Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°036/PR/2018 du 6 août 2018 portant statuts des Collectivités Autonomes

Ordonnance 18-036

Ordonne :

Titre I : Des collectivités autonomies

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : L’organisation et le fonctionnement des Collectivités Autonomes sont régis par les dispositions de la présente Ordonnance.

Article 2 : Les Collectivités, Autonomes sont dotées de la personnalité morale. Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution.

Chapitre 2 : De la création, dénomination, composition et limites territoriales des Collectivités Autonomes

Article 3 : La création et l’organisation des Collectivités Autonomes ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’État, ni à l’intégrité du territoire.

Article 4 : Les Collectivités .Autonomes de la République du Tchad sont :

  • les Provinces ;
  • les Communes.

Article 5 : Les Collectivités Autonomes sont créées, modifiées et supprimées par la loi. Cette loi en indique la dénomination, détermine le chef-lieu et fixe les limites territoriales.

Article 6 : La loi portant suppression d’une Collectivité Autonome décide du rattachement de son territoire à une ou plusieurs entités autonomes.

Article 7 : Certaines Collectivités Autonomes peuvent disposer d’un statut particulier dans les conditions fixées pm la loi.

Article 8 : Aucune Collectivité Autonome ne peut exercer une tutelle sur une autre.

Titre II : De la province

Article 9 : La Province constitue l’échelon de conception et de planification provinciale de l’action économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat.

Elle assure la coordination, le soutien et le contrôle de l’ensemble des services du Conseil Provincial ainsi que la réalisation des tâches d’intérêt provincial.

La Province comprend au moins deux départements constituant un même espace économique, social, culturel et un cadre adéquat d’aménagement du territoire.

Article 10 : La Province possède un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont :

  • Les bâtiments administratifs concédés par l’État et ceux construits par la province;
  • Les routes d’intérêt provincial non prises en compte par un autre budget;
  • Les matériaux et outillage achetés par la province ;
  • Tout outre bien nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 2 : Du Conseil Provincial

Article 11 : Il est institué dans chaque Province un Conseil Provincial composé des membres élus par département, dont le nombre est déterminé au prorata de la population.

Les élections au Conseil Provincial ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale. Les membres du Conseil Provincial portent le titre de Conseillers Provinciaux.

Article 12 : Le Conseil Provincial se compose de :

  • 11 membres pour les provinces de moins de 100.000 habitants;
  • 15 membres pout les provinces de 100.001 à 200.000 habitants;
  • 21 membres pour les provinces de 200.001 à 300.000 habitants ;
  • 25 membres pour les provinces 300.001 à 400.000 habitants ;
  • 31 membres pour les provinces 400.001 à 500.000 habitants;
  • 39 membres pour les provinces 500.001 habitants à plus.

Article 13 : Les membres du Conseil Provincial sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six (6)) ans renouvelable une fois.

Article 14 : Peuvent être élus membres du Conseil Provincial, tous les citoyens âgés de vingt-cinq (25) ans révolus, ne se trouvant dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le régime électoral des Collectivités Autonomes.

Article 15 : Lorsque le Conseil Provincial se trouve réduit aux trois quarts de ses membres, il est procédé à des élections partielles dans un délai d’au moins3 (trois) mois après le constat du Gouverneur de Province sur rapport motivé du Président du Conseil Provincial.

Article 16 : Lorsqu’un membre du Conseil Provincial aura manqué au cours de son mandat, à la totalité des séances des deux sessions sans excuse légitime, une mise en demeure lui sera adressée et si, celle-ci demeure infructueuse, il sera démis de ses fonctions, par Président du Conseil Provincial, après vote à la majorité absolue des membres dudit conseil et avis du Haut Comité des Collectivités Autonomes et des Chefferies traditionnelles.

Article 17 : La fonction de membre du Conseil Provincial est exercée à titre gratuit. Toutefois, un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre en charge des Collectivités Autonomes détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers Provinciaux, après avis du Haut des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Chapitre 3 : Des attributions du Conseil Provincial

Article 18 : Le Conseil Provincial vote le budget de la province. Il prend des délibérations dans les matières de sa compétence, notamment celles définies à l’article 19 ci-dessous.

Article 19 : Le Conseil Provincial règle par ses délibérations les affaires de la Province, notamment celles relatives au développement économique, social, environnemental et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :

Le schéma d’aménagement du territoire provincial, en cohérence avec le schéma national;

  1. Les plans et programmes de développement économique, social, environnemental et culturel;

  2. La création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants : L’enseignement secondaire général, technique, professionnel, l’éducation spécialisée et l’apprentissage;

  • La formation professionnelle;
  • La santé;
  • Les infrastructures routières et de communication classées dons domaine provincial;
  • L’eau et l’énergie;
  • La jeunesse, les sports, les arts et la culture;
  • La coordination et le renforcement des activités d’exploitation artisanale des ressources minières de la province :
  1. L’organisation des activités de promotion et de protection sociales;

  2. La gestion du domaine d’intérêt provincial notamment :

  • La lutte contre la pollution et les nuisances;
  • L’organisation des activités agricoles et de l’élevage;
  • La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques;
  • La protection de l’environnement;
  • L’acquisition, l’aliénation, la location, les échanges des biens immobiliers acquis sur le budget de la province;
  1. La création et le mode de gestion des services publics de la province;

  2. L’organisation des interventions dans le domaine économique;

  3. La fixation des toux des impôts et taxes de la Province dans le cadre des bases et des maxima fixés pm la loi de finances;

  4. L’acceptation ou le refus des subventions, dons et legs;

  5. L’institution des redevances;

  6. Les budgets et le compte administratif;

  7. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ;

  8. Les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals;

  9. L’octroi de subventions;

  10. Les prises de participation;

  11. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres Collectivités Autonomes tchadiennes ou étrangères;

  12. Les modalités de gestion du personnel;

  13. La règlementation en matière de police administrative;

  14. La coordination des actions humanitaires dans les provinces.

Article 20 : Les délibérations du Conseil Provincial sont exécutoires dès leur publication. Toutefois, les délibérations portant sur les matières ci-dessous peuvent faire l’objet d’un recours d’une autorité de tutelle devant la Chambre administrative de la Cour d’appel :

  • budget de la province et comptes administratifs et de gestion;
  • aliénation et échange des biens immobiliers de la province;
  • marchés d’un montant supérieur au seuil fixé par le code national des marchés publics;
  • subventions, secours et emprunts;
  • dons et legs;
  • gestion des ressources naturelles;
  • plans provinciaux de développement;
  • conventions de coopération internationale décentralisée.

Article 21 : Le Conseil Provincial peut émettre des avis sur toutes affaires concernant la province.

Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par le représentant de l’État dans la province.

Le Conseil Provincial est obligatoirement consulté pour la réalisation de tout projet d’aménagement sur le territoire de la province.

Chapitre 4 : Du fonctionnement du Conseil Provincial

Section 1 : Des Réunions du Conseil provincial

Article 22 : Le Conseil provincial siège au chef-lieu de la Province. Il tient chaque année deux (2) sessions ordinaires sur• convocation de son Président.

