Ordonnance En vigueur

Ordonnance instituant une taxe civique

Ordonnance 59-066

Article 1

Pour compter du 1er janvier 1960, les contribuables dont le revenu annuel brut total n’excède pas une somme déterminée chaque année par l’assemblée législative lors de la session budgétaire sont exempts de l’impôt personnel, tel qu’il est défini, et tel que le régime en est fixé par le code des impôts directs du Tchad.

Article 2

Ces contribuables sont astreints à une taxe dénommée taxe civique dont le régime est fixé conformément aux articles ci-après.

Article 3

Sont astreints à la taxe civique les personnes physiques du sexe masculin âgées de 18 ans révolus et résidant au Tchad au 1er janvier de l’année d’imposition, qui sont exemptées du paiement de l’impôt personnel par application de l’article 1er ci-dessus, quel que soit leur nationalité ou leur statut, qu’elles soient classées sous la rubrique population fixe ou population flottante, telle qu’elle est déterminée à l’article 6 du code des impôts directs. Sont toutefois exemptées du paiement de la taxe civique les personnes qui apportent la preuve de leur incapacité totale et permanente de travailler, par suite de maladie ou d’infirmités incurables ou de vieillesse. La preuve de cette incapacité peut être rapportée par tous les moyens. Elle est appréciée par l’agent chargé de l’établissement des matrices des rôles. Appel de sa décision peut être porté devant son supérieur hiérarchique immédiat, oralement ou par écrit, soit par la personne qui excipe de cette incapacité , soit par un de ses proches parents, soit par le chef de village chargé du recouvrement de la taxe.

Article 4

Le montant de la taxe est déterminé chaque année lors de la session budgétaire par l’Assemblée législative. Le tarif en est fixé par région, district ou exceptionnellement poste de contrôle administratif : un tarif spécial, valable pour l’ensemble du territoire, peut être fixé pour la totalité des contribuables inscrits dans la catégorie population flottante. Des centimes additionnels perçus au profit des collectivités rurales, des municipalités, ou de toute autre collectivité locale de droit public légalement établie, peuvent s’ajouter au tarif de base, dans les limites fixées par l’Assemblée législative.

Article 5

Les rôles sont dressés par district au poste de contrôle administratif ; toutefois, et sur décision du ministre des finances, ils peuvent être établis dans le cadre de toute collectivité locale de droit public ou par canton. L’agent chargé de la préparation des matrices servant à la rédaction des rôles est désigné par décision du chef de la région parmi les fonctionnaires remplissant les fonctions de chef de district ou de poste de contrôle administratif, d’agent spécial ou d’adjoint à ces fonctionnaires. Dans les communes, les rôles sont établis par un agent désigné par le maire ou l’administrateur-maire.

Article 6

Les cotes numériques sont déterminées par village, ferrick ou quartier, sur la base des indications des derniers recensements officiels corrigés si nécessaire, par les renseignements fournis par les chefs de village, obligatoirement consultés à cet effet dans le dernier trimestre de chaque année.

Article 7

Les matrices ainsi établies sont visées par le chef de région et transmises au ministre des finances, avant le 1er décembre de chaque année pour émission des rôles par le service des contributions directes. Après avoir été rendus exécutoires comme en matière de contributions directes, les rôles sont transmis aux chefs des unités administratives de base (district, poste de contrôle administratif, commune) à qui il appartient d’agir directement auprès des chefs de village, de ferrick ou de quartier, pour qu’ils collectent la taxe et en versent le montant entre les mains de l’agent spécial ou du préposé du trésor qualifié. Des rôles supplémentaires peuvent être établis par les chefs des unités administratives en cas d’augmentation constatée du nombre des imposables. Ces rôles supplémentaires peuvent être recouvrés par anticipation et doivent être transmis un mois au plus tard après leur perception au ministre des finances (service des contributions directes) pour être rendus exécutoires dans les mêmes formes que les rôles primitifs. Éventuellement les chefs de district, les chefs de poste de contrôle administratif et leurs adjoints peuvent, sur décision du ministre des finances être habilités personnellement à recevoir les versements des chefs.

