Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance modifiant l'ordonnance n°3/INT du 2 juin 1961 réglementant l'état-civil dans le territoire de la République du Tchad
Ordonnance 61-010
Article 1
Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 3/INT. du 2 juin 1961, réglementant l’état civil dans le territoire de la République du Tchad, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 4 : Il est ouvert dans chaque commune un centre d’état civil et dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, un centre principal d’état civil.
Sur proposition des maires, et après avis des conseils municipaux, il peut être créé dans les communes importantes, par arrêté du chef de l’Etat, un centre principal d’état civil.
Les centres et éventuellement les centres principaux, sont tenus dans les communes par l’officier de l’état civil, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Dans les centres principaux des chefs-lieux de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, ces centres sont tenus par le sous-préfet ou son adjoint, le chef de poste ou d’arrondissement ou son adjoint, ou tout fonctionnaire chargé de les suppléer en cas d’absence.
Art. 5 : Il peut être ouvert autant de centres secondaires que les conditions locales l’exigent. Les centres secondaires doivent être rattachés à un centre principal.
Les centres secondaires sont ouverts et fermés par décision du ministre de l’intérieur, sur proposition des maires et préfets.
Ils sont confiés à des auxiliaires de l’état civil, désignés par décision des maires, ou des préfets sur proposition des sous préfets.
Dans les communes, les chefs d’arrondissement ou de quartier sont, en principe, officiers auxiliaires de l’état civil; ils peuvent être assistés d’un secrétaire, rémunéré sur le budget municipal.
Dans les préfectures, les centres secondaires peuvent être confiés à des fonctionnaires, agents de l’administration, chefs de canton, maires ou secrétaires de communautés rurales et à toute autre personne d’une parfaite honorabilité et possédant une instruction suffisante pour remplir cette charge.
Article 2
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel, déposée sur le bureau de l’ Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.