La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours. Elle peut être prorogée pour cinq (5) jours ou plus.

Toutefois, la session au cours de laquelle sont discutés le budget et le compte administratif peut durer trente (30) jours ou plus.

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées soit par le Président, soit à la demande écrite des deux tiers (2/3) des membres, soit par l’autorité de tutelle.

Article 23 : La convocation est publiée et mentionnée ou registre des délibérations côté et paraphé par• le représentant de l’État dons la province.

Elle est remise aux conseillers de Province par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session. Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, la durée de la session et les points proposés à l’ordre du jour.

Le projet d’ordre du jour est établi par le Président. Celui-ci est tenu d’y porter• les questions proposées par un tiers (l/3) des conseillers.

Article 24 : Au sein du Conseil Provincial, l’ordre de préséance est établi comme suit :

  • le Président ;
  • les Vice-présidents dans d’élection ;
  • les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, le cas échéant, suivant l’âge.

Article 25 : Le Conseil Provincial nouvellement élu est convoqué par le Gouverneur den province.

Le Conseil Provincial élit au scrutin secret et à la majorité de deux (2/3) de voix, un Président, des Vice-présidents et des Secrétaires de séance pour un mandat de trois ans.

Le Président, le vice Président Secrétaire de séance composent le bureau provincial.

La Province peut recruter un Secrétaire Général et un Secrétaire Général Adjoint qui ne sont pas des élus. Les Secrétaires Généraux assurent la pérennité de l’administration provinciale autonome.

Article 26 : Le Conseil Provincial règle ses délibérations les affaires de la Province.

Ces délibérations sont prises à la majorité absolue membres présents. Elles ne sont valables que lorsque, la moitié plus un des membres du conseil présent.

Article 27 : La réunion du Conseil Provincial est présidée par le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président ou par le conseiller provincial le plus âgé.

Lorsque les débats concernant le compte administratif sont adoptés, le conseil provincial donne au Président quitus de sa gestion.

En cas de rejet devenu définitif, le Conseil Provincial, après en avoir délibéré, peut demander à la Cour suprême la vérification de l’exécution du budget de la Province.

Article 28 : Les Conseillers Provinciaux ne peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 29 : Les séances du Conseil Provincial sont publiques à moins que trois quarts (3/4) des conseillers provinciaux n’en décident autrement.

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons legs, les discussions et l’adoption du budget annuel de la Province.

Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers. Le Président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

Article 30 : Le Président assure la police des séances du Conseil Provincial.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.

Article 31 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil Provincial sont signés par le Président et le Secrétaire et doivent indiquer :

  • Le lieu de la session ;
  • Les dates d’ouverture et clôture;
  • La date de la convocation ;
  • L’ordre du jour;
  • L’identité des membres présents;
  • L’identité des membres absents avec indication du motif de l’absence ;
  • Les interventions ;
  • Les délibérations.

Section 2 : Des délibérations du Conseil Provincial

Article 32 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l’Etat dans la province.

Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres absents à la séance.

Article 33 : Tout acte, toute délibération du Conseil Provincial qui n’est pas légalement compris dans ses attributions ou entaché d’une illégalité quelconque est nul et de nul effet.

La nullité sera prononcée par le juge de la Chambre administrative de la Cour d’appel à la demande de l’autorité de tutelle ou d’un tiers qui a intérêt à agir.

Article 34 : Le Gouverneur de Province ou son représentant assiste de droit aux séances publiques du Conseil Provincial. Il peut y prendre la parole et n’a pas une voix délibérative.

Section 3 : Dissolution et suppression

Article 35 : Lorsque le fonctionnement d’un Conseil Provincial se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des Ministre. Il en informe l’Assemblée nationale dons un délai n’excédant pas soixante douze (72) heures.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesures générales.

Article 36 : Le Conseil Provincial peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le Conseil Provincial est admis préalablement à fournir des explications écrites, par l’entremise de son président, au représentant de l’Etat dans la Province.

Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du Conseil Provincial est adressée au Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Article 37 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre en charge des collectivités autonomes, sur proposition du représentant de l’État dans la Province, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

Pendant la période de suspension, un conseil provisoire dont la composition et les attributions sont fixées par un décret pris en conseil des ministres expédie les affaires courantes.

A l’expiration du délai de suspension, le Conseil Provincial reprend ses fonctions.

Article 38 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris en conseil des ministres.

Section 4 : De l’autorité intérimaire

Article 39 : En cas de dissolution du Conseil Provincial, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection tous ses membres, lorsque le Conseil Provincial ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une autorité intérimaire est en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant (06) mois.

Toutefois, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public, ni recruter du personnel.

L’impossibilité de constituer le Conseil Provincial ou sa non fonctionnalité est constatée, sur rapport du ministre en charge des Collectivités Autonomes, par décret pris en conseil des ministres.

En attendant l’installation de l’autorité intérimaire, le Président du Conseil Provincial sortant, à défaut un vice-président dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes.

En cas d’empêchement du Président du Conseil Provincial et des vice-présidents, un conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.

Article 40 : Les membres de l’autorité intérimaire provinciale, y compris le Président et les vice-présidents, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge Collectivités Autonomes.

Ne peut être membre de l’autorité intérimaire provinciale, toute personne inéligible au conseil provincial, conformément au régime électoral des Collectivités Autonomes.

Les fonctions de membre de l’autorité intérimaire provinciale sont incompatibles avec celles des membres de l’Autorité intérimaire d’une autre Collectivité Autonome.

Article 41 : L’autorité intérimaire provinciale est composée d’autant de membres que membres que le Conseil Provincial qu’elle remplace.

L’autorité intérimaire provinciale est constituée de personnes résidant dans la Province et provenant des services déconcentrés de l’État, de la société civile et du privé.

Le Président et les vice-présidents de l’autorité intérimaire remplissent respectivement les fonctions de président et de vice-président de Conseil provincial.

Article 42 : Dans un délai de six (6) mois à compter de la dissolution du Conseil Provincial, de la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers ou de la contestation de sa non fonctionnalité, il est procédé à des nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (06) mois précédant le renouvellement général des conseils Provinciaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue renouvellement d’un Conseil Provincial dissous, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, la durée des pouvoirs de l’autorité intérimaire peut être prorogée par décret pris en conseil des ministres avant l’expiration du délai de six (06) mois prévu à l’alinéa précédent. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.

Article 43 : Les pouvoirs de l’autorité intérimaire provinciale expirent de plein droit dès que le conseil provincial est reconstitué et installé.

Article 44 : La démission du Conseil Provincial est adressée, par l’entremise du Président du Conseil Provincial, au représentant de l’État dans la province qui en accuse réception.

Elle effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Section 5 : De la fin du mandat d’un Conseiller

Article 45 : Le mandat de Conseiller Provincial prend fin dans les cas suivants :

  • l’expiration du mandat du Conseil ;
  • la démission ;
  • le décès;
  • la dissolution du Conseil.

