Ordonnance relative à l'organisation et au recrutement des armées de la République
Ordonnance 61-002
Article 1 : Les forces armées nationales de la République comprennent : la gendarmerie, l’armée de terre et de l’air.
La gendarmerie a pour mission de veiller à la sécurité publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
L’armée de la République a pour mission d’assurer la défense extérieure et intérieure de l’Etat.
Article 2 : Le statut de la gendarmerie est fixé par destextes spéciaux.
Article 3 : Le Chef de l’État est le Chefdes armées.
Sous l’autorité du Chef de l’Etat le secrétaire de l’Etat à la défense nationale est responsable de l’exécution de la politique militaire, en particulier dé l’organisation, de la gestion et de, la mobilisation des forces armées.
Article 4 : Tout citoyen de la République doit le service militaire personnel, hors le cas d’inaptitude physique dûment établie.
L’armée se recrute :
- Par appel du contingent annuel ;
- Par rengagement à l’issue du service militaire légal ;
- Exceptionnellement par engagement pour les spécialistes à qualification technique élevée.
Le service militaire égal pour tous est un honneur. En sont exclus les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à des condamnations graves.
Les sursis font l’objet de dispositions particulières fixées par arrêté.
Article 5 :
Durée du servicemilitaire.
La durée du service actif est de deux ans.
Les militaires libérés du service actif sont classés dans la disponibilité pendant une période de trois ans pouvant comporter le maintien ou le rappel sous les drapeaux.
Réserves.
Lorsqu’ils quittent le service actif, les militaires sont astreints au service dans les réserves pendant un temps égal à la différenceentre quinze ans deservice et ladurée du service effectivement accompli. Toutefois, ceux d’entre eux qui sont titulaires d’une pension proportionnelle sont appelés à servir dans les réserves pendant une période supplémentaire de dix ans, la durée des services accomplis au delà de quinze ans venant en déduction de cette période.
Article 6 : Les effectifs des forces armées et du contingent à recruter sont fixés chaque année par décret pris en Conseil des ministres.
Article 7 : L’âge légal d’incorporation est fixé à vingt ans révolus pour les militaires du contingent et à dix-huit ans révolus pour les engagés.
Les jeunes gens du contingent aptes au service sont classés en deux fractions.
Seule la première fraction dont l’importance est fixée chaque année par décret est effectivement incorporée et astreinte au service actif.
Les hommes de la deuxième fraction restent à la disposition, de l’autorité militaire au titre de l’armée active pendant deux ans. Ils peuvent également être appelés à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du Gouvernement de la République.
Article 8 : La proportion des engagés et rengagés est fixée chaque année d’après les nécessités de l’encadrement par arrêté du Chef de l’État pris sur le rapport du secrétaire d’État à la défense nationale.
Article 9 : Le statut des officiers et des sous-officiers est fixé par la loi.
Les jeunes gens du contingent et les personnels de réserve peuvent avoir accès aux grades de la hiérarchie militaire dans les conditions fixées par des textes particuliers.
Article 10 : Des décrets fixeront les modalitésd’application de la présente ordonnance.
Article 11 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel,déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’Article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.