Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant modification à l'ordonnance n° 4 en date du 10 avril 1959, organisant le conseil économique et social de la République du Tchad
Ordonnance 59-047
Article 1 : Les articles 5 et 8 de l’ordonnance n°4 en date du 10 avril 1959, portant organisation du Conseil économique et social de la République du Tchad, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
Article5 nouveau : Le Conseil économique et social comprend :
- Un représentant par régions des sociétés africaines de prévoyance ou sociétés mutuelles de production rurale élu par le Conseil d’administration de ces sociétés parmi les membres non fonctionnaires ;
- Le président ou secrétaire général des trois syndicats les plus représentatifs d’ouvriers, employés et fonctionnaires;
- Le président ou le secrétaire général du syndicat des cadres le plus représentatif ;
- Six représentants des organisations patronales désignés dans les conditions suivantes:
- 1 représentant des industries de transformation du coton ;
- 1 représentant des industries concernant la production agricole (autre que le coton) et l’élevage ;
- 1 représentant désigné par les associations professionnelles et syndicats concernant les transports
- 1 représentant désigné par le syndicat des importateurs et exportateurs;
- 1 représentant désigné par les associations professionnelles et syndicats concernant les entreprises de travaux publics ;
- 1 représentant désigné par la commission des assureurs, l’association professionnelle des banques et les sociétés de développement.
- Deux représentants de la chambre de commerce de Fort-Lamy élus dans son sein, désignés l’un dans la section production, l’autre dans la section commerciale et des services;
- Un représentant désigné par les associations familiales, coopératives de consommation;
- Un représentant des associations concernant le tourisme et le tourisme cynégétique.»
Article 8 nouveau : Dans des conditions qui sont déterminées dans chaque cas par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du Premier ministre, le gouvernement peut appeler à siéger au Conseil pour une période déterminée, au plus cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel. Les personnalités ainsi désignées auront les mêmes droits et prérogatives que celles énumérées à l’article 5.»