Ordonnance portant réorganisation de la Cour criminelle
Ordonnance 61-001
Ordonne :
I - Siège et composition
Article 1er : La Cour criminelle siège normalement à Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou et Abéché. Elle peut siéger, lorsque les circonstances ou les nécessités du service l’exigent, dans toute autre localité du territoire de la République du Tchad. Une ordonnance du Président de la chambre d’appel de Fort-Lamy, prise sur proposition de l’avocat général, indique la date et le lieu d’ouverture de la session. Cette ordonnance est publiée sans délai au Journal officiel.
Article 2 : La Cour criminelle se compose :
- Du président, qui est le Président de la chambre d’appel ou un conseiller désigné par lui par ordonnance ; la même ordonnance désigne un président suppléant.
- De deux magistrats choisis parmi les magistrats du siège, à défaut parmi les juges de paix à compétence correctionnelle limitée ou encore les juges de paix, à compétence ordinaire, n’ayant pas connu de l’affaire, et désignés par ordonnance du président de la Cour criminelle ou du magistrat délégué par lui à cet effet. La même ordonnance désigne deux magistrats suppléants.
- De deux assesseurs désignés par voie de tirage au sort.
- De l’avocat général près la chambre d’appel, ou de son substitut général, ou du procureur de la République du lieu où siège la Cour criminelle ou encore de tout autre magistrat du Ministère public désigné par l’avocat général. Le juge d’instruction ou le juge résident qui a connu de l’affaire peut éventuellement, après avis du Président de la chambre d’appel, être désigné pour remplir les fonctions du Ministère public.
- D’un greffier ou d’un commis-greffier assermenté.
II - Collège des assesseurs
Article 3 : Tous les ans, dans la première quinzaine de décembre, il est dressé, par chacun des préfets de la République du Tchad une liste d’assesseurs comprenant :
- Pour la préfecture du Chari-Baguirmi, dix noms de personnes habitant de préférence Fort-Lamy.
- Pour les autres préfectures, huit noms de personnes habitant de préférence le chef-lieu de la préfecture.
Exceptionnellement ces listes seront dressées dans la quinzaine qui suivra la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les listes seront tenues à jour semestriellement.
Les assesseurs sont désignés par la voie du tirage au sort dans les conditions fixées par l’article 8 ci-après.
Ne pourront être inscrites sur ces listes, à peine de nullité que les personnes de nationalité tchadienne âgées de 25 ans accomplis. En outre, ces personnes devront comprendre et parler la langue française.
Article 4 : Sont incapables d’être assesseurs :
- Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
- Ceux qui ont été déchus de la nationalité tchadienne ;
- Ceux condamnés à un mois au moins d’emprisonnement pour crime ou délit ;
- Ceux qui sont en état d’accusation ou de prévention et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
- Les fonctionnaires ou agents de l’État, à quelque service qu’ils appartiennent, qui ont été révoqués de leurs fonctions
- Les officiers ministériels destitués ;
- Les aliénés ou internés ainsi que les individus pourvus d’un conseil judiciaire ;
- Les faillis non réhabilités ;
- Ceux auxquels les fonctions d’assesseurs ou de jurés ont été interdites par décision de justice ;
- Les ministres des cultes.
Les fonctions d’assesseurs sont en outre incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de l’Assemblée, de la Cour suprême ou de préfet, de sous-préfet, de magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, d’officier de police judiciaire, de militaire des armées de terre, de mer ou de l’air en activité de service.
Article 5 : Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité, sur l’application de la peine et sur les dommages-intérêts.
La condamnation est prononcée à la majorité. Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure.
Les assesseurs près de la Cour criminelle, avant de prendre leurs fonctions, prêtent à l’audience le serment suivant : « Je jure et je promets ; devant Dieu et devant les hommes, d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront soumises pendant le cours de la présente session, de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de ne me décider que d’après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre et probe, de conserver le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions.»
Les assesseurs sont appelés à siéger à l’audience dans l’ordre de leur tirage au sort ; en cas d’empêchement de l’un d’eux, c’est l’assesseur dont le nom a été tiré au sort immédiatement après le sien qui doit le remplacer.
III - Procédure
Article 6 : Sauf dispositions spéciales prévues à la présente ordonnance la procédure devant la Cour criminelle est celle qui est suivie en matière correctionnelle. Il n’est pas dressé d’acte d’accusation.
La Cour criminelle est saisie juridiquement par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. Cet arrêt est notifié sans délai aux accusés. Il est lu par le greffier à l’audience. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt n’est possible que s’il est joint expressément au pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation.
