Ordonnance En vigueur

Ordonnance relative au contrôle financier

Ordonnance 62-017

Ordonne:

Article 1 : Indépendamment des contrôles et des tutelles qui incombent au ministre des finances, au trésorier-payeur et, éventuellement, à différents ministres ou directeurs de services autonomes, un contrôle général des finances de la République est institué sous l’autorité directe du Chef du Gouvernement.

Pour exercer ce contrôle, le Chef du Gouvernement dispose du contrôleur financier. Il peut, en outre, faire appel à tout fonctionnaire ou agent compétent en la matière, appartenant ou non à un corps spécialisé.

Article 2 : Le contrôleur financier est nommé par décret contresigné par le ministre des finances. Il ne peut être chargé d’aucune fonction ni d’aucune mission étrangère à l’exercice de son contrôle ou au rôle qu’il peut être appelé à jouer en qualité de conseiller financier ainsi que dans la formation des cadres nationaux.

Il remplit toutefois le rôle d’expert dans les conférences, comités ou commissions traitant de problèmes économiques ou financiers.

Il peut également, à titre non permanent, être désigné comme expert pour assister les ministres dans les discussions, à l’assemblée nationale, des projets de lois ayant une *incidence* économique ou financière.

Il remplit auprès de la cour de discipline budgétaire les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Article 3 : Le contrôleur financier formule un avis motivé :

Sur les projets de lois de finances et sur tout projet de loi ayant une incidence financière ou budgétaire ; Sur les clauses financières des projets de traités, accords ou conventions passés avec les Etats étrangers ou avec des organismes internationaux.

Sur les projets de décrets, arrêtés, décisions, instructions ou correspondances susceptibles d’avoir des répercussions financières.

Il peut demander communication de tous documents et de tous renseignements utiles pour l’examen de ces projets.

Ses avis, formulés dans un délai maximum de huit jours après transmission des textes, font l’objet de notes destinées au Chef du Gouvernement et dont copie est remise au ministre des finances.

Article 4 : D’une manière générale, le contrôleur financier peut se faire communiquer, pour l’accomplissement de ses missions, tous documents financiers ou comptables et toutes études économiques susceptibles de l’éclairer et de faciliter les recherches qu’il peut être appelé à effectuer.

Il est informé en temps utile des lieux, dates et ordres du jour des réunions ou séances de commissions et comités administratifs de tous ordres traitant de questions économiques ou financières, en particulier de celles tenues pour la préparation des plans d’équipement et de développement ainsi que pour les demandes de concours financiers. Il peut y assister ou se faire représenter.

Article 5 : Le contrôleur financier exerce le contrôle des budgets, comptes et opérations de trésorerie de l’Etat.

Il reçoit mensuellement du trésorier-payeur la situation des recettes et dépenses opérées au titre de ces budgets et de ces comptes.

Il reçoit de l’ordonnateur des situations mensuelles indiquant :

Pour les recettes :

  • Le montant des droits constatés ;
  • Le montant des recouvrements effectués.
  • Pour les dépenses :
  • Le montant des crédits alloués ;
  • Le montant des mandats émis.

Il centralise les comptabilités de dépenses engagées tenues par les services chargés de la gestion des crédits et fournit trimestriellement au Chef du Gouvernement, au ministre des finances et à la commission des finances de l’Assemblée nationale, les résultats de ces comptabilités en les appuyant de toutes explications que l’état des engagements pourrait motiver.

Il peut effectuer sur place, dans les ministères, des contrôles inopinés de ces comptabilités.

Article 6 : Les fonctionnaires ou agents responsables de la gestion des crédits  dans les différents ministères, ne peuvent engager des dépenses au delà des crédits alloués, pour le chapitre et article intéressés, par le ministre des finances.

S’ils dépassent ces crédits qui seuls peuvent être considérés comme disponibles, ils courent le risque d’être traduits devant la cour de discipline budgétaire dans les conditions définies par la loi créant cette cour.

Ils adressent au ministre des finances et au contrôleur financier, dans les 10 premiers jours de chaque mois :

Un relevé par chapitres et articles des engagements et des liquidations de dépenses effectuées au cours du mois précédent, faisant ressortir, comparativement aux crédits ouverts, les crédits disponibles en fin de mois.

Un état des mutations de personnel intervenues pendant ce même mois.

Article 7 : Exceptionnellement, pour certains chapitres et articles désignés par le ministre des finances ou par le Chef du Gouvernement lui même, au moment de la notification des crédits et notamment pour les articles relatifs à l’achat et au renouvellement du matériel de transport, aux achats et aux locations d’immeubles, aux indemnités de déplacements temporaires et aux frais de transport du personnel, le contrôleur financier peut être appelé à tenir, contradictoirement avec les services administrateurs de crédits, la comptabilité des dépenses engagées.

