Ordonnance En vigueur

Ordonnance fixant le statut particulier des cadres des diverses catégories de personnels du service des douanes de la République du Tchad

Ordonnance 60-013

Article 1

La présente ordonnance fixe, en application de l’article 2 de la délibération n°57-98 du 3 janvier 1958 susvisée, le statut commun des cadres des catégories A, B, C, D, E, des personnels de l’administration des douanes de la République du Tchad.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 2

Le présent statut s’applique aux cadres suivants, qui sont répartis en deux hiérarchies correspondant : l’une aux cadres sédentaires, l’autre aux cadres actifs, conformément au texte suivant :

  • Catégorie A :
  • Cadres sédentaires : inspecteurs principaux hors classe, Inspecteurs principaux.
  • Catégorie B :
  • Cadres sédentaires : inspecteurs hors classe, inspecteurs.
  • Cadres actifs : officiers des douanes, capitaines, lieutenants.
  • Catégorie C :
  • Cadres sédentaires : vérificateurs.
  • Cadres actifs : brigadiers-chefs.
  • Catégorie D :
  • Cadres sédentaires : contrôleurs.
  • Cadres actifs : brigadiers-chefs.
  • Catégorie E1 :
  • Cadres sédentaires : agents de constatation.
  • Cadres actifs : brigadiers.
  • Catégorie E2 :
  • Cadres actifs : préposés.

Article 3

Les personnels des cadres énumérés à l’article 2 ci-dessus sont, de plein droit, mis à la disposition du directeur des bureaux communs des douanes, pour servir en la République du Tchad. Le directeur des bureaux communs des douanes en assure la gestion. Ils ne peuvent être détachés, mis en position hors cadres ou de disponibilité qu’après son avis. Il en est de même en matière disciplinaire.

Section 1 : Fonctions et emplois

Article 4

Les fonctions et emplois des fonctionnaires de chaque cadre des personnels de l’administration des douanes de la République du Tchad sont définis et précisés aux articles suivants :

1 : Services sédentaires

Article 5

Les inspecteurs principaux hors classe et inspecteurs principaux des douanes ont vocation pour occuper des emplois comportant des fonctions de direction, de conception administrative et d’organisation générale du service des douanes.

Ces fonctionnaires peuvent être, en outre, appelés à gérer les bureaux centraux des douanes.

Article 6

Les inspecteurs hors classe et inspecteurs sont chargés, dans les services d’exécution, des emplois comportant des fonctions d’organisation, de contrôle, et de la recherche de la fraude dans ses aspects les plus techniques. Ils sont également chargés de superviser le travail effectué par les vérificateurs pour ce qui concerne la visite des marchandises.

Les inspecteurs peuvent aussi être appelés à servir auprès de la direction. Ils portent alors le titre d’inspecteurs-rédacteurs.

Les inspecteurs hors classe peuvent, à défaut d’inspecteur principaux, être chargés de la gestion des bureaux centraux.

Article 7

Les vérificateurs *mission* sont chargés, sous l’autorité directe des inspecteurs, de la vérification et de la poursuite des infractions. Ils sont également appelés à superviser le travail des contrôleurs et des agents de constatation en ce qui concerne la tenue des registres de la section.

Les vérificateurs peuvent être nommés adjoints à un chef de bureau central.

Ils sont normalement chef de bureau secondaire.

Article 8

Les contrôleurs sont chargés de la tenue des écritures et des registres comptables. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de section ou d’adjoint.

S’ils présentent les qualités requises, les contrôleurs peuvent également être chargés de la gestion des bureaux secondaires des douanes.

Article 9

Les agents de constatation des douanes sont chargés, dans les sections d’écritures, de la tenue des différents registres, de concert avec les contrôleurs.

Article 10

En raison des sujétions particulières inhérentes à la profession, *restriction* seuls les emplois d’agent de constatation et de contrôleur sont ouverts aux candidats du sexe féminin.

2 : Services actifs

Article 11

Les officiers des douanes, sous les ordres des chefs de bureaux centraux, sont chargés de la direction, du contrôle, et de la liaison des groupes de brigades.

