Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant dissolution des partis politiques et interdiction de leur leur maintien et reconstitution

Ordonnance 62-003

Ordonne :

Article 1er : Sont dissous de plein droit à compter de la date de la promulgation de la présente  ordonnance les partis politiques ainsi dénommés :

  1. Le Parti National Africain (P.N.A.) également connu sous l’appellation de Mouvement Populaire du Tchad (MPT) et formé par le regroupement du Mouvement Socialiste Africain (M.S.A),
  2. de l’Union Démocratique des Indépendants du Tchad (U.D.I.T),
  3. de l’Association Socialiste Tchadienne (A.S.T),
  4. du groupement des Indépendants Ruraux du Tchad (G.I.R.T)
  5. et de l’Union Républicaine du Tchad (U.R.T.),
  6. l’Union Nationale Tchadienne (U.N.T.)
  7. et le Mouvement pour l’émancipation Sociale l’Afrique Noire (M.E.S.A.N).

Article 2 : Sont interdits

Le maintien ou la reconstitution de ces partis politiques sous les dénominations visées à l’article 1er  de la présente ordonnance ou sous toute autre dénomination.

L’adhésion à un parti politique dissous et illégalement reconstitué.

La réunion de membres des partis dissous et l’aide apportée à ces réunions.

Article 3 : Les biens mobiliers et immobiliers des partis politiques dissous sont placés sous séquestre.

Le séquestre en est confié à la direction des domaines et enregistrement qui est également compétente pour en effectuer la liquidation.

Le produit de leur liquidation est, après paiement du passif attribué à l’Etat.

Article 4 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront sanctionnées par l’emprisonnement de 3 mois à un an et amende de 16 à 5.000 francs, ou par l’une de ces deux peines seulement.

Article 5 : La tentative sera, punie des mêmes peines que l’infraction elle-même.

En cas de récidive, une peine de prison sera obligatoirement infligée.

Article 6 : Les poursuites intentées en application des dispositions de la présente ordonnance pourront faire l’objet de la procédure de flagrant délit, conformément aux dispositions de la loi du 20 mai 1863.

Article 7 : La présente ordonnance sera publiée par la procédure d’urgence et au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée législative, en application de l’article e33 de la Constitution et appliquée comme loi de l’Etat.