Article 8

Dès qu’il a été avisé de l’approbation des rôles, le chef d’unité administrative remet à chaque chef chargé de la collecte une fiche de perception portant les indications suivantes : numéro du rôle, base de taxation, somme nette à percevoir, date de la remise, timbre de l’unité administrative et signature de son chef. La date de la fiche de perception marque le point de départ au délai imparti au contribuable pour s’acquitter. Ce délai est de trois mois. Il peut être prolongé pour certaines collectivités par décision spéciale du ministre des finances. En même temps que la fiche de perception, les chefs reçoivent des tickets en nombre correspondant à celui des contribuables. Les tickets sont mis à la disposition des chefs d’unité administrative au plus tard le 1er novembre de l’année en cours pour l’année suivante.

Article 9

Les chefs de village, de ferrick ou de quartier doivent procéder à la collecte dès qu’ils sont en possession de la fiche de perception. Ils remettent un ticket à chaque contribuable contre versement intégral de la taxe. Ils effectuent les versements des sommes perçues entre les mains du fonctionnaire qualifié. A la fin du troisième mois suivant la date de la remise de la fiche de perception, ils sont tenus de donner à ce fonctionnaire, oralement ou par écrit, la liste nominative de leurs ressortissants qui ne se sont pas encore acquittés de la taxe, assorties de toutes explications utiles.

Article 10

Le chef de l’unité administrative peut convoquer au poste les retardataires, en leur adressant par l’intermédiaire d’un agent d’autorité, une convocation écrite motivée. Sont pour la circonstance expressément considérés comme agents de l’autorité, les chefs de canton, de tribu, de village, de ferrick ou de quartier, les gendarmes, les gardes territoriaux et les goumiers des chefs régulièrement nommés. Le retardataire doit se présenter dans les quinze jours suivant la remise de la convocation. Passé ce délai, le chef de l’unité administrative dresse un procès-verbal mentionnant le nom du ou des retardataires, celui du ou des agents de l’autorité chargés de la remise de la convocation et les circonstances de cette remise. Dans les cas d’insolvabilité constatée, si le retardataire répond à la convocation, le chef d’unité administrative pourra l’autoriser s’il le désire, à se libérer de l’impôt par des prestations en nature au profit des collectivités.

Article 11

Le chef d’unité administrative entend les explications des retardataires et selon les cas, propose de les dégrever définitivement ; leur accorde un nouveau délai ou dresse un procès verbal constatant qu’ils n’ont pas payé dans le délai légal.

Article 12

La non comparution ou le non paiement établis et constatés dans les formes prévues par les articles 10 et 11 ci-dessus constituent des infractions. Nonobstant toutes dispositions contraires à la législation en vigueur, les justices de paix à compétence ordinaire sont compétentes pour en connaître et pour prononcer les peines suivantes :

  • Pour une première infraction : cinq à dix jours d’emprisonnement.
  • Pour une deuxième infraction dans le délai de deux ans : dix à trente jours d’emprisonnement : les dispositions de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables aux infractions visées dans le présent texte.

Article 13

En outre, les agents chargés de la perception de la taxe ont la faculté d’effectuer sur les biens, troupeaux ou récoltes des contribuables tombant sous le coup des dispositions de l’article 12, une prise de gage au profit du trésor. La prise de gage devra être effectuée dans un délai de cinq jours à compter du dressé du procès-verbal ; en cas de non paiement dans un délai de quinze jours, le procès-verbal est transmis obligatoirement au tribunal compétent. La réalisation du gage est subordonnée à une condamnation définitive. La mise en vente par une décision de l’autorité administrative sera effectuée par une procédure qui sera fixée par décret.

Article 14

Au 31 décembre de chaque année les fonctionnaires chargés du recouvrement établissent la liste des côtes non perçues à cette date : celle-ci est examinée par le chef d’unité administrative qui, après consultation des chefs de village et de canton intéressés, arrête la liste des côtes dont le dégrèvement doit être proposé ou qui paraissent définitivement irrécouvrables ; cette liste est transmise au ministre des finances avec toutes justifications utiles, et les dégrèvements définitifs sont prononcés comme en matière de contributions directes.

Article 15

Les chefs de village peuvent prétendre à une remise sur le montant des perceptions effectuées par eux. Cette remise est de 5 % du montant de la côte, si le versement a été effectué intégralement dans le délai fixé. Dans ce cas la remise est payée de droit et sans délai au bénéficiaire. Pour les versements effectués hors délai normal, un état de propositions est soumis à l’approbation du ministre des finances en fin d’année en même temps que l’état des côtes à dégrever ou irrécouvrables.

Article 16: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la  République du Tchad, déposée au bureau de l’Assemblée législative en  vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la  Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.