Ordonnance n°023 /PR/2018 du 27 juin 2018 portant Régime des associations
Ordonnance 18-023
Ordonne :
Titre I : Des Dispositions Générales
Article 1 : La liberté d’association proclamée par la Constitution est régie par les dispositions de la présente Ordonnance.
Article 2 : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dons un but outre que de portager des bénéfices.
Article 3 : Les associations fondées sur une couse ou en vue d’un objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’État sont nulles et de nul effet.
Les associations à caractère régionaliste ou communautariste sont interdites.
Article 4 : Les associations obéissent ou régime de l’autorisation.
TITRE Il : De la création des associations
Article 5 : Toute association doit, avant d’entreprendre ses activités, être autorisée.
Article 6 : Dans les limites fixées par la présente ordonnance, les associations se forment librement. Leur reconnaissance administrative et l’acquisition de la capacité juridique ne sont subordonnées qu’à une autorisation de fonctionner.
Article 7 : Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année en cours, sauf dispositions statutaires contraires.
Article 8 : La déclaration de fondation d’une association est faite ou chef-lieu de la province dans le ressort de laquelle l’association aura son siège social. Cette déclaration, en trois exemplaires, mentionnera le nom et 1’objet de l’association, le siège de son établissement et ceux des annexes, ainsi que les noms, âge, profession, domicile et numéro de téléphone de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il sera donné récépissé de cette déclaration.
En aucun cas la déclaration de fondation d’une association ne signifie autorisation de fonctionner.
Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire se prononcera sur l’autorisation ou le refus de fonctionner, dans un délai de trois (3) mois du dépôt de la déclaration constaté par la date du récépissé.
Trois exemplaires des statuts et du règlement intérieur doivent être joints à la déclaration.
Article 9 : Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire se prononcera par arrêté sur l’autorisation ou par simple notification sur le refus d’autorisation dans le délai de trois (3) mois prévu à l’article 8 ci-dessus.
Article 10 : Dans les trente (30) jours suivant la réception de l’arrêté d’autorisation, l’association est tenue de faire à ses frais, insérer au Journal officiel de la République son autorisation de fonctionner en français et en arabe. Les modifications ultérieures sont soumises à la même formalité.
Article 11 : Les associations sont tenues de faire connaître dans les cinq (5) jours, à l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation de fonctionner, tous les changements intervenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été autorisés.
Article 12 : Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial au siège de l’association, et qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. Le registre peut être celui où sont consignés statuts et procès-verbaux des réunions et séances de l’association.
Article 13 : Toute personne jouissant de ses droits civiques peut adhérer à une association.
Néanmoins, les mineurs non émancipés ne peuvent adhérer qu’avec l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur légal.
Article 14 : Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place ou Gouvernorat, des autorisations et statuts ainsi que des changements intervenus dans l’administration d’une association.
Elle peut s’en faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.
Titre III : Du fonctionnement des associations
Article 15 : Les associations s’administrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.
Article 16 : Toute association régulièrement autorisée dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut librement :
- ester en justice ;
- percevoir des cotisations.
Article 17 : Toute association régulièrement autorisée peut gérer dans les limites de ses statuts :
- les sommes provenant des cotisations de ses membres ;
- les sommes provenant des droits d’entrée, dont le maximum reste libre, et des cotisations rédimées ;
- les locaux destinés à l’administration de l’association et aux réunions de ses membres ;
- les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose d’atteindre;
- les dons, legs ou subventions qu’elle est susceptible de recevoir.
Les immeubles compris dans un acte de donation ou testament qui ne seraient pas nécessaires ou fonctionnement de l’association, seront aliénés dans la forme et les délais prescrits par décret.
L’autorité administrative peut contrôler par tous moyens appropriés, la saine gestion des biens•de l’association dans les limites ci-dessus. Elle peut à tout moment se faire présenter les registres et documents comptables.
Titre IV : Des différentes formes d’associations
Chapitre 1 : Des formes particulières d’associations
1) Des Associations de Jeunesse
Article 18 : Les Associations de Jeunesse ayant pour objet de réunir leurs adhérents dans un but d’éducation, de développement ou de promotion sociale, ne pourront se former que dans le cadre défini par la Loi, conformément à la ligne arrêtée pour l’édification de la Nation.
Les associations d’étudiants constituées à cet effet, sont soumises au même principe.
2) Des Associations Scolaires
Article 19 : Les associations scolaires ne sont pas soumises aux dispositions de la présente Ordonnance. Elles n’ont pas la personnalité civile et leurs membres ne peuvent de ce fait, ni fonder une association soumise au droit commun de la présente Ordonnance, ni adhérer à une telle association.
