Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance réprimant les abattages clandestins
Ordonnance 60-027
I. — Dispositions générâtes
Art. 1er. — Est considéré comme abattage clandestin, tout abattage ou habillage d’animal de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcins, chevaux, ânes) qui a lieu en dehors’ de l’abattoir public, ou d’un abattoir privé autorisé.,
Art. 2. — Les propriétaires et habitants qui élèvent des animaux pour leur consommation personnelle ont cepen dant la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit en un lieu clos et complètement isolé de la voie publique, sur laquelle le sang et les issues ne devront jamais être répandus. .
Art. 3. — Cette même dispense est applicable aux abat-I tages effectués lors des cérémonies rituelles reconnues, par l’usage.
Art. 4. — Toute commercialisation de viandes abattues dans les conditions autorisées aux articles 2 et 3 est interdite.
Art. 5. — Toute commercialisation de viande abattue clandestinement est interdite. . ,
Art. 6. — Toute .viande abattue clandestinement, toute viande mise en vente ne portant pas l’estampille du service d’inspection sanitaire vétérinaire, sera immédiatement saisie et détruite dans les conditions prévues à la délibération n° 67/57 réglementant l’inspection des viandes au Tchad.
Art. 7. — Sont chargés de la répression des abattages clandestins, chacun en ce qui les concerne,:
- les autorités préfectorales ou municipales ;
- les vétérinaires-inspecteurs et les contrôleurs du service de l’élevage et des industries animales ;
- les autorités de police et de gendarmerie.
II. — Pénalités
Art. 8. — Les infractions à la présente ordonnance sont de la compétence des tribunaux correctionnels et des juges de paix à compétence correctionnelle limitée.
Art. 9. — Là présente ordonnance est applicable dans toute localité où existe un abattage contrôlé administrati-vement.
Art. 10. — Seront passibles d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d’une amende de 4.000 à 24.000 francs C. F. A. :
- Ceux qui se seront rendus coupables d’abattage clandestin ;
- Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande-en, provenance d’abatage clandestin ;
- Ceux qui auront transporté ou acheté de la viande en provenance d’abattage clandestin.
Art. 11.— En cas de récidive, une peine de prison sera obligatoirement infligée.
Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable dans les douze mois précédents, un premier jugement pour une infraction à la présente ordonnance.
Art. 12. — Les poursuites intentées en application de la présente ordonnance pourront faire l’objet de la procédure de flagrant délit ; conformément aux dispositions de la loi du 20 mai 1863.
Art. 13. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad, déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.
Art. 13. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad, déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 dé l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.