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Ordonnance portant organisation administrative générale du territoire de la République
Ordonnance 60-004
Après avis de la Cour constitutionnelle; Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne:
Article 1: La République est divisée en unités administratives et collectivités territoriale dénommées :
- Préfectures ;
- Sous-préfectures ;
- Postes administratifs ou arrondissements ;
- Cantons ou communautés rurales ;
- Communes urbaines ;
- Villages.
Article 2: Les sous-préfectures, arrondissements ne peuvent être confiés qu’à des agents de la fonction publique.
Article 3 : Les préfectures et les sous-préfectures sont placées sous l’autorité d’agents de la Fonction Publique.
Les postes administratifs sont confiés, soit à des agents de la Fonction Publique, soit à des chefs traditionnels. Les cantons, les groupements de villages et les villages sont administrés par les chefs traditionnels.
Article 4 : Les unités administratives constituent des cadres de représentation territoriale de l’Etat.
Article 5 : Les postes administratives sont confiées, soit à des agents de la fonction publique, soit à des chefs traditionnels.
Article 6 : Les chefs traditionnels sont les sultans, les chefs de canton, les chefs de groupement de villages et les chefs de village. Leur statut est déterminé par décret pris en conseil des ministres sur rapport du Ministre de l’Intérieur.
Article 7 : Les unités administratives sont, d’une part, les régions, les départements, les sous-préfectures et les postes administratives, et d’autre part, les cantons, et les villages.
Article 8 : Les cantons sont confiés à des chefs traditionnels qui sont placés sous l’autorité et le contrôle de chefs de postes administratifs ou de chefs d’arrondissements.
Article 9 : La région est l’unité administrative supérieure de contrôle et de coordination, à la disposition directe du pouvoir central. Elle comprend plusieurs départements.
Article 10 : Les communautés rurales, les communes urbaines, les villages, sont administrés par des personnalités élues.
Article 11 : Les communes et les communautés rurales sont administrées sur la base de l’élection, dans les conditions fixées par la loi.
Article 12 : La région est administrée par un gouverneur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur. Dans son ressort territorial, le gouverneur représentant du pouvoir central assure la haute direction des services publics.
Il est assisté dans ses fonctions, d’un secrétaire général nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de l’administration générale, appartenant à la catégorie A.
Titre 1 : Des unités administratives
Article 13 : La préfecture est la circonscription administrative supérieure de contrôle et de coordination, à la disposition directe du pouvoir central.
Dans ses limites, le préfet représentant du Gouvernement, assure la haute direction des services publics.
Il est assisté d’un conseil général de préfecture élu.
Article 14 : Le département est l’unité administrative où s’exerce l’autorité publique de gestion.
Le département comprend les sous-préfectures et les postes administratifs.
Article 15 : Les préfectures comprennent des sous-préfectures, unités administratives de base, correspondant à des entités économiques, géographiques et humaines.
Article 16 : Le Département est administré par un préfet de Département nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur. Dans son ressort territorial, sous l’autorité directe du Gouverneur, le préfet représentant du pouvoir central dirige les services publics.
Il est assisté dans ses fonctions d’un Secrétaire Général nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de la catégorie A de l’administration générale.
Article 17 : La sous-préfecture est la circonscription administrative de base où s’exerce l’autorité publique de gestion.
Dans ses limites, et sous l’autorité immédiate du préfet, le sous préfet représentant du Gouvernement, dirige les services publics.
Article 18 : La Sous-préfecture est l’unité administrative de gestion. Elle comprend les postes administratifs, les cantons, les villages.
La Sous-préfecture est administrée par un Sous-préfet, secondé par un Adjoint, nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 19 : Les sous-préfectures sont divisées en unités administratives de gestion, dénommées postes administratifs ou arrondissements, qui groupent un ou plusieurs cantons, des villages autonomes, ou des communautés rurales.
Les postes administratifs restent organisés sur les bases administratives traditionnelles. Ils peuvent alors être commandés soit par un chef traditionnel, soit par un agent de la fonction publique nommé par arrêté du Premier ministre.
Les arrondissements organisés en communautés démocratiques ou en voie de l’être ne peuvent être administrés que par un agent de la fonction publique.
Article 9 : Le poste administratif regroupe les cantons, les villages.
Le poste administratif est dirigé par un chef de poste nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 20 : Le Chef de poste administratif ou d’arrondissement, *pouvoirs* chargé surtout de tâches d’administration courante, ne dispose pas de pouvoirs propres, et agit par délégation du sous-préfet dont il relève.
Le chef de poste administratif ou d’arrondissement est cependant investi du pouvoir de concilier les parties.
Article 21 : Le Chef de poste administratif chargé des tâches d’administration courante, ne dispose pas de pouvoirs propres. Il agit par délégation du sous-préfet dont il relève.
Titre 2 : Des collectivités territoriales Cantons et communautés rurales
Article 22 : Le canton est une collectivité territoriale d’essence coutumière groupant plusieurs villages.
Placé sous le contrôle des autorités administratives, le chef de canton exercice sur les populations de son ressort, une autorité morale, à caractère traditionnel, qu’il met au service de ces populations.
Il est auxiliaire des autorités administratives, et est investi du pouvoir de concilier les parties.
Article 23 : Le Gouverneur de Région, le Préfet de Département, et le Sous-préfet assurent la représentation de l’Etat et la tutelle des Collectivités territoriales. Ils sont choisis parmi les agents de la fonction publique.
Article 24 : Lorsqu’à la suite d’une vacance de la chefferie, d’une destitution ou révocation, la réorganisation d’une zone suivant des principes démocratiques s’impose, il est mis en place une ou plusieurs communautés rurales.
