales del’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être motivé il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entrainer les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 96 : L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour oùce conseil aété saisi.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le con­seil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à intervention de la décision du tribunal.

Article 97 : Lorsque le Président de la République a prononcé le déplacement d’office, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la révocation ou l’exclusion temporaire d’un fonctionnaire pour une durée supérieure à huit jours, contrairement à l’avis exprimé par le conseil de discipline, cedernier peut à la requête de l’intéressé saisir de la décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le comité consultatif de la fonction publique.

Article 98 : Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée.

**Article 99 :**Les observations présentéesdans le cas prévu à l’article 97 ci-dessus, devant le comité consultatif de la fonction publique, par !i, fonctionnaire frappé de l’une des peines énumérées audit article ont communiquées sous couvert du ministre chargé de la fonction publique à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai d’un mois.

Article 100 : S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le comité consultatif de la fonction publique peut ordonner une enquête.

Article 101 : Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le comité consultatif de la fonction publique, émet, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéresse, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Article 102 : Avis ou recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le comité consultatif de la fonction publique a été saisi.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

Article 103 : L’avis ou la recommandation émis par le comité consultatif de la fonction publique est transmis à l’autorité avant pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.

Article 104 : Si le Président de la République ne prononce aucune sanction ou prononce une sanction inférieure à celle proposée par le conseil de discipline, celui-ci peut également saisir le comité consultatif de la fonction publique.

La procédure est celle fixée aux articles 97 à 103 ci-dessus.

Article 105 : Les recours, les avis, les recommandations du conseil de discipline et du comité consultatif de la fonction publique doivent être notifiés aux intéressés par l’autorité administrative.

Les délais du recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu’à notification soit de l’avis du comité consultatif de la fonction publique déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête, soit de la décision définitive de l’autorité possédant le pouvoir disciplinaire.

Article 106 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres après avis du comité consultatif de la fonction publique fixera les modalités de fonctionnement des conseils de discipline.

Article 107 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé, de la fonction publique.

La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de ses émoluments ou déterminer la quotité de la retenue qu’ail subit qui ne peut être supérieure à la moitié des émoluments d’activité.

En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le ministrechargé de la fonction publique saisit sans délai del’affaire le conseil de discipline. Celui-ci émet un avis motivésur la sanction applicable et le transmet à l’autorité compétente.

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée par l’autorité compétente dans un délai de quatre mois a compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé perçoit à nouveau l’intégralité de son traitement.

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou d’une radiation du tableau d’avancement ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Article 108 : Le fonctionnaire, objet de poursuites judiciaires qui n’a pas été suspendu de fonction ou dont la décision de suspension de fonction a été rapportée, peut être frappé d’unepeine disciplinaire après observation de formalités prévues ci-dessus sans attendre la décision définitive du tribunal répressif. La sanction ne peut être, dans cette hypothèse, que fondée sur une faute professionnelle dont l’appréciation incombe exclusivement à l’autorité administrative.

Lorsque le fonctionnaire, objet de poursuites pénales, est suspendu de fonction, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 109 : La décision peut prescrire que la sanctionet les motifs de cette dernière seront rendus publics.

Article 110 : Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou- le comité consultatif de la fonction publique et de toutes pièces ou documents annexés.

Article 111 : Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres, peut après cinq an­nées s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme et dix an­nées, s’il s’agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.

Le Président de la République statue après avis du conseil de discipline.

Titre VI : Positions

Article 112 : Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

  1. Activité ou congé régulier;
  2. Service détaché ;
  3. Mise à disposition;
  4. Service hors cadre;
  5. Disponibilité ;
  6. Sous les drapeaux.

Chapitre premier**:** Activité - Congés

Article 113 : L’activité estla position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire, exerce effectivement ses fond- lions.

Article 114 : Le régime de congé des fonctionnaires est déterminé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Chapitre II : Détachement

Article 115 : Le détachement est laposition du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans son cadre de ses droits à l’avancement d’avancement et à la retraite.