Article 12

Les adjudants et les adjudants-chefs sont chargés, sous l’autorité des chefs de bureaux ou des officiers, de la direction des brigades importantes.

Article 13

Les brigadiers-chefs sont chargés, sous l’autorité des adjudants et adjudants-chefs, de l’encadrement des brigadiers et préposés. Ils sont chargés de la recherche et de la poursuite de la fraude.

Les brigadiers-chefs sont placés à la tête des brigades à faible effectif.

Article 14

Les brigadiers sont chargés de l’encadrement des préposés. Les brigadiers et préposés assurent la surveillance des frontières de terre, dont la garde leur est confiée. Ils constatent les infractions aux lois et règlements de douanes et toutes autres réglementations pour l’application desquelles il est fait appel au concours de l’administration des douanes. Ils participent en outre à la visite des marchandises et des voyageurs.

Article 15

En raison des conditions d’aptitude physique exigées des fonctionnaires des cadres des services actifs des douanes, l’accès de ces cadres est réservé *restriction* aux seuls candidats du sexe masculin, qui remplissent en outre les conditions voulues pour être classés dans le “service armé” par l’autorité militaire, plus particulièrement en ce qui concerne les acuités visuelles et auditives (V = 3 pour la vue, A = 3 pour l’ouïe).

Article 16

Les agents des cadres actifs des douanes, responsables de postes de commandement, ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, au port d’armes à feu, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement par un texte spécial.

Section 2 : Carrières

Article 17

La carrière des fonctionnaires de chacune des catégories de cadres de l’administration des douanes de la République du Tchad comporte un grade. Ce grade est divisé en dix (10) échelons normaux et un (1) échelon élève ou stagiaire.

La répartition de ce grade est faite exceptionnellement ainsi qu’il suit pour les cadres désignés aux articles 18, 19 et 20 de la présente ordonnance.

Article 18

Le cadre de la catégorie A comprend deux hiérarchies ainsi définies :

  • Inspecteurs principaux hors classe : quatre (4) ;
  • Inspecteurs principaux : neuf échelons (9).

Le grade d’inspecteur principal ne comporte pas d’échelon élève.

Article 19

Les cadres sédentaires et actifs de la catégorie B comprennent deux hiérarchies ainsi définies :

  • Inspecteurs hors classe ou capitaines : quatre échelons (4) ;
  • Inspecteurs ou lieutenants : dix échelons (10) ;
  • Élèves-inspecteur : un échelon unique. Le grade d’officier des douanes ne comporte pas d’échelon élève.

Article 20

Le cadre de la catégorie C des services actifs comprend deux hiérarchies ainsi définies :

  • Adjudants-chefs : quatre échelons (4) ;
  • Adjudants : six échelons (6). Ce grade ne comporte pas d’échelon élève.

Article 21

Les échelonnements indiciaires des cadres de la douane des services sédentaires et des services actifs, sont ceux fixés par les tableaux joints en annexe de la présente ordonnance.

Article 22

Compte tenu du caractère militaire de la hiérarchie des cadres actifs de l’administration des douanes, ceux-ci sont soumis aux règles spéciales suivantes :

Les chefs des bureaux centraux sont habilités à infliger la peine de l’avertissement et à proposer les sanctions et les récompenses.

Le directeur des bureaux communs des douanes *pouvoirs* est habilité pour infliger les peines de l’avertissement et du blâme avec inscription au dossier.

Il est également habilité à accorder les récompenses suivantes :

  1. Encouragement ;
  2. Témoignage de satisfaction.

Chapitre 2 : Recrutement

Section 1 : Recrutement direct

Article 23

Les candidats à un emploi dans les divers cadres de l’administration des douanes de la République du Tchad seront choisis par priorité parmi les candidats originaires de la République, ou qui y résident depuis au moins quinze années consécutives, et remplissant les conditions de recrutement du cadre considéré.

A : Cadres sédentaires

Article 24

Il n’y a pas de recrutement direct pour le grade d’inspecteur principal.

