Ordonnance Abrogé

Ordonnance réglementant l'état civil dans le territoire de la République du Tchad

Ordonnance 61-003

Titre 1 : Champ d’application de la présente ordonnance

Article 1

Dans le territoire de la République du Tchad, les déclarations de naissances et des décès, des reconnaissances d’enfants et des mariages, des nationaux tchadiens, sont constatées, reçues et enregistrées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Titre 2 : Des centres d’état civil

Article 2

Les déclarations concernant l’état civil sont obligatoires :

  • pour les habitants sédentaires domiciliés dans les communes, dans tous les chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture, de poste administratif, d’arrondissement et de communauté rurale, ainsi que dans les chefs-lieux de canton qui seront nommément désignés par décision du ministre de l’intérieur ;
  • pour les habitants des villages, quartiers et ferricks sis dans un rayon de dix kilomètres du lieu où est ouvert un centre d’état civil. Les localités intéressés seront déterminés par décision du sous préfet de la circonscription administrative de ce centre d’état civil ;
  • quel que soit le lieu de leur domicile ou affectation, pour les militaires en activité de service ou retraités, les fonctionnaires, les chefs de canton et en général toutes personnes rémunérées sur les budgets de la République du Tchad, des collectivités secondaires, des sociétés de prévoyance, des SMDR et des communautés rurales, ainsi que pour les descendants de toutes personnes ayant fait l’objet d’une déclaration à l’état civil.

Article 3

Les déclarations concernant l’état civil demeurent provisoirement facultatives sur tout le territoire des circonscriptions administratives non incluses dans le ressort des centres d’état civil

Article 4

Il est ouvert dans chaque commune un centre d’état civil et dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, un centre principal d’état civil.

Sur proposition des maires, et après avis des conseils municipaux, il peut être créé dans les communes importantes, par arrêté du chef de l’Etat, un centre principal d’état civil.

Les centres et éventuellement les centres principaux, sont tenus dans les communes par l’officier de l’état civil, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Dans les centres principaux des chefs-lieux de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, ces centres sont tenus par le sous-préfet ou son adjoint, le chef de poste ou d’arrondissement ou son adjoint, ou tout fonctionnaire chargé de les suppléer en cas d’absence.

Article 4 (ancien, modifié par Ordonnance 61-010 1961-09-04 INT)

Il est ouvert dans chaque commune un centre d’état-civil et dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, un centre principal d’état-civil. Sur proposition des maires, et après avis des conseils municipaux, il peut être créé dans les communes importantes, par arrêté du chef de l’État, un centre principal d’état-civil.

Les centres, et éventuellement les centres principaux sont tenus dans les communes par l’officier de l’état-civil, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Dans les centres principaux des chefs-lieux de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, ces centres sont tenus par le sous-préfet ou son adjoint, le chef de poste ou d’arrondissement ou son adjoint, ou tout fonctionnaire chargé de les suppléer en cas d’absence.

Article 5

Il peut être ouvert autant de centres secondaires que les conditions locales l’exigent. Les centres secondaires doivent être rattachés à un centre principal.

Les centres secondaires sont ouverts et fermés par décision du ministre de l’intérieur, sur proposition des maires et préfets.

Ils sont confiés à des auxiliaires de l’état civil, désignés par décision des maires, ou des préfets sur proposition des sous préfets.

Dans les communes, les chefs d’arrondissement ou de quartier sont, en principe, officiers auxiliaires de l’état civil; ils peuvent être assistés d’un secrétaire, rémunéré sur le budget municipal.

Dans les préfectures, les centres secondaires peuvent être confiés à des fonctionnaires, agents de l’administration, chefs de canton, maires ou secrétaires de communautés rurales et à toute autre personne d’une parfaite honorabilité et possédant une instruction suffisante pour remplir cette charge.

Article 5 (ancien, modifié par Ordonnance 61-010 1961-09-04 INT)

Il peut être ouvert autant de centres secondaires que les conditions locales l’exigent. Les centres secondaires doivent être rattachés à un centre principal.

Les centres secondaires sont ouverts et fermés par décision du ministre de l’intérieur, sur proposition des maires et des préfets.

Ils sont confiés à des officiers auxiliaires de l’état-civil, désignés par décision des maires, ou des préfets sur proposition des sous-préfets.

