Ordonnance n°024/PR/2018 du 27 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme
Ordonnance 18-024
Ordonne :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : La présente ordonnance détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, en abrégé « CNDH ».
Article 2 : La CNDH est une autorité administrative indépendante de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle est dotée de la personnalité morale et jouit’ de l’autonomie financière. Tous les services de l’Etat doivent lui accorder l’assistance nécessaire dons l’accomplissement de sa mission.
Article 3 : Le siège de la CNDH est fixé à N’Djaména. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être transféré en tout outre lieu du territoire national sur décision des deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 4 : La CNDH a pour missions de :
- formuler des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux Droits de l’Homme, y compris la condition de la femme, les droits des enfants et des handicapés ;
- assister le Gouvernement et les autres Institutions Nationales et Internationales pour toutes les questions relatives aux Droits de l’Homme au Tchad en conformité avec la Charte des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- participer à la révision de la législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles normes relatives aux Droits de l’Homme, en vue de la consolidation de l’Etat de droit et du renforcement de la démocratie ;
- procéder à des enquêtes, études, publications relatives aux Droits de l’Homme;
- aviser le Gouvernement sur les ratifications des instruments juridiques internationaux relatifs aux Droits de l’Homme.
Article 5 : Dans le cadre de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CNDH est chargée de :
- recevoir les plaintes et ouvrir les enquêtes sur les cas de violation des droits de l’homme conformément à la procédure décrite dans la présente ordonnance ;
- effectuer des visites régulières, inopinées ou notifiées des établissements pénitentiaires et de tous les lieux de détention et de privation de liberté aux fins de prévenir la torture et toute violation des droits de l’homme, et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ;
- lutter contre les viols, les mariages précoces et les violences basées sur le genre, conformément aux normes internationales, régionales, sous-régionales et nationales, par la sensibilisation sur des mesures préventives ou des recommandations de sanctions appropriées contre les auteurs, co-auteurs et complices;
- attirer l’attention des pouvoirs publics sur les cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et proposer, le cas échéant, les mesures tendant à y mettre fin ;
- apporter ou faciliter l’assistance juridique et judiciaire aux victimes de violation des droits de l’homme avec une attention soutenue pour les personnes vulnérables ;
- entreprendre des enquêtes, notamment sur des questions thématiques, et adresser des recommandations aux autorités compétentes ;
- saisir le Ministère Public des cas de violation des Droits de l’Homme nécessitant son intervention ;
- ester en justice au nom des victimes sur les violations constatées des droits de l’homme non résolues par la médiation.
Article 6 : Dans le cadre de la promotion des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la CNDH est chargée de :
- assurer sur l’étendue du territoire national, la promotion des droits de l’homme en général avec un accent particulier sur les droits de la femme, de l’enfant, des personnes en situation de handicap, des personnes vivant avec le VIH, ainsi que toutes autres personnes vulnérables à travers notamment l’information, l’éducation et la communication ;
- faire connaitre les droits de l’homme en sensibilisant l’opinion publique, notamment l’administration et la société civile, par l’information, l’enseignement, la formation, les publications, l’organisation des conférences-débats et de tout autre moyen adéquat;
- sensibiliser les autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- vulgariser les instruments nationaux, régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- participer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’énoncés dans la Constitution et les instruments régionaux et •internationaux des droits de l’homme ;
- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits de l’homme ;
- accompagner le Gouvernement dans l’élaboration des programmes et politiques des Droits de l’Homme et du genre;
- soutenir et encourager la traduction des instruments nationaux, régionaux et internationaux dans les langues nationales ;
- effectuer des études et des recherches sur les grandes questions des Droits de l’Homme.
Article 7 : La CNDH est aussi chargée de :
- formuler à titre consultatif au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et à tout autre organe, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations et propositions concernant les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme;
- promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments et engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Tchad est partie, et à leur mise en œuvre effective ;
- coopérer avec les mécanismes nationaux, régionaux ou internationaux des Droits de l’Homme ainsi que la société civile et les autres institutions nationales et internationales sur toutes les questions relatives aux droits de 1’ homme et libertés fondamentales;
- rédiger les rapports annuels et thématiques sur la situation nationale des droits de l’homme;
- encourager le Gouvernement à ratifier les instruments des droits de l’homme et s’assurer de leur mise en œuvre ;
- contribuer à l’élaboration des rapports d’Etat à soumettre aux organes internationaux, régionaux et sous-régionaux, ainsi que les mécanismes spécialisés en matière des droits de l’homme, et contribuer à la mise en œuvre des recommandations formulées;
- surveiller la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant les périodes électorales en contribuant à la création d’un climat de confiance et de sécurité propice aux élections apaisées.
Article 8 : La CNDH est autonome quant au choix des questions qu’elle examine. Elle est entièrement libre de ses avis qu’elle transmet au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et à tout autre organe compétent.
