Ordonnance réglementant l'importation, le transport, la vente et la détention des armes à feu et des munitions dans la République du Tchad
Ordonnance 61-011
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 6 juillet 1961,
Ordonne :
Titre premier : Importation, Dépôt et circulation des armes à munitions
Article 1er: Dans la République du Tchad, les armes à feu ou leurs munitions, quelles qu’en soient la nature et la quantité ne peuvent être importées que par les localités où existe un bureau de douane et sur autorisation spéciale du Chef de l’Etat, à l’exclusion de celles qui sont introduites par des particuliers à titre définitif et pour lesquelles n’est exigée qu’une autorisation des autorités gouvernementales habilitées.
Elles sont aussitôt transportées et emmagasinées dans les poudrières et magasins publics ou privés spécialement aménagés.
Article 2 : Aucun dépôt privé d’armes à feu et de munitions ne peut exister en dehors des localités où se trouve un poste administratif et sans un permis individuel et spécial du Chef de l’Etat.
Article 3 : La circulation des armes à feu et munitions destinées à la vente, est libre à l’intérieur du territoire de la République, sous réserve d’avis des transferts aux préfets des lieux de dépôt et de destination et sauf décision contraire des mêmes autorités, spécialement motivée par des considérations d’ordre publie.
Article 4 : La fabrication des armes à feu et munitions dans des ateliers et usines doit être autorisée par décret.
Titre 2 : Détention - Permis de port d’armes
Article 5 : Nul ne peut, dans la République du Tchad entrer en possession d’une arme à feu et à quelque titre accessoire, c’est-à dire par importation, achat, don, héritage, prêt, ou par tout autre moyen, s’il n’y a pas été préalablement autorisé par un acte de 1 autorité gouvernementale compétente.
Article 6 : Nul ne peut détenir plus de quinze jours une arme à feu quelconque ayant fait l’objet d’une autorisation d’introduction, d’achat, ou de cession, sans avoir obtenu un permis de port d’arme délivré par le Chef de circonscription du lieu de sa résidence.
Le permis de port d’arme est un document personnel ; l’autorisation qu’il confère ne peut être étendue ni déléguée à un tiers.
La validité du permis de port d’arme s’étend à tout le territoire de la République et est limitée à l’année en cours, pour toutes les armes, quelle qu’en soit la nature.
Il est perçu au moment de la délivrance ou du renouvellement dudit permis une taxe fixée à l’article 2.
Article 7 : Les touristes n’ayant pas la qualité de résidents et qui ont introduit des armes sur le territoire de la République, doivent obtenir un permis de port d’armes spécial de l’autorité administrative du lieu d’entrée au Tchad. Ce permis est valable trois mois et est éventuellement renouvelable.
Limitation de détention
Article 8 : Les modalités de limitation de détention des armes à feu, à titre individuel et à titre collectif, sont déterminées par décret.
Recensement des armes à feu
Article 9 : Il sera procédé à un recensement général des armes à feu détenues sur tout le territoire de la République. Les modalités en seront déterminées par voie réglementaire.
Titre 3 : Taxes
Article 10 : Une taxe de statistique de 1.000 francs C.F.A. est perçue lors de l’inscription de chaque arme à feu, à l’occasion du recensement visé à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : La taxe pour la délivrance ou le renouvellement de port d’arme normal ou du permis de port d’arme spécial pour touristes, est fixée suivant les taux ci-après :
Armes de traite …500
Armes perfectionnées :
De salon (à l’exclusion des calibres 5 /5 ou 22 long rifle)………….500
Lisses de chasse (à un ou deux coups) :
1ère arme…………………………………………………………………1.000
Les suivantes…………………………………………………………..1.500
Rayées de chasse de tir :
Tous calibres, y compris les 5 /5 ou 22 long rifle, (carabine express double et drilling) :
1ère arme………………………………………………………………..2.000
Les suivantes……………………………………………………… ….3.000
Pistolets el revolvers de défense et de tir :
Tous calibres…………………………………………………………..1.000
Titre 4 : Constatation et répression des infractions
Article 12 : Les infractions à la présente ordonnance peuvent être constatées par les officiers de police judiciaires, par les préfets et sous-préfets et leurs adjoints, par les commissaires et inspecteurs de police, par les militaires de la gendarmerie, par les agents assermentés des eaux, forêts et chasses et des douanes, ainsi que par tous autres agents habilités à cet effet par le Chef de l’Etat.
Article 13 : Les infractions à la présente ordonnance sont déférées aux autorités et juridictions compétentes. Elles sont passibles des pénalités suivantes :
Toute fabrication d’armes et de munitions, toute importation d’armes et de munitions destinées à la vente, ainsi que toute ouverture de dépôts d’armes et poudrières, non autorisée, est sanctionnée par la confiscation des armes et munitions et par une amende allant de 20.000 à 1.000.000 de francs C.F.A. et peut entrainer, en cas de récidive, retrait de la licence d’importation ou de la patente du contrevenant.
La tentative d’importation est punie comme l’importation.
Toute introduction, achat, cession d’armes à feu par des particuliers, sans autorisation de l’autorité administrative compétente, est punie de la confiscation des armes et, en outre, d’une amende de 10.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
La non déclaration ou déclaration inexacte ou incomplète des armes, leur détention sans permis de port d’armes, est punie d’une amende de 10.000 à 100.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement de un à six mois.
La détention avec permis de port d’armes périmé entraîne une pénalité du quintuple de la valeur de la taxe annuelle.
Dans tous les cas envisagés ci-dessus, la saisie des armes et munitions est automatique chaque fois qu’il y a matière à confiscation.
S’il y a récidive, la peine est portée au double, mais il pourra être fait application des dispositions de l’article 463 du code pénal prévoyant l’admission des circonstances atténuantes.
Article 14 : Les armes et munitions qui auront ainsi été saisies et confisquées à la suite d’une condamnation, sont entreposées dans un bâtiment publie et vendues aux enchères publiques au profit de l’administration.
Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions et réglementations antérieurs concernant le régime des armes à feu, contraires à la présente ordonnance dont les modalités d’application seront fixées par décret.
Article 16 : La présente ordonnance sera publiée -au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.