Ordonnance n°021/PR/18 du 27 juin 2018 portant modification des articles 69 et 84 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail
Ordonnance 18-021
Ordonne :
Article 1 : Les dispositions des articles 69 et 84 de la Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 69 (ancien) : Si l’Office n’a pas fait connaître sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception du contrat et des pièces justificatives, le visa est réputé avoir été accordé.
Lire :
Article 69 (nouveau) : Si l’Office n’a pas fait connaître sa décision dans les sept jours qui suivent la réception du contrat et des pièces justificatives, le visa est réputé avoir été accordé.
Au lieu de :
Article 84 (ancien) : L’Inspecteur du travail examine les dispositions du règlement intérieur et peut exiger, dans le délai d’un mois le retrait ou la modification de celle d’entre elles qui seraient contraires aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur. Il transmet au Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale compétent une copie du règlement intérieur définitif.
Lire :
Article 84 (nouveau) : L’Inspecteur du travail examine les dispositions du règlement intérieur et peut exiger, dans le délai de sept jours, le retrait ou la modification de celles d’entre elles qui seraient contraires aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur. Il transmet au Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale compétent une copie du règlement intérieur définitif.
Article 2 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
N’Djaména, le 27 juin 2018