Article 9 : La CNDH élabore un rapport annuel d’activités sur la situation des Droits de l’Homme au Tchad. Elle transmet copie dudit rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale. La CNDH assure la diffusion de ses rapports et avis auprès de l’opinion publique.
Chapitre 3 : De la composition de la CNDH, de la désignation et du mandat de ses membres
Article 10 : La CNDH est composée de onze (11) membres, dont deux personnalités indépendantes et au moins quatre (04) femmes, reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur sens élevé de responsabilité, leur attachement à la cause des droits de l’homme, leur expérience avérée en matière des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 11 : Tous les membres de la CNDH, à l’exception des deux personnalités indépendantes, sont issus de la société civile, des corporations et des corps ci-après :
- organisations de défense des Droits de l’Homme (02 membres) ;
- organisations féminines de défense et de promotion des droits de la femme (01 membre);
- organisations des personnes handicapées (01 membre);
- organisations syndicales des travailleurs (01 membre) ;
- organisations professionnelles des médias (01 membre);
- corps professoral des facultés de droit des Universités publiques (01 membre);
- barreau du Tchad (01 membre);
- syndicat représentatif des magistrats (01 membre).
Les deux personnalités indépendantes, membres de la CNDH, sont désignées après appel à candidature public par un Comité ad hoc.
Article 12 : Tout candidat à la désignation comme membre de la CNDH doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tchadienne ;
- être âgé d’au moins trente cinq (35) ans;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit sauf pour les condamnations résultant d’infractions non intentionnelles;
- ne pas appartenir à un organe dirigeant d’une formation politique;
- ne jamais avoir été l’objet d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle suite à une décision judiciaire devenue définitive ;
- être titulaire au moins du baccalauréat ;
- avoir une expérience de dix (10) ans au moins en matière des droits de l’homme, du genre ou sur des questions humanitaires et sociales.
Article 13 : Il est créé un Comité ad hoc chargé de la désignation des membres de la CNDH.
Article 14 : Le Comité ad hoc est composé comme suit :
Président :
- le Président de la Commission parlementaire en charge des droits de l’homme;
Membres :
- un (01) représentant de l’Assemblée Nationale;
- un (01) magistrat du siège de la Cour Suprême;
- un (01) membre de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA);
- un (01) membre du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles (HCCACT).
Article 15 : A la requête du Comité ad hoc, les organisations, les corporations et les corps prévus à l’article 11 lui présentent chacun une liste de deux ou de quatre candidats selon le cas, préalablement élus. Toute liste doit comporter un nombre égal d’hommes et de femmes. Sur la base des listes qui lui sont présentées, le Comité ad hoc, suivant le processus arrêté, procède à la désignation des candidats retenus ainsi que des deux personnalités indépendantes désignées et transmet la liste définitive ou Ministre en charge des Droits de l’Homme pour leur nomination par le Président de la République.
Article 16 : Tout membre issu des services publics ou privés doit être en position de détachement ou de mise en disponibilité. Le membre siège à titre individuel et personnel.
Article 17 : Avant leur entrée en fonction, les membres non assermentés de la CNDH prêtent serment devant la Cour Suprême en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité et indépendance, de garder le secret des délibérations et de ne me laisser guider que• par mo qualité de défenseur des Droits de l’Homme».
Article 18 : Les membres de la CNDH travaillent à temps plein.
Article 19 : Les membres de la CNDH portent le titre de Commissaire.
Article 20 : Le mandat des Commissaires est de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Il est irrévocable sauf pour les cas expressément prévus par la présente Ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, le mandat du tiers d’entre eux prend fin ou bout de deux ans, et celui des six autres ou bout de quatre ans. Les membres de la CNDH dont les mandats prennent fin aux termes de la période initiale de deux ans et de quatre ans mentionnée ci-dessus, sont désignés par tirage au sort effectué par le Président du Comité Ad Hoc immédiatement après la première élection. L’élection de nouveaux commissaires se fait au plus tord trente (30) jours avant l’expiration du mandat des membres en fonction. Les membres sortants restent en fonction jusqu’à la prise de fonction des nouveaux membres conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.
Article 21 : Aucun membre de la CNDH ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions émises pendant et après son mandat à l’occasion des opinions ou votés émis dans l’exercice de ses fonctions. Ils peuvent néanmoins foire l’objet d’arrestation et de poursuite en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Parquet Général près la Cour d’appel est saisi.
Article 22 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à l’exception de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.
Article 23 : Le mandat des membres de la CNDH prend fin avant terme dans les conditions ci-après :
- vice de conformité aux conditions et procédure de désignation découvert au cours du mandat;
- indisponibilité dûment constatée par le Bureau de la CNDH ;
- absence prolongée ou répétée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la CNDH;
- incapacité mentale constatée par un médecin agréé par la CNDH ;
- démission;
- condamnation définitive à une peine d’emprisonnement;
- révocation sur proposition de deux tiers (2/3) des membres pour manquements graves aux conditions prévues par la présente Ordonnance;
- décès.