Article 20 : Par association scolaire, il faut entendre les groupements formés à l’intérieur des établissements scolaires et des écoles de formation professionnelle de niveaux élémentaire et moyen, entre membres de l’enseignement ou entre élèves sous le contrôle des ministres concernés et du corps enseignant, n’ayant aucune activité extérieure à l’établissement.
Les associations de parents d’élèves sont soumises au droit commun de la présente Ordonnance.
Article 21 : Pour l’application de la présente Ordonnance il faut entendre par étudiants, les jeunes gens, élèves d’établissements d’enseignement supérieur et secondaire du second cycle de l’enseignement général et technique.
Est interdit aux associations d’étudiants, toute activité contraire à leur vocation apolitique et non confessionnelle.
3) Des Associations Sportives et Culturelles
Article 22 : Les associations sportives et culturelles sont soumises ou droit commun de la présente Ordonnance.
Les équipes sportives et les groupes artistiques formés dans les établissements scolaires sont assimilés à des associations scolaires et fonctionnent dans le cadre de leur établissement. Elles peuvent participer aux compétitions sportives et culturelles selon les règles établies par le ministère en charge de la culture et des sports.
4) Des Associations Étrangères
Article 23 : Par association étrangère, il faut entendre les associations qui ont leur siège principal à l’étranger, ou celles qui ayant leur siège au Tchad, sont en fait dirigées par des étrangers.
Sont également considérées comme associations étrangères, celles dont le Président ou le tiers au moins des membres du bureau est/sont de nationalité étrangère.
Article 24 : Les associations étrangères sont soumises aux mêmes règles de constitution et de déclaration que les associations tchadiennes.
Elles obtiennent la personnalité juridique dans les mêmes conditions.
Toutefois, l’autorisation d’exercice ne peut leur être accordée que pour un temps limité en fonction de leurs activités, ou être subordonnée à un renouvellement périodique.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire.
Des limitations peuvent être faites à leur droit de posséder des biens meubles et immeubles comme à leurs activités en général, suivant dispositions explicites de l’arrêté d’autorisation.
5) Des Associations religieuses
Article 25 : Les congrégations ou confréries religieuses ainsi que les associations à caractère religieux sont régies par les dispositions de la présente Ordonnance.
Est interdit aux associations religieuses toute activité déviée de leur objet initial et contraire à leur vocation apolitique.
Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire pour troubles à l’ordre public ou activités contraires à son objet. Cette suspension obéit aux dispositions de l’article 35 ci-dessous.
Toute association religieuse dûment autorisée dont 1’ objet initial est par la suite dévié, peut être dissoute sans préavis, par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
6) Des Associations de bienfaisance et les Fondations
Article 26 : Les associations et les fondations de bienfaisance ou d’assistance, celles créées dans le but de favoriser l’enseignement ou de dispenser une aide culturelle, sont soumises aux dispositions de la présente Ordonnance.
7) Des organisations non gouvernementales
Article : 27 : Les organisations non gouvernementales de développement sont des organisations apolitiques et sans but lucratif.
Elles sont créées à l’initiative des personnes physiques ou morales autonomes vis-à-vis de l’État, animées d’un esprit de volontariat qu’elles mettent au service des autres et dont la vocation est l’appui au développement, à travers des activités sociales et/ou économiques.
8) Des associations pour la défense des droits de l’homme
Article 28 : Les associations pour la défense des droits de l’homme sont des associations sans but lucratif ayant pour objet la défense des droits de l’homme tels que définis par les Conventions Internationales, des droits et libertés du citoyen tels que garantis par la Constitution et les lois de la République.
Elles ne peuvent en aucun cas avoir des prises de position ou des activités à caractère politique.
Chapitre 2 : Des unions d’associations
Article 29 : Les associations d’une même nationalité ont la faculté soit de s’unir en groupements ou fédérations, soit de créer des sections ayant un siège distinct.
Le groupement ou la fédération d’association est tenu à autorisation selon les règles de la présente Ordonnance.
Toute association qui adhère à un groupement ou fédération doit inclure une disposition ad hoc dans ses statuts, éventuellement par modification statutaire prise dans les formes et faisant l’objet d’une autorisation.
Ne peuvent se grouper ou se fédérer que les associations ayant des buts analogues et une activité axée sur des problèmes identiques.
