Ordonnance En vigueur

Ordonnance organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail et rendant obligatoire la vaccination contre la peste bovine sur toute la superficie du territoire

Ordonnance 60-019

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. — Sont réputées contagieuses sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad, les maladies dont les noms suivent :

  • la peste bovine dans toutes lu> espèces sensibles ;la péripneumonie bovine ;
  • la tuberculose bovine, porcine et aviaire ;
  • la fièvre charbonneuse chez les équidés, les ruminants et les porcins ;
  • le charbon symptomatique des bovins ;
  • la morve, la peste équine, la  lymphangite épizootique chez les équidés ;
  • la rage dans toutes les espèces ;
  • L’avortement épizootique des  bovidés,
  • la brucellose des petits ruminants ;
  • la fièvre aphteuse dans toutes le-; espèces sensibles ;
  • la peste, la pneumo-entérite infectieuse et le rouget dans 1 espèce porcine ;
  • La pleuro -pneumonie  chez  lu  chèvre, la clavelée, chez les petits ruminants ;
  • La peste, la pseudo-peste, la  typhose, la pullorose, la variole chez, les animaux de basse-cour ;
  • Les affections à trypanosomes chez, les équidés, les ruminants et les porcins ;
  • La piroplasmose chez les équidés et les ruminants ;
  • La gale chez les ruminants ;
  • La streptothricose bovine.

Art. 2. — Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladies énumérées à l’article 1er, est tenue d’en faire sur-le-champ déclaration à l’administration de la préfecture ou de lasous-préfecture dans le territoire de laquelle il se trouve.

Le cas où les animaux atteints bu soupçonnés d’être atteints d’une maladie contagieuse ou réputé, telle, devront immédiatement et avant même que l’autorité administrative ait donné suite à la déclaration, être séparés et maintenus isolés des animaux de toutes espèce  susceptibles de contracter la même maladie.

Le troupeau parmi lequel vivait le ou les animaux atteints ou suspects ne devra, en aucun cas quitter son lieu de rassemblement, et sera présenté dans sa totalité à l’auto­rité administrative en même temps que le ou les animaux malades.

La déclaration, l’isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires lorsqu’il s’agit d’un ou de plusieurs ; animaux morts d’une maladie contagieuse ou supposée telle.

Art. 3. — Lorsque l’administration a reconnu l’existence d’une maladie contagieuse, elle prend toutes mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie.

A cet effet, elle définit, par voie d’arrêté pris à l’échelon de la préfecture, un périmètre déclaré infecté, et rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie, obligatoire sur toute l’étendue du périmètre infecté.

TITRE II : DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES

Art. 4. — Par dérogation à l’article précédent, deuxième paragraphe, et en raison de la gravité particulière de cette maladie, la vaccination antipestique est obligatoire en tout temps et sur toute la superficie du territoire.

TITRE III : PÉNALITÉS

Art. 5.**— Seront passibles d’une peine d’emprisonne­ment de six jours à un mois et d’une amende de 100 francs à 500 francs, tous ceux qui, connaissant l’existence d’une maladie contagieuse, auront négligé d’en faire la déclara­tion à l’administration.

Art. 6. — Seront passibles d’une peine d’emprisonne­ment de deux mois à six mois et d’une amende de 100 francs à 500 francs :

  1. Tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente du bétail provenant d’une région déclarée
  2. infectée ;
  3. Tous ceux qui auront négligé ou refusé d’appliquer les mesures prescrites par l’administration ou le service technique chargé des épizooties ;
  4. Ceux qui, par actes ou paroles se seront rendus coupables d’outrages ou d’insultes à l’égard des agents de l’administration, ou du service technique chargé des vaccinations ou auront cherché à entraver l’exécution d’une campagne de vaccination ;
  5. Ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas présenté tout ou partie de leurs troupeaux aux convocations régu­lières des agents de l’administration ou du service technique chargé de la police sanitaire et des vaccinations à se rendre dans les centres de vaccinations aux dates prévues.

Art. 7. — Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans :

  1. Tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d’animaux qu’ils savaient morts de maladie, quelle qu’elle soit, ou abattus comme atteints de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n’aura pas été autorisée par le service technique chargé des épizoolies ;
  2. Tous ceux qui se seront rendus coupables d’un quel­conque des délits prévus aux articles précédents, s’il en, résulte une contagion parmi les autres animaux.

Art. 8. — En cas de récidive, une peine de prison sera obligatoirement infligée. Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour, une infraction à la présente ordonnance,

Art. 9. — Les poursuites intentées en application de la présente ordonnance pourront faire l’objet de la procé­dure de flagrant délit, conformément aux dispositions de la loi du 20 mai ‘1863.

Art. 10. — Sont et demeurent rapportées sur le terri­toire de la République du Tchad, toutes réglementations antérieures en matière de maladies contagieuses du bétail.

Art. 11. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de 1 application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution et exé­cutée comme loi de l’Etat.