Ordonnance n°040/PR/2018 du 30 aout 2018 portant statut de l'opposition démocratique ou Tchad
Ordonnance 18-040
Ordonne :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : La présente Ordonnance a pour objet de fixer le statut juridique de l’opposition démocratique ou Tchad.
Article 2 : Il est reconnu à tout parti politique le droit à l’opposition.
Article 3 : Aux termes de la présente ordonnance, l’opposition démocratique désigne les partis ou regroupements de partis politiques qui ne participent pas au Gouvernement et ne soutiennent pas son programme politique.
Article 4 : L’opposition peut être parlementaire ou extraparlementaire. Elle est parlementaire quand elle est représentée à 1’ Assemblée Nationale. Elle est extraparlementaire lorsqu’elle n’y est pas représentée.
Article 5 : Les dispositions de l’ordonnance portant Charte des partis politiques, les droits et obligations qui en découlent sont applicables à l’opposition démocratique.
Chapitre 2 : De l’organisation de l’opposition démocratique
Article 6 : Les partis ou regroupements de partis ayant opté pour l’opposition ont l’obligation de faire une déclaration d’appartenance à l’opposition démocratique. La déclaration d’appartenance à l’opposition démocratique est enregistrée par le Gouverneur de Province ou le Délégué Général du Gouvernement auprès de la commune de la Ville de N’Djaména selon le cas. Ce dernier la transmet dans un délai d’un (01) mois au plus tard au Ministre en charge de l’Administration du Territoire. La déclaration d’appartenance à l’opposition démocratique est publiée au Journal officiel de la République à la demande du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 7 : L’opposition démocratique est représentée par un Chef. Le chef de l’opposition démocratique est le président du parti d’opposition qui dispose du plus grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale. En cas d’égalité dans le nombre de députés, le chef de’ l’opposition démocratique est le président du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés lors des dernières élections législatives.
Article 8 : Le mandat du Chef de l’opposition démocratique couvre toute la durée de la législature.
Article 9 : Si le Chef de l’opposition démocratique est appelé au Gouvernement, il perd automatiquement sa qualité. Il sera ainsi procédé à la désignation d’un nouveau Chef de l’opposition démocratique.
Article 10 : Le Chef de l’opposition démocratique prend place dans le protocole d’Etat lors des cérémonies et réceptions officielles. Il bénéficie des avantages fixés par décret, s’il n’est pas député à l’Assemblée Nationale.
Chapitre 3 : Des missions, droits et devoirs de l’opposition démocratique
Article 11 : Le rôle de l’opposition consiste à émettre des critiques objectives en proposant une alternative à la politique définie et appliquée par le Gouvernement.
A ce titre, elle a pour missions de :
- contribuer au jeu démocratique ;
- promouvoir la concertation directe et le dialogue politique ;
- proposer des solutions alternatives à l’Exécutif.
Article 12 : La liberté d’expression est assurée à l’opposition démocratique. Elle n’est limitée que par le respect de la dignité des personnes et leur intégrité physique et morale tel que prévu la loi.
Article 13 : L’opposition parlementaire bénéficie d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège l’Assemblée Nationale. L’opposition parlementaire est représentée au sein des organes de l’Assemblée Nationale selon les modalités fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.
Article 14 : L’opposition démocratique peut être consultée par le Président de la République, chaque fois que de besoin, sur les questions d’intérêt national. Ces consultations peuvent avoir lieu à l’initiative du Président de la République ou à la demande de l’opposition démocratique.
Article 15 : Aucune exclusion n1 aucune mesure discriminatoire de la part d’une quelconque autorité publique ne peut frapper un citoyen ou une personne morale en raison de l’appartenance ou du soutien apporté à un parti politique de l’opposition démocratique.
Chapitre 4 : Des Dispositions pénales
Article 16 : Toute entrave ou toute tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités politiques des partis de l’opposition démocratique par un agent de l’Etat, par un individu ou un groupe d’individus est interdite et passable d’une peine de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million ( 1.000.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 17 : Tout acte de discrimination ou d’exclusion commis à l’égard d’un citoyen ou d’une personne morale motivée par l’appartenance à un parti politique de l’opposition démocratique ou par le soutien apporté à un parti politique d’opposition démocratique constitue une infraction punie d’une peine de un (01) à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500. 000) à cinq millions (5 .000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 18 : Quiconque, en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre un regroupement de partis de l’opposition démocratique sous quelque forme; ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d ‘une amende de trois cent mille (300. 000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait partie d’un regroupement de partis non déclaré de l’opposition démocratique.
Article 19 : Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance non prévue par la loi pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d’une amende de deux cent mille (200. 000) à trois millions (3 .000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 20 : Si la situation du pays l’exige, et dans le cadre d’un accord politique spécifique, dérogation peut être faite à l’article 3 de la présente Ordonnance.
Article 21 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Ordonnance.
Article 22 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°020/PR/2009 du 04 août 2009, portant statut de l’opposition démocratique au Tchad, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
N’Djaména, le 30 aout 2018