Article 25 : Le Statut des administrateurs du territoire est déterminé par décret pris en conseil des ministres.
Article 26 : La communauté rurale est une collectivité territoriale organisant démocratiquement un ensemble de villages d’une zone géographiquement déterminée.
Cette communauté dotée du statut juridique des personnes morales, gère les intérêts de la collectivité qui la compose, selon les règles du droit privé, mais sous le contrôle de l’autorité.
Article 27 : La création, la suspension, la délimitation territoriale et la détermination des unités administratives ainsi que les attributions des autorités administratives seront fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 28 : La communauté rurale élit au suffrage universel un conseil qui élit parmi ses membres un maire de la Communauté. Le conseil est élu pour six ans *durée du mandat* dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du Premier ministre. Les fonctions de maire ou de conseiller de communauté rurale sont gratuites, mais des indemnités peuvent être accordées par le conseil pour compenser des frais, des charges ou des sujétions particulières, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 29 : Les conseils de communauté rurale comprennent en principe :
- Cinq membres dans les communautés rurales de moins de mille habitants ;
- Un membre supplémentaire par tranche de cinq cents habitants, avec maximum de douze membres. Cette composition pourra être aménagée par arrêté du ministre de l’intérieur pour tenir compte de certaines contingences locales.
Article 30: Les conseils de communauté rurale sont investis du pouvoir de concilier les parties.
Article 31: Le conseil de communauté rurale dispose d’un budget destiné à couvrir les seules dépenses d’intérêt général et alimenté par toutes ressources agréées par le préfet, et notamment par :
- une subvention ; par le budget de la République tenant compte des allocations et indemnités diverses fournies à l’ancien chef ;
- des aides des sociétés mutuelles rurales ;
- des contributions en espèces ou en nature des habitants ;
- le produit des travaux collectifs (champs collectifs, travaux de route ou toutes opérations analogues) ;
- le montant des primes coton aux chefs ou collectivités ;
- le produit d’une perception de 5% sur le montant des affaires conciliées ;
- le produit des redevances coutumières fixées par le conseil, sous réserve de l’autorisation des autorités de tutelle. Le conseil de communauté désignera un trésorier qui pourra soit être choisi en son sein, soit être le chef d’arrondissement, soit être le secrétaire trésorier d’une société mutuelle rurale ou d’une section de cette société, soit enfin toute personne agréée par le sous-préfet. Le conseil aura la faculté de se faire ouvrir un compte dans une banque, ou à une société mutuelle rurale. Les écritures et la caisse du trésorier sont soumises aux vérifications de l’autorité administrative.
Article 32 : Les communautés rurales peuvent s’organiser pour réaliser des opérations économiques ou sociales, ou des travaux à caractère civique, notamment : commercialisation des produits agricoles, groupage des achats aux producteurs et des ventes de coton, construction d’écoles, de dispensaires, aménagements ruraux, paysannat, groupement d’achat d’outillage, et toutes autres opérations similaires.
Article 33 : Les conditions d’institution, de fonctionnement de contrôle des communautés rurales seront déterminées par décret.
Titre 3 : Des communes urbaines
Article 34 : Les centres urbains érigés en communes de moyen exercice et communes de plein exercice, demeurent régis par les lois et règlements en vigueur.
Titre 4 : Du village, cellule administrative de base
Article 35 : La cellule administrative de base, dans la République du Tchad, est le village.
Article 36 : Le village comprend l’ensemble de la population vivant sur les terres qui en dépendent. Toute personne, ayant dans ses limites, sa principale résidence, ou sa principale installation, fait obligatoirement partie du village, y est recensé et y paye ses impôts.
Article 37 : Le village est administré par un chef de village assisté d’une commission villageoise. La commission villageoise se compose de :
- Cinq membres dans les villages de moins de cinq cents habitants ;
- Sept membres, de cinq cent et un à mille cinq cents habitants ;
- Neuf membres, de mille cinq cent et un à deux mille cinq cents habitants ;
- Onze membres, au-dessus de deux mille cinq cents habitants.
Article 38 : La commission villageoise est élue au suffrage universel par le collège électoral du village, pour cinq ans, au scrutin public. Le sous-préfet, assisté des chefs de poste administratif ou d’arrondissement et des maires des communautés rurales, assure l’organisation des élections. La commission villageoise élit, en son sein, un chef de village.
Article 39 : Le chef de village, assisté de la commission villageoise est chargé dans son ressort :
- de la police générale ;
- de la police rurale ;
- de l’hygiène ;
- de la voirie ;
- de la conciliation des différends survenus entre ses administrés ;
- de la perception des impôts.
- Il sert de relais aux autorités supérieures pour l’administration du village (convocations, rassemblements, états civils, scolarisation, vaccination et toutes opérations analogues). Il a également la responsabilité du développement économique et social de son village et, à ce titre, doit apporter son concours aux agents des divers services chargés de cette action.
Article 40 : Le chef de village est rémunéré à l’aide de remises sur le montant des impôts collectés par ses soins.
Article 41 : Le chef de village peut faire l’objet pour fautes graves de sanctions du sous-préfet qui sont :
- la suspension provisoire ;
- la révocation.
La commission villageoise élit alors un autre chef de village à titre provisoire ou définitif. En cas de faute grave ou continue ou d’incapacité des autres membres de la commission villageoise, la dissolution de celle-ci peut être prononcée par décision du préfet, après avis du conseil de communauté rurale intéressé, qui gère alors les intérêts du village en attendant qu’il soit procédé à des nouvelles élections
Article 42 : La commission villageoise peut décider de subdiviser le village en quartiers, et procéder à la désignation de chefs de quartiers qui seront les auxiliaires du chef de village.
Article 43 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad, déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.