Article 30 : Les sections d’association sont tenues de déposer une demande d’autorisation indiquant le siège de la section et la composition de son bureau conformément à l’article 4 ci-dessus. La demande doit énoncer explicitement le nom du siège social de l’association-mère ; un exemplaire des statuts de l’association doit être joint à la demande ci-dessus.
Aucune modification ne peut être apportée par la section aux statuts de l’association, sauf celles prévues par ces statuts-mêmes.
Titre V : Des sanctions
Article 31 : Toute personne qui aura participé à quelque titre que ce soit à la création et/ou l’administration d’une association non autorisée, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Par association non autorisée, il faut entendre celle qui aurait commencé à fonctionner, à percevoir des cotisations, acquérir des biens, manifester son activité propre, avant l’autorisation délivrée par le Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Les associations qui se trouveraient ainsi en infraction seront d’office dissoutes par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire et la saisie de leurs biens sera effectuée au profit du Trésor public.
Article 32 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans, d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peine seulement, les fondateurs ou administrateurs de l’association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.
Sont punies des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur concédant l’usage d’un local dont elles disposent.
Article 33 : Les inactions aux dispositions de la présente Ordonnance autres que celles prévues à l’article précédent, seront punies d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et/ou d’une amende de 200.000 à 1 .000.000 Francs.
La dissolution de l’association pourra être prononcée en cas de récidive et les biens seront saisis.
Titre VI : De la dissolution des associations
Article 34 : Les associations peuvent être dissoutes :
- par la volonté de leurs membres conformément aux statuts ;
- par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou interdiction de toute réunion est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Article 35 : Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire peut, sur proposition du Gouverneur, dissoudre par arrêté toute association qui s’écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’État.
Article 36 : Les actes prévus aux articles 35 et 36 sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.
Ce recours doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification à personne ou à domicile.
L’exercice de ce recours n’a pas d’effet suspensif.
Article 37 : En cas de nullité telle que prévue à l’article 3, la dissolution immédiate sera prononcée par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire sans préjudice des condamnations prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus et des poursuites dans le cas d’infraction à la législation en vigueur. La saisie et la confiscation au profit du Trésor public des fonds, locaux et immeubles appartenant à l’association ou ayant servi à son fonctionnement, seront prononcées.
Article 38 : Toute association qui ne se serait pas conformée aux dispositions de la présente Ordonnance peut être dissoute par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire après mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de six (6) mois.
Toute association qui se livrerait à des activités non prévues par ses statuts, ou dont l’activité se révélerait contraire à l’ordre public, même si lors de sa création la nullité de l’article 3 n’a pas joué, sera dissoute par arrêté du ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 39 : En cas de reconstitution illégale d’association dissoute. Les condamnations prévues à l’article 32 seront portées au double, sans préjudice de la saisie et de la confiscation prescrites à l’article 31, si des fonds ont, à nouveau, été recueillis et d’autre locaux ou immeubles, utilisés.
Article 40 : Sera punie des mêmes peines qu’à l’article précédent, toute personne qui aurait favorisé en connaissance de cause, la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage soit d’un local, soit d’un moyen de transport ou des ressources financières ou toute autre forme de soutien.
Article 41 : En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts, ou à défaut de telles dispositions, suivant les destinations arrêtées lors de l’assemblée générale au cours de laquelle a été décidée.
Titre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 42 : Toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du Gouvernement peut, sur demande, être reconnue d’utilité publique par décret sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire.
Elle peut dans ces conditions :
- accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans pouvoir posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle poursuit;
- recevoir des dons et legs de toute nature sous réserve de l’autorisation du ministre en charge de l’administration du territoire pour les dons et les legs immobiliers ;
- recevoir des subventions de l’État et des collectivités autonomes ; dans ce cas, l’État doit s’assurer de la bonne utilisation de ces subventions.
Article 43 : Toutes les associations ayant déjà une existence légale, sont tenues de se conformer à ses prescriptions dans un délai maximum de six (6) mois.
Toutefois, la publication au Journal officiel de la République n’est pas imposée aux associations déjà existantes, même si elle n’a pas déjà été effectuée à la date de la signature de la présente Ordonnance. Seule la publication des changements à survenir, telle qu’elle est prévue à l’article 11, est obligatoire.
Article 44 : Les modalités d’application de la présente Ordonnance seront fixées par décret.
Article 45 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment, l’Ordonnance N°27 /INT/SUR du 28 Juillet 1962 portant réglementation des association.
Article 46 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée ou Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
N’Djaména, le 27 juin 2018