Article 7 : Douze jours au moins avant l’ouverture de la session, le Président de la Cour criminelle ou le magistrat délégué par lui procède à l’interrogatoire d’identité des accusés ; il s’assure de la notification qui leur a été faite de l’arrêt de renvoi ; il consigne éventuellement leurs déclarations. Lorsque l’accusé n’aura pas fait choix d’un défenseur, il lui en sera donné un d’office au cours de cet interrogatoire par le Président de la Cour criminelle ou le magistrat délégué qui choisira parmi les avocats défenseurs présents au siège de la Cour criminelle ou, à défaut, parmi les officiers, fonctionnaires ou citoyens qu’il jugera capables d’assister l’accusé dans sa défense. La même désignation sera faite d’office en faveur des prévenus de délit connexe, mineurs de 18 ans ou relégables.
Article 8 : Dix jours au moins avant l’ouverture de la session, le Président de la Cour criminelle ou le magistrat délégué par lui à cet effet tire au sort, sur la liste des assesseurs, les noms de deux assesseurs titulaires et de deux assesseurs suppléants nécessaires au service de la session. Le tirage au sort a lieu en audience publique et en présence du magistrat du Ministère public dans les juridictions où le Ministère public est représenté. Assistent obligatoirement à ce tirage les accusés et leur conseil. Aucune des parties ne dispose du droit de récusation.
Le greffier dresse le procès-verbal du tirage au sort.
Article 9 : Dès l’ouverture de la session et pendant toute la durée de celle-ci, il est mis à la disposition du président de la Cour criminelle, à la diligence du préfet ou du sous-préfet, un piquet d’honneur chargé éventuellement du service d’ordre à l’audience.
Article 10 : Les témoins, les parties civiles et les personnes civilement responsables sont citées à la requête du Ministère public. La défense et la partie civile peuvent également faire citer leurs témoins. Le Président de la Cour criminelle, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut aussi faire entendre toute personne dont le témoignage lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Cette personne (sauf dispense légale) prête serment.
Les témoins cités sont tenus de comparaître, sauf excuse légitime, sous peine d’une amende de 1.000 francs C.F.A. qui peut être rapportée.
Avant de déposer, le témoin prête à l’audience, à peine de nullité (sauf dispense prévue par la loi), le serment suivant : «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
La Cour peut passer outre à l’audition de témoins défaillants si aucune partie ne s’y oppose et si elle estime que leur témoignage n’est pas indispensable. En cas d’opposition, elle statue sur l’incident, le Ministère public entendu.
Article 11 : Les pièces à conviction sont présentées au cours des débats. En cas d’impossibilité, il n’y a pas lieu nullité.
Article 12 : Le Président de la Cour criminelle dirige les débats et assure la police de l’audience. Il jouit du pouvoir discrétionnaire. Après la sentence, il avertit le condamné, à peine de nullité, qu’il a 3 jours francs pour se pourvoir en cassation. Ce pourvoi est ouvert à toutes les parties dans le même délai. Il est formé par la partie elle-même ou son conseil, sous forme de déclaration au greffe de la juridiction de droit commun dans le ressort de laquelle la Cour criminelle a statué.
Les condamnés ne peuvent être transférés dans un autre lieu avant l’expiration de ce délai de 3 jours francs.
Aucun pourvoi n’est recevable contre l’arrêt d’acquittement.
Article 13 : Si les accusés ou les prévenus de délit connexe sont en fuite ou ne comparaissent pas, ils sont jugés par défaut, sans le concours des assesseurs, à moins que la Cour n’ordonne la disjonction pour certains d’entre eux. A l’égard des prévenus libres, la Cour peut décerner mandat d’arrêt.
En cas d’arrestation ultérieure ou de constitution volontaire, l’arrêt de défaut, tombe de plein droit et les intéressés sont jugés dans les formes ordinaires à la première session utile de la Cour criminelle.
Les accusés ou les prévenus en état de détention préventive ne sont pas cités à comparaître et sont conduits d’office devant la Cour criminelle. Ils sont, toutefois, avertis par le Ministère public du jour de l’audience.
Article 14 : Tous les arrêts de la Cour criminelle sont signés, à peine de nullité, par le Président et par le greffier.
Article 15 : Les formalités de procédure prescrites par le présent décret s’imposent à peine de nullité. Toutefois, en ce qui concerne celles qui précèdent l’ouverture de la session, l’accusé ou le prévenu de délit connexe pourra renoncer expressément à la nullité résultant de leur inobservation et consentir à être jugé, si l’affaire est en état.
Son consentement devra être consigné dans l’arrêt de la Cour. Dans ce cas, un défenseur est désigné d’office par le Président à l’accusé ou au prévenu mineur de 18 ans relégable.
En aucun cas l’accusé ne peut renoncer à l’assistance d’un défenseur.
IV - Indemnités et taxes
Article 16 : Un arrêté déterminera les indemnités et frais de déplacement auxquels pourront prétendre les membres de la Cour criminelle, les assesseurs, les témoins, le greffier et éventuellement les interprètes.
Article 17 : Toutes dispositions contraires à celle de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 18 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 33 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.