Les cas de défaillance et de manquements graves ainsi que d’indisponibilité sont précisés par le règlement intérieur.
Article 24 : En cas de vacance de poste, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir conformément à l’article 12 ci-dessus. Il est pourvu au siège vacant au plus tard dans un délai de trois (03) mois si la durée du mandat qui reste à courir est d’au moins un (01) an.
Chapitre 4 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 25 : La CNDH comprend deux organes :
- l’Assemblée Plénière ;
- le Bureau exécutif.
Article 26 : L’Assemblée plénière est l’organe décisionnel et d’orientation de la commission. Elle se réunit en session ordinaire et extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande d’un tiers (1/3) des Commissaires.
Elle a pour mission de :
- élire le Bureau ;
- approuver le Règlement Intérieur;
- voter le budget ;
- approuver le plan d’action;
- approuver les rapports d’activités.
L’ensemble des Commissaires constitue l’Assemblée Plénière.
Article 27 : La CNDH élit en son sein un bureau exécutif de trois (03) membres, dont au moins une (01) femme et composé comme suit :
- un (01) Président ;
- un (01) Rapporteur Général ;
- un (01) Questeur. Les membres du Bureau Exécutif sont élus pour une période de quatre (04) ans renouvelable une fois.
Les modalités d’élection sont définies dans le Règlement Intérieur.
Article 28 : La CNDH élabore son Règlement Intérieur. Le Règlement Intérieur détermine entre autres :
- les modalités de désignation des membres du Bureau Exécutif ainsi que les fonctions des autres membres ;
- les conditions et modalités de réunion et de vote de la CNDH et du Bureau Exécutif;
- les modalités d’action ;
- les modalités de constitution et de fonctionnement des sous-commissions ;
- les règles de gestion des ressources financières de la CNDH conformément aux textes en vigueur relatifs à la comptabilité publique;
- les attributions des membres du Bureau Exécutif ;
- les modalités d’intérim et de délégation de pouvoirs au sein du Bureau Exécutif ;
- la procédure de présentation des rapports annuels ;
- la procédure d’examen des plaintes de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 29 : La CNDH élabore ses documents de gestion administrative et financière. Ces documents définissent les modalités d’organisation, de fonctionnement du Secrétariat Général de la CNDH ainsi que des autres services administratifs et techniques.
Article 30 : Le Bureau Exécutif assure l’administration de la CNDH. Il veille notamment à :
- l’exécution des décisions de la CNDH et toutes tâches entrant dans ses attributions conformément au règlement intérieur;
- le suivi des activités des sous-commissions ;
- l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la CNDH ;
- l’élaboration du plan d’action annuel de la CNDH;
- l’élaboration et l’exécution du budget annuel.
Le Bureau Exécutif est assisté dans ses tâches par un Secrétariat Général.
Article 31 : Le Secrétaire Général assiste sans voix délibérative aux réunions de la CNDH et du Bureau Exécutif.
Le Secrétaire Général et le personnel d’appui sont recrutés par la CNDH à la suite d’un avis public à candidatures.
Le personnel d’appui de la CNDH est placé sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général de la CNDH.
Article 32 : Dans l’accomplissement de sa mission, la CNDH crée en son sein des sous-commissions de travail. Leur nombre, leur composition et leurs attributions sont déterminés par le Règlement Intérieur.
Article 33 : Les indemnités et autres avantages accordés aux membres de la Commission, aux Secrétaire Général et au personnel d’appui sont fixés par décret.
Article 34 : Sur proposition de la CNDH, le Gouvernement inscrit au budget général de l’Etat les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses activités. La Commission peut recevoir des dons, legs ou subventions dans le respect de son indépendance.
Article 35 : Dès l’installation de la CNDH, le Gouvernement met à sa disposition des ressources matérielles et financières nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. La CNDH gère son budget suivant les normes et procédures de gestion de la comptabilité publique.
Article 36 : La CNDH doit rendre compte de l’utilisation de son budget conformément aux règles de gestion de la comptabilité publique.
Les comptes de la CNDH sont soumis au contrôle de la Cour Suprême.
Article 37 : Le Président de la CNDH est l’ordonnateur des dépenses. Il peut déléguer cette fonction au Vice- Président.
Chapitre 5 : De la procédure de saisine et du traitement des requêtes relatives aux violations des droits de l’homme
Article 38 : La CNDH dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur toutes les questions relevant des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
A ce titre elle reçoit :
- les plaintes des victimes, de leurs ayants droits, des associations et organisations non gouvernementales, des droits de l’homme et de toute personne physique ou morale ;
- les dépositions de témoins ;
- les déclarations des présumés auteurs.