Article 46 : La démission du Conseiller Provincial est adressée, par l’entremise du Président du Conseil Provincial, au représenta de l’État dans la province qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut ; un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 47 : La démission d’office du Conseiller Provincial intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • l’application des décisions de justice ;
  • la perte de la capacité électorale ;
  • l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur;
  • le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

Article 48 : La démission d’office du Conseiller Provincial déclarée par décision du représentant de l’État dans la province soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président du Conseil Provincial.

Le Conseiller Provincial déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la Chambre administrative de la Cour d’appel.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement.

Article 49 : La fin du mandat du Conseiller Provincial pour cause décès est constatée par décision du Représentant de l’État dans la Province.

Article 50 : Le remplacement des Conseillers Provinciaux en cours mandat, quel que soit le cas de vacance, s’effectue dans les conditions fixées par la loi électorale.

Chapitre 5 : Du bureau du Conseil Provincial

Article 51 : Le Président, les vice-présidents et les secrétaires de séance constituent le bureau du Conseil Provincial.

Le Bureau responsable devant le Conseil Provincial à qui il rend compte de ses activités.

Article 52 : Le Président, les vice-présidents et les secrétaires de séance sont tenus de résider dans la Province.

Section 1 : Du Président du Conseil Provincial

Paragraphe 1er : Élection, sanction, cessation de fonction

Article 53 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à l’élection du Conseil Provincial est convoqué par le représentant de l’État dans la province qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé assisté de deux conseillers les plus jeunes.

L’élection du Président du Conseil Provincial a lieu au scrutin secret et à l  majorité absolue des voix.

Si à l’issue du premier tour du scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus des voix.

Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages.

En cas d’égalité des suffrages entre les deux candidats, le plus âgés est déclaré élu.

Article 54 : En cours de mandat, la fonction de président du Conseil Provincial prend fin dans les cas suivants :

  • la démission ;
  • la révocation ;
  • le décès.

Article 55 : La démission du président du Conseil Provincial est adressée au représentant de l’État dans la province qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception, et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 56 : La démission d’office du Président du Conseil Provincial intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • la condamnation pénale assortie de la dégradation civique ;
  • la perte de la capacité électorale ;
  • l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’outre des incompatibilités ou inéligibilité prévues par les textes en vigueur.

La démission d’office du Président du Conseil Provincial est déclarée par le représentant de l’Etat dans la province, soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil provincial.

Le Président du Conseil Provincial déclaré démissionnaire d’office peut formuler un recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen dans la province à l’encontre du refus du représentant de l’Etat dans la province de déclarer la démission d’office.

Article 57 : La fin du mandat du Président du Conseil Provincial pour cause de décès est constatée par décision du représentant de l’État dans la province.

Article 58 : Le Président du Conseil Provincial peut être suspendu ou révoqué pour des motifs ci-après :

  • détournement de fonds publics ;
  • concussion et corruption ;
  • prêts effectués sur les fonds de la commune;
  • faux en écriture publique ;
  • faux commis dans les documents administratifs ;
  • endettement de la Commune provoquant un déséquilibre budgétaire lorsqu’il résulte d’une faute de gestion et d’un acte de mauvaise foi;
  • refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil provincial ;
  • refus de provincial lourde;
  • refus de congédier un employé provincial coupable d’une faute lourde ;
  • ou tout cas visant à perturber le fonctionnement régulier du Conseil provincial.

Dans tous les cas, le Président du Conseil Provincial est admis préalablement à fournir des explications écrites ou représentant de l’État dans la Province.

Article 59 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre en charge des Collectivités Autonomes, sur proposition du représentant de l’État dans la province, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le Président du Conseil Provincial reprend ses fonctions.

Article 60 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 61 : Une copie de l’acte de suspension ou de révocation du Président du Conseil Provincial est transmise au Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Article 62 : La démission, la suspension ou la révocation du Président du Conseil Provincial ne porte pas atteinte à sa qualité de conseiller provincial. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Article 63 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, d’absence ou de tout outre empêchement constaté par le Représentant de l’État dans la Province, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions par un vice-président dans l’ordre d’élection ou à défaut par le conseiller provincial le plus âgé.

Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du président, le Conseil Provincial doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trois (3) mois ou, à défaut, par le représentant de l’État dans la Province, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente Loi.

Le président révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste du mandat du Conseil Province.

Article 64 : Les fonctions de Présidents de Conseil Provincial sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction peuvent leur être accordées par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et de celui en charge des Collectivités Autonomes, après avis du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Paragraphe 1er : Des attributions du Président du Conseil Provincial

Article 65 : Le président du Conseil Provincial est le chef de l’organe exécutif et de l’administration de la Collectivité de Province.

A effet, il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil de Province.

En outre, sous le contrôle du Conseil de province, il exerce les attributions spécifiques suivantes :

  • la convocation et la présidence des réunions (assemblée provinciale, réunions du bureau, … );
  • la publication des délibérations et leur transmission au représentant de l’Étal dans la Province;
  • la tenue et la conservation des archives de la Province ;
  • la préparation du budget de la Province;
  • l’octroi de subventions dans la limite fixée par le Conseil Provincial;
  • l’établissement du compte administratif;
  • la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux de la Province dans les formes établies par les lois et règlements;
  • l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du Conseil Province;
  • la représentation de la Province en justice et dans les actes de la vie civile;
  • la tutelle des établissements publics provinciaux;
  • l’application de la réglementation en matière de police administrative.

Article 66 : le Président du Conseil Provincial peut recevoir délégation du conseil Provincial, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat à l’effet de :

  • arrêter ou de modifier l’affectation des propriétés de la province utilisées par les services de la province;
  • fixer dans les limites déterminées par le Conseil Provincial les tarifs de redevances; contracter dans les limites fixées par le conseil provincial, des emprunts et recevoir des dons et legs;
  • fixer et de régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise.

Article 67 : Le Président du Conseil Provincial est l’autorité de police administrative.

La Police administrative concerne notamment :

  • la sécurité des infrastructures d’enseignement technique, professionnel, d’éducation spécialisée, d’apprentissage, de formation professionnelle, de santé, routières et de communication classées dans le domaine provincial;
  • les dispositions à prendre pour préserver les ressources agricoles, forestières, fauniques et halieutiques, et pour lutter contre les épizooties des domaines de la province;
  • la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnées par la divagation des animaux dans les domaines classés d’intérêt provincial.

Article 68 : Le Président du Conseil Provincial est chargé, dans les conditions fixées par la Loi, de la diffusion et de l’exécution des lois règlements.

Article 69 : Dans le cas où les intérêts du Président sont en opposition avec ceux de la Province, le Conseil désigne un Vice-président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter les intérêts de la Province.

Article 70 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le Président peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs des Vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des Conseillers Provinciaux.

Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire Général de la Province dans le domaine administratif.

Section 2 : Des Vice-présidents du Conseil Provincial

Article 71 : Aussitôt après son installation, le président du Conseil Provincial prend fonction et assure la présidence de la séance de jour pour l’élection des Vice-présidents.