Dans les communes, les chefs d’arrondissement ou de quartier sont, en principe, officiers auxiliaires de l’état-civil ; ils peuvent être assistés d’un secrétaire, rémunéré sur le budget municipal.

Dans les préfectures, les centres secondaires peuvent être confiés à des fonctionnaires, agents de l’administration, chefs de canton, secrétaires de chefs de canton, maires ou secrétaires des communautés rurales ou à toute autre personne d’une parfaite honorabilité et possédant une instruction suffisante pour remplir cette charge.

Article 6

Les centres d’état civil dans les communes et les centres d’état civil principaux sont compétents pour recevoir les déclarations de naissance, de décès et de mariage.

Les centres secondaires des sous-préfectures et des communautés rurales ne sont compétents que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès. Toutefois, le ministre de l’intérieur fixe par décision, sur proposition du préfet, les centres secondaires qui sont habilités à recevoir les déclarations de mariage.

Titre 3 : Des registres d’état-civil

Article 7

Les déclarations de naissance, de décès et de mariage, sont enregistrées sur des registres différents et dans l’ordre chronologique ; les actes sont numérotés sans interruption du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8

À la fin de chaque mois, les officiers auxiliaires d’état civil dressent sur des registres centralisateurs (naissances, décès, mariages), tenus aux chefs-lieux de la sous-préfecture, du poste administratif ou d’arrondissement, et dans l’ordre chronologique, la table des actes qu’ils ont établis.

Ces tables sont dressées suivant modèle joint en annexe.

Des fichiers alphabétiques sont également ouverts aux chefs-lieux de la sous-préfecture et du poste administratif ou d’arrondissement. Ils sont composés des volets d’actes d’état civil adressés chaque mois par les officiers auxiliaires d’état civil et classés par catégorie au fur et à mesure de leur réception.

Les registres sont constitués par des fascicules comprenant des feuillets conformes aux modèles annexés à la présente loi. Ils sont cotés et paraphés par le maire, le sous-préfet, le chef de poste administratif ou d’arrondissement.

Titre 4 : Des déclarations et des actes d’état civil. Des mentions marginales

Article 9

Les déclarations de naissance doivent être faites dans le délai de deux mois par le père, la mère, l’un des ascendants ou de proches parents, ou toute autre personne ayant assisté à la naissance, au centre d’état civil dans le ressort duquel la naissance a eu lieu.

Article 10

Les déclarations de reconnaissance d’enfant doivent être faites par la mère en personne. Elles ne peuvent être reçues que lors de la déclaration de naissance de l’enfant et enregistrées que sur l’acte de naissance. Passé le délai de deux mois prévu à l’article précédent, elles ne sont recevables que dans les formes prévues à l’article 14.

Article 11

Les déclarations de mariage sont reçues par l’officier d’état civil du centre principal dans le ressort duquel le mariage a été constaté, ou par l’officier d’état civil auxiliaire du centre secondaire habilité à les recevoir, par arrêté du ministre de l’intérieur, selon l’article 6 de la présente ordonnance.

Les déclarations de mariage doivent être faites par les deux époux conjointement ; la représentation du mariage est toutefois admise en cas de mariage par procuration de militaires tchadiens en service dans les forces armées nationales ou de la Communauté.

Les déclarations de mariage sont enregistrées en présence de quatre témoins, deux pour le mari et deux pour la femme.

L’officier d’état civil doit s’assurer, avant de procéder à l’enregistrement, que les prescriptions réglementant le mariage ont été respectées, notamment celle concernant l’âge et le consentement des conjoints, le versement de la dot, de même que l’absence d’opposition. Au cas où des oppositions auraient été formulées, il doit s’assurer également que mainlevée en a été donnée par jugement du tribunal du 1er degré.

Lors de la déclaration de leur mariage ou postérieurement, conformément aux dispositions de l’article 16, les conjoints ont le droit de déclarer et de faire notifier par écrit les stipulations sur lesquelles ils sont d’accord.

Ils peuvent notamment déclarer que l’époux renonce à la polygamie et qu’en cas de violation de cette clause, le mariage pourra être rompu sur la seule demande de l’épouse, avec ou sans remboursement de la dot.

Ces clauses ou toutes autres analogues et non contraires aux lois et aux bonnes mœurs, régulièrement reçues et enregistrées, feront la loi des parties.

