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Ordonnance portant créations d'un droit proportionnel sur les actes constitutifs, modificatifs ou résolutifs de créances et d'un droit de timbre progressif sur les effets, de commerce
Ordonnance 60-028
Art. 1er. — Est ajouté au livre I du code de l’enregistrement, du timbre et des revenus des valeurs mobilières un article 237 bis ainsi libellé :
Actes constitutifs, modificatifs ou résolutifs de créances.
Art. 237 bis. — Sont assujettis au droit proportionnel de 1 %, sans que ce droit puisse être inférieur à 1.500 francs.
Tous les actes constitutifs de créances, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandat transports, subrogations, cessions et délégations de créances. à.terme, délégations de prix stipulé dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation de titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les nantissements, de marchés,, les sou
De crédit d’enlèvement, tous actes contenant obligation sommes ou valeurs sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles, tous actes résolutifs de créances ou contenant quittance ou mainlevée.
Art. 2. — Est ajouté au livre III du code de l’enregistrement, du timbre cl des revenus des valeurs mobilières les articles 137 à 142 ainsi libellés :
LIVRE III
chapitre****V : Du droit de timbre des effets de commerce
Art 137. — Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs les billets à ordre ou au porteur, tous les effets négociables ou de commerce, les lettres de change faits au Tchad, même s’ils sont payables hors du Tchad, les billets et obligations non négociables, les mandats à terme ou de place, les billets, lettres de crédit quelle que soit leur forme ou leur dénomination.
Art. 138. — Les effets venant soit de l’étranger, soit d’un Etat de la Communauté, soit d’un territoire d’outremer et payables au Tchad, sont soumis au timbre avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés. Le droit de timbre est réputé acquitté au Tchad lorsque les effets proviennent d’un Etat de la Communauté dans lequel cet impôt existe déjà, sous réserve de réciprocité.
Art. 139. —. Sont également soumis au timbre les effets tirés de l’étranger, d’un Etat de la Communauté, d’un territoire d’outre-mer, sur l’étranger, un Etat de la Communauté ou un territoire d’outre-mer et négociés, endossés, acceptés ou acquittés au Tchad, sous la réserve indiquée à l’article 138 ci-dessus « in fine ».
Art. 140. — Le paiement du droit de timbre sur les effets s’effectue par apposition de timbres mobiles qui seront oblitérés au moment de l’emploi.
Art. 141. — Le tarif du droit de timbre sur les effets est de 100 francs par 100.000 francs ou fraction de 100.000 francs.
Art. 142. — Toute contravention aux dispositions ci-dessus est passible d’une pénalité de 6 % du montant de l’effet non timbré en sus du coût normal du timbrage.
Art. 3. — Sont annulées les dispositions de l’article 210 alinéas 2, 3 et 4 du livre I du code de l’enregistrement du timbre et des revenus des valeurs mobilières.
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel,déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution, et exécutée comme loi de l’Etat.