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Ordonnance N°018/INT. du 27 mai 1959 relative au contentieux administratif
Ordonnance 59-018
Ordonne :
Article 1er : II est créé à Fort-Lamy un tribunal administratif qui est, en premier ressort, et sous réserve•d’appel devant le conseil d’État, juge de droit commun du contentieux administratif.
Ses jugements sont rendus au nom du peuple et revêtus de la formule exécutoire.
Article 2 : Le tribunal administratif est composé d’un président et de trois conseillers au moins. Toutefois, les fonctions de conseiller assesseur peuvent, à défaut d’un conseiller titulaire, être remplies par un magistrat de l’ordre judiciaire.
Les fonctions de ministère public sont exercées par un conseiller qui prend le titre de commissaire de la loi. 1
Article 3 : Le président et les conseillers sont nommés par décret.
Article 4 : En toutes matières, devant le tribunal administratif, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes ; elles peuvent également se faire représenter soit par un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit à un barreau ou par un avocat défenseur, soit par un parent en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et justifiant d’un mandat spécial.
Article 5 : A peine de nullité les requêtes et recours introductifs doivent porter la signature soit de la partie ou de son représentant, soit de l’autorité compétente pour représenter l’État ou la collectivité intéressée ou d’un fonctionnaire ayant reçu délégation.
Les requêtes et recours introductifs d’instance doivent, sous la même sanction, contenir l’exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions des parties et être accompagnés de la justification de la décision attaquée.
Article 6 : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les trois mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l’expiration du délai de quatre mois sus-énoncé.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de trois mois, à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois sus-énoncée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de trois mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois, en matière de plein contentieux, l’intéressé ne sera forclos qu’après un délai de trois mois, à compter de la notification d’une décision expresse de rejet.
Ln date du dépôt de la réclamation constatée par tous moyens doit être établie à l’appui de la requête.
Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois précité est prorogé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d’une autre les délais inférieurs à trois mois seront à peine de nullité mentionnés dans la notification de la décision.
Article 7 : Le président du tribunal désigne un conseiller chargé de l’instruction. Ce conseiller fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire les mémoires, pièces ou documents utiles à l’instruction et répondre aux communications qui leur sont faites.
Lorsqu’il apparait au vu de la requête introductive l’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.
Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, le président fait adresser une mise en demeure à la partie ou à l’autorité qui n’a pas observé le délai ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas respecté, le tribunal statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté ; si c’est le défendeur ou une autorité administrative, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Article 8 : Les dispositions de l’article 85 ct des articles 88 et suivants du titre V du code de procédure civile et celles de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables au tribunal administratif.
Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés, à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif réserve l’action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l’article 41 précité.
Il en sera de même si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile sont applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats aussi bien qu’aux parties elles-mêmes.
Article 9 : Lorsqu’une enquête a été ordonnée, les témoins défaillants peuvent être condamnés par le tribunal ou par le commissaire chargé de l’enquête à des dommages-intérêts envers la partie et sont réassignés à leurs frais.
En cas de récidive, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder 36.000 francs et le président du tribunal ou le commissaire peut décerner contre eux un mandat d’amener; les condamnations ainsi prononcées ne sont pas susceptibles d’appel.
Néanmoins, en cas d’excuses valables, le témoin peut être déchargé, après sa déposition, des condamnations prononcées contre lui.
Article 10 : Dans tous les cas d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le président du tribunal ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête :
- désigner un expert pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort du tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif ; avis en est immédiatement donné aux défenseurs éventuels ;
- ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, notification de la requête est immédiatement faite aux défenseurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.
La décision du président est exécutoire par provision nonobstant appel.
Article 11 : Le recours devant le tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif, s’il n’en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel.
Toutefois, en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision intéressant le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique.
Article 12 : Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens.
II n’y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d’enregistrement, les frais de copie des requêtes ou mémoires, les frais d’expertise, d’enquêtes et autres mesures d’instruction, et les frais de signification du jugement.
Article 13 : Le tribunal administratif est assisté d’un secrétaire greffier et, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs secrétaires-greffiers adjoints, nommés par arrêté du Premier ministre, président du Gouvernement.
Article 14 : Des décrets détermineront les conditions d’application de la présente loi et fixeront notamment :
- Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal ;
- Les règles relatives à l’organisation du greffe ;
- Les modalités d’application des règles de la procédure contentieuse administrative ;
- Les dispositions transitoires justifiées par les difficultés d’installation du tribunal administratif.
Article 15 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel, déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Fort-Lamy, le 27 mai 1959.
F. TOMBALBAYE