L’acte de mariage des père et mère doit être, autant que possible, présenté lors de cette déclaration. Toutefois, la non présentation de cet acte n’autorise pas le bureau d’état-civil à refuser la déclaration.

Les maires, sous-préfets et chefs de poste administratif ou d’arrondissement vérifient aussi souvent que possible la tenue et l’exactitude des registres des centres d’état civil secondaires.

Article 12

Les déclarations de décès doivent être faites dans le délai de deux mois par le conjoint suivant, les ascendants ou descendants, ou proches parents du défunt, ou toute autre personne ayant assisté au décès, au centre d’état civil dans le ressort duquel le décès est survenu.

Article 13

Mentions des mariages et des décès doivent être portées sur la souche du registre de déclaration de naissance du centre d’état civil du lieu de naissance des intéressés.

Article 14

Les actes de reconnaissance d’enfants sollicités par le père ou intervenus après le délai de deux mois prévu à l’article 10, sont adressés au tribunal du 1er degré du lieu de naissance. Ils doivent être homologués par un jugement de ce tribunal et leur dispositif doit être transcrit en marge de l’acte de naissance pour qu’ils aient force exécutoire.

Article 15

Les changements de noms sont admis lorsqu’ils sont autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article 16

Les conjoints dont le mariage a été enregistré à l’état civil peuvent, sans condition de délai, faire enregistrer sur l’acte l’engagement exprès de monogamie prévu à l’article 11.

Article 17

Aucun divorce ne sera tenu pour valable que prononcé ou constaté par un jugement du tribunal du 1er degré.

Mention du divorce doit être portée sur les souches des registres de déclarations de naissance et de mariage déposés au centre d’état civil des lieux de naissance et de mariage des intéressés.

Article 18

À l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles 9 et 12 pour les déclarations de naissance et de décès, le tribunal du 1er degré devra rendre un jugement supplétif d’acte de naissance ou de décès.

L’enregistrement des actes ne pourra avoir lieu que sur production de ce jugement par les personnes habilitées à faire des déclarations.

Titre 5 : De la rectification et de la reconstitution des actes de l’état civil

Article 19

La rectification et la reconstitution des actes de l’état civil ne peuvent être effectuées qu’en vertu d’un jugement. Il y aura lieu à rectification, dans les cas d’erreurs, d’omissions, de ratures et de renvois.

Il y aura lieu à reconstitution, dans les cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres d’état civil.

Les tribunaux du 1er degré sont seuls compétents.

Article 20

La demande en rectification ou en reconstitution peut être faite par la personne que l’acte concerne et par toute personne ayant à cette rectification ou à cette reconstitution un intérêt né et actuel.

Elle peut également être faite par les autorités administratives.

Article 21

La demande est portée devant le tribunal du 1er degré dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être reçu.

Article 22

La demande est instruite et il est statué selon la réglementation applicable audit tribunal. Il pourra être fait appel du jugement par les personnes indiquées à l’article 20 ci-dessus et par les autorités administratives. L’appel sera porté devant le tribunal du 2e degré.

Article 23

Il sera fait mention d’office :

En marge des actes de naissance :

  • Des légitimations des enfants nés des mariages contractés avant la promulgation de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ;
  • Des actes de mariage, des changements de nom, ainsi que des dispositifs des jugements de reconnaissance d’enfants ;
  • Des actes de décès ;
  • Des jugements prononçant ou constatant le divorce.

En marge des actes de mariage :

  • Des jugements prononçant ou constatant le divorce. Les dispositifs des jugements supplétifs d’acte de l’état civil devenus définitifs seront transcrits sur les registres de l’année en cours par l’officier d’état civil du centre où l’acte a été reçu.

Les dispositifs des jugements rectificatifs seront transcrits en marge des actes rectifiés.

Titre 6 : Force probante des actes de l’état civil

Article 24

Les copies d’acte d’état civil ne peuvent être délivrées qu’à l’administration et aux personnes qu’elles concernent. Elles portent en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du cachet de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux.

Des extraits d’acte d’état civil peuvent être délivrés à toute personne sur simple requête. Ces extraits ne doivent mentionner que la date, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance, éventuellement des mentions portées en marge de cet acte (reconnaissance, changement de nom, rectification, etc.).

Aucune autre mention marginale que celles de mariage, divorce, décès, ne peut être reproduite sur cet extrait.

Article 25

Les extraits ou copies mentionnés à l’article précédent sont délivrés par le centre d’état civil qui a enregistré l’acte, ainsi que par le centre principal d’état civil dont il dépend.