L’ouverture de cette double comptabilité entraîne, pour les services intéressés, l’obligation de soumettre à son visa préalable les engagements de dépenses subséquents.

Si certains services omettent de lui fournir, dans le délai prescrit, les états et relevés mensuels prévus à l’article 6, si ces états ou relevés se révèlent inexacts, ou bien encore si le rythme de consommation des crédits paraît anormal, le ministre des finances ou le contrôleur financier peut provoquer l’extension à d’autres chapitres et articles de la formalité du visa préalable qui est alors imposée par décision du Chef du Gouvernement.

Article 8 : Outre les engagements de dépenses qui s’opèrent dans les conditions exceptionnellement prévues à l’article 6 ci-dessus, sont obligatoirement présentés au visa du contrôleur financier :

Les conventions, marchés ou contrats et tous actes portant recrutement de personnel nouveau ;

Les mandats ou ordres de paiement, lorsque les engagements correspondants ont été eux-mêmes soumis au visa.

Toutes les pièces justificatives utiles sont fournies à l’appui des demandes de visa. Les projets de conventions et de marchés doivent être accompagnés de situations des crédits disponibles pour les chapitres et articles intéressés. En cas de recrutement de personnel, une fiche doit être jointe au projet d’engagement ou de contrat, faisant ressortir le nombre de postes qui resteront vacants après le recrutement proposé, compte tenu des effectifs budgétaires et des effectifs réels.

Article 9 : Le contrôleur financier examine les demandes de visa du point de vue l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits de l’exactitude de l’évaluation, de l’application des lois et des règlements financiers, de l’exécution du budget en conformité avec le vote de l’assemblée nationale et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques.

Lorsqu’il s’agit de mandats ou ordres de paiement, il s’assure du maintien du montant total des ordonnancements, à la fois dans la limite des crédits et des engagements pour le chapitre et pour l’article en cause.

Article 10 : Si les mesures proposées ou les documents présentés lui paraissent entachés d’irrégularité, le contrôleur financier refuse son visa.

Le Chef du Gouvernement peut, seul, autoriser de passer outre à ce refus de visa, sur le rapport du ministre des finances. Il en avise le contrôleur financier.

Pour les chapitres et articles exceptionnellement soumis à la formalité du visa préalable et dont la liste a été notifiée au trésorier-payeur, les mandats non revêtus du visa du contrôleur sont nuls et sans valeur pour les comptables assignataires à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une réquisition après décision de passer outre.

Article 11 : Le contrôleur financier exerce la surveillance des finances des collectivités publiques secondaires, ainsi que des sociétés d’Etat ou mixtes, des offices, des régies et des établissements publics pour lesquels cette surveillance n’est pas spécialement organisée.

Il peut assister ou se faire représenter aux sessions des conseils municipaux et à toutes réunions de conseils, comités ou commissions traitant, pour le compte de ces collectivités ou de ces organismes, de problèmes économiques ou financiers.

Il peut se faire communiquer leurs projets de budgets et de comptes, leurs marchés contrats ou conventions.

Les actes de ces collectivités ou organismes qui, ayant une incidence financière, ne deviennent exécutoires qu’après approbation du pouvoir central, sont soumis à son visa préalablement à cette approbation.

Toutes les communes doivent requérir son avis sur les projets d’emprunts qu’elles veulent contracter.

Article 12 : Le contrôleur financier exerce, s’il y a lieu, le contrôle de l’exécution des opérations comprises dans les programmes financés à l’aide de concours extérieurs et dont les crédits sont administrés par des ordonnateurs tchadiens.

A cet effet, et dans la mesure où ce contrôle financier ne serait pas soumis à des règlementations particulières, tous les engagements et mandats ou ordres de paiement afférents à ces opérations sont obligatoirement présentés au visa préalable du contrôleur financier.

Les documents énumérés aux articles 3 et 7 ci-dessus et concernant les opérations en cause lui sont, dans les mêmes conditions et formes, soumis pour avis au visa.

Le trésorier-payeurs et les ordonnateurs intéressés lui adressent, chacun en ce qui le concerne, les situations périodiques énumérées à l’article 5 ci-dessus.

Article 13 : Le contrôleur financier adresse annuellement au Chef du Gouvernement un rapport sur la situation économique et financière de la République.

Il lui adresse également un rapport sur la situation financière des collectivités secondaires et des établissements publics, Copie de ces documents est remise au ministre des finances.

Article 14: La présente ordonnance abroge te remplace, en tout ce qui concerne l’année budgétaire 1963 et les années suivantes, l’ordonnance n°3 du 28 janvier 1960, ainsi que les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°48/F.du 18 août 1959.

Un décret fixera ses modalités d’application.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République et déposée devant l’Assemblée nationale pour être soumise à ratification, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution.