Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance relative à l'élection des députés à l'Assemblée législative
Ordonnance 59-002
Ordonne:
Titre 1 : Dispositions relatives au suffrage électoral.
Article 1er : Le suffrage électoral est direct et universel.
Le scrutin est unique et secret.
Les électeurs se réunissent aux chefs-lieux des circonscriptions électorales ou aux bureaux de vote spécialement créés à cet effet.
Article 2 : Les collèges électoraux sont convoqués par décret. Il doit y avoir un intervalle de trente jours entre la date de publication du décret et celle de l’élection.
Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le décret de convocation.
Le dépouillement est public ; il a lieu immédiatement.
Article 3 : Demeurent en vigueur les lois du 29 juillet 1913 et du 31 mars 1914 sur le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales, telles qu’elles ont été rendues applicables outre-mer par décret du 14 août 1945.
Titre 2 : Des électeurs et des listes électorales,
Article 4 : Sont électeurs, les citoyens de la Communauté des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- Etre âgé de vingt et un ans au moins à la date de la clôture des opérations de révision ;
- Jouir de leurs droits civils et politiques.
Les peines entraînant la non inscription sur les listes électorales sont celles fixées par le décret organique du 2 février 1852 rendu applicable aux territoires d’outre-mer par décret n°1829 du 14 août 1945.
La liste électorale comprend :
- Tous les électeurs et électrices qui ont leur domicile réel dans la commune ou la circonscription électorale, ou y habitent depuis six mois ;
- Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption l’année de l’élection, au rôle des contributions directes et, s’ils ne résident pas dans la circonscription électorale, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
- Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune ou la circonscription électorale en qualité de fonctionnaires publics ou de militaires.
Article 5 : Les citoyens de la Communauté établis à l’étranger et immatriculés au consulat de la République française et de la Communauté conservent le droit d’être inscrits, s1ls le demandent, sur la liste électorale de la commune ou de la circonscription électorale où ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée et rempli leurs obligations militaires.
Article 6 : Dans chaque circonscription administrative est dressée une liste électorale. Celle-ci-est déposée au secrétariat de la circonscription. Elle est publiée et communiquée dans les conditions prévues par la loi.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
Si une personne est inscrite sur plusieurs listes, tout électeur inscrit sur l’une d’elles a le droit d’exiger devant l’autorité compétente, jusqu’au huitième jour avant la clôture des listes, que cette personne opte pour son maintien sur l’une seulement de ces listes.
A défaut d’option, elle reste inscrite sur la liste de la circonscription où elle réside depuis six mois et est rayée es autres listes.
Article 7 : Les listes électorales sont permanentes. Elles ont l’objet d’une révision annuelle. Un décret déterminera es règles et les formes de cette opération.
Titre 3 : De l’éligibilité
Article 8 : Sont éligibles à l’Assemblée législative, es citoyens de la Communauté, des deux sexes âgés de vingt-trois ans accomplis, non pourvus d’un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale avant le jour de l’élection, domiciliés depuis deux ans au moins dans le territoire de la République et sachant parler lire et écrire le français.
Peuvent également être élus les citoyens des deux sexes, non pourvus d’un conseil judiciaire et non frappés d’une incapacité électorale qui, sans être domiciliés dans la République, y sont inscrits au rôle d’une contribution directe au 1er janvier de l’année au cours de laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devraient y être inscrits à cette date.
Article 9 : Ne peuvent être élus dans toutes circonscriptions de vote pendant J’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou toute autre cause :
- Les représentants du Président de la Communauté, ainsi que tous les fonctionnaires et agents en fonctions dans les services relevant de leur autorité ;
- Les directeurs et chefs des services des administrations centrales de la République du Tchad, les inspecteurs des affaires administratives, les inspecteurs du travail, les chefs clé circonscriptions administratives ou leurs adjoints jusqu’à l’échelon de poste administratif, les administrateurs- maires, les administrateurs de la France d’outre-mer ;
- Les magistrats, juges de paix et leurs suppléants ;
- Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air ;
- Les commissaires et officiers de police ;
- Les chefs des services inter-états ainsi que leurs délégués dans la République ;
- Les chefs des bureaux de douanes ;
- Les chefs de services des contributions directes ou indirectes ;
- Les comptables principaux et subordonnés du trésor, leurs fondés de pouvoir, et les chefs de service chargés du recouvrement des contributions directes ou indirectes ou du paiement des dépenses publiques de toutes natures, en fonctions dans la République.
Article 10 : Ne peuvent être élus, dans la circonscription où ils sont en service et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou toute autre cause :
- Les greffiers ;
- Les militaires non officiers ;
- Les fonctionnaires et agents des services de police et de la force publique.
L’inégibilité des personnes titulaires des fonctions définies par le présent article et l’article précédent, s’étend, dans les mêmes conditions, à celles qui exercent ou ont exerce, pendant une durée d’au moins six mois, ces mêmes fonctions sans en être ou en avoir été titulaires.
Article 11 : Est nulle toute liste portant candidature d’une personne visée aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 12 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée législative, celui dont l’inégibilité se révèlera après la proclamation de l’élection et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat ’ se trouvera dans l’un des cas d’inégibilité prévus par la présente loi.
La déchéance est constatée par la cours constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée intéressée ou du Premier ministre, ou en outre, en cas de condamnation postérieure à l’élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Titre 4 : Incompatibilité
Article 13 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision de la cour constitutionnelle.
L’exercice des fonctions conférées par un Etat membre de la Communauté, un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Article 14 : Les personnes chargées par le Gouvernement ou le Président de la Communauté, d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas six mois.
Article 15 : Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises de l’Etat et établissements publics de l’Etat.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires ou aux membres du Gouvernement désignés en cette qualité comme membres de conseils d’administration d’entreprises de l’Etat ou établissements publics de l’Etat en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.
Article 16 : Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans :
- Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d’intérêts, de Subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
- Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit.
Article 17 : Il est interdit à tout parlementaire d’accepter, en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou sa surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque ces fonctions doivent être exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements à l’activité desquels le parlementaire participait avant son élection.
Article 18 : Il est interdit à tout ” parlementaire d’accepter les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou aérant exercées dans les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services peur le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise de l’Etat où dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés ou entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 19 : Nonobstant les dispositions des articles 16, et 18, les parlementaires du Conseil élu d’une collectivité territoriale, peuvent être désignés par ce conseil pour représenter ladite collectivité dans des organismes d’intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les parlementaires même non membres d’un tel conseil, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local.
Article 20 : Il est interdit à tout parlementaire de fairede ou de laisser faire figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 francs à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un parlementaire avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées 1 à un an d’emprisonnement et 2 millions de francs d’amende.
Article 21 : Le parlementaire qui, lors de son élection, s trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent j titre est tenu d’établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation, la décision de la cour constitutionnelle, qu’il s’est démis de ou des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi publie, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Le parlementaire qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci, ou l’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 17, ou qui a méconnu les dispositions de l’article 19 ci-dessus, est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat.
La démission d’office est prononcée dans tous les cas par la cour constitutionnelle, à la requête du bureau de l’Assemblée intéressée ou du Premier ministre. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.
Titre 5 : Régime électoral
Article 22 : L’Assemblée législative est renouvelée intégralement à une date fixée par décret, dans les trois derniers mois de la cinquième année qui suit celle de l’élection.
T es députés sont rééligibles.
Article 23 : Pour l’élection de l’Assemblée législative, le territoire de la République est divisé en circonscriptions électorales dont les limites coïncident avec celles des régions administratives existantes.
Le dénombrement de la population desdites circonscriptions est celui résultant des derniers recensements officiels.
Article 24 : Les élections à l’Assemblée législative se font au scrutin de liste majoritaire, à un tour, sans vote préférentiel, ni panachage, ni liste incomplète.
La liste ayant obtenu le plus de suffrages est élue en totalité.
Article 25 : Chaque circonscription se voit attribuer un nombre de sièges égal au quotient du nombre de ses habitants par 30.000.
Les circonscriptions ayant les restes les plus importants bénéficient d’un siège supplémentaire sans que le nombre total des sièges puisse être, pour l’ensemble de la République, plus élevé que le quotient du nombre total de ses habitants par 30.000.
Compte tenu des statistiques démographiques actuelles, la répartition des sièges par circonscription est fixée comme suit :
- Circonscriptions Nombre de sièges au quotient au reste
- Batha …9
- B. E. T. ……………………………………………………..1 + 1
- Chari-Baguirmi… ………………………………..9 + 1
- Guéra………………………………………………………..5
- Kanem………………………………………………………6
- Logone … ……………………………………………….16
- Mayo-Kebbi …11
- Moyen-Chari …9
- Ouaddaï…………………………………………………..14 + 1
- Salamat……………………………………………………2
- Total 82 3
Article 26 : En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.
Lorsque plusieurs vacances simultanées se produisent dans une même circonscription électorale, il est procédé, dans les trois mois à des élections au scrutin de liste majoritaire à un tour, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication des collèges électoraux pour une élection partielle.
Dans l’année qui précède le renouvellement de l’assemblée, il n’est pourvu aux vacances dans aucune circonscription.
Titre 6 : Organisation des élections
Article 27 : Toute liste fait l’objet, au plus tard le vingt et unième jour précédent celui du scrutin, d’une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats ; elle est enregistrée soit au Gouvernement de la République (ministère de l’intérieur) soit au chef-lieu de la circonscription électorale intéressée.
A défaut de la signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours du dépôt de candidature, sur présentation de la quittance de versement du cautionnement.
La déclaration doit mentionner :
- La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des candidats. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
- Le titre de la liste : plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
- Si la liste le désire, la couleur et le signe que celle-ci propose pour l’impression de ses bulletins. Dans ce cas, la couleur et le signe choisis feront l’objet d’une décision de la commission prévue à l’article 48 ci-dessous.
Toute liste constituée en violation du présent article ne pourra être enregistrée.
Article 28 : Est nulle toute liste dont un ou plusieurs candidats ont fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions.
Article 29 : Aucun retrait de candidature n’est admis au cours de la période s’écoulant entre la date limite fixée par le dépôt de la candidature et le jour du scrutin.
Article 30 : Dans les quarante huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste est tenu de verser un cautionnement de 25.000 francs CFA par liste.
L’Etat prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote, des circulaires, des frais d’affichage
Le barème et les modalités suivant lesquels ces à dépenses sont remboursées sont fixés par décision de la Commission prévue à l’article 47 ci-dessus.
Le cautionnement est restitué si la liste obtient au moins 5% des suffrages exprimés dans la circonscription sinon il reste acquis à l’Etat.
Article 31 : Le vote a lieu par circonscriptions.
Article 32 : Il est créé dans chaque commune et dans chaque circonscription administrative un bureau de vote pour 1.500 électeurs au plus.
La liste des bureaux de vote est fixée par décret publié et affiché selon les modalités habituelles, quatorze jours avant l’ouverture du scrutin au chef-lieu de chaque circonscription électorale.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent aussi être créés pour certains groupes d’électeurs nomades se trouvant hors de leur circonscription d’origine le jour du scrutin.
Article 33 : Il est créé dans chaque commune ou circonscription administrative des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.
Ces commissions sont composées comme suit :
- Dans les communes de plein exercice :
- Du maire ou adjoint ou conseiller délégué, d’un représentant du chef de la région et d’un représentant de chaque, liste ou candidat.
- Dans les communes de moyen exercice :
- De l’administrateur-maire ou d’un fonctionnaire délégué par lui, d’un conseiller municipal et d’un représentant de chaque liste ou candidat.
- Dans les circonscriptions administratives :
D’un administrateur ou fonctionnaire représentant le chef de circonscription et d’un représentant de chaque liste ou candidat.
Article 34 : La distribution des cartes électorales par les commissions prévues à cet effet commence au plus tard 20 jours avant la date du scrutin.
Article 35 : Pour la distribution des cartes d’électeurs la preuve testimoniale peut être admise par la commission compétente. La preuve testimoniale résulte de la présentation de l’électeur intéressé et de son identification :
Soit par deux témoins inscrits sur la liste électorale de la même circonscription et titulaires de l’une des pièces ci-dessous:
Carte d’identité ; livret de famille ou carnet de famille livret militaire permis de conduire ; extrait d’acte de naissance ou d’acte de notoriété ou de jugement supplétif ; livret de travail ou toute autre pièce officielle civile ou militaire permettant d’établir l’identité du témoin.
Soit par le chef coutumier : chef de canton ; chef de village ; chef de quartier ou de fraction ; délégué cantonal.
Article 36 : Ne prennent part au vote que les citoyens munis de leur carte d’électeur.
Article 37 : La campagne électorale est ouverte le vingtième jour précédant celui du scrutin. Elle se termine vingt quatre heures avant l’heure d’ouverture du scrutin.
Article 38 : Chaque liste ou candidat a le droit, par un de ses membres ou un délégué, de contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix, dans tous locaux où s’effectueront ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Le procès-verbal est signé par les délégués.
Ces délégués doivent être inscrits sur une liste électorale et pouvoir en justifier. Ils ne peuvent pas être expulsés, sauf en cas de désordre provoqué par eux ; il est pourvu alors immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant.
Chaque candidat a libre accès à tous lès bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature.
Article 39 : Le bureau de vote est composé du président et d’un représentant de chaque candidat ou de chaque liste.
Si l’ensemble des candidats et des mandataires des listes s’abstient de se faire représenter, ou encore si le candidat ou la liste est unique, le bureau est formé par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs inscrits présents à l’ouverture du scrutin.
Le président du bureau de vote et le personnel administratif et militaire ayant reçu mission de l’accompagner, ainsi que les représentants officiels des partis et des candidats chargés de contrôler les opérations électorales, pourront voter au bureau où ils sont en fonctions s’ils sont inscrits sur la liste électorale de la circonscription, et sur présentation de leur carte électorale.
Article 40 : Dans les communes de plein exercice, la présidence du ou des bureaux de vote est assurée par le maire, au besoin par le ou les adjoints pris dans l’ordre du tableau ; en cas d’empêchement, par tout électeur ou électrice lettré inscrit sur la même liste électorale.
Il en sera de même dans les communes de moyen exercice.
Dans les autres circonscriptions, la présidence des bureaux de vote sera assurée par un fonctionnaire de l’administration ou un électeur lettré inscrit sur les listes électorales de la circonscription.
Dans les communes, de plein et moyen exercice le ou les présidents de bureau de vote sont désignés par arrêté municipal ; ailleurs par décision du chef de région.
Article 41 : Le président est responsable de la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux conditions requises aux articles 39 et 40, quelle que soit leur qualité.
Nulle force armée ou de police ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ou à ses alentours,
Les autorités civiles et le commandant de la force publique sont tenus de déférer à ses réquisitions.
La salle de scrutin correspond à l’enceinte close à l’intérieur de laquelle est dressée la table portant l’urne. Tous les électeurs se trouvant dans cette enceinte à l’heure fixée pour la clôture du scrutin sont admis à voter.
Nul électeur ne peut pénétrer dans l’enceinte du bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, sous peine des sanctions prévues à l’article 37 du décret organique du 2 février 1852, tel qu’il a été rendu applicable outremer par décret du 14 août 1945.
Article 42 : Le dépouillement du scrutin est effectué par le président et les membres du bureau de vote. Il y a au moins deux scrutateurs par bureau, chacun avec une feuille de pointage, En cas d’impossibilité, le président a qualité pour effectuer, avec les assesseurs, les opérations de dépouillement.
Article 43 : A l’issue du dépouillement, un procès-verbal, est rédigé en double exemplaire. Il est signé par le président et les membres du bureau.
Article 44 : Immédiatement après le dépouillement, chaque président de bureau de vote transmet au chef de la circonscription dont il dépend, par la voie la plus rapide, le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces prévues par la réglementation en vigueur, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l’article 46 ci-dessous.
Article 45 : Sont et demeurent applicables les dispositions des articles 31 à 37, 40 à 52 du décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au corps législatif et les textes subséquents qui l’ont complété et modifié.
Titre 7 : Formation de l’Assemblée
Article 46 : Le recensement général des votes est effectué à Fort-Lamy par une commission présidée par le président du tribunal de première instance, et dont la composition est fixée par décret.
Ces opérations sont constatées par un procès-verbal ; le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au Premier ministre.
Article 47 : La commission prévue à l’article 46 ci-dessus fera fonction de commission de propagande. Celle-ci se réunira -sur convocation de son président au palais de justice de la capitale, cinq jours avant la date de clôture du dépôt de liste de candidature.
Un décret fixera les pouvoirs et les modalités de fonctionnement et les attributions de la commission de recensement général des votes et de la commission de propagande.
Titre 8 : Contentieux électoral
Article 48: Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur ou candidat de la circonscription électorale.
La réclamation doit être déposée au greffe de la cour constitutionnelle dans les trente jours qui suivent la proclamation, par le président de la commission de recensement, du résultat de l’élection. Il en est donné récépissé.
Titre 9 : Dispositions transitoires
Article 49 : Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1959 seront utilisées pour l’élection de l’Assemblée législative si cette élection a lieu avant le 31 mars 1960.
La procédure d’inscription d’urgence en vigueur est Celle qui résulte des textes actuellement en application et n0tamment de la loi du 28 août 1946 modifié et complétée par le décret du 24 avril 1947.
Article 50 : En tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi, les dispositions législatives et réglementaires antérieures sont maintenues en vigueur.
Article 51 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal officiel de l’A. E. P., déposée sur le bureau de l’Assemblée législative en vue de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution et exécutée comme loi de l’Etat.