Article 116 : Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable.

Dans le cas prévu à l’article 117, 1° ci-dessous, le détachement peut être prononcéd’office.

Dans le cas prévu à l’article 117, 3° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.

Article 117 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  1. Détachement auprès d’une commune, d’une collectivité, d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’Etat ;
  2. Détachement pour exercer un enseignement, pour rem­plir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
  3. Détachement pour exercer une fonction publique élec­tive ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le man­dat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions ;
  4. Détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan développement économique et social de la République.

Article 118 : Il existe deux sortes de détachement :

  1. Le détachement de courte durée ou délégation ;
  2. Le détachement de longue durée.

Article 119 : Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement, le fonctionnaire détaché, enapplication du présent article, est obligatoirement réintégré dans son cadre antérieur.

Article 120 : Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de cinq années.

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être remplacé aussitôt dans son emploi.

Article 121 : A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Lorsque le fonctionnaire a été détaché d’office, l’intéressé doit être en l’absence d’emploi vacant, réintégré en surnombre qui sera réorganisé à la première vacance venant à s’offrir dans le cadre considéré.

Il en est de même pour le fonctionnaire détaché de droit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés d’office ou de droit seront, en outre, à l’issue de leur détachement, affectés en priorité à un poste correspondant à leur grade dans leur région d’origine?

Article 122 : Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par effet de son détachement.

Article 123 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détachement de longue durée est noté dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre premier du présent statut par les autorités hiérarchiques dont dépend l’administration ou le servicedans lequel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine. En cas de détachement de courte durée le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.

Les fonctionnaires détachés pour exercer un mandat électif bénéficient de l’avancement moyen à trente mois. Ils appartiennent à un cadre dans lequel l’avancement d’échelon est uniformément fixé à deux ans ils bénéficient de cet avancement.

Quand ils remplissent les conditions requises pour être inscrits à un tableau d’avancement ilspeuvent faire l’objet le cette inscription dans les„ de droit commun.

Article 124 : Le fonctionnaire détaché d’office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration d’origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Article 125 : les conditions dans lesquelles le fonctionnaire  détaché et l’administration auprès de laquelle il est détaché supportent respectivementla retenue et la contribution complémentaire pour la retraite seront fixées par décret du Président de la République.

Article 126 : La limite d’âge applicable au fonctionnaire, détaché est celle de l’emploi qu’il occupe auprès de l’administration de détachement. Toutefois, au cas où elle serait plus basse que celle de l’emploi d’origine, le fonctionnaire l’a peut être réintégré dans cet emploi lorsqu’il a atteint la limite d’âge de l’emploi de détachement.

Chapitre III : Mise à disposition

Article 127 : Les fonctionnaires peuvent être mis à la disposition des collectivités ou organismes publics pour y accomplir des missions d’aide administrative ou technique.

Article 128 : Dans cette position les fonctionnaires continuent à être rémunérés par leur administration d’origine. La collectivité ou l’organisme qui le reçoit reversera le mon’ tant de la rémunération au budget de l’administration d’origine.

Chapitre IV : Hors cadre

Article 129 : Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite, détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite soit auprès d’un organisme international, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position hors cadre.

Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et à la retraite.

La position hors cadre ne comporte aucune limitation de durée.

Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander s réintégration dans son cadre d’origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 121. Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues et contributions complémentaires pour la retraite ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine peut être mis à la retraite, et prétendre, soit à la pension d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévue par le régime de retraite.

En cas de réintégration, ses droits à pension au regard du régime recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois clans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra dans les trois mois suivant cette réintégration solliciter la prise en compte dans le régime de la période considérée, sous réserve du versement de le retenue de 6% correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.

L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé devra également verser les mêmes bases la contribution complémentaires dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article 125.

Chapitre V : Disponibilité

Article 130 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origi­ne, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits l’avancement et à la retraite.

Article 131 : La disponibilité est prononcée par le Président de la République, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

Il existe à l’égard du personnel féminin une disponibilité spéciale.

