Ordonnance déterminant les responsabilités de gestion des crédits budgétaires et portant création d'une cour de discipline budgétaire
Ordonnance 62-021
Titre 1 : Définition des responsabilités en matière de dépenses publiques
Article 1
Les ministres, les secrétaires d’État, les hauts fonctionnaires placés à la tête d’une direction ou d’un service autonome, sont responsables de l’administration des crédits ouverts par la loi de finances au titre de leur ministère, leur secrétariat d’État, leur direction ou service.
L’engagement et la liquidation des dépenses publiques imputées sur ces crédits s’opèrent sous leur haute autorité.
Article 2
Dès la promulgation de la loi de finances ou la publication de l’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, les ministres, secrétaires d’État, directeurs ou chefs de service autonome font connaître au ministre des finances les fonctionnaires ou agents, désignés par leurs titres et par leurs fonctions, à qui ils délèguent leurs pouvoirs de gestion.
La liste de ces fonctionnaires ou agents est portée sur un « tableau de compétence » où sont indiqués les chapitres et articles budgétaires sur lesquels ils sont habilités à engager et liquider les dépenses.
Ce tableau est joint au décret de répartition pris en application de la loi des finances et publié au Journal Officiel de la République.
Les délégations sont consenties dans le cadre de la réglementation en vigueur sur le mode de passation des commandes et marchés : elles n’autorisent en aucun cas les délégataires à conclure des marchés ou à passer des commandes en dehors des formes et au-delà des montants prescrits par cette réglementation.
Article 3
Par exception à l’article 1er, la gestion de tous les crédits relatifs à des dépenses de personnel incombe au ministre des finances.
Les attributions de secours ou de subventions, à l’exclusion de celles qui sont explicitement inscrites au budget, ne peuvent être faites que par décision du ministre des finances, sur proposition de la commission des secours.
Les réquisitions de transport et indemnités pour frais de déplacement à des personnes n’appartenant pas à la fonction publique ne sont accordées que par arrêté du Chef du Gouvernement, contresigné par le ministre des finances.
Les avances, quel qu’en soit le montant, sauf les avances de solde réglementaires, sont accordées par arrêté du Chef du Gouvernement, contresigné par le ministre des finances.
Les locations d’immeubles sont autorisées par le ministre des finances. Toute location faite pour plusieurs années doit comporter une possibilité de résiliation, sous préavis d’un mois, au bout de chaque période d’un an.
Article 4
Les crédits utilisés en dehors de la capitale sont répartis par le ministre des finances, seul ordonnateur du budget de l’État, sur proposition des ministres, secrétaires d’État ou directeurs intéressés.
Les avis de délégation de crédits et les notifications d’autorisation de dépenses adressées aux préfets ou sous-préfets, doivent porter désignation, par leurs titres et par leurs fonctions, des fonctionnaires ou agents responsables de la gestion, lorsque cette gestion n’incombe pas aux seuls préfets ou sous-préfets.
Ces désignations n’ont pas pour effet de dégager les préfets et les sous-préfets des responsabilités générales qu’ils assument en matière de contrôle, dans les limites de leurs circonscriptions, de l’emploi de tous les crédits.
Article 5
Aucune dépense ne peut être engagée sans qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulier.
Lorsque ce crédit a un caractère limitatif, le montant de part disponible au moment de l’engagement doit être suffisant pour permettre l’imputation de la totalité de la dépense.
S’il s’agit d’un crédit affecté à des dépenses en capital, l’engagement peut être effectué dans la limite des autorisations de programme ; il doit être néanmoins stipulé que les ordonnancements subséquents ne pourront, dans l’année budgétaire en cours, dépasser le montant des crédits de paiement.
Aucune dépense ne peut être imputée sur un crédit si la nature de cette dépense est sans rapport avec la destination du crédit.
Article 6
Sauf exceptions prévues par la réglementation des marchés, aucune dépense ne peut être liquidée, aucun droit ne peut être constaté et arrêté au profit d’un créancier autrement que pour des services faits.
Les agents liquidateurs sont responsables de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent.
Titre 2 : Sanctions des fautes de gestion commises à l’encontre de l’État
Article 7
Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l’État, tout membre du cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’État qui procédera à un acte ayant pour effet d’engager une dépense publique sans y avoir été habilité dans les formes prévues aux articles 2 ou 4 ci-dessus, sera passible d’une amende dont le montant sera compris entre 10 000 et 100 000 francs.
Article 8
Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l’État tout membre du cabinet d’un ministre ou secrétaire d’État qui, ayant été habilité dans les formes prévues aux articles 2 ou 4 procédera à un acte ayant pour effet d’engager une dépense publique en enfreignant les règles posées à l’article 5 ci-dessus, sera passible d’une amende dont le montant sera compris entre 5 000 et 100 000 francs.
Si l’engagement de dépenses doit, selon les règlements de comptabilité publique, être soumis au visa préalable du contrôleur financier et si ce visa n’a pas été demandé ou bien s’il a été passé outre à un refus de visa sans autorisation du Chef de l’État, le montant de l’amende ne pourra être inférieur à 100 000 francs.
Article 9
Sera également passible d’une amende d’un montant compris entre 10 000 et 100 000 francs tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l’État, tout membre d’un cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’État qui aura :
- Omis abusivement de procéder à la publicité requise pour les opérations qu’il a effectuées ;
- Ou omis d’organiser la concurrence dans tous les cas où il aurait dû réglementairement y faire appel ;
- Ou livraison, passé commande de fournitures, engagé l’exécution de travaux avant l’approbation d’un marché ou d’une convention réglementaire, ou avant notification de l’autorisation d’achat régulièrement prononcée par le service financier compétent ;
- Ou donné une certification inexacte d’un service fait.