Les Vice-présidents sont élus par le Conseil Provincial en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret.

Article 72 : Les Vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions que le président du Conseil provincial.

Article 73 : Le nombre de vice-présidents est fixé comme suit :

  • Provinces de moins de 300 000 habitants : 3 vice-présidents ;
  • Provinces de 300 001 à 400 000 habitants : 4 vice présidents ;
  • Provinces de 400 001 à 500 000 habitants : 5 vice-présidents ;
  • Provinces de plus de 500 000 habitants : 6 vice-présidents.

Article 74 : Sous l’autorité du Président du Conseil Provincial, les Vice-présidents sont chargés des questions suivantes :

  • aménagement du territoire et planification;
  • affaires domaniales et foncières ;
  • affaires éducatives, sociale, culturelles et sportives ;
  • affaires économiques et financières ;
  • affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
  • affaires éducatives, sociales, environnementales, culturelles et sportives ;
  • toute autre question que le président leur confiera.

Les attributions spécifiques des vice-présidents sont déterminées par arrêté du président du Conseil.

Article 75 : Les fonctions de vice-présidents de Conseil Provincial sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction peuvent leur être accordées par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et de celui en charge des Collectivités Autonomes, après avis du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Section 2 : Des secrétaires des séances

Article 76 : Les Secrétaires de séance sont élus dans les mêmes conditions que le président du Conseil provincial.

Article 77 : Le nombre de secrétaires de séances est fixé comme suit :

  • Provinces de moins de 400 000 habitants : 2 secrétaires de séance ;
  • Provinces de 400 001 à 500 000 habitants : 3 secrétaires de séance ;
  • Provinces de plus de 500 000 habitants : 4 secrétaires de séance.

Article 78 : Les secrétaires de séance procèdent à l’appel nominal, inscrivent les noms des conseillers qui demandent la parole, contrôlent les délégations des votes, dépouillent les scrutins, enregistrent les sanctions, et, d’une manière générale, assistent le président pendant les réunions et les sessions.

Ils dressent les comptes rendus des séances publiques qui comportent notamment :

  • l’énoncé des affaires discutées ;
  • les noms des intervenants ;
  • les résultats des scrutins ;
  • les décisions prises ;
  • la liste des absents.

Article 79 : Les fonctions de secrétaire de séance de Conseil Provincial sont gratuites. Toutefois, un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du budget et du Ministre en charge des collectivités autonomes détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers communaux.

Chapitre 5 : Du Budget de la Province

Article 80 : Le projet de budget de la province est présenté par le Président du Conseil Provincial lors de la deuxième session ordinaire de l’année et doit être voté en équilibre au cours de cette session.

Le budget, divisé en chapitres et articles, comprend les ressources et dépenses ordinaires et extraordinaires.

Les ressources de la province sont constituées notamment par :

  • les produits des impôts et taxes votés par le conseil provincial et perçus directement par lui, dans la limite des taux maximum fixés par la loi de finances;
  • la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État ;
  • les dotations et subventions attribuées par t’État;
  • le produit des emprunts contractés par la province soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l’État;
  • dons et legs ;
  • les revenus de son patrimoine;
  • le pourcentage sur le produit ressources du sol et du sous-sol exploitées sur son territoire;
  • les revenus divers ;

Les dépenses à la charge du budget de la province sont réparties en dépenses obligatoires en dépenses facultatives :

Les dépenses obligatoires comprennent :

  • la rémunération du personnel ;
  • les indemnités aux membres du Conseil Provincial;
  • les frais de perception des impôts et taxes;
  • les travaux d’entretien des immeubles et ouvrages édifiés, les travaux d’entretien des routes;
  • les fonds d’action sanitaire, éducative sociale;
  • les dettes et arrérages des emprunts souscrits par la province;
  • les contributions, participations, fonds de concours au profit de l’État;
  • les frais de transport des membres du conseil provincial;
  • les frais d’impression.

Les dépenses liées aux catastrophes naturelles.

Les dépenses facultatives sont toutes celles qui n’entrent pas dans la catégorie précédente. Elles comprennent notamment les travaux neufs, les achats de matériels, matériaux et outillages, les bourses, les secours, les subventions.

Article 81 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 82 : L’initiative de modification des recettes et des dépenses appartient au Conseil Provincial et doit requérir l’approbation du Gouverneur.

Aucune augmentation des dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être admise, si elle n’est accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 83 : Si avant le premier jour de l’année civile, le conseil ne se réunit pas ou se sépare sans avoir voté le budget ou sans l’avoir voté en équilibre réel, le Gouverneur de province autorise le conseil à continuer de percevoir les recettes et d’exécuter à titre provisoire dans un délai n’excédant pas un mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à l’exercice précédent.

Le conseil, convoqué en session extraordinaire pendant ce délai, est tenu de voter son budget.

Article 84 : Le Président du Conseil Provincial est l’ordonnateur du budget de la province. Il présente par exercice le compte administratif et financier et le soumet aux délibérations du conseil provincial.

Article 85 : Les fonctions de receveur de la province sont assurées par un comptable public.

Article 86 : Le compte de gestion du receveur de la province est soumis au contrôle de la Cour Suprême.

Titre III : De la commune

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 87 : La Commune est une Collectivité Autonome, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est urbaine ou rurale.

Article 88 : Les chefs-lieux de province et de département ont le statut de communes urbaines.

La commune urbaine se compose essentiellement d’arrondissements, des quartiers et des carrés. Les arrondissements urbains des villes à statut particulier peuvent être érigés en communes d’arrondissement.

Article 89 : Les anciennes sous-préfectures ont le statut de commune rurale.

La commune rurale se compose essentiellement de cantons, de villages et/ou de ferricks.

Chapitre 2 : Du Conseil Communal

Article 90 : Le Conseil Commune est responsable de l’organisation de l’administration communale.

Article 91 : Les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat six (6) ans renouvelable une fois.

Les conditions et modalités d’élection sont fixées par la loi portant régime électoral des collectivités autonomes.

La fonction de Conseiller Communal est exercée à titre gratuit. Toutefois, un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du budget et du Ministre en charge des collectivités autonomes détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers communaux.

Article 92 : Le Conseil Communal se compose de :

  • 13 membres pour les communes de moins de 10.000 habitants;
  • 15 membres pour les communes de 10.001 à 20.000 habitants;
  • 17 membres pour les communes 20.001 à 30.000 habitants;
  • 21 membres pour les communes de 30.001 à 40.000 habitants;
  • 23 membres pour les communes de 40.001 à 50.000 habitants;
  • 31 membres pour les communes de 50.001 et 100 000 habitants ;
  • 35 membres pour les communes de plus 100 000 habitants.

Article 93 : Le Conseil Communal peut être suspendu ou dissout lorsque le fonctionnement du conseil communal se révèle impossible du fait d’incompatibilité d’humeur entre ses membres, ou lorsque le Conseil est réduit à 2/3 de ses membres.

Dans tous les cas, le Con1seil Communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l’entremise du maire, au représentant de l’État dans la Commune.