Article 132 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé de convalescence oude longue durée pour maladie ne peut à l’expiration de la dernière période reprendre son travail.

Dans le cas de disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de, son traitement d’activité à la totalité des suppléments pour charges de famille.

A l’expiration de cette période de six mois, le fonctionnaire est soit réintégré, perçoit pins aucun traitement mais conserve le droit à la totalité de ses suppléments pour chargesde famille.

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de cette durée le fonctionnaire est, soit réintégré dans les cadres de son administration, soit mis la retraite, soit il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais qu’il résulte d’unavis du comité médical compétent qu’il doit pouvoir normalement reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Article 133 : La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  1. Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
  2. Études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.
  3. Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux ans mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
  4. Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 134 : La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activi­té relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée à condition :

  1. Qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compat:b;e avec les nécessités du service ;
  2. Que l’intéressé ait accompli au moins 10 années de services effectifs dans l’administration ;
  3. Que l’activité présente un caractère d’intérêt public, à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie territoriale ;
  4. Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Article 135 : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération. Toutefois, la femme fonctionnaire placée en disponibilité en application des dispositions de l’article 137, alinéa ler, ci-dessous, perçoit la totalité des prestations familiales.

Article 136 : Le ministre intéressé peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité n’est pas incompatible avec les prescrip­tions des articles 10 et 151.

Article 137 : La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de la femme.

La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir, sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa excéder dix année au total.

Article 138 : La disponibilité prononcée en application de l’article 13 ne peut excéder trois années. Elle peut être renou­velée une fois pour une durée égale.

Article 139 : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter la réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’apas excédé trois années.

Article 140 : Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la com­mission administrative paritaire.

Article 141 : Les statuts particuliers de chaque cadre fixe­ront la proportion maxima des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité.

Les détachements pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical n’entrent pas en ligne de compte pour le, calcul de cette proportion.

La mise en disponibilité prononcée d’office ou au titre de l’article 137 ci-dessus, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de la disposition qui précède.

Chapitre V : Position « sous les drapeaux »

Article 142 : Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ».

Il perd alors son traitement d’activité et ne.perçoit que sa solde militaire.

Article 143 : Le fonctionnaire mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Chapitre VI : Mutations

Article 144 : L’autorité hiérarchique procède, au mouvement des fonctionnaires nécessité par le service sans consul­tation des commissions administratives paritaires, sauf dans le cas prévu au paragraphe ler de l’article 28 ci-dessus.

Seule la mutation dans l’intérêt du service ouvre droit à remboursement des frais engagés par le fonctionnaire.

Titre VII : Cessation définitive de foncions

Article 145 : La cessation définitive des fonctions entrainant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

  1. De la démission régulièrement acceptée
  2. De la révocation ;
  3. De l’admission à la retraite.

Article 146 : La démission ne peut résulter que d’une de mande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service Elle n’a d’effet qu’autant, qu’elle est acceptée par le Président de la République et prend effet à la date fixée par lui. La décision du Président de la République doit intervenir dans le délai d’un mois.

Article 147 : L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’administration qu’après cette acceptation**.**

Si le Président de la République refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé  qu’elle transmet à l’autorité compétente sous couvert du ministre chargé de la fonction publique.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant ladate fixée par la décision qui accepté la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

S’il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui seront faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.

Article 148 : En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu de délibérations spéciales de dégagement des cadres de l’Assemblée nationale prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

Article 149 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’i1 ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit révoqué après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Article 150 : Le fonctionnaire révoqué pour une faute contraire à l’honneur ne, peut être réintégré ni nommé dans un autre emploi des cadres de fonctionnaires ou d’auxiliaires. Le fonctionnaire révoqué pour une autre cause peut être réintégré ou nommé dans un emploi des cadres de fonctionnaires ou d’auxiliaires après un délai de cinq ans à compter de sa évocation et sur sa demande.

Article 151 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres définit les activités qu’en raison de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer ainsi que les délais pendant lesquels s’exercera cette interdiction.

