Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant création et organisation du contrôle financier dans la République du Tchad

Ordonnance 60-003

Article 1 : Le Président du Gouvernement de la République du Tchad exerce un contrôle permanent sur pièces et sur place des finances de l’Etat *champ d’application* et des collectivités secondaires de la République, de leurs établissements publics et, d’une manière générale, des organismes publics et semi-publics tchadiens.

Article 2 : Pour l’exercice des attributions définies à l’article 1er, le Président du Gouvernement dispose d’un contrôleur financier placé directement sous son autorité. Il peut également faire appel :

  1. soit  à un corps de contrôle dépendant du Gouvernement tchadien ;
  2. soit à tout autre corps de contrôle.

Article 3 : Le contrôleur financier est nommé par décret contresigné par *autorité compétente* le ministre des finances. Il ne peut être chargé d’aucune fonction en dehors de celle du contrôle.

Article 4 : Le contrôleur financier *attributions* formule un avis motivé :

  1. Sur le projet de la loi de finances et sur tous projets de loi  présentant une incidence financière ou budgétaire. Le Gouvernement donne connaissance de cet avis à l’Assemblée législative.
  2. Sur tous  projets de décrets, arrêtés, décisions, instructions ou correspondances susceptibles d’avoir de répercussions financières. Il reçoit, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements  utiles.

Article 5 : Sont obligatoirement soumis au visa du contrôleur financier, préalablement à leur signature :

  1. Les engagements de dépenses ou de délégations de crédits ainsi que tous projets de décrets, arrêtés,  décisions ou correspondances ayant pour effet d’engager une dépense ;
  2. Les conventions, contrats et marchés ;
  3. Les mandats ou ordres de paiements à l’exception des mandats concernant la solde et ses accessoires. A cet effet, il reçoit communication de toutes pièces justificatives utiles. Si les documents présentés au visa lui paraissent entachés d’irrégularité pour des raisons d’ordre exclusivement financier, le contrôleur financier refuse son visa. Le  Premier ministre peut, seul, autoriser de passer outre à ce refus de visa sur le rapport du ministre des finances. Il en avise le contrôleur financier.

Article 6 : Les mandats non revêtus *condition de forme* du visa du contrôleur  sont nuls et sans valeur pour les comptables et le trésor, sauf s’ils sont accompagnés d’une réquisition *dérogation* après décision de passer outre.

Article 7 : Le contrôleur financier est destinataire de tous les états mensuels  relatifs aux émissions et aux recouvrements des recettes. Tous documents susceptibles de diminuer le montant de ces émissions ou de ces recouvrements doivent être soumis à son visa.

Article 8 : Pour l’accomplissement de sa mission, le contrôleur financier peut se faire communiquer tous documents financiers ou comptables et toutes études économiques susceptibles de l’éclairer et de faciliter les recherches qu’il peut être amené à effectuer. Il est informé des lieux et dates des séances des comités, commissions ou réunions de tous ordres traitant des questions financières ou économiques. Il peut y assister ou s’y faire représenter.

Article 9 : Les dispositions énoncées aux articles inclus s’appliquent au contrôle financier des collectivités secondaires et des établissements publics.

Article 10 : Le contrôleur financier adresse annuellement *périodicité* au Premier  ministre un rapport sur la situation financière et économique de la République. Il lui adresse, également, un rapport sur la situation financière des collectivités secondaires des établissements publics.