Article 10
Les auteurs des faits énumérés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent prouver qu’ils ont agi sur un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité pécuniaire se substitue dans ce cas à la leur.
Article 11
Les sanctions prononcées en vertu de la présente ordonnance ne peuvent se cumuler pour une même affaire que dans la limite d’un maximum de 100 000 francs.
Titre 3 : Institution d’une cour de discipline budgétaire
Article 12
Il est institué une cour de discipline budgétaire qui reçoit compétence pour examiner les fautes énumérées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus et pour prononcer les amendes prévues aux mêmes articles.
Article 13
La cour de discipline budgétaire est composée comme suit :
- Président :
- Un haut magistrat de l’ordre administratif ou un haut fonctionnaire désigné par le Chef de l’État et représentant le Chef de l’État.
- Membres :
- Un haut fonctionnaire désigné par le ministre des finances et représentant le ministre des finances ;
- Le trésorier-payeur du Tchad ou son représentant ;
- Un inspecteur des services publics désigné par le Chef de l’État ;
- Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice.
- La nomination du président et des membres fera l’objet d’un décret prévoyant à côté de chaque titulaire un suppléant.
- Le contrôleur financier ou, en son absence, son adjoint, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement et propose à la cour l’application des sanctions prévues par la présente ordonnance.
- Le secrétariat est assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
La cour ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les séances de la cour ne sont pas publiques.
Article 14
Ont qualité pour saisir la cour :
- Dans tous les cas :
- Le Chef de l’État, Chef du Gouvernement ;
- Le ministre des finances ;
- Le Président de la cour suprême.
- Pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité :
- les ministres et secrétaires d’État.
Dès qu’il est saisi, le président de la cour de discipline budgétaire désigne, pour instruire et rapporter l’affaire, un membre de la cour qui est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès des ministères ou services intéressés, à se faire communiquer tous documents, à interroger tous témoins.
Article 15
Dès l’ouverture de l’instruction, le fonctionnaire ou agent mis en cause est avisé officiellement de la procédure dirigée contre lui. Il est autorisé à se faire assister par un avocat ou par un mandataire de son choix. Il peut, s’il le préfère, assurer seul sa propre défense.
Lorsque l’instruction est close, le dossier est communiqué au ministre dont il relève. Le ministre doit en faire retour au Président dans un délai de 15 jours en faisant connaître son avis.
Le fonctionnaire ou agent mis en cause est invité à comparaître devant la cour 15 jours au moins avant la réunion de celle-ci. Durant ce délai, il a droit de prendre connaissance du dossier de l’affaire au greffe de la cour et a la faculté d’adresser au Président un mémoire pour sa défense.
À la réunion de la cour il peut, après présentation du rapport, faire connaître, soit par lui-même, soit par mandataire, ses observations.
Des questions peuvent lui être posées par le Président ou avec l’autorisation de celui-ci par les membres de la cour ou bien par le commissaire du Gouvernement. Il doit avoir la parole le dernier.
Article 16
Les décisions de la cour sont notifiées à l’intéressé, au ministre dont il relève, à l’autorité qui a saisi la cour et au ministre des finances.
La comparution devant la cour de discipline budgétaire ne fait obstacle ni à l’exercice de l’action pénale, ni à celui de l’action disciplinaire selon la réglementation de la fonction publique. Si la cour estime qu’indépendamment de la sanction pécuniaire infligée par elle une sanction disciplinaire est susceptible d’être encourue, elle communique le dossier accompagné d’un avis en ce sens, au ministre compétent et au ministre chargé de la fonction publique.
Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles d’être qualifiés de délits ou de crimes, le Président transmet le dossier au ministre de la justice.
Article 17
Les décisions de la cour de discipline budgétaire sont exécutoires d’office. Elles ne sont pas soumises à appel mais susceptibles d’un recours en annulation devant la juridiction administrative. Un recours en révision pourra être introduit devant la cour en cas de survenance de faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à remettre en question la culpabilité de l’intéressé.
Titre 4 : Dispositions diverses
Article 18
Lorsqu’un fonctionnaire ou agent est avisé conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, d’une procédure dirigée contre lui, il peut, dans les trois jours, solliciter, par lettre recommandée, la suspension de cette procédure en demandant à acquitter une amende de composition. Le Président de la cour transmet au Chef de l’État cette demande accompagnée de ses observations et de ses propositions relatives au montant de l’amende. L’intéressé, avisé par lettre recommandée de la décision du Chef de l’État, dispose de trois jours francs pour s’engager à verser la somme fixée dans les délais et les conditions qui lui sont impartis.
Cet engagement implique la reconnaissance de l’infraction.
Si les délais prescrits ne sont pas respectés par l’intéressé, tant en ce qui concerne l’engagement qu’il doit souscrire que les paiements qu’il doit effectuer, la procédure est reprise par décision du président de la cour.
Article 19
Les fonctionnaires ou agents des collectivités publiques, des établissements publics à caractère administratif et des organismes bénéficiant du concours financier de l’État, qui commettent des fautes de gestion entrant dans les énumérations faits aux articles 8 et 9 ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les fonctionnaires de l’État.
Ils peuvent être traduits devant la cour de discipline budgétaire à la demande du Chef de l’État, du ministre des finances ou du ministre de tutelle.
Le ministre de tutelle est considéré, pendant le déroulement de l’instance devant la cour, comme le ministre sous l’autorité duquel est placé le fonctionnaire ou agent en cause.
Article 20
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République, déposée devant l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.