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Ordonnance portant organisation du Conseil économique et social
Ordonnance 59-004
Titre ler: Mission et attributions
Article ler: Le Conseil économique et social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative. Par leur représentation des principales activités économiques et sociales, le conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles, et assure leur participation à la politique économique et sociale du gouvernement.
Article 2 : Le Conseil économique et social est saisi au nom du gouvernement, par le Premier ministre, de demandes d’avis ou d’études.
Le Conseil économique et social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programme ou de plan à caractère économique ou. social, à l’exception des lois de finances.
Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.
Article 3 : Le Conseil économique et social peut de sa propre initiative appeler l’attention du Gouvernement sur les réformes qui lui apparaissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 4 : Le Conseil économique etsocial peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée législalive l’avis du Conseil sur les projets de propositions qui lui ont été soumis.
Titre II : Composition et organisation
Article 5 : Le Conseil économique et social comprend :
- Un représentant par région des sociétés africaines de prévoyance ou sociétés mutuelles de production rurale, élu par le Conseil d’administration de ces sociétés parmi les membres fonctionnaires.
- Le président ou le secrétaire général des trois syndicats ouvriers les plus représentatifs dela République ; le président, ou le secrétaire général du syndicat patronal le plus représentatif de la République;
- Trois représentants de la chambre de commerce de Fort-Lamy élus par celle-ci en son sein, désignés à raison de un dans la section « production», etde deux dans la Section « commerciale et services »;
- Deux représentants de l’office du tourisme dont un représentant l’activité cynégétique.
Article 6 : Les membres du Conseil économique etsocial sont désignés pour trois ans.
Si au cours de cette période, unmembre du conseil vient, à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé.
Article 7 : Il y a incompatibilité entre les activités de membre du Conseil économique et social et celles de député ou de membre du gouvernement.
Article 8 : Dans des conditions qui sont déterminées dans chaque cas par décret, le gouvernement peut appeler à siéger au conseil pour une période déterminée, au plus cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Article 9 : Le bureau qui est, élu, pour trois ans, par l’Assemblée du Conseil économique etsocial comprend 5 membres dont un président.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux délibérations et en tient procès-verbal.
Titre III : Fonctionnement
Article 10 : Sur proposition du bureau, le conseil économique et. social arrête son règlement, qui doit être approuvé par décret.
Article 11 : L’Assemblée du Conseil économique et social tient deux sessions ordinaires, quinze jours avant, les sessions de l’Assemblée législative. Elle se réunit en session extraordinaire aussi souvent que le gouvernement l’estime nécessaire. Les sessions sont convoquées etcloses par décret.
Article 12 : Hors sessions le gouvernement peut demander l’avis du bureau en cas d’urgence.
Article 13 : Les séances de l’Assemblée etles réunions du bureau ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au gouvernement.
Article 14 : Les membres du gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès à l’Assemblée du Conseil et au bureau; ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.
Article 15 : Le droit de vote est personnel, tant au sein de l’Assemblée qu’au sein du bureau; il ne peut être délégué.
Article 16 : Les avis et rapports du Conseil économique et social sont adressés par le bureau au Premier ministre dans le délai fixé, par le gouvernement, qui en assure, s’il y a lieu, la publication.
Article 17 : Les membres du Conseil économique et social agissent es-qualité. Ils ne sont pas rémunérés, mais reçoivent des indemnités compensatrices de frais.
Article 18 : Le Secrétariat général du Conseil économique et social est nommé par décret sur proposition du bureau. Ses fonctions sont permanentes; elles sont compatibles avec d’autres activités publiques non électives. Il reçoit selon le cas, un traitement ou des indemnités.
Article 19 : Le gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Article 20 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officieldéposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et4 de l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.