Il pourra être dérogé à l’interdiction édictée par l’alinéa qui précède en faveur des fonctionnaires ayant occupé certains emplois subalternes des catégories D et E.

En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa premier du présent article, le fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension.

Article 152 : L’interdiction édictée par l’article 10 du récent statut s’applique pendant les démis prévus en application de l’article précédent et zou,, peine des mêmes sanctions u fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

Article 153 : Dans les cas prévus aux articles 151, 3e alinéa, et 152, la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire du cadre auquel appartient l’intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 97 à 103 du présent statut.

Article 154 : Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l’honorariat.

Titre VIII : Limites d’âge

Questions médico-sociales et retraites :

Article 155 : Il sera procédé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique:

  1. A la fixation de limites d’âge dans différentes catégories de cadres ;
  2. A l’institution d’une caisse nationale de retraite
  3. A la fixation des conditions d’hospitalisation des fonctionnaires.

Titre IX : Récompenses

Article 156 : Il est établi des récompenses, dont l’échelle est la suivante :

  1. Encouragement ;
  2. Témoignage de satisfaction ;
  3. Mention honorable.

L’encouragement est décerné par le ministre dont relève le fonctionnaire.

Le témoignage de satisfaction et la mention honorable sont décernés par le Président de la République.

L’encouragement est accordé aux agents qui, dans les circonstances normales ont fait preuve de zèle, de probité, d’intelligence professionnelle.

Le témoignage de satisfaction est décerné pour les mêmes faits, d’une nature plus élevée ou pour des faits de service importants ou pour acte de courage, de dévouement ou d’humanité.

La mention honorable est décernée à l’agent qui, dans des circonstances difficiles ou dangereuses a obtenu un résultat de service important ou à celui qui a exposé sa vie, soit en accomplissant ses obligations, soit pour sauver son semblable.

Titre X : Dispositions diverses et transitoires

Article 157 : Pour les fonctionnaires enservice à la date de la parution du présent-statut les, dispositions de l’article 75 seront appliquées, lors du premier avancement d’échelon dont ils bénéficieront.

Article 158 : Les fonctionnaires de nationalité étrangère en service à la date de la parution du présent statut seront maintenus en fonction.

Dans un délai de 6 mois à dater de cette publication ils devront prendre l’engagement écrit de servir le Tchad pen­dant une période de 5 ans qui ne pourra cependant dépasser la date de leur admission à la retraite.

Article 159 : Les agents régis par l’arrêté général no302 du 11 février 1946 portant réforme du statut des auxiliaires de l’ex A.E.F. (cadre d’extinction) pourront être intégrés en qualité de fonctionnaires dans les cadres correspondant à leurs spécialités s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. Compter au moins 5 ans de services à la date de la publication du présent statut dont deux ans dans un emploi de la spécialité ;
  2. Avoir obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 16 au cours des deux dernières années.

Ces agents seront intégrés à un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’origine. Ils conserveront l’ancienneté acquise dans ce cadre.

Les agents non intégrés seront admis à subir les concours professionnels dans les conditions fixées par les arrêtés organisant lesdits concours.

Article 160 : Les fonctionnaires des cadres généraux qui seront intégrés dans les cadres des fonctionnaires du Tchad seront nommés à un grade égal à leur grade actuel et bénéficieront d’un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à leur indice actuel.

Dans le cas ou l’intégration se fera à un indice égal ou supérieur de 10 points au maximum lis conserveront leur ancienneté dans l’échelon. Si la majoration d’indice est comprise entre 10 et 30 points, leur ancienneté sera réduite de 6 mois. Si la majoration d’indice est supérieure à 30 points, ils perdront toute ancienneté.

Article 161 : Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment la délibération no98-57 du 3 janvier 1958 et l’acte législatif no69-59 du 26 mars 1959.

Article 162 : Les ministres de la fonction publique et des finances et de l’économie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée, publiée au Journal officiel,déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de J’application de l’arti­cle 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.