Une copie de l’acte de suspension ou dissolution du Conseil Communal est transmise au Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies traditionnelles.

Article 94 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre en charge des Collectivités Autonomes sur proposition du représentant de 1 ‘État dans la commune, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. Après avis du Haut Conseil des Collectivités autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Pendant la période de suspension, un conseil provisoire dont la composition et attributions sont fixées par un décret pris en conseil de ministres expédie les affaires courantes.

A l’expiration du délai de suspension, le Conseil Communal reprend ses fonctions.

Article 95 : La dissolution prononcée par décret motivé pris en conseil des ministres.

Article 96 : En cas de dissolution du Conseil Communal, démission, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le conseil ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (6) mois.

Toutefois, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.

L’impossibilité de constituer le Conseil Communal ou la non fonctionnalité celui-ci est constatée sur rapport du représentant de l’Etat dans la commune.

En attendant la mise en place de l’autorité intérimaire, le maire sortant, ou à défaut un adjoint dans l’ordre d’élection expédie les affaires courante.

En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un conseiller désigné par ses paires en remplit les fonctions.

Article 97 : Les membres de l’autorité intérimaire municipale, y compris le Président et les vice-présidents, sont nommés sur rapport du représentant de l’État dans la Commune, par arrêté du ministre en charge des collectivités autonomes.

Ne peut être membre de l’autorité intérimaire communale, toute personne inéligible au conseil communal, conformément aux textes en vigueur.

Les fonctions de membres de l’autorité intérimaire communale sont incompatibles avec celles des membres de l’autorité intérimaire d’une autre collectivité autonome.

Article 98 : L’Autorité intérimaire communale est composée d’autant des membres que le Conseil Communal qu’elle remplace.

L’autorité intérimaire communale est constituée de personnes résidant dans la commune et provenant des services déconcentrés de l’État, de la société civile et du secteur privé.

Les présidents et les vice-présidents de l’autorité intérimaire remplissent respectivement les fonctions de maire et d’adjoint au maire.

Article 99 : Dans un délai six (6) mois à compter de la dissolution du conseil communal, la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de 1’élection de ce dernier ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à des nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans le délai de six (6) mois précédant le renouvellement général des conseils communaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un conseil communal dissous, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre en charge des collectivités autonomes, sur proposition du représentent de l’État dans la commune et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédant, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.

Dans tous les cas, les pouvoirs de l’autorité intérimaire communale expirent de plein droit dès que le Conseil communal est reconstitué et installé.

Article 100 : La démission du Conseil Communal est adressée, par l’entremise du maire, au représentant de l’État dans la commune qui en accuse réception.

Elle est effective dès accusés de réception et à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 101 : Le mandat de Conseillers Communaux prend fin dans les cas suivants :

  • L’expiration du mandat du conseil ;
  • La démission ;
  • Le décès;
  • La dissolution du conseil.

Article 102 : La démission d’un Conseiller Communal est adressée, par l’entremise du maire, au représentant de l’État dans la commune qui en accuse réception.

Elle est effective après accusé de réception et à défaut, un (l) mois après son dépôt constaté pm récépissé.

Article l03 : La démission d’office d’un Conseiller communal intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • la condamnation pénale assortie de la dégradation civique;
  • La perte de la capacité électorale ;
  • L’acquisition d’une qualité entrainant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilité prévues par les textes en vigueur.

Article 104 : La démission d’office d’un Conseiller Communal est déclarée par décision du représentant de l’Etat dans la commune, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire.

Le Conseiller Communal déclaré démissionnaire d’office peut former recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la commune à l’encontre du refus du représentant de l’État dans la commune de déclarer la démission d’office.

Article 105 : La fin du mandat d’un Conseiller Communal pour cause de décès est constatée par décision du représentant de l’État dans la Commune.

Article 106 : Le remplacement des Conseillers Communaux en cours de mandat, s’effectue dans les conditions fixées par la loi électorale.

Chapitre 3 : Des attributions du Conseil Communal

Article 107 : Le conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment celles relatives au développe économique, social environnemental et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :

  1. Le schéma d’aménagement du territoire communal, en cohérence avec celui de la province ;

  2. Les plans et programmes de développement économique, social, environnemental culturel ;

  3. La création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt communal dans les domaines concernant :

  • l’enseignement préscolaire, fondamental, l’éducation non formelle et l’apprentissage ;
  • La formation professionnelle ;
  • La santé;
  • L’hygiène publique et l’assainissement;
  • Les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal;
  • Le transport public et plans de circulation ;
  • L’eau et l’énergie ;
  • Les foires et les marchés ;
  • La jeunesse, le sport, les arts et la culture ;
  • Les activités d’exploitation artisanale et des ressources minières de la commune;
  1. La gestion du domaine d’intérêt communal, notamment :
  • La lutte contre la pollution et les nuisances;
  • L’organisation des activités agricoles et de 1’élevage ;
  • Les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace communal;
  • La gestion foncière, 1’acquisition et 1’aliénation des biens du patrimoine ;
  • la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
  1. La création et le mode de gestion des services publics communaux;

  2. L’organisation des interventions dans le domaine économique ;

  3. L’organisation des activités artisanales et touristiques ;

  4. L’organisation des activités de promotion et de protection sociales;

  5. La fixation des impôts et taxes communaux dans le cadre des bases et taux maxima fixés par la loi ;

  6. L’institution de redevances ;

  7. L’acceptation ou le refus des dons, subventions et legs ;

  8. Les budgets et le compte administratif;

  9. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions;

  10. Les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals;

  11. L’octroi de subventions ;

1 6. Les prises de participation ;

  1. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités tchadiennes ou étrangères ;

  2. Les modalités de gestion du personnel;

  3. La règlementation en matière de police administrative ;

  4. La coordination des actions humanitaires.

Article 108 : Les délibérations du Conseil communal sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’État auprès de la Commune :

  • Les budgets et le compte administratif;
  • L’aliénation des biens du patrimoine ;
  • Les emprunts de plus d’un (1) an.

Pour l’approbation des délibérations sur ces matières, le représentant de l’Etat auprès de la Commune requiert, en tant que de besoin, 1’avis des services compétents.

Article 109 : Le Conseil communal peut émettre des avis sur toutes affaires concernant la commune.

Il donne son avis toutes les qu’il est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par le représentant de l’État auprès de la commune.

Article 110 : Le Conseil communal est obligatoirement consulté pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou d’équipement de l’État ou de toute autre collectivité ou d’organisme public ou privé sur le territoire de la commune.

Article 111 : Avant de délibérer sur les matières ci-après, l’avis des Conseils des villages, de fraction et/ou quartiers concerné est obligatoirement requis par le Conseil communal :

  • La voirie, les collecteurs de drainage et d’égout ;
  • Le transport public ;
  • L’occupation privative du domaine public de la collectivité ;
  • Le cadastre ;
  • L’organisation des activités rurales, de production agricole et de l’élevage;
  • La création et ‘entretien des puits et points d’eau;
  • Les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace communal;
  • La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
  • La gestion des domaines public et privé communaux;
  • L’implantation et la gestion des équipements collectifs ;
  • Etc.