Elle dispose aussi d’un accès libre à toute source d’information nécessaire à sa mission, notamment les rapports et documents fournis par les associations de la société civile ou par les organisations politiques.
Elle peut se faire communiquer par l’administration ou par des particuliers tout document nécessaire à la conduite de ses missions. Ceux-ci sont tenus de les lui communiquer. Dans le cas des pratiques d’esclavagisme et de torture, la CNDH peut se substituer aux victimes pour ester en justice. La CNDH peut recourir à toute expertise pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 39 : La CNDH est saisie par :
- les victimes de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou leurs ayants droit de manière individuelle ou collective;
- les associations, organisations non gouvernementales des droits de l’homme;
- le Gouvernement, l’Assemblée Nationale ou toute autre institution publique aux fins de vérification des faits allégués ;
- toute autre personne physique ou morale.
En dehors des requêtes qui lui sont adressées, la CNDH peut se saisir d’office des cas de violation des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elle a eu connaissance.
Article 40 : La CNDH est saisie pour tous les cas de violation des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Article 41 : La saisine de la CNDH peut se faire :
- par une déclaration écrite enregistrée dans ses bureaux;
- par déclaration orale reçue à son siège. Dans ce cas, les services de la CNDH assistent les requérants dans la transcription de cette déclaration ;
- par tout autre moyen. Dans tous les cas la requête doit comprendre des informations sur l’identité de l’auteur de la requête;
- une description sommaire de la violation alléguée ;
- toutes les indications permettant d’identifier le présumé auteur.
Article 42 : Sont irrecevables devant la CNDH :
- les requêtes abusives et manifestement mal fondées ;
- les requêtes anonymes, sauf, l’anonymat est sollicité par le requérant pour sa protection ;
- les affaires faisant l’objet d’enquêtes judiciaires en cours, pendantes devant les juridictions ou objet de décisions devenues définitives. Toutefois, demeurent recevables les requêtes tendant à dénoncer les lenteurs judiciaires, l’inexécution des décisions de justice devenues définitives, les actes de déni manifeste de justice, ou celles tendant à s’informer des suites à donner ou à solliciter une assistance judiciaire.
Article 43 : Toute personne appelée à comparaître devant la CNDH est tenue d’y répondre. La CNDH prend des dispositions pour sa protection. Le refus de comparaître ou le faux témoignage constituent des infractions punies conformément aux dispositions du Code Pénal notamment les articles 115, 218 et suivants.
Article 44 : La procédure devant la CNDH est contradictoire. Elle est gratuite.
Article 45 : Dans l’instruction des requêtes, la CNDH prend toutes les mesures pour mettre fin aux violations avérées, y compris le recours à la médiation à condition que cette procédure soit compatible avec la violation en cause. Au cas où la violation persiste, la CNDH se réunit sans délai et arrête toutes les mesures susceptibles d’y mettre fin. Elle peut faire recours notamment au Président de l’Assemblée Nationale qui en fait rapport à la Plénière au Président de la République.
La CNDH peut décider de déférer le cas devant les juridictions.
Article 46 : Tout membre de la CNDH peut être récusé ou s’abstenir de connaître l’affaire sur la base des faits allégués si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel dans l’affaire :
- s’il est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au sixième degré en ligne collatérale, ou appelé à témoigner ou intéressé comme victime ou témoin dans l’affaire sous investigation ;
- s’il y a amitié ou inimitié prononcée entre lui et l’une des parties;
- s’il a déjà donné un avis dans l’affaire ;
- si l’une des personnes en accusation ou victime est attachée à son service.
Un membre de la CNDH peut être désigné comme témoin avec l’autorisation de la sous-commission en charge de l’instruction.
Un présumé auteur ou une victime ne peut récuser plus du tiers des membres de la CNDH.
Article 47 : Les avis et recommandations de la CNDH sont notifiés à l’auteur de l’acte et à son administration pour suite à donner. Ils sont également portés à la connaissance de la victime ou de ses ayants droit. L’auteur ou l’administration mis en cause est tenu de répondre dans un délai imparti par la CNDH. Passé ce délai, si aucune suite n’est donnée ou en cas de contestation que la CNDH juge non fondée, celle-ci peut, dans le cadre de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, saisir les instances judiciaires compétentes.
Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales
Article 48 : La première session de l’Assemblée Plénière de la CNDH visant à adopter le règlement intérieur et à élire les membres du Bureau Exécutif est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale. Cette session est présidée par le doyen d’âge assisté du plus jeune Commissaire qui assure le secrétariat. Les dispositions ci-dessus présentées sont applicables à chaque renouvellement du Bureau exécutif.
Article 49 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la Loi n°026/PR/2017 du 30 décembre 2017 portant Réforme de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
N’Djaména, le 27 juin 2018