Article 25

Peuvent être nommés élèves-inspecteurs des douanes :

  1. Sur titres, sans concours, les candidats titulaires d’une licence, lorsque le nombre des candidats est inférieur ou au plus égal au nombre des places à pourvoir. Dans le cas contraire, un concours sera organisé pour départager, les candidats.
  2. Après concours, les candidats titulaires du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire.

Les candidats ainsi recrutés doivent suivre un stage de deux ans à l’École nationale des douanes dans les conditions qui seront fixés ultérieurement en accord avec la direction de l’École des douanes de Neuilly-sur-Seine.

Article 26

Peuvent seuls être nommés vérificateurs-stagiaires des douanes les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire :

  1. sur titres, sans concours, lorsque le nombre des candidats est inférieur ou égal au nombre des places à pourvoir.
  2. après concours, dans le cas contraire.

Pour être titularisés, les vérificateurs-stagiaires *obligation* devront suivre, pendant un an, un stage de formation professionnelle.

Article 27

Peuvent seuls être nommés élèves-contrôleurs des douanes, les candidats titulaires du BE ou BEPC, reçus au concours général de recrutement d’élèves-fonctionnaires, élèves au titre de la République du Tchad de la section des douanes du centre de préparation aux carrières administratives (CPCA) ou de l’organisme appelé à le remplacer, qui auront satisfait aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de cette école.

Les candidats aux concours général de recrutement d’élèves fonctionnaires, titulaires de la première partie du baccalauréat, seront dispensés des épreuves théoriques et classés en tête de liste.

Pour être titularisés, les élèves-contrôleurs *obligation* devront suivre, pendant un an, un stage de formation professionnelle.

Article 28

Peuvent seuls être nommés élèves-agents de constatation des douanes, les candidats justifiant avoir accompli une année complète de scolarité dans une classe de 3° d’un lycée, collège ou établissement privé d’enseignement secondaire reconnu, admis après concours à suivre un cycle d’enseignement professionnel du service des douanes de 6 mois.

Pour être titularisés, *conditions* ils devront accomplir un stage de formation professionnelle d’un an.

Article 29

Les conditions d’organisation des concours et des stages prévus aux articles ci-dessus, feront l’objet de décrets ultérieurs établis en conseil des ministres, dans les conditions prévues à l’article 43 ci après. Jusqu’à l’intervention de ces textes, les règlements actuels concernant ces matières restent provisoirement en vigueur.

B : Cadres actifs

Article 30

Il n’y a pas de recrutement direct pour les cadres des officiers des douanes, des adjudants et adjudants-chefs, et des brigadiers-chefs, qui constituent le débouché professionnel pour les fonctionnaires des catégories E1 et E2 des services actifs.

Article 31

Peuvent seuls être nommés élèves-brigadiers des douanes, les candidats âgés de 20 ans au moins, justifiant avoir accompli une année complète de scolarité dans une classe de 3° d’un lycée, collège ou établissement privé d’enseignement secondaire reconnu, admis après concours à suivre un cycle d’enseignement professionnel du service des douanes de six mois.

Le concours comprendra des épreuves sportives dont la nomenclature sera fixée par un décret dans le cadre de l’organisation générale des concours de la fonction publique.

Pour être titularisés, *condition* les élèves-brigadiers devront accomplir un stage professionnel d’un an.

Article 32

Peuvent seuls être nommés proposés-stagiaires des douanes :

  1. Les candidats titulaires du CEP reçus au concours local de recrutement des élèves-préposés, lequel comporte des épreuves physiques.
  2. Dans la limite de 1/5° des emplois disponibles, les anciens combattants, et à défaut, les anciens militaires de carrière ayant cinq années de service actif, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier du concours. Ils devront savoir lire et écrire le français et subir une épreuve psychotechnique (mémoire et attention).

Pour être titularisés, les préposés-stagiaires, doivent accomplir un an de stage professionnel.

Article 33

Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation des concours et stages prévus aux articles ci-dessus, feront l’objet d’un décret ultérieur, sur la proposition du directeur des bureaux communs de l’Union douanière équatoriale.