Chapitre 4 : Du fonctionnement du Conseil Communal

Article 112 : Le conseil municipal se réunit en session ordinaire deux fois par an, soit une session par semestre, sur convocation du maire. La durée de chaque session est de quinze (15) jours. Elle peut être prorogée de cinq (5) jours au plus.

Toutefois, la session au cours de laquelle sont discutés le budget et le compte administratif peut durer trente (30) jours au plus.

Article 113 : Le maire peut réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu’il l’estime utile ou àla demande de deux tiers (2/3) des conseillers communaux.

Article 114 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations, coté et paraphé par le Représentant de l’Etat dans la Commune.

Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session.

Elle indique la date, l’heure, le lieu de réunion, la durée la session et les points proposés à l’ordre du jour.

Le projet d’ordre du jour est établi par le maire. Celui-ci est tenu d’y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des conseillers, ou par le représentant de l’État dans la Commune.

Article 115 : Au sein du Conseil Communal, l’ordre de préséance est établi comme suit :

  • Le maire;
  • Les adjoints dans l’ordre d’élection;
  • Les autres conseillers suivant l’âge.

Article 116 : Le Conseil Communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Si après deux convocations le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement.

Seuls les conseillers physiquement présents sont pris en compte, les procurations n’étant pas valables.

Le quorum doit être atteint non seulement à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise à discussion de toute question soumise à délibération.

Article 117 : La réunion du Conseil Communal est présidée par le maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement par un adjoint suivant l’ordre de préséance. Les séances du conseil communal sont publiques.

Néanmoins il peut décider de siéger à huis clos à la demande du maire ou d’un tiers (1/3) de ses membres.

Article 118 : Le Conseil Communal peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises sur un objet déterminé soit à l’initiative de l’administration, soit à celle de ses membres. Un texte règlementaire détermine le nombre, la composition, le rôle et les attributions des commissions.

Chapitre 5 : Du bureau communal

Article 119 : Le Maire, ses adjoints et les secrétaires de séance constituent le bureau communal.

Le bureau est responsable devant le Conseil Communal à qui il rend compte de ses activités.

Article 120 : Le maire, ses Adjoints et les secrétaires de séance sont tenus de résider dans la Commune.

Section 1 : Du maire

Paragraphe 1 : Élection, sanction, cessation de fonction

Article 121 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à l’élection du Maire est  convoquée par représentant de l’État dans la Commune qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé assisté de deux conseillers le plus jeunes.

L’élection du maire a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

Si à l’issue du premier tour du scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenus le plus des voix.

Est élu maire, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages.

En cas d’égalité des suffrages entre les deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Article 122 : En cours de mandat, la fonction de maire prend fin dans les cas suivants :

  • la démission ;
  • la révocation ;
  • le décès.

Article 123 : La démission du maire est adressée au représentant de l’Etat dans la commune qui en accuse réception.

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 124 : La démission d’office du Maire intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • condamnation pénale assortie d’une dégradation civique;
  • la perte de la capacité électorale ;
  • l’acquisition d’une qualité entrainant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur;
  • La démission d’office du maire est déclarée par le représentant de l’État dans la commune soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseiller communal ou de tout citoyen de la Commune.

Le Maire déclaré démissionnaire d’office peut former recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la Commune à l’encontre du refus du représentant de l’État dans la Commune de déclarer la démission d’office.

Article 125 : La fin de mandat du maire pour cause de décès est constatée par décision du représentant de l’État dans la commune.

Article 126 : Le maire peut être suspendu ou révoqué pour des motifs ci-après :

  • détournement de fonds publics ;
  • concussion et corruption ;
  • prêts effectués sur les fonds de la commune;
  • faux en écriture publique;
  • faux commis dans les documents administratifs ;
  • endettement de la Commune provoquant un déséquilibre budgétaire lorsqu’il résulte d’une faute de gestion et d’un acte de mauvaise foi;
  • refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil provincial ;
  • refus de congédier un employé provincial coupable d’une faute lourde;
  • ou tout cas visant à perturber le fonctionnement régulier de la Commune.

Dans tous les cas, le maire est admis préalablement à fournir des explications écrites au représentant de l’Etat dans la Commune.

Une copie de l’acte de suspension ou de révocation du Maire est adressée au Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles.

Article 127 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre en charge des Collectivités Autonomes, sur proposition du représentant l’État dans la Commune, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le maire reprend ses fonctions.

Article 128 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 129 : La démission, la suspension ou la révocation du Maire ne porte pas atteinte à sa qualité de conseiller communal. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le maire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Article 130 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté par le représentant l’État dans la commune, le Maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonction par un Adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le conseiller le plus âgé.

Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du Maire, le Conseil Communal doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le représentant de l’État dans la commune, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente Ordonnance.

Le Maire révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil communal.

Article 131 : Les fonctions du maire sont exercées à titre gratuites. Toutefois un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du budget et du Ministre en charge des collectivités autonomes détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers communaux.

Paragraphe 2 : Des Attributions du maire

Article 132 : Le Maire est le chef de l’organe exécutif et de l’administration de la Commune. Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil communal.

Sous le contrôle du Conseil communal, il exerce les attributions spécifiques suivantes :

  • la convocation et la présidence des réunions du Conseil communal et du Bureau communal;
  • la publication des délibérations et leur transmission au représentant de l’État dans la commune;
  • la gestion du personnel communal ;
  • la gestion de l’état civil ;
  • le recensement administratif;
  • la tenue et la conservation des archives communales;
  • la préparation du budget communal ;
  • l’octroi de subventions dans les limites fixées par le Conseil ;
  • l’établissement du compte administratif;
  • la représentation de la Commune en justice et dans les actes de la vie civile;
  • l’application de la politique communale d’aménagement, d’assainissement et d’entretien de la vie Communale;
  • la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements;
  • l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant délibérations du Conseil ;
  • la tutelle des établissements publics communaux;
  • l’application de la réglementation en matière de police administrative.

Article 133 : Le maire peut recevoir autorisation du Conseil communal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat à 1’effet de :

  • arrêter ou modifier 1’affectation des propriétés communales, utilisées par les services communaux;
  • fixer, dans les limites déterminées par le Conseil communal, les tarifs des redevances ;
  • contracter, dans les limites déterminées par le Conseil communal, des emprunts et recevoir des dons et legs;
  • fixer et régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise.

Article 134 : Le maire est chargé, dans les conditions fixées par la loi, de la diffusion et de l’exécution des lois et règlements.

Article 135 : Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil communal désigne un Adjoint, à défaut, un autre de ses membres pour représenter les intérêts la Commune.

Article 136 : Le Maire prend des règlements de police en vue d’assurer l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics.