Titre 7 : Dispositions particulières aux populations nomades

Article 26

Pour les populations nomades et les éleveurs transhumants dont la durée de résidence dans les agglomérations n’excède pas six mois par an, les déclarations demeurent provisoirement facultatives.

Article 27

Il peut être créé dans les conditions prévues à l’article 5 des centres d’état civil secondaires itinérants. Par dérogation aux articles 9 et 12, les populations nomades ont la faculté d’effectuer les déclarations de naissance et de décès soit au centre principal, soit au centre secondaire itinérant dont elles relèvent.

Article 28

La compétence de chacun de ces centres secondaires s’étend à un ou plusieurs groupes ethniques dépendant de la même sous préfecture ou du même poste administratif ou arrondissement.

Article 29

Le délai de déclaration des naissances et des décès est porté à quatre mois, ainsi que le délai de reconnaissance d’enfant par la mère.

Titre 8 : Dispositions transitoires - Validation des mariages antérieures - Légitimation des enfants nés de ces unions

Article 30

Les déclarations des mariages, en particulier des mariages polygamiques, qui ont été contractés avant la promulgation de la présente ordonnance, seront reçues dans un délai de deux ans par l’officier d’état civil du centre principal dans le ressort duquel le mariage a été contracté.

Les déclarations de ces mariages doivent être faites par les deux époux conjointement. Elles sont enregistrées en présence de quatre témoins, deux pour le mari et deux pour la femme et en présence du chef de village, de fraction, du quartier ou de l’arrondissement de la commune urbaine où résident les époux. Cette autorité certifie l’exactitude des déclarations. L’enregistrement a pour effet de valider le mariage à compter du jour où il a été contracté.

Article 31

L’enregistrement du mariage tel qu’il est prévu à l’article 30 a, en outre pour effet de légitimer les enfants nés de cette union et dont la naissance a déjà été déclarée à l’état civil ou a fait l’objet d’un jugement supplétif avant ledit enregistrement.

Article 32

Lorsqu’un mariage n’aura pu être validé par suite du décès de l’un ou des deux époux, ou du divorce survenu avant l’enregistrement du mariage, les demandes de légitimation des enfants nés de cette union et dont la naissance a déjà été déclarée à l’état civil ou a fait l’objet d’un jugement supplétif, sont reçus dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente ordonnance par l’officier d’état civil du centre principal du lieu de naissance.

Ces demandes doivent être faites soit par le père ou la mère et l’un des ascendants ou des proches parents, soit en cas de décès du père ou de la mère, par deux des ascendants ou des proches parents.

Les déclarants doivent apporter la preuve que le mariage a été bien contracté et que l’enfant est issu de cette union.

Les déclarations sont certifiées exactes par le chef de village, de fraction, de quartier ou d’arrondissement du lieu de résidence habituelle de l’enfant.

Article 33

Lorsque l’enfant aura été légitimé conformément aux dispositions des articles 31 et 32, mention de la légitimation est portée en marge de l’acte de naissance.

Titre 9 : Dispositions diverses et sanctions

Article 34

Les maires, chefs d’arrondissement ou de quartier des communes urbaines, les maires des communautés rurales, les chefs de canton, de village et ferrick, doivent s’assurer que les personnes prévues aux articles 9 à 12 inclus ont bien fait les déclarations qui leur incombent.

Ils sont tenus de s’y substituer en cas de défaillance.

Article 35

L’enregistrement des déclarations d’état civil est gratuit.

La délivrance des originaux, des copies et extraits d’actes d’état civil est soumise au droit de timbre de dimension.

Article 36

Toute personne convaincue d’avoir sciemment formulé des assertions inexactes à l’occasion d’une des déclarations de l’état civil prévues par la présente ordonnance, sera passible d’une amende de 1000 à 25000 francs et d’une peine de 6 jours à 3 mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront également punis des mêmes peines les officiers d’état civil et leurs secrétaires convaincus d’avoir sciemment enregistré des fausses déclarations.

Les infractions aux dispositions des articles 2, 9, 12, et 26 de la présente ordonnance seront punies d’une amende de 1000 à 3000 francs.

Article 37

Sont abrogées toutes dispositions et réglementations antérieures concernant l’état civil, contraires à la présente ordonnance.

Article 38

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.