Jusqu’à la parution de ce décret, les textes actuels concernant ces matières, restent provisoirement en vigueur.

Section 2 : Recrutement professionnel

A : Cadres sédentaires

Article 34

Peuvent seuls être nommés inspecteurs principaux-stagiaires des douanes, les inspecteurs hors classe et inspecteurs remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 susvisée qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Les candidats devront être âgés de *minimum* 35 aux au moins et *maximum* 45 ans au plus.

Article 35

Peuvent seuls, être nommés inspecteurs-stagiaires, les vérificateurs remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Les fonctionnaires admis doivent suivre, en qualité d’auditeurs libres, un stage professionnel accéléré à l’école nationale des douanes au titre de la République du Tchad.

Article 36

Peuvent seuls être nommés vérificateurs stagiaires, les contrôleurs des douanes remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Article 37

Peuvent seuls être nommés contrôleurs-stagiaires, les agents de constatation remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Article 38

Peuvent seuls être nommés agents de constatation stagiaires, les préposés et brigadiers des douanes remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

B : Cadres actifs

Article 39

Peuvent seuls être nommés officiers-stagiaires des douanes, au grade de lieutenant stagiaires, après concours professionnel, les adjudants-chefs, adjudants et brigadiers-chefs, ayant au minimum 35 ans d’âge au 1er janvier de l’année du concours, et ayant deux ans d’ancienneté au moins dans le grade.

Ils devront, avant d’être titularisés, suivre un stage de commandement à l’école nationale des douanes dans les conditions qui seront fixées par un décret ultérieur.

Article 40

Il n’y pas de recrutement professionnel prévu par voie de concours pour l’accès au grade d’adjudant stagiaire. Seules des promotions sur liste d’aptitude permettent d’y accéder, dans les conditions définies à l’article 46 de la présente ordonnance.

Article 41

Peuvent seuls être nommés brigadiers chefs stagiaires, les brigadiers remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 susvisée, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Article 42

Peuvent seuls être nommés brigadiers stagiaires, les préposés remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 susvisée, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

C : Tous cadres

Article 43

Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation de ces concours professionnels, feront l’objet d’un décret ultérieur, sur proposition du directeur des bureaux communs de l’Union douanière équatoriale.

Jusqu’à la parution de ce texte, les arrêtés actuels concernant ces matières restent provisoirement en vigueur.

Article 44

Les nominations des fonctionnaires intéressés, reçus aux concours professionnels prévus aux articles 32 à 42 de la présente ordonnance seront prononcées dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 susvisée, portant statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Tchad.

Section 3 : Recrutement sur liste d’aptitude

Article 45

Peuvent seuls être nommés, dans les cadres sédentaires :

  1. Inspecteurs des douanes ;
  2. Vérificateurs des douanes ;
  3. Contrôleurs des douanes, au titre du recrutement sur liste d’aptitude, respectivement ;
    1. Les vérificateurs des douanes ;
    2. Les contrôleurs des douanes ;
    3. Les agents de constatation des douanes, remplissant les conditions qui seront déterminées par un texte ultérieur, fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d’aptitude, en application de l’article 52 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Article 46

Peuvent seuls être nommés, dans les cadres actifs :

  1. Adjudants des douanes ;
  2. Brigadiers-chefs des douanes, au titre de recrutement sur liste d’aptitude, respectivement :
    1. Les brigadiers-chefs des douanes ;
    2. Les brigadiers des douanes, remplissant les conditions qui seront déterminées par un texte ultérieur, fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d’aptitude, en application de l’article 52 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Article 47

Il n’y a pas de recrutement sur liste d’aptitude pour l’accès aux cadres suivants : inspecteurs principaux des douanes, officiers des douanes, agents de constatation des douanes.

Article 48

Les nominations prononcées au titre des articles 45 et 46 ci-dessus, interviennent dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Section 4 : Dispositions transitoires, intégration

Article 49

Les règles présidant à l’intégration des fonctionnaires des anciens cadres des douanes, dans les nouveaux cadres instituées par la présente ordonnance sont, en ce qui concerne le classement indiciaire, celles fixées par l’article 155 de la délibération n°98 57 du 3 janvier 1958 portant statut général des cadres de la République du Tchad, et, en ce qui concerne le classement hiérarchique, celles fixées par les articles 50, 51 et 52 ci dessous.

Article 50

Les contrôleurs-adjoints du cadre supérieur des douanes de l’AEF, titulaires du diplôme de l’école des cadres supérieurs, les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie supérieure du corps commun des douanes de l’AEF, et les commis du cadre local, en voie d’extinction, seront intégrés dans le cadre de la catégorie C des vérificateurs des douanes et des agents de constatation, dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Article 51

En application des dispositions de l’article 54 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, un recrutement initial pourra être effectué :

  1. Pour l’accès au grade d’inspecteur des douanes, au choix, parmi les vérificateurs actuellement en service, n’ayant pas bénéficié d’une promotion sur liste d’aptitude. Les fonctionnaires ainsi désignés devront être aptes à suivre un stage de formation professionnelle accélérée à l’école des douanes de Neuilly-sur-Seine. Leur nomination n’interviendra que s’ils sont proposés à la fin de ce stage.
  2. Pour l’accès au grade d’adjudant, au choix, parmi les brigadiers chefs réunissant au minimum douze années de service et n’ayant pas bénéficié d’une promotion sur liste d’aptitude. Les fonctionnaires ainsi désignés devront être aptes à suivre un stage de formation professionnelle, dont les conditions seront fixées ultérieurement.
  3. Pour l’accès au grade de brigadier-chef :
    1. Au choix, parmi les brigadiers réunissant quinze ans de service et moins de 50 ans d’âge, n’ayant pas bénéficié d’une promotion sur liste d’aptitude.
    2. Au choix, parmi les agents des brigades justifiant avoir accompli une année complète dans une classe de troisième des établissements secondaires publics ou privés, réunissant au moins quatre ans de services et reconnus aptes au commandement.

Les fonctionnaires ainsi désignés doivent effectuer un stage spécial de commandement dont le lieu et les conditions d’organisation feront l’objet d’un décret ultérieur.

Article 52

Les préposés de l’ancien cadre local des douanes seront intégrés dans le nouveau cadre des préposés, conformément au texte de concordance ci-après :

ANCIENNE HIÉRARCHIE NOUVELLE HIÉRARCHIE

Cadres des préposés Cadres des préposés ;

Préposé principal 2° éch. ind. 126 1er éch. ind. 140 A.C. moins de 6 mois.

Préposé principal 1er éch. ind. 120 1er éch. ind. 140 A.C. moins de 6 mois. Préposé … 2° éch. ind. 110 1er éch. ind. 140 A.C. moins de 6 mois. Préposé … 1er éch. ind. 106 1er éch. ind. 140 A.C. supprimée. Préposé stagiaire… ind. 100 Stagiaire. ind. 120 A.C.

Article 53

La nomination des fonctionnaires intéressés interviendra dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Article 54

Les brigadiers de l’ancien cadre local des douanes, intégrés dans les nouveaux cadres des préposés, conserveront, à titre personnel, l’appellation de « brigadiers », ainsi que le droit au port des anciennes insignes de cette appellation.

Chapitre 3 : Avancement

Article 55

Les avancements d’échelon des fonctionnaires du cadre de la douane, sont alloués dans les conditions prévues à l’article 72 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.

Chapitre 4 : Dispositions particulières

Article 56

Les agents des différentes hiérarchies du corps des douanes, prêtent serment devant les tribunaux.

Ils reçoivent une commission d’emploi, délivrée par le directeur du service des douanes, par délégation au nom du Premier ministre de la République du Tchad.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 57

Le nombre total des détachements et des mises en disponibilité ne pourra excéder 20 % de l’effectif total de chaque hiérarchie du cadre des douanes.

Cadre sédentaires Annexe 1

Cadres A

  • Inspecteurs principaux hors classe :
    • 4° échelon … 1 900
    • 3° échelon … 1 800
    • 2° échelon … 1 700
    • 1° échelon … 1 600
  • Inspecteurs principaux :
    • 9° échelon … 1 500
    • 8° échelon … 1 430
    • 7° échelon … 1 340
    • 6° échelon … 1 220
    • 5° échelon … 1 170
    • 3° échelon … 1 120
    • 2° échelon … 1 070
    • 1° échelon … 1 000
    • 4° échelon … 970

Cadres B

  • Inspecteurs hors classe :
    • 4° échelon … 1 570
    • 3° échelon … 1 450
    • 2° échelon… 1 370
    • 1° échelon… 1 300
  • Inspecteurs :
    • 10° échelon… 1 260
    • 9° échelon… 1 150
    • 8° échelon… 1 040
    • 7° échelon… 950
    • 6° échelon… 870
    • 5° échelon… 800
    • 4° échelon… 730
    • 3° échelon… 680
    • 2° échelon… 630
    • 1° échelon… 580
    • Élève… 530

Cadres C

  • Vérificateurs :
    • 10° échelon … 970
    • 9° échelon… 910
    • 8° échelon… 860
    • 7° échelon… 810
    • 6° échelon… 760
    • 5° échelon… 700
    • 4° échelon… 640
    • 3° échelon… 580
    • 2° échelon… 530
    • 1° échelon… 470
    • Stagiaire… 420

Cadres D

  • Contrôleurs :
    • 10°échelon … 780
    • 9° échelon… 730
    • 8° échelon… 680
    • 7° échelon… 600
    • 6° échelon… 540
    • 5° échelon… 500
    • 4° échelon… 460
    • 3° échelon… 430
    • 2° échelon… 410
    • 1° échelon… 380
    • Élève… 330

Cadres E1

  • Agents de constatation :
    • 10° échelon … 430
    • 9°échelon … 410
    • 8° échelon… 380
    • 7° échelon… 350
    • 6° échelon… 330
    • 5° échelon… 310
    • 4° échelon… 290
    • 3° échelon… 270
    • 2° échelon… 250
    • 1° échelon… 220
    • Élève… 200

Cadres actifs Annexe 2

Cadres B

  • Capitaines :
    • 4° échelon … 1570
    • 3° échelon … 1 450
    • 2° échelon… 1 370
    • 1° échelon… 1 300
  • Lieutenants :
    • 10° échelon… 1 260
    • 9° échelon… 1 150
    • 8° échelon… 1 040
    • 7° échelon… 950
    • 5° échelon… 870
    • 4° échelon… 800
    • 3° échelon… 730
    • 2° échelon… 630
    • 1° échelon… 580

Cadres C

  • Adjudants-chefs :
    • 4° échelon … 970
    • 3° échelon… 910
    • 2° échelon… 860
    • 1° échelon… 810
  • Adjudants :
    • 6° échelon… 760
    • 5° échelon… 700
    • 4° échelon… 640
    • 3° échelon… 580
    • 2° échelon… 530
    • 1° échelon… 470

Cadres D

  • Brigadiers-chefs :
    • 10° échelon … 780
    • 9° échelon… 730
    • 8° échelon… 680
    • 7° échelon… 600
    • 6° échelon… 540
    • 5° échelon… 500
    • 4° échelon… 460
    • 3° échelon… 430
    • 2° échelon… 410
    • 1° échelon… 380
    • Stagiaire… 330

Cadres E1

  • Brigadiers :
    • 10°échelon … 430
    • 9° échelon… 410
    • 8° échelon… 380
    • 7° échelon… 350
    • 6° échelon… 330
    • 5° échelon… 310
    • 4° échelon… 290
    • 3° échelon… 270
    • 2° échelon… 250
    • 1° échelon… 220
    • Élève… 200

Cadres E2

  • Préposés :
    • 10° échelon … 290
    • 9° échelon… 270
    • 8° échelon… 250
    • 7° échelon… 240
    • 6° échelon… 220
    • 5° échelon… 200
    • 4° échelon… 180
    • 3° échelon… 170
    • 2° échelon… 160
    • 1° échelon… 140
    • Stagiaire… 120