Article 137 : La police administrative comprend notamment tout ce qui concerne :

  • la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places publiques, quais, la réparation ou la démolition édifices en ruine ou menaçant en ruine, l’interdiction de jeter ou d’exposer des objets qui peuvent, par leur chute, causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;
  • la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants;
  • le maintien de l’ordre dans les lieux et endroits de rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices de culte et tout autre lieu public ;
  • le mode de transport des personnes décédées, les conditions de délivrance des permis d’inhumer, exhumations, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières;
  • le contrôle de la conformité des instruments de mesure de la qualité des produits consommables exposés à la base;
  • la prévention des calamités telles que l’incendie, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies et épizooties ;
  • les dispositions à prendre à l’endroit des déficients mentaux qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens des mœurs ;
  • la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés parla divagation des animaux;
  • l’ordre aux propriétaires et occupants des parcelles comportant des puits et des excavations présentant un danger pour la sécurité publique, de les entourer d’une clôture appropriée.

Dans les cas prévus au 6ème tiret, le maire doit apporter les secours nécessaires et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention du représentant de l’État dans la commune. Il doit l’en informer d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il a prises.

Article 138 : Le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports, quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement des droits dûment établis.

Article 139 : Les alignements individuels, les autorisations de construire, les autres permissions de voirie sont délivrés par 1’autorité compétente après avis du Maire dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Article 140 : Le Maire est officier de police judiciaire. Il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur.

Article 141 : Le maire est officier d’état civil. Il exerce cette profession conformément aux textes en vigueur.

Article 142 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le Maire peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des conseillers communaux.

Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la commune dans le domaine administratif.

Section 2 : Des adjoints au Maire

Article 143 : Aussitôt après son installation, le Maire prend fonction et assure la présidence de la séance du Conseil communal pour l’élection des adjoints.

Les adjoints sont élus par le conseil communal en son sein au scrutin uninominal. Le vote secret.

Article 144 : Les adjoints sont élus par les conseillers à la majorité absolue des votants et dans les mêmes conditions que celles du Maire.

Article 145 : Le nombre d’adjoints par commune est commune suit :

  • Communes de moins de 50.000 habitants : 3 adjoints;
  • Communes de 50.000 à 100.000 habitants : 4 adjoints ;
  • Communes de plus de 100.000 habitants : 5 adjoints.

Article 146 : Sous l’autorité du Maire, les adjoints sont chargés des questions suivantes :

  • cadre de vie, voirie et urbanisme ;
  • état civil et recensement;
  • affaires domaniales et foncières ;
  • affaires économiques et financières ;
  • affaires éducatives, sociales, environnementales, culturelles et sportives;
  • toute autre question que le Maire leur confiera.

Les attributions spécifiques des adjoints sont déterminées par un arrêté du Maire.

Article 147 : Les fonctions d’adjoints du Maire sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction sont accordées conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 6 : Des finances communales

Paragraphe 1er : Des recettes

Article 148 : Les ressources des communes sont constituées par :

  • les produits des impôts et taxes votés par le conseil municipal et perçus directement par elles dans la limite des taux maximum fixés par la loi de finances;
  • la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État (centimes additionnels);
  • les produits des dotations et les subventions attribuées par l’Etat;
  • les emprunts contractés par les collectivités autonomes, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sons garantie de l’État ;
  • les dons et legs;
  • les revenus de leur patrimoine;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.

Article 149 : Le conseil Communal ne peut instituer aucune taxe ni aucun impôt qui n’ait au préalable été créé par la loi de finances.

Lorsque le conseil municipal institue une taxe, il doit, par la même délibération, en fixer le taux.

Article 150 : Les impôts de l’État dont le produit est attribué aux communes sont :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties;
  • la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels;
  • la taxe superficielle;
  • la contribution des patentes;
  • la contribution des licences;
  • la taxe civique.

L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances.

Article 151 : Les taxes communales perçues par voies de rôles sont :

  • la taxe sur le revenu net des propriétés bâties;
  • la taxe de la voirie et d’hygiène;
  • la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;
  • la taxe sur les locaux loués en garnis.

Article 152 : Les communes peuvent instituer des taxes sur titres de recettes notamment :

  • la taxe communale d’équipement;
  • la taxe sur les transactions immobilières;
  • la taxe aéroportuaire communale;
  • la taxe sur les pompes distributrices de carburant;
  • la taxe sur les taxis;
  • la taxe sur les véhicules à bras;
  • la taxe sur la publicité;
  • la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives;
  • la taxe sur les spectacles cinématographiques;
  • la taxe sur les spectacles et galas;
  • la taxe sur les établissements de nuit;
  • la taxe sur l’électricité;
  • la taxe sur les pylônes;
  • la taxe de séjour à l’hôtel.

Article 153 : Les taxes visées aux articles 151 et 152 ci-dessus dont les assiettes sont définies par le Code Général des Impôts ou par délibération du Conseil municipal, sont liquidées et recouvrées directement par le receveur Communal.

Ces recettes sont ensuite réparties entre les collectivités autonomes conformément à une clé de répartition préalablement fixées par une loi.

Article 154 : Le Conseil Communal peut instaurer des redevances pour rémunérer un service rendu à l’avantage générai ou exclusif des usagers par l’administration communale.

Les redevances sont :

  • les droits de place sur les marchés;
  • la taxe de circulation de bétail;
  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères;
  • la taxe d’assainissement et d’hygiène;
  • la taxe d’abattage;
  • les droits de terrain dans cimetière.

Article 155 : Les droits et taxes ci-dessus énumérés font l’objet d’une perception journalière, mensuelle ou forfaitaire par service rendu sur la base d’un taux fixé par le Conseil Communal.

Article 156 : La dotation globale de fonctionnement est inscrite annuellement dans la loi de finances. Elle est calculée et fixée conformément aux modalités déterminées par la Loi.

Article 157 : La dotation globale se compose d’une partie minimale d’une partie complémentaire.

La partie minimale a pour objet d’assurer à chaque commune un minimum de ses ressources par habitant.

La partie complémentaire est destinée à contribuer, compte tenu des inégalités de situation des communes, aux charges particulièrement lourdes supportées par certaines d’entre elles.

Article 158 : En cas de nécessité à titre exceptionnel, l’État peut allouer aux communes des subventions d’équilibre financier.

Ces subventions ne sont accordées que si l’équilibre est impossible à réaliser, soit par réduction ou suppression certaines dépenses, soit par inscription des recettes supplémentaires réalisables.

Article 159 : Des subventions d’équipement peuvent accordées aux communes pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme développement.

Article 160 : Les communes peuvent contracter des emprunts destinés à couvrir certaines dépenses d’investissement prévues au budget après approbation par l’autorité de tutelle.

Article 161 : Les communes peuvent accepter des recettes provenant des fonds de concours, des aides extérieures, des dons et legs.

Paragraphe 2 : Des dépenses

Article 162 : Les charges obligatoires des communes sont :

  • les rémunérations, les indemnités, les charges légales ou réglementaires du personnel;
  • les charges contractuelles de prestations;
  • les primes d’assurances obligatoires;
  • les frais d’entretien des bureaux de l’administration communale;
  • les frais d’entretien du patrimoine commune;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location;
  • les frais d’entretien de la voie communale;
  • les dépenses d’éclairage public communal;
  • les dépenses relatives à la protection civile et à la lutte contre l’incendie;
  • les dépenses relatives à l’hygiène salubrité publique;
  • les dépenses afférentes aux installations et services permettant d’enlever, d’évacuer et de traiter les ordures ménagères et les déchets ainsi que les dépenses de nettoiement la voirie, des marchés des installations et des jardins publics;
  • les dépenses de clôture et d’entretien des cimetières;
  • les dépenses d’inhumation des indigents;
  • les dépenses d’assistance sociale au bénéfice des indigents;
  • les intérêts et l’amortissement des emprunts;
  • les autres dettes, liquides et exigibles de la commune et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge.

Titre IV : De la coopération et des ententes inter-collectivités autonomes

Chapitre 1 : Au niveau provincial

Article 163 : La coopération et les ententes inter-provinces se réalisent sous forme de :

  • conseil national des provinces pour le développement (CNPD);
  • conseil inter-provinces pour le développement (CIPD).

Article 164 : Ces conseils sont composés, selon le niveau des Gouverneurs de province, des préfets des départements, des représentants des ministères, des partenaires au développement et des opérateurs économiques.

Article 165 : Le conseil national des provinces, les conseils inter-provinces ont pour missions de :

  • étudier et proposer au gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement des collectivités autonomes ;
  • échanger des expériences de gestion;
  • encourager les projets de développement socio-économique et culturel des collectivités autonomes.

Chapitre 2 : Au niveau communal

Article 166 : La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous forme de :

  • conseil national pour le développement des communes (CNDC);
  • conférence intercommunale au plan national (CICN);
  • jumelage des communes tchadiennes avec les communes étrangères;
  • regroupement des communes d’un même département pour obtenir des emprunts garantis par l’Etat.

Article 167 : Le conseil national pour le développement des communes est composé des Maires, des représentants de l’Etat, des représentants des services communaux et des partenaires au développement.

Article 168 : Le conseil national pour le développement des communes est chargé de :

  • donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités autonomes;
  • étudier et proposer au Gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités autonomes;
  • suivre toutes les questions se rattachant aux libertés communales.

Article 169 : Les conférences intercommunales sont des réunions des maires de toutes les communes et ont pour but :

  • d’échanger les expériences de gestion;
  • de faire des recommandations à l’autorité de tutelle en vue d’une amélioration du fonctionnement des Organes communaux.

Chapitre 3 : De la Coopération Internationale

Article 170 : Les collectivités autonomes tchadiennes peuvent conclure des accords de jumelage avec d’autres collectivités étrangères dans les domaines économique, social et culturel.

Elles peuvent adhérer à des organisations internationales œuvrant pour le développement socio-économique et Culturel ou entretenir des relations de coopération avec les partenaires de développement.

Titre V : Des rapports entre l’Etat et les collectivités autonomes

Article 171 : L’État entretient avec les collectivités autonomes des relations contractuelles, d’assistance de conseil et de contrôle.

Chapitre 1 : De la Représentation de l’Etat

Article 172 : L’État est représenté auprès des collectivités autonomes par les autorités administratives que sont les Gouverneurs de province, les  Préfets de département et les administrateurs délégués auprès des communes.

Article 173 : La représentation est assurée dans la province par un Gouverneur de province, assisté d’un Secrétaire Général.

Le Gouverneur est le dépositaire l’autorité de l’État dans la province. A ce titre, il est le délégué permanent du Gouvernement.

Il coordonne les actions de développement économique, social, environnemental et culturel de la province.

Il assure la tutelle du conseil provincial, exerce le contrôle de légalité sur ses actes et veille à l’exécution des délibérations.

Article 174 : La représentation de l’Etat dans les communes est assurée par le Préfet de département assisté d’un Secrétaire Général et les Administrateurs délégués.

Le préfet de département est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans les communes relevant de sa circonscription.

A ce titre, il est le représentant du Gouvernement.

Dans les conditions fixées par la loi, le Préfet de département exerce le contrôle de légalité sur les actes des collectivités autonomes de sa circonscription.

Il veille à l’exécution des délibérations des conseils communaux et exerce le contrôle de légalité sur leurs actes.

Le préfet de département coordonne les actions de développement économique et social de sa circonscription.

Les Administrateurs délégués auprès des Communes sont les représentants de l’État dans les communes relevant de leur circonscription.

Chapitre 2 : De l’assistance de l’Etat aux Collectivités Autonomes

Article 175 : L’État soutient et facilite le développement des collectivités autonomes par une assistance financière, matérielle technique.

Article 176 : L’État garantit et organise la solidarité entre les collectivités autonomes par la création d’un fonds d’entraide et de solidarité.

Chapitre 3 : Des relations contractuelles

Article 177 : L’État et les collectivités autonomes peuvent définir par contrat leurs interventions communes dans tous les domaines d’intérêt public local.

Article 178 : Les collectivités autonomes peuvent, dans le cadre de leurs actions de développement, passer des contrats avec des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé.

Chapitre 4 : Des relations entre le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles et les Collectivités Autonomes

Article 179 : Le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies traditionnelles reçoit et examine les rapports sur le contrôle de légalité de fonctionnement des collectivités autonomes, l’état de la coopération décentralisée et y émet des avis.

Il donne son avis sur la politique de décentralisation, de développement et d’aménagement du territoire.

Article 180 : La suspension ou la dissolution des organes, la démission, la suspension ou la révocation des membres du conseil ne peuvent intervenir qu’après avis du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies traditionnelles.

Article 181 : Le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles reçoit et donne des avis sur les réclamations provenant des personnes physiques et morales relatives au fonctionnement des Collectivités autonomes. Il peut faire de la médiation en vue du règlement rapide des litiges survenant entre l’État, les collectivités autonomes et les adnlinist1és.

Titre VI : Dispositions communes

Article 182 : La mise en jeu de la responsabilité des Collectivités Autonomes relève des mêmes règles de compétence que celles de la responsabilité de l’État.

Article 183 : La responsabilité des collectivités autonomes peut être engagée pour faute de services de leur conseil respectif, du président du conseil provincial, du maire lorsqu’il agit en qualité de chef de l’administration communale, des organes ou agents des collectivités autonomes.

Article 184 : Les collectivités autonomes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violences collectives sur le territoire, par des attroupements et rassemblements armés ou non, soit envers des personnes, soit contre des propriétés publiques ou privées sur leur territoire.

Cette responsabilité est partagée avec l’État en cas d’intervention des autres autorités de police.

Article 185 : L’État ou les collectivités autonomes déclarés responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs du désordre et leurs complices.

Titre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 186 : En attendant la mise en place des collectivités autonomes, les collectivités territoriales décentralisées et les comités de gestion continuent d’exercer leurs compétences et attributions conformément aux lois règlements en vigueur.

Article 187 : Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente Ordonnance.

Article 188 : Les dispositions de la présente Ordonnance abrogent toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°002/PR/2000.

Article 189 : La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée ou Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.

N’Djaména, le 6 